Décision du 18 juillet 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Roy Garré,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
CANTON DE VAUD, Ministère public central,
requérant
contre
1. KANTON ZÜRICH, Oberstaatsanwaltschaft,
2. KANTON ST. GALLEN, Staatsanwaltschaft,
3. KANTON THURGAU, Generalstaatsanwalt-
schaft,
intimés
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2017.17
Faits:
A. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, canton de Vaud
(ci-après: MP-NVD), instruit une procédure contre les prévenus A., B., C., D.
et E. notamment des chefs de tentative de vol, dommages à la propriété et
violation de domicile pour avoir commis une tentative de cambriolage à Z.
(VD) le 31 janvier 2017. Les précités ont fui après avoir été surpris par la
propriétaire de la maison dont ils avaient forcé la porte-fenêtre afin de la
cambrioler. La police en a été avisée le 31 janvier 2017 à 18h05 (act. 1.1).
Les prévenus, interpellés le 31 janvier 2017 à 18h30, à Z., se trouvent ac-
tuellement en détention avant jugement dans des établissements péniten-
tiaires vaudois (act. 1.2). Ils ont admis les faits (act. 1.6 p. 7; act. 1.7 p. 6 et
7; act. 1.8 p. 3 et 4; act. 1.9 p. 2; act. 1.10 p. 2; act. 1.11 p. 2; act. 1.12 p. 2;
act. 1.13 p. 2; act. 1.20 p. 4).
B. Le Ministère public de Limmattal/Albis, canton de Zurich (ci-après: MP-ZH),
instruit quant à lui une procédure suite à une tentative de cambriolage inter-
venue le même jour à Y. (ZH; act. 1.21). Les cambrioleurs s’étant fait sur-
prendre ont quitté les lieux sans rien emporter. La police a été prévenue par
les propriétaires le 31 janvier 2017 à 11h17 (act. 1.21). Il ressort du dossier
zurichois qu’à tout le moins deux auteurs du cambriolage intervenu à Z.
étaient à Y. (act. 1.21; act. 1.22). Le 15 février 2017, A. a été identifié par
ADN pour ce cas (act. 1.22). C. et B. ont quant à eux contesté avoir participé
à ce cambriolage (act. 1.14 p. 3; act. 1.15 p. 3; act. 1.16 p. 3).
C. Pour sa part, le Ministère public de Frauenfeld, canton de Thurgovie (ci-
après: MP-TG), diligente une procédure suite à un cambriolage perpétré à
X. (TG), entre le 28 janvier et le 3 février 2017 et lors duquel les auteurs ont
dérobé plusieurs biens. La police en a été informée le 3 février 2017, vers
15h27 (act. 1.24). Les traces ADN retrouvées sur les lieux ont permis de
confirmer d’une part que ce cambriolage a été commis par plusieurs per-
sonnes (act. 1.23) et d’autre part que C. en faisait partie (act. 1.23).
D. L’Untersuchungsamt Gossau, Ministère public du canton de Saint-Gall
(ci-après: MP-SG), instruit une procédure suite à des cambriolages interve-
nus à W. (SG), le 1er décembre 2016 – les victimes ont déposé plainte le
même jour (act. 1.26) – et à V. (SG), le 5 décembre 2016, date à laquelle la
police en a été avisée (act. 1.29). Il mène aussi des investigations relatives
à une tentative de vol perpétrée également à V. entre le 22 et le 31 décembre
2016, ce dont la police a été informée le 31 décembre 2016 à 14h40
(act. 1.32). Seul C. a été identifié par ADN sur ces trois cas (act. 1.27;
act. 1.28; act. 1.30; act. 1.31; act. 1.33; act. 1.34).
E. Le 28 février 2017, le MP-TG a interpellé directement le MP-NVD lui deman-
dant de reprendre sa procédure au motif que les premiers actes d’instruction
avaient été entrepris dans le canton de Vaud (act. 1.35).
Le 13 mars 2017, le MP-ZH a interpellé, à son tour directement, le MP-NVD
lui demandant de reprendre sa procédure (act. 1.36).
Ces deux requêtes ont été transmises au Ministère public central du canton
de Vaud (ci-après: MP-CVD), autorité compétente en matière de for. Le
15 mars 2017, le MP-NVD s’est déterminé à leur sujet et a proposé d’inter-
peller tous les cantons concernés (act. 1.37). Le 23 mars 2017, le MP-CVD
a adressé aux ministères publics des cantons de Thurgovie, Zurich et
Saint-Gall, un courrier pour déterminations sur la question du for (act. 1.38).
Le 30 mars 2017, le MP-ZH a refusé le for jusqu’à ce que le MP-NVD ait
éclairci l’ampleur de l’activité délictueuse des prévenus. Selon lui, au vu du
dossier, les auteurs auraient agi en bande, le MP-SG devant donc être dési-
gné compétent pour poursuivre et juger les prévenus, les premiers actes
d’instruction ayant été entrepris dans ce dernier canton (act. 1.39).
Le 31 mars 2017, le MP-SG s’est déterminé, refusant le for estimant lui aussi
qu’il convenait d’approfondir les investigations pour savoir si les cinq préve-
nus ont agi en bande (act. 1.40). Le 5 avril 2017, le MP-TG a fait valoir la
même opinion (act. 1.41).
Ses investigations terminées, le MP-CVD a entamé le 12 avril 2017 une nou-
velle procédure de fixation du for. Considérant que le vol en bande ne peut
être retenu que pour les cas commis dans les cantons de Thurgovie, de Vaud
et de Zurich, il retient que ce dernier canton est celui où le premier acte d’ins-
truction a été entrepris (act. 1.42).
Le 5 mai 2017, le MP-ZH a refusé sa compétence contestant l’existence de
l’infraction de vol en bande et estimant qu’il n’y a en l’espèce que des coau-
teurs. Selon lui, Thurgovie devrait être compétent (endroit où le premier vol
consommé a été commis), sinon Saint-Gall, canton où les premiers vols ont
été perpétrés (act. 1.43).
Le 9 mai 2017, le MP-NVD a précisé qu’au vu des auditions de D. et B. des
8 et 9 mai 2017, le vol en bande était manifestement réalisé (act. 1.44).
Le 11 mai 2017, les cantons concernés ont à nouveau été interpellés
(act. 1.45).
Le 15 mai 2017, le MP-TG et le 17 mai 2017, le MP-SG ont indiqué que le
vol en bande devant être admis, Zurich est le canton compétent (act. 1.46;
act. 1.47).
Le 23 mai 2017, le MP-ZH a requis une copie complète du dossier vaudois
afin de pouvoir se déterminer (act. 1.48). Le 6 juin 2017, il a refusé sa com-
pétence au motif que le vol en bande pourrait aussi être retenu pour les cas
saint-gallois, mais que ce dernier canton n’avait pas mené à terme les inves-
tigations nécessaires, en particulier sur les traces ADN, pour clarifier cette
question (act. 1.51).
F. En date du 16 juin 2017, le MP-CVD saisit la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral d’une requête en fixation de for intercantonal. Il conclut princi-
palement à ce que les autorités judiciaires du canton de Zurich soient décla-
rées compétentes pour poursuivre et juger des faits imputés aux précités et,
subsidiairement, à ce que celles du canton de Saint-Gall le soient (act. 1).
Interpellé, le MP-TG conclut dans sa réponse du 23 juin 2017 à ce que soit
désigné compétent en la présente espèce, principalement, le canton de Zu-
rich, subsidiairement, le canton de Vaud et, plus subsidiairement, le canton
de Saint-Gall (act. 3 p. 2).
Egalement invité à répondre, le MP-ZH réitère le 26 juin 2017 que selon lui
les investigations dans le canton de Saint-Gall n’ont pas valablement été
menées à terme pour pouvoir trancher la question du for. Il conclut néan-
moins à ce que Saint-Gall soit désigné compétent (act. 4 p. 2).
Le 3 juillet 2017, le MP-SG conclut pour sa part que le canton de Zurich doit
être désigné compétent (act. 5 p. 2).
Une copie des réponses respectives a été adressée à chacune des parties
pour leur complète information (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas
échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP).
Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi-
nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen-
tiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2
CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne
peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier
de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en
accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche
(art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.2 S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de
céans, il a été décidé de s'en tenir aux dix jours prévus à l'art. 396 al. 1 CPP,
exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circons-
tances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (v. notamment les déci-
sions du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011, consid. 2.1;
BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 2.2).
1.3 La demande de fixation de for ayant été déposée, après échanges de vues
entre tous les cantons concernés, dans le délai mentionné plus haut (v. supra
consid. 1.2), et les cantons ayant été représentés par des autorités légiti-
mées à le faire, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond de la cause.
2. A teneur de l’art. 33 CPP, les participants à une infraction sont poursuivis et
jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur (al. 1). Si l'infraction a été
commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où
les premiers actes de poursuite ont été entrepris (al. 2). Par ailleurs, selon
l'art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des
lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la
peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes
les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'auto-
rité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été
entrepris.
3.
3.1 Se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant
à autrui dans le but de se l'approprier. La peine encourue est une peine pri-
vative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1
CP).
Si en revanche l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour
commettre des brigandages ou des vols, le vol sera puni d'une peine priva-
tive de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au moins (art. 139 ch. 3 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, il y a
bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par
acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plu-
sieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les
infractions futures ne sont pas encore déterminées. Deux personnes suffi-
sent donc à constituer une bande, pour autant toutefois qu'il existe entre elles
une organisation et une collaboration d'une certaine intensité (ATF 135 IV
158 consid. 2; 124 IV 86 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6P.104/2004
du 24 mars 2005, consid. 3; NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar, Stafrecht II,
3e éd., Bâle 2013, n° 123 et 129 ss. ad art. 139 CP; CORBOZ, Les infractions
en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n° 16 ad art. 139 CP). L'association
a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun
des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse
prévoir la commission d'autres infractions de ce type. Du point de vue sub-
jectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui
correspondent à la définition de la bande (arrêt du Tribunal fédéral
6B_861/2009 du 18 février 2010, consid. 3.1 et références citées). Il faut de
surcroît, pour parler de bande, constater un certain degré d’organisation (par
exemple partage des rôles et du travail) et d’une équipe relativement soudée
et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’ins-
crire dans la durée (DUPUIS/MOREILLON/ PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI,
Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n° 25 ad art. 139 CP
et références citées, en particulier ATF 132 IV 132 consid. 5.2).
3.2 En l’espèce, des infractions ont été commises par les prévenus, respective-
ment par certains d’entre eux, dans les cantons de Saint-Gall, Thurgovie,
Zurich et Vaud. Les investigations ont permis de démontrer d’une part que
la plupart des cambriolages ont été commis par plusieurs auteurs à tout le
moins dans les cantons de Zurich, Vaud et Thurgovie. D’autre part, il s’avère
que dès le 24 janvier 2017, les prévenus qui se connaissaient déjà de longue
date (act. 1.10 p. 3) ont eu des échanges sur « Facebook Messenger » at-
testant de leur intention de venir en Suisse pour « voler et tout casser »
(act. 1.3 p. 6; act. 1.15 p. 4 et 5). Certains des prévenus, tel D., ont d’ailleurs
confirmé cet élément lors de leurs auditions (act. 1.2 p. 9; act. 1.6 p. 6). Il
n’est par ailleurs pas contesté qu’ils sont tous arrivés en Suisse le 30 janvier
2017 et se sont retrouvés à Zurich (act. 1.2 p. 8; act. 1.6 p. 4 et 5). Il appert
qu’ils ont commis ensemble (act. 1.7 p. 7; act. 1.8 p. 3; act. 1.18 p. 3) et d’un
commun accord (act. 1.2 p. 8; act. 1.6 p. 4; act. 1.7 p. 7; act. 1.8 p. 3; act. 1.9
p. 2; act. 1.10 p. 2; act. 1.19 p. 3) les cambriolages qui leur sont reprochés.
Leur rôle était relativement bien défini, dans la mesure où il y avait un chauf-
feur, A. (act. 1.8 p. 9; act. 1.11 p. 2; act. 1.12 p. 2), l’un d’entre eux faisait le
guet (act. 1.2 p. 8; act. 1.7 p. 7; act. 1.20 p. 5) et les autres intervenaient. Par
ailleurs, chacun devait avoir droit à sa part du butin (act. 1.12 p. 3; act. 1.13
p. 2). Enfin, des caches ont été découvertes dans la voiture dans laquelle les
prévenus ont été interpellés (act. 1.2 p. 10). Au vu de la façon de procéder
des prévenus, nombre d’éléments permettent de conclure qu’ils avaient éga-
lement la volonté de commettre ensemble plusieurs infractions indépen-
dantes. Tous les éléments constitutifs objectifs du vol en bande sont donc
donnés.
3.3 Le canton de Zurich conteste que cette qualification puisse être retenue pour
la tentative de cambriolage perpétrée sur son territoire le 31 janvier 2017 au
matin. Il fait valoir d’abord que l’on ne peut vérifier les déclarations des pré-
venus selon lesquelles ils sont toujours restés ensemble depuis leur ren-
contre le 30 janvier 2017. Pour preuve, il relève que B. et D. ont admis avoir
participé à deux vols consommés (celui de Thurgovie et un autre dans un
endroit inconnu) et à la tentative de Z., mais contestent être impliqués dans
celle de Y. Dès lors, selon lui, il n’est pas exclu que pour cette dernière ten-
tative, A. dont la présence est attestée sur les lieux par ses traces ADN, ait
agi seul. En effet, le MP-ZH émet la théorie que A., au lieu d’attendre dans
la voiture ses comparses qui commettaient le deuxième vol consommé pré-
cédemment évoqué, aurait, à leur insu, commis seul la tentative de Y.
(act. 1.48).
Cette dernière hypothèse est pure conjecture et paraît tout à fait invraisem-
blable. D’abord, on ne voit pas quel serait le second cambriolage commis en
même temps et à proximité de la villa de Y. par les comparses de A. Le
dossier fait certes mention d’une autre effraction dans les environs, mais
ayant eu lieu une heure plus tard (act. 1.22 p. 3). La chronologie ne coïncide
donc pas et rien ne permet de relier cette dernière infraction aux autres pré-
venus. Ensuite, si, selon le modus operandi adopté par les prévenus dans
les autres cambriolages, A. devait attendre ses acolytes pendant qu’ils com-
mettaient cet autre vol, prendre le risque de s’éloigner du véhicule pour,
comme le soutient le MP-ZH (act. 1.48 p. 2), aller perpétrer seul un autre
cambriolage à Y. et cela sans savoir de combien de temps il aurait besoin,
aurait indubitablement mis en péril leur entreprise commune. Par ailleurs, E.
a précisé avoir participé à deux tentatives. Il a en effet spécifié « une fois,
nous sommes rentrés dans une cour et nous avons dû partir sans rien em-
porter car nous avons pensé que quelqu’un allait arriver. Il s’agissait de la
deuxième maison. Concernant la troisième maison, vous connaissez l’his-
toire car il s’agit de celle lors de laquelle nous avons été interpellés »
(act. 1.18 p. 4 D. 7). Au vu de ce qui précède, même si les déclarations des
prévenus ne sont pas univoques, il y a suffisamment d’éléments pour con-
clure que E. évoque la tentative de Y.. Au surplus, selon le rapport de la
police zurichoise, le propriétaire a indiqué qu’au moins deux auteurs auraient
été mis en fuite (act. 1.22 p. 3). Or, compte tenu de la jurisprudence précitée
(supra consid. 3.1), deux personnes suffisent pour constituer une bande. En-
fin, tous les prévenus ont admis être toujours restés les uns avec les autres
et s’être associés pour voler (act. 1.7 p. 7; act. 1.8 p. 3 et 4; act. 1.10 p. 3;
act. 1.12 p. 3; act. 1.13 p. 2; act. 1.15 p. 3; act. 1.18 p. 3; act. 1.20 p. 3). Ces
différents éléments, inscrits dans le contexte tel qu’évoqué supra
(consid. 3.2), conduisent à admettre que contrairement à ce que soutient le
MP-ZH la tentative de cambriolage de Y. a été commise en bande.
3.4 Le canton de Zurich soutient que c’est à Saint-Gall qu’il faut admettre l’exis-
tence des premiers vols en bande.
3.4.1 Dans les différents échanges de vues intervenus, le MP-ZH a systématique-
ment soutenu que le canton de Saint-Gall n’avait pas mené à terme ses in-
vestigations de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer avec certitude
quel devait être le for dans cette affaire. Il s’avère cependant qu’avec sa ré-
ponse dans le cadre de la présente procédure, le MP-SG a fourni une ana-
lyse complémentaire datée du 29 juin 2017 portant sur les traces ADN re-
trouvées lors des cambriolages commis sur son territoire durant le mois de
décembre 2016 (act. 5.1) ; elle ne permet pas d’obtenir plus de précisions
que celles déjà communiquées. Sur ce point, il y a donc lieu d’admettre que
les investigations saint-galloises sont valablement terminées.
3.4.2 Trois cambriolages ont été commis sur territoire saint-gallois: à W., le 1er dé-
cembre 2016, à V. le 5 décembre 2016 et à nouveau à V. entre les 22 et
31 décembre 2016. Des traces ADN ont pu être retrouvées dans ces trois
cas; elles ont permis d’identifier que C. était présent sur les lieux à chaque
fois. Pour l’effraction du 5 décembre 2016, un unique profil a été relevé ce
qui démontre que le susnommé a agi seul (act. 1.31). Dans les deux autres
infractions, des mélanges de profils ADN masculins ont été trouvés sans que
l’on puisse identifier à qui – outre C. – ils appartiennent. Ainsi, les éléments
au dossier ne permettent pas de conclure que le ou les tiers intervenus en
décembre 2016 à Saint-Gall avec C. était un des quatre autres prévenus
dans les cambriolages de fin janvier 2017. D’ailleurs, les données de locali-
sation des téléphones portables obtenues ont confirmé ce point, aucun
d’entre eux n’ayant pu être identifié aux endroits incriminés dans le canton
de Saint-Gall. A cela il faut ajouter que l’on ne dispose d’aucune indication
permettant de déterminer de quelle façon C. et son ou ses éventuels coau-
teurs se seraient organisés. Il est dès lors impossible de conclure qu’ils
étaient à ce point coordonnés qu’il faille en l’espèce, pour ces vols, admettre
l’existence d’une bande.
3.5 Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que les cambriolages
perpétrés à Saint-Gall en décembre 2016 ont été commis en bande. Cette
qualification ne peut être admise que pour les cas s’étant déroulés dans les
cantons de Thurgovie, Vaud et Zurich. Etant donné que c’est dans ce dernier
canton que les premiers actes de poursuite ont été entrepris (le 31 janvier
2017 à 11h17; art. 33 al. 2 et 34 al. 1 CPP), c’est à lui qu’échoit en l’espèce
la compétence de poursuivre et juger les précités.
4. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Zurich sont déclarées seules
compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A., B., C.,
D. et E. pour lesquelles la requête de fixation du for a été déposée.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 19 juillet 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Canton de Vaud, Ministère public central
- Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft
- Kanton St. Gallen, Staatsanwaltschaft
- Kanton Thurgau, Generalstaatsanwaltschaft
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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