Décision du 7 juin 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andres J. Keller, juge
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A.,
recourant
contre
1. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC DE
L’ARRONDISSEMENT DE L’EST VAUDOIS,
2. CANTON DE BERNE, MINISTERE PUBLIC,
intimés
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2016.12
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure de fixation de for intercantonal engagée entre le canton de
Berne et le canton de Vaud dans le cadre de l’enquête dirigée contre B. pour
diffamation et calomnie (act. 1.1),
- la décision du 4 mai 2016 du procureur général du canton de Vaud acceptant
que le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: MP-
VD) reprenne la cause précitée (act. 1.1),
- l’ordonnance de reprise d’enquête du 13 mai 2016, par laquelle le MP-VD
s’est saisi de la cause (act. 1.1),
- la notification de ladite ordonnance au dénommé A., en tant que plaignant
(act. 1.1 et dossier du MP-VD),
- le recours du 15 mai 2016 contre l’ordonnance du 13 mai 2016 déposé par
A. devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1),
- le courrier recommandé du 19 mai 2016 invitant A. à verser une avance de
frais d'un montant de CHF 2'000.-- au plus tard jusqu’au 30 mai 2016 et
l'avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne sera pas entré
en matière sur son recours (act. 2),
et considérant :
- que lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les
ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments
essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39
al. 2 CPP), les parties pouvant attaquer dans les dix jours, devant la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral, l'attribution du for décidée par les
ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP, première phrase);
- 3 -
- que la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la
partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir
les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP), le recours étant déclaré
irrecevable si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti (art. 383
al. 2 CPP);
- qu’in casu, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 30 mai 2016
pour s'acquitter d'une avance de frais de CHF 2'000.--, tout en l'avertissant
qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière
sur son recours;
- qu’aucun paiement n'a été effectué dans le délai imparti à cette fin;
- que le recours est partant irrecevable;
- qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 428 al. 1 CPP), lesquels seront fixés à CHF 200.-- (art. 5 et
8 al. 1 RFPPF).
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 7 juin 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- A.
- Canton de Vaud, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
- Canton de Berne, Ministère public
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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