Décision du 20 septembre 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties
CANTON DU VALAIS, Ministère public,
requérant
contre
KANTON SCHWYZ, Oberstaatsanwaltschaft,
intimé
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2016.9
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Faits:
A. Le 1er décembre 2015, le Service de protection des travailleurs et des
relations de travail valaisan a dénoncé auprès du Ministère public du canton
du Valais (ci-après: MP-VS) le dénommé A., associé et gérant de la société
B. GmbH, sise à Z. (SZ), pour violation de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), de même que de la loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), de la loi fédérale sur le travail
dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11) et de la loi
fédérale sur le travail au noir (LTN; RS 822.41; act. 1 et 1.2). Les infractions
ressortent d’un rapport émis par les inspecteurs cantonaux de l’emploi à la
suite d’un contrôle effectué sur un chantier à Y. (VS) le 9 décembre 2014
(act. 1).
B. Le 9 décembre 2015, le MP-VS a écrit à l’Oberstaatsanwaltschaft du canton
de Schwyz (ci-après: MP-SZ) afin qu’il accepte la reprise de la cause (act. 1
et 1.3).
C. Le 16 décembre 2015, le Staatsanwaltschaft de March (SZ) a refusé de
reprendre le dossier estimant que la requête ne respectait pas les conditions
de forme requises. Pour le surplus, il considérait que les autorités
valaisannes étaient compétentes pour poursuivre la cause (act. 1. et 1.4).
D. Le 5 avril 2016, le MP-VS a réitéré sa requête auprès du MP-SZ joignant
cette fois une motivation à sa requête, de même que le casier judiciaire de
A. (act. 1 et 1.5)
E. Par pli du 12 avril 2016, le Staatsanwaltschaft de March a confirmé son refus
de reprendre l’affaire (act. 1 et 1.6).
F. Le 25 avril 2016, le MP-VS a saisi la Cour de céans d'une requête en fixation
de for (act. 1).
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G. Invité à prendre position, le 13 mai 2016, le MP-SZ a refusé la reprise du
dossier (act. 3). La Cour a transmis la réponse du MP-SZ au MP-VS pour
information (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas
échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP).
Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les
ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments
essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39
al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons
ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en
premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la
mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui
tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 de loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). S'agissant du
délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été
décidé de s'en tenir aux dix jours prévus à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite
du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances
exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; cf.
également arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2014.16 du 4 juillet 2014,
consid. 1.1; BG.2014.17 du 10 juillet 2014, consid. 1.1). C'est en fonction de
la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont
légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou
dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle
2014 [ci-après: Commentaire bâlois], n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 ad art. 40
CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd.,
Zurich/ Saint-Gall 2013, n° 488).
1.2 L’art. 7 let. c de la loi valaisanne d'application du code de procédure pénale
suisse du 11 février 2009 (LACPP/VS; RS/VS 312.0) confère la compétence
en matière de conflits de for à l’Office central du Ministère public du canton
du Valais. En revanche, l’autorité compétente en la matière dans le canton
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de Schwyz est l'Oberstaatsanwaltschaft (art. 48 let. e et f de la loi sur la
justice du canton de Schwyz du 18 novembre 2009 (Justizgesetz JG/SZ; SR-
SZ 231.110). En l’occurrence, l’Office central du Ministère public du canton
du Valais s’est adressé à l'Oberstaatsanwaltschaft du canton de Schwyz,
lequel a transmis l’affaire au Staatsanwaltschaft de March pour qu’il réponde
à la requête à sa place (cf. act. 1.4 et 1.6). Qu’un tel pouvoir de délégation
soit conféré à l'Oberstaatsanwaltschaft ne ressort pas clairement de la loi
schwyzoise. Toutefois, l’on ne saurait renvoyer l’affaire aux cantons
intéressés en faisant supporter les conséquences d’un éventuel procédé
irrégulier au MP-VS, lequel s’est adressé à l’autorité compétente pour
résoudre le litige relatif au for. Cette solution se justifie également sous
l’angle du principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) et étant donné que
l’échange d’écritures intervenu en dernier ressort devant la Cour de céans a
été effectué par les autorités cantonales compétentes pour le faire, de sorte
que l'Oberstaatsanwaltschaft s’est exprimé directement au sujet de la
requête de fixation de for. Partant, l’échange de vues est intervenu
valablement.
1.3 Enfin, la requête en fixation de for a été présentée par le MP-VS en temps
utile, conformément à l'art. 40 al. 2 CPP, et par l’autorité de poursuite pénale
saisie en premier lieu.
1.4 Sur ce vu, il y a lieu d'entrer en matière sur la requête.
2. La Cour des plaintes n'est pas liée par l'appréciation juridique des autorités
de poursuite pénale cantonales. Le for doit être fixé sur la base des soupçons
actuels. Ce n'est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est
déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur
qualification juridique telle qu'elle ressort du dossier au moment de l'examen
de la question du for (MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, n° 11 ad
art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce qui pourra être
prouvé en fin de procédure, mais sur l'état de faits qui est reproché à
l'intéressé dans le cadre de l'enquête menée à son encontre, à moins que
cet état de faits ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (cf.
décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013, consid. 2.2).
Dans ce contexte, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des
hypothèses (MOSER/SCHLAPBACH, ibid.; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle
Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen
Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter 21 mai 2007, [Rz 25]).
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2.1 Dans le système instauré par la LAVS, l'employeur assume des obligations
en matière de perception des cotisations et de versement des prestations,
dont les plus importantes sont énumérées à l'art. 51 LAVS. La responsabilité
pénale de l'employeur est engagée lorsque celui-ci déduit des cotisations du
salaire d'un employé ou ouvrier et les détourne de leur destination (art. 87
LAVS). Cette responsabilité pénale concerne uniquement les cotisations
paritaires retenues par l'employeur sur le salaire de l'employé. Plus
précisément, l’art. 87 LAVS punit celui qui, par des indications fausses ou
incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie,
l'obligation de payer des cotisations. L’art. 89 al. 1 LAVS précise notamment
que, si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une
société de personnes ou d'une maison à raison commerciale individuelle, les
dispositions pénales des art. 87 et 88 sont applicables aux personnes qui ont
agi ou auraient dû agir en son nom (arrêt du Tribunal fédéral des assurances
H 166/02 du 28 octobre 2002, consid. 4.1).
En l’occurrence, les faits décrits dans le rapport des inspecteurs cantonaux
de l’emploi paraissent réaliser, à ce stade de la procédure, les éléments
constitutifs des art. 87 et 89 LAVS, car l’inspection a permis de constater que
A. a omis d’annoncer à la caisse AVS deux personnes employées au sein
de son entreprise au cours de l’année 2014, de sorte qu’il n’a pas payé de
cotisations pour ceux-ci (act. 1.2, p. 3).
2.2 L’impôt à la source se substitue à l’impôt fédéral direct perçu selon la
procédure ordinaire sur le revenu du travail (art. 87 LIFD). Ils sont assujettis
les travailleurs dépendants étrangers qui, sans être au bénéfice d’un permis
d’établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour en
Suisse (art. 83 al. 1 LIFD). Conformément à l’art. 88 al. 1 LIFD, le débiteur
de la prestation imposable a l’obligation de retenir l’impôt dû à l’échéance
des prestations en espèces et de prélever auprès du travailleur l’impôt dû
sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et en
pourboires) (lit. a); de remettre au contribuable un relevé ou une attestation
indiquant le montant de l’impôt retenu (lit. b); de verser périodiquement les
impôts à l’autorité fiscale compétente, d’établir à son intention les relevés y
relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle
de la perception de l’impôt (lit. c). L’impôt doit également être retenu lorsque
le travailleur est domicilié ou en séjour dans un autre canton (al. 2). Le
débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l’impôt
à la source (al. 3). Selon la LIFD, est puni pénalement celui qui, tenu de
percevoir l’impôt à la source, ne le retient pas ou n’en retient qu'un montant
insuffisant (art. 175 LIFD). L’auteur de l’infraction peut être uniquement le
débiteur de la prestation, soit généralement l’employeur (WYLER/HEINZER,
Droit du travail, Berne 2014, p. 178 ss.; ZWEIFEL/ATHANAS, Kommentar zum
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schweizerischen Steuerrecht, 2e éd., Bâle 2000, n° 2 ad art. 88 LIFD;
SANSONETTI in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Bâle 2008, n° 2
ad art. 88 LIFD et n° 20 ad art. 175 LIFD). L’art. 181 al. 1 LIFD précise que
lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction
ou une tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une
personne morale, celle-ci est punie d'une amende, la poursuite pénale des
organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'art. 177
étant réservée (al. 3). Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction
d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du
contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment
de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement
de l'impôt soustrait (art. 177 LIFD).
Sur ce vu, force est de constater qu’en l’état, les éléments d’une soustraction
d’impôt au sens des articles précités semblent également donnés. B. GmbH
en tant qu’employeur et A. en tant qu’organe, ont omis de déclarer au fisc
une partie des personnes employées au cours de l’année 2014 (act. 1.2,
p. 3).
2.3 Le rapport cantonal évoque une violation de la LTr, sans mention précise
des actes reprochés à B. GmbH, respectivement à A. (dossier cantonal,
act. 19.1). Or, l’on ne saurait examiner la compétence cantonale sous cet
angle, en l’absence d’éléments concrets relevant du dossier (cf.
jurisprudence citée au consid. 2).
2.4 En ce qui concerne la violation de la LTN, également mentionnée dans le
rapport cantonal, le département juridique de l’emploi valaisan semble avoir
traité ce volet du dossier pénal (act. 1.2, p. 4).
2.5 Enfin, contrairement à ce qui ressort de l’échange de vues, B. GmbH n’a pas
employé des personnes démunies d’un permis de travail pendant la période
concernée. L’on ne saurait dès lors retenir une violation à la loi fédérale sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20).
3.
3.1 Avec l'entrée en vigueur du CPP, le législateur a comblé une lacune en
prévoyant à son art. 36 al. 2 un for spécial pour les infractions commises au
sein d'une entreprise et punissables en application de l'art. 102 CP
(BERTOSSA, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 3 ad art. 36 CPP). Selon
cette disposition, l'autorité du lieu où l'entreprise a son siège est compétente
pour poursuivre les infractions commises au sein d'une entreprise au sens
de l'art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure
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pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au
nom de l'entreprise. Par conséquent, la compétence des autorités du lieu du
siège de l'entreprise ne s'étend pas à toutes les infractions commises par les
organes de celle-ci dans le cadre de leurs activités. Seules les infractions
punissables au sens de l'art. 102 CP entrent dans la compétence territoriale
desdites autorités (FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 4 ad
art. 36 CPP; SCHMID, op. cit., n° 476). L’art. 102 CP prévoit qu'un crime ou
un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités
commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être
imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque
d'organisation de l'entreprise (al. 1). En cas de commission d'infraction
prévue aux art. 260ter CP, 260quinquies CP, 305bis CP, 322ter CP, 322quinquies CP
ou 322septies al. 1 CP, ou encore à l'art. 4 a al. 1 let. a de la loi fédérale contre
la concurrence déloyale (LCD; RS 241), l'entreprise est punie
indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être
reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables
et nécessaires pour empêcher une telle infraction (al. 2). Il ressort de ce qui
précède et de la mise en relation des art. 102 CP et 36 al. 2 CPP que le for
spécial du siège de l'entreprise, tel qu'il est prévu par cette dernière
disposition, ne peut s'appliquer à la personne physique agissant au nom de
l'entreprise que dans les cas prévus à l'art. 102 al. 2 CP
(MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n° 4 ad art. 36 CPP; BERTOSSA, ibidem), soit
lorsque l'entreprise est poursuivie sur la base de l'un des articles qui y sont
mentionnés (TPF 2012 62 consid. 2.1).
3.2 En l'espèce, les infractions prévues à l’art. 102 al. 2 CP n’entrent pas en ligne
de compte. Par conséquent, seul le chef de prévention de l'art. 102 al. 1 CP
doit être examiné ici. Toutefois, la responsabilité de l'entreprise fondée sur
cette disposition n'est que subsidiaire et existe uniquement lorsqu'une
infraction commise en son sein ne peut être imputée à aucune personne
physique en raison d'un défaut d'organisation (MACALUSO, Commentaire
romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 3 ad art. 102 CP). En l’occurrence, l’on
ne saurait appliquer l’art. 102 CP, les faits poursuivis pouvant être imputés à
A., associé et gérant de la société B. GmbH. Au vu de ce qui précède, le for
spécial prévu par l'art. 36 al. 2 CPP ne peut être appliqué in casu. Par
conséquent, les autorités du lieu du siège de l’entreprise, soit les autorités
schwyzoises, ne sauraient être considérées comme compétentes sur la base
de cet article.
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4. Selon l'art. 31 al. 1, 1ère phrase, CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis
est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction.
En l’espèce, force est de constater que le lieu de la commission des
infractions retenues est le canton de Schwyz, A. ayant omis d’annoncer à la
caisse AVS et au fisc du canton de Schwyz certains de ses travailleurs, en
violation des art. 87 et 89 LAVS, ainsi que 175 et 177 LIFD. Dès lors, les
autorités de poursuite pénale du canton de Schwyz doivent être déclarées
seules compétentes pour poursuivre et juger Ies faits concernés par la
présente décision.
5. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Schwyz sont déclarées seules
compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la
présente décision.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 21 septembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Ministère public du Canton du Valais
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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