Décision du 29 août 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Roy Garré,
Le greffier David Bouverat
Parties A.,
B.,
représentés par Me Raphaël Mahaim, avocat,
recourants
contre
1. CANTON DE GENÈVE, MINISTÈRE PUBLIC,
2. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC
CENTRAL,
intimés
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP);
effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2017.15-16
Procédure secondaire: BP.2017.34-35
Faits:
A. Le 12 décembre 2013, le Ministère public de la République et canton de
Genève (ci-après: MP-GE) a été saisi d'une plainte pénale contre C.,
architecte, pour des faits relatifs à la conclusion et la mauvaise exécution
d'un contrat qui portait sur la conception et la construction d'une maison
individuelle (in: act. 1.38).
B. Le 15 juillet 2014, les époux A. et B. ont déposé une plainte pénale auprès
du Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP- VD) contre la
prénommée pour des faits similaires à ceux qui viennent d'être décrits, ainsi
que contre l'intéressée et son mari D. pour des infractions commises dans la
faillite de la société E. SàRL, laquelle exploitait le bureau d'architecture de
C. (act. 1.3 et 1).
C. Par ordonnance d'acceptation du for du 3 mai 2017, le MP-GE a repris la
procédure, sous réserve d'éléments nouveaux qui rendraient nécessaire un
nouvel examen de la compétence à raison du lieu (act. 1.1).
D. Par mémoire du 22 mai 2017, les époux A. et B. forment un recours contre
cet acte, dont ils demandent l'annulation. Ils concluent à ce que le MP-VD
soit déclaré seul compétent pour poursuivre les infractions que les époux C.
et D. sont soupçonnés d'avoir commises (act. 1).
E. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, les cantons
de Vaud et de Genève concluent au rejet du recours, les époux C. et D. s'en
remettent à justice et les recourants maintiennent leurs conclusions (act. 5,
6, 8, 10, 12, 14, 15 et 16).
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les
ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments
essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for
(art. 39 al. 2 CPP). En présence d'une décision formelle, les parties peuvent
attaquer dans les dix jours, devant l'autorité compétente, l'attribution du for
décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP; BERTOSSA,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 4
ad art. 41; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n°
3032 et les références citées).
1.2 L'art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de
soumettre à l'autorité compétente – soit la Cour de céans lorsque se pose la
question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec
l' art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]) – l'attribution du for décidée par les
ministères publics concernés. Cette règle découle de l'art. 30 al. 1 Cst. qui
garantit le droit d'être jugé par un tribunal compétent. L'exercice de ce droit
suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la
faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d'un ministère
public en matière de compétence ou de for (BERTOSSA, op. cit., ibidem). Il
s'agit en d'autres termes d'éviter que le droit de l'intéressé à être jugé par un
tribunal compétent soit violé. La démarche des recourants s'inscrit
précisément dans le cadre susmentionné, puisque ceux-ci s'en prennent à
l'attribution de for décidée d'entente entre le MP-GE et le MP-VD.
1.3 Ainsi, et dès lors que les recourants sont parties plaignantes à la procédure
(cf. art. 104 al. 1 let. b et 118 CPP), les conditions de forme préalables à la
recevabilité du recours ne prêtent en l'espèce pas à discussion, de sorte qu'il
convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
2.1 Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu compte tenu de son
caractère formel, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit
d'être entendus, au motif que les autorités de poursuite pénale des cantons
de Vaud et Genève ne les auraient pas consultés avant que l'acte entrepris
ne fût rendu.
2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 107 CPP,
comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 IV 33 consid. 9.2
p. 48). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait. La
jurisprudence a toutefois estimé que les parties devaient éventuellement
aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée
entendait se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne
pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties (cf. ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 504 s. et arrêts cités; également 130 III 35 consid. 5 p. 39).
2.3 Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la
procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave
et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de
recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant
d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice
procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure
constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la
procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa
cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2;
133 I 201 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.14 du
28 juillet 2016, consid. 6.1 et les références citées).
2.4 Il ne ressort pas des pièces du dossier que le MP-GE aurait informé les
recourants qu'il envisageait de rendre l'acte entrepris. Cela étant, les
intéressés se sont abondamment exprimés, durant l'échange d'écritures
ordonné dans la présente procédure, sur l'état de fait ainsi que sur les règles
de droit applicables selon eux au cas d'espèce; par ailleurs, la lecture des
mémoires déposés dans ce contexte par les autorités intimées montre bien
qu'un renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision après
avoir entendu les recourants ne serait d'aucun secours à ces derniers et qu'il
s'agirait partant d'une démarche allongeant inutilement la procédure. Par
conséquent, et dès lors que la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit, il y a lieu d'admettre que le vice a été réparé au
cours de la présente procédure (pour les conséquences au niveau des bases
de calcul du montant de l'émolument selon l'art. 5 RFPPF, cf. infra consid.
7).
3.
3.1 Le MP-GE affirme que les actes les plus graves commis en l'occurrence
relèvent de l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP et des crimes ou délits
dans la faillite et la poursuite pour dettes prévus aux 163 à 165 CP. Dès lors
que la personne ayant commis une de ces infractions est passible d'une
peine privative de liberté de cinq ans au plus, il serait compétent pour les
poursuivre toutes sur la base de l'art. 34 al. 1 CPP, en tant qu'autorité du lieu
où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3.2 Les recourants considèrent qu'un poids prépondérant doit en l'espèce être
accordé aux infractions instituées par les art. 163 à 165 CP. Aussi, étant
donné que celles-ci sont poursuivies, aux termes de l'art. 36 CPP, au lieu où
le débiteur à son domicile ou sa résidence habituelle – en l'occurrence le
canton de Vaud –, les autorités de poursuite pénale vaudoises seraient-elles
compétentes à raison du lieu.
4.
4.1 L'art. 33 CPP (for en cas d'implication de plusieurs personnes) dispose à son
alinéa 2 que si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité
compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été
entrepris. Cette règle, reprise de l'art. 343 al. 2 aCP, est également
applicable lorsqu'un des coauteurs a commis, seul, d'autres infractions (arrêt
du Tribunal pénal fédéral BG.2009.34 du 14 janvier 2009, consid. 2.1 et les
références citées; cf. aussi MOSER/SCHLAPBACH, in Basler Kommentar
StPO, 2e éd. Bâle 2014, no 13 ad art. 33 et les références citées).
4.2 En l'espèce, selon les pièces figurant au dossier, C. est suspectée d'avoir
commis, seule, notamment une escroquerie (art. 146 CP) et/ou un faux dans
les titres (art. 251 CP) lors de la conclusion de deux contrats portant sur la
conception et la construction d'une maison individuelle – respectivement
dans le canton de Vaud et dans celui de Genève. Au surplus, l'intéressée et
son mari – lequel aurait été organe de fait de E. SàRL – auraient commis
ensemble, apparemment en tant que coauteurs, les infractions instituées aux
art. 163 à 165 CP dans le cadre de la faillite de cette société. On se trouve
donc dans le cas de figure envisagé par l'arrêt BG.2009.34 précité. L'art. 34
CPP, qui vise le cas où une personne commet seule plusieurs infractions en
des lieux différents, ainsi que l'art. 36 CPP, qui régit uniquement la situation
dans laquelle une personne a commis seule une ou plusieurs des infractions
visées aux art. 163 à 171bis CP, ne sont en revanche pas applicables en
l'occurrence. Partant, c'est le canton dans lequel les premiers actes de
poursuite ont été entrepris qui est compétent, en vertu de l'art. 33 al. 2 CP,
soit le canton de Genève.
5. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
6. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'octroi de l'effet suspensif.
7. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés, en
particulier à la lumière de la violation du droit d'être entendu des parties (cf.
supra consid. 2.4), à la charge des recourants, à CHF 500.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 500.--, sont mis à la charge des
recourants.
Bellinzone, le 30 août 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Raphaël Mahaim, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Ministère public central du canton de Vaud
- Me Julien Perrin, avocat
- Me Charles Joye, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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