Décision du 3 août 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL,
requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Compétence ratione materiae (art. 28 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2017.20
- 2 -
Vu:
- la plainte pénale dirigée contre inconnu, respectivement contre la banque A.,
sise à Z. (VD), que B. a déposée le 15 novembre 2016 auprès du Ministère
public du Bas-Valais pour « escroquerie logicielle, abus de confiance,
tromperie, tentative d’escroquerie et escroquerie, manipulation de cours et
désinformation à but lucratif » (act. 1 et 1.1);
- l’ordonnance de reprise d’enquête du 24 novembre 2016 du Ministère public
central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), par laquelle celui-ci s’est saisi
de la cause compte tenu du lieu de commission potentiel des infractions
(act. 1.2);
- le courrier du MP-VD du 9 février 2017 (act. 1.8), transmis le 10 février 2017
(act. 1.9), au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), lui
demandant de reprendre la procédure, au motif que les faits décrits dans la
plainte pénale seraient susceptibles de constituer des infractions
d’exploitation d’informations d’initiés et de manipulation de cours au sens
des art. 154 et 155 de la loi fédérale sur les infrastructures des marchés
financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de
valeur mobilières et de dérivés ([ci-après: LIMF; RS 958.1]; act. 1),
infractions relevant de la juridiction fédérale (art. 156 al. 1 LIMF);
- les sollicitations du MP-VD adressées au MPC qui ont suivies et qui sont
restées sans réponse, par lesquelles le MP-VD a de nouveau demandé au
MPC de confirmer la reprise de la cause (act. 1.10, 1.11 et 1.12);
- le courrier du 14 juin 2017, par lequel le MPC a communiqué au MP-VD que
les faits décrits dans la plainte pénale ne tombaient pas, selon lui, sous le
coup de la LIMF et qu’il ne se considérait partant pas compétent pour
reprendre la cause (act. 1.13);
- le courrier du 20 juin 2017, par lequel le MP-VD a rappelé au MPC les motifs
pour lesquels il le considérait compétent pour poursuivre les faits décrits
dans la plainte et l’a invité à reprendre le dossier, l’informant par ailleurs que,
faute d’entente, il aurait saisi le Tribunal pénal fédéral; le MPC n’a pas
répondu audit courrier (act. 1, 1.14 et 1.15);
- 3 -
- la requête du MP-VD du 14 juillet 2017 à la Cour de céans, par laquelle il
conclut à ce que le MPC soit déclaré compétent ratione materiae pour
poursuivre les faits contenus dans la plainte pénale litigieuse (act. 1);
- le courrier du 26 juillet 2017 du MP-VD à la Cour de céans, l’informant que
le MPC a finalement admis sa compétence ratione matieriae en vertu de
l’art. 156 LIMF, et que la procédure devant la Cour des plaintes n’avait
désormais plus d’objet et devait être rayée du rôle (act. 3, 3.1 et 3.2);
et considérant:
- que le pouvoir de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de connaître
des litiges entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale
portant sur la compétence ratione materiae résulte de l'art. 28 CPP en lien
avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales
de la Confédération (LOAP; RS 173.71). En pareils cas, l'autorité de céans
statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la
résolution des conflits de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER,
Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd., Berne
2004, n° 419 et le renvoi à l'ATF 128 IV 225 consid. 2.3; cf. ég. décisions du
Tribunal pénal fédéral BG.2011.27 du 12 octobre 2011, consid. 1.1 et
BG.2009.20 du 28 septembre 2009, consid. 1.1);
- que la saisine de la Cour des plaintes présuppose qu’existe une contestation
relative à la compétence pour connaître d’une affaire, d’une part, et que les
parties aient procédé à un échange de vues à ce propos, d’autre part
(SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., nos 561 et 599; GUIDON/ BÄNZIGER, Die aktuelle
Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen
Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter du 21 mai 2007, [no 4]);
- qu’en l’espèce, le MPC a accepté la reprise du dossier, de sorte qu’il n’existe
plus de contestation entre autorités à ce sujet;
- que, comme l’a à juste titre constaté le requérant, la présente cause est
partant devenue sans objet et doit être rayée du rôle;
- que, conformément à l'art. 423 al. 1 CPP, la présente décision est rendue
sans frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la présente procédure est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 4 août 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Canton de Vaud, Ministère public central
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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