Décision du 28 juillet 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Ni-
coud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Alain Schweingruber, avocat,
recourant
contre
1. CANTON DE VAUD, Ministère public central,
2. CANTON DE BERNE, Parquet général,
intimés
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2017.14
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Faits:
A. Par envoi du 17 octobre 2016, le Service de prévoyance et d'aide sociales
du canton de Vaud a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne (canton de Vaud) contre le dénommé A. pour
violation d'une obligation d'entretien concernant son fils B. Le Ministère pu-
blic de l'arrondissement du Nord Vaudois a, le 20 octobre 2016, ouvert une
procédure pénale – référencée PE16.020800 – contre A., lequel a été en-
tendu comme prévenu en date du 10 janvier 2017.
Par envoi du 19 décembre 2016, la dénommée C. a déposé plainte pénale
auprès du Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) contre A.
pour violation d'une obligation d'entretien concernant sa fille D. Le MP-BE a,
le même jour, ouvert une procédure pénale – référencée GGS 17 486 –
contre A., lequel a été entendu comme prévenu en date du 21 décembre
2016.
B. Le 5 avril 2017, le MP-BE a formé auprès du Ministère public central du can-
ton de Vaud (ci-après: MP-VD) une "demande de reprise de for" en exposant
que "[c]onformément à l'art. 34 al. 1 phrase 2 CPP, la compétence du canton
de Vaud paraît acquise" (dossier MP-VD, pièce 13, p. 2). Le MP-VD, par sa
division "affaires spéciales", a répondu le 27 avril 2017 qu'il acceptait sa
compétence s'agissant de la procédure diligentée par le parquet bernois à
l'encontre de A., et ce "en application de l'article 34 al. 1 CPP" et que "le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois se verra[it] saisi de
cette affaire" (act. 5.2, p. 2).
C. Par "ordonnance de reprise d'enquête après fixation de for" du 27 avril 2017,
notifiée le 3 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vau-
dois a "informé les parties de l'attribution du for décidée par les ministères
publics des cantons concernés" et s'est saisi de la cause (act. 5.2, p. 1).
Ladite ordonnance mentionne notamment que "[p]ar décision du 12 avril
2017 du procureur général du canton de Vaud, la compétence du Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a été acceptée pour reprendre la
présente cause, en application de l'article 31 al. 2 CPP" (act. 5.2, p. 1).
D. Par acte du 15 mai 2017, A. a recouru contre la décision susmentionnée et
conclu à son annulation (act. 1, p. 2). Il invoque en substance que l'applica-
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tion de l'art. 31 al. 2 CPP, disposition mentionnée dans l'ordonnance entre-
prise, ne saurait conduire à la fixation d'un for vaudois, et ce dès lors que
l'infraction présumée n'aurait pu être commise que dans le canton de Berne
(domicile du prévenu), respectivement en France (domicile de la plaignante)
(act. 1, p. 1 s.).
Appelé à répondre au recours, le MP-VD a indiqué que "la mention de
l'art. 31 al. 2 CPP dans la décision de reprise d'enquête objet du recours
relève manifestement de l'erreur de plume, puisqu'en l'espèce, c'est bel et
bien l'art. 34 al. 1 2e phrase CPP qui trouve application" (act. 3, p. 1). Cette
autorité estime néanmoins que "malgré l'indic[a]tion erronée de la disposition
légale applicable, le recourant avait manifestement toutes les informations
lui permettant de constater que la reprise de for […] était fondée" (ibidem).
Egalement invité à se déterminer, le MP-BE a renoncé à ce faire (act. 5). Le
recourant a répliqué en date du 3 juillet 2017 (act. 10). Il expose qu'il "est
maintenant pris acte que le Ministère public vaudois indique que c'est par
erreur qu'il a été fait mention de l'article 31 alinéa 2 CPP", que "[c]'est sur
cette base que le recours a été déposé", et que "[c]ette erreur ne saurait
évidemment être imputée maintenant au recourant".
Au vu du contenu de sa réplique, le recourant a été invité par l'autorité de
céans à indiquer si cette écriture emportait retrait du recours déposé le
15 mai 2017 (act. 11). Par réponse du 13 juillet 2017, le recourant a expres-
sément fait savoir à la Cour qu'il ne retirait pas son recours (act. 12). Admet-
tant toutefois "la jonction des procédures vaudoise et bernoise en application
de l'art. 34 al. 1 CPP", il considère que le recours devient sans objet et prie
l'autorité de céans de "statuer sur les frais et dépens en tenant compte de
l'erreur du Ministère public vaudois" (act. 12). Tant le MP-VD que le MP-BE
ont été informés de ces derniers éléments (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi-
nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen-
tiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2
CPP). En présence d'une décision formelle, les parties peuvent attaquer
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dans les dix jours, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée
par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP; BERTOSSA, in Com-
mentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 4 ad art. 41;
JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n° 3032 et références
citées).
1.2 L'art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de
soumettre à l'autorité compétente – soit la Cour de céans lorsque se pose la
question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les
art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation
du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.731.161]) – l'attribution du for dé-
cidée par les ministères publics concernés. Cette règle découle de l'art. 30
al. 1 Cst. qui garantit le droit d'être jugé par un tribunal compétent. L'exercice
de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au
moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision
d'un ministère public en matière de compétence ou de for (BERTOSSA, op.
cit., ibid.). Il s'agit en d'autres termes d'éviter que le droit de l'intéressé à être
jugé par un tribunal compétent soit violé. La démarche du recourant s'inscrit
précisément dans le cadre susmentionné, puisqu'il s'en prend à l'attribution
de for décidée d'entente entre le MP-VD et le MP-BE.
1.3 Les conditions de forme préalables à la recevabilité du recours ne prêtent en
l'espèce pas à discussion, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le
fond.
2. Il ressort de l'échange d'écritures intervenu devant la Cour de céans que le
recourant adhère, finalement et sur le principe, au dispositif rendu dans la
décision entreprise, soit à la reprise par le MP-VD de la procédure initiale-
ment diligentée par le MP-BE ensuite de la plainte pénale déposée par C.
Renonçant expressément à retirer son recours, il considère que ce dernier
est devenu sans objet et requiert qu'il soit statué sur les frais et dépens
(v. supra let. D in fine).
2.1 Une procédure devient sans objet lorsqu'après le dépôt du recours, il sur-
vient une circonstance qui fait perdre tout intérêt actuel à ce qu'une décision
soit rendue (v. AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014,
no 12 ad art. 32 et les références citées). Il en va ainsi en cas de modification
des faits ou d'une nouvelle situation juridique (ibid.).
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2.2 En l'espèce, force est de constater qu'aucune circonstance propre à modifier
les faits, respectivement à créer une nouvelle situation juridique n'est inter-
venue depuis le dépôt du recours. En effet, la décision attaquée n'a été ni
annulée, ni remplacée par une nouvelle décision allant dans le sens des con-
clusions prises par le recourant à l'appui de son écriture du 15 mai 2017. Si
l'autorité intimée a certes indiqué avoir commis une "erreur" dans l'énoncé
de la base légale fondant sa décision, elle n'a en rien modifié cette dernière
sur le fond. Partant, et en l'absence de retrait exprès du recours (v. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012, consid. 5.1), la Cour de
céans doit, vu l'effet dévolutif du recours (arrêt du Tribunal fédéral
1B_768/2012 du 15 janvier 2013, consid. 2.1), trancher la question à elle
soumise par le recourant, soit celle de savoir si la décision rendue doit être
annulée (v. supra let. D in initio).
3. Lorsqu'une question de compétence ratione materiae, respectivement
ratione fori, se pose en matière pénale, c'est le Code de procédure pénale
suisse qui vient à s'appliquer. S'agissant plus particulièrement de la
compétence à raison du lieu – litigieuse dans le cas présent –, les art. 31 ss
CPP énoncent, en cascade, les différentes hypothèses et solutions
applicables.
Lorsque plusieurs infractions ont été commises en différents lieux, le
législateur a réglé spécifiquement la désignation de l'autorité compétente
pour poursuivre et juger l'ensemble desdites infractions, et ce en l'art. 34
CPP. Aux termes de cette disposition, "[l]orsque le prévenu a commis
plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été
commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la
poursuite et le jugement de toutes les infractions […]", étant précisé que "si
plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est
celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris".
En l'espèce, le recourant fait l'objet de deux procédures pénales, l'une
ouverte en octobre 2016 par le MP-VD, l'autre en décembre 2016 par le MP-
BE (v. supra let. A). Toutes deux le sont du chef de violation d'une obligation
d'entretien au sens de l'art. 217 CP. L'autorité compétente est donc celle du
lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris, à savoir le MP-VD.
La décision entreprise, en tant qu'elle retient cette solution, est conforme au
droit fédéral.
Le fait que la motivation ayant conduit à ladite solution se fonde sur une
disposition légale incorrecte (v. supra let. C et D) – certes malencontreux –
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n'a pas la portée que tente de lui prêter le recourant. En effet, celui-ci,
parfaitement au courant de l'existence de deux procédures distinctes
(v. supra let. A), était assisté d'un mandataire professionnel auquel la
décision ici entreprise a été notifiée. Il peut ainsi être retenu que le recourant
disposait des éléments suffisants pour comprendre que l'ordonnance
attaquée était fondée sur l'art. 34 CPP, et ce malgré la référence erronée à
l'art. 31 CPP. Cela étant, la Cour tiendra néanmoins compte de l'erreur en
question dans le calcul des frais relatifs à la présente procédure.
4. Au vu de ce qui précède, c'est dès lors à raison, et dans le respect de la loi,
que les autorités de poursuite vaudoises et bernoises se sont entendues
pour attribuer les deux procédures au MP-VD, autorité de poursuite du
canton dans lequel les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
5. Le recours se révèle en définitive mal fondé et doit partant être rejeté.
6. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront –
exceptionnellement – réduits pour les motifs exposés plus haut (v. supra
consid. 3 in fine) et arrêtés à CHF 300.-- à la charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 31 juillet 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Alain Schweingruber, avocat
- Ministère public central du canton de Vaud
- Ministère public du canton de Berne, Parquet général
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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