Décision du 17 octobre 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
B.,
recourants
contre
1. CANTON DE FRIBOURG, MINISTÈRE PU-
BLIC,
2. CANTON DE NEUCHÂTEL, MINISTÈRE PU-
BLIC, PARQUET GÉNÉRAL,
intimés
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2016.24-25
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Faits:
A. En date du 15 juillet 2016, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après:
MP-FR) a ouvert une instruction contre A. et B. du chef de calomnie (dossier
MP-FR, pièce 2001), ensuite de la plainte pénale déposée le jour précédent
à leur encontre par le dénommé C.
Par courrier du 19 juillet 2016, le MP-FR a informé les époux A. et B. de
l'ouverture de l'instruction à leur encontre et du fait que la police fribourgeoise
procéderait à leur interrogatoire (dossier MP-FR, pièce 9000).
Par envoi daté du 27 juillet 2016, posté le jour suivant, les époux A. et B. ont
fait savoir qu'ils contestaient le for fribourgeois au motif que les faits pour
lesquels ils étaient poursuivis s'étaient déroulés en terres neuchâteloises. Ils
requéraient par conséquent la transmission de l'affaire aux autorités du can-
ton de Neuchâtel (dossier MP-FR, pièce 9001).
B. Par décision du 29 juillet 2016 – notifiée aux époux A. et B. le 8 août suivant
–, le procureur en charge de l'enquête a confirmé sa compétence pour ins-
truire la cause, au motif que "le résultat de l'infraction a eu lieu sur sol fri-
bourgeois (art. 31 al. 1 CPP en relation avec l'art. 8 al. 1 CP)", d'une part, et
que des actes de poursuite y avaient déjà été entrepris, d'autre part (pièce
9003).
C. Par acte du 13 août 2016, les époux A. et B. ont recouru devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision susmentionnée et con-
clu à ce que les autorités de poursuite pénale du canton de Neuchâtel soient
déclarées compétentes pour instruire et juger les faits dénoncés dans la
plainte pénale de C. (act. 1, p. 4).
Appelé à répondre au recours, le MP-FR a, par envoi du 2 septembre 2016,
conclu au rejet du recours (act. 6). Egalement interpellé, le Ministère public
du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) a, pour sa part, renoncé à dépo-
ser des observations, s'en remettant à la décision de la Cour de céans
(act. 5). Les recourants ont déposé une réplique spontanée en date du
10 septembre 2016 (act. 8), laquelle a été transmise pour information aux
ministères publics concernés (act. 9).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de
la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de
transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP). L'auto-
rité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton
concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compé-
tence (TPF 2013 179 consid. 1.1). Dans cette dernière hypothèse, la partie
qui a requis le changement de for peut attaquer dans les dix jours, devant la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision confirmant le for ini-
tial (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF
2013 179 consid. 1; v. également SCHMID, Schweizerische Strafprozessord-
nung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 3 ad art. 41).
1.2 Les conditions de forme préalables à la recevabilité du recours ne prêtent en
l'espèce pas à discussion, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le
fond.
2. Les recourants contestent la position du MP-FR selon laquelle "le résultat de
l'infraction a eu lieu sur sol fribourgeois" (act. 1, p. 2), d'une part, et estiment
que c'est à tort que la décision attaquée se fonde sur l'art. 31 al. 2 CPP,
d'autre part (act. 1, p. 3; v. supra let. C).
2.1 L'art. 31 al. 1 CPP dispose que l’autorité du lieu où l’acte a été commis est
compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Il prévoit en outre
que si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité
compétente est celle de ce lieu. Le lieu du résultat ne joue toutefois qu'un
rôle subsidiaire par rapport au lieu de commission pour fixer le for intercan-
tonal de sorte que l'on ne peut y avoir recours que si le lieu de commission
en Suisse ne peut être établi avec certitude (décisions du Tribunal pénal fé-
déral BG.2015.44 du 11 janvier 2016, consid. 3.1; BG.2012.51 du 21 mars
2013, consid. 2.1).
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2.2
2.2.1 Selon la jurisprudence constante et la doctrine, les infractions contre l'hon-
neur (art. 173 ss CP) réalisées par l'envoi d'écrits sont réputées commises
non pas au lieu de réception mais au lieu où lesdits écrits ont été établis et
envoyés (ATF 98 IV 60 consid. 1; 86 IV 222 consid. 1; décision du Tribunal
pénal fédéral BG.2011.50 du 31 janvier 2012, consid. 2.2; FINGERHUTH/LIE-
BER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO] [ci-ap-
rès: Kommentar StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 18 ad art. 31;
SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsa-
chen, 2e éd., Berne 2004, no 115).
2.2.2 En l'espèce, la procédure pénale dirigée contre les recourants l'est du chef
de calomnie (art. 174 CP). Il ressort du dossier de la cause que ladite procé-
dure "a été ouverte […] après que la Justice de paix de la Sarine (…) a reçu
divers documents de la part [des recourants], notamment divers formulaires
de soutien à D." (act. 6, § 2), lesdits documents ayant par ailleurs été établis
dans le canton de Neuchâtel et envoyés par voie postale depuis ce canton
(act. 6, § 5).
2.2.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le lieu de commission
de l'infraction reprochée aux recourants se trouve en terres neuchâteloises.
Partant, et en application des règles et principes rappelés aux considérants
précédents, c'est aux autorités de poursuite pénale du canton de Neuchâtel
qu'il incombe de poursuivre et juger les faits à l'origine de l'instruction actuel-
lement diligentée par le MP-FR.
3. Le recours se révèle en définitive bien fondé et doit être admis. La décision
entreprise est annulée, les autorités de poursuite pénale du canton de
Neuchâtel étant déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les
infractions dénoncées par C. dans sa plainte pénale du 14 juillet 2016.
4. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente décision sont pris
en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005,
FF 2006 p. 1310; GRIESSER, in Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428). Il n'est
par ailleurs pas alloué de dépens, les recourants n'y prétendant pas, à rai-
son, dès lors qu'ils ont agi sans l'assistance d'un avocat dans le cadre de la
présente procédure.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision entreprise est annulée, les autorités de poursuite pénale du can-
ton de Neuchâtel étant déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger
les infractions dénoncées par C. dans sa plainte pénale du 14 juillet 2016.
3. La présente décision est rendue sans frais.
4. Il n’est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 18 octobre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A. et B.
- Ministère public du canton de Fribourg
- Ministère public du canton de Neuchâtel, Parquet général
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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