Décision du 26 septembre 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Ponti et Giorgio Bomio,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
recourant
contre
1. CANTON DE GENÈVE, MINISTÈRE PUBLIC,
2. KANTON ZÜRICH, OBERSTAATSANWALT-
SCHAFT,
intimés
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2016.17
Procédure secondaire: BP.2016.46
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Vu:
- la procédure pénale ouverte le 18 mars 2016 contre le dénommé A. par le
Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) pour violation de
domicile et vols d'importance mineure,
- la procédure pénale ouverte le 25 mars 2016 par les autorités de poursuite
zurichoises contre ledit A. pour des infractions analogues commises sur le
territoire du canton de Zurich,
- l'ordonnance d'acceptation du for rendue par le MP-GE en date du 27 mai
2016, par laquelle cette autorité accepte de reprendre la procédure ouverte
par les autorités de poursuite zurichoises à l'encontre de A., eu égard à l'an-
tériorité de la procédure ouverte à Genève (act. 1.3),
- le recours formé le 3 juin 2016 par A. devant l'autorité de céans à l'encontre
de l'ordonnance susmentionnée (act. 1.2),
- le délai fixé par le président de la Cour des plaintes à A. pour préciser le
contenu de son écriture, dès lors qu'aucun grief soulevé ne portait directe-
ment sur la question de la reprise de la procédure par les autorités gene-
voises (act. 1.1),
- l'envoi du 12 juin 2016 par lequel A. précise les motifs qui, selon lui, s'oppo-
sent à ladite reprise de procédure (act. 1),
- l'ordonnance pénale rendue le 30 mai 2016 par le MP-GE à l'encontre de A.
pour les faits ayant fait l'objet de l'acceptation de for susmentionnée, ordon-
nance aux termes de laquelle A. a été reconnu coupable de violation de do-
micile (art. 189 CP) et de vols d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum
172ter CP) (act. 6.1),
- l'indication des voies de recours figurant au pied de ladite ordonnance, sin-
gulièrement du fait que si "aucune opposition n'est valablement formée [dans
les dix jours], l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement en force"
(act. 6.1, p. 4),
- l'absence d'opposition de la part de A. à l'encontre de cette ordonnance qui
lui a pourtant été notifiée le 3 juin 2016 (act. 6, p. 1, in fine),
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et considérant:
que, de jurisprudence constante, la Cour de céans rend en principe son arrêt
dans la langue de la décision attaquée (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2011.7 du 18 mai 2011, consid. 1.2 et référence citée);
qu'il n’y a en l'espèce pas lieu de déroger à cette règle, même si le recours a
été libellé en allemand;
que lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi-
nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels
de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP),
les parties pouvant attaquer dans les dix jours, devant la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral, l'attribution du for décidée par les ministères publics con-
cernés (art. 41 al. 2 CPP);
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP);
que le recours déposé le 3 juin 2016 l’a été en temps utile;
que force est de constater que ledit recours est devenu sans objet dès lors que
le recourant n'a pas formé opposition à l'encontre de sa condamnation portant
précisément sur l'ensemble des faits contenus dans l'ordonnance ici attaquée,
pareille abstention ne pouvant qu'être comprise comme une acceptation tacite
de la compétence genevoise résultant de ladite ordonnance;
qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis
à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé (1re phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrece-
vable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e
phrase);
que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une
procédure de recours devient sans objet;
que la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie
à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie
qui succombe (TPF 2011 31);
que, dans la mesure où le présent litige a pris fin en raison de l'acceptation
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tacite, par le recourant, de la compétence genevoise postérieurement au dépôt
de son recours contre l'ordonnance ici attaquée, ledit recourant doit être consi-
déré comme la partie qui succombe en l'espèce;
que les circonstances particulières du cas d'espèce, notamment le fait que le
recourant ait procédé sans l'assistance d'un avocat à l'encontre d'un acte qui
n'était pas rédigé dans sa langue maternelle, justifient toutefois exceptionnelle-
ment que la présente décision soit rendue sans frais, rendant ainsi sans objet
la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure BG.2016.17 est rayée du rôle.
2. La présente décision est rendue sans frais.
3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Bellinzone, le 27 septembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A.
- Ministère public du Canton de Genève
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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