Décision du 5 avril 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Andreas J. Keller, juge président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Compétence ratione materiae (art. 28 CPP)
Effet suspensif (art. 387 CPP)
Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2018.10
Procédures secondaires: BP.2018.5+BP.2018.6
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Faits:
A. Le 15 janvier 2018, la Division des affaires spéciales du Ministère public cen-
tral de Lausanne (ci-après: MP-VD), a procédé à la mise en accusation par
devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne de A. et B.
pour emploi sans dessein délictueux ou par négligence (art. 225 al. 1 CP;
dossier MPC).
B. Par courrier du 1er février 2018, le Procureur en charge de l’affaire au MP-
VD a invité le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) à décider
si ce dernier souhaitait traiter lui-même l’affaire ou en déléguer la poursuite
et le jugement aux autorités de poursuite pénale vaudoises, dès lors que la
poursuite de l’infraction susmentionnée est de compétence fédérale (dossier
MPC).
C. Le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, devenu «direction de la procé-
dure» suite à la transmission de l’acte d’accusation, a également requis par
courrier du 14 février 2018 du MPC qu’il se détermine sur l’opportunité d’une
délégation de compétence en faveur des autorités de poursuite pénale vau-
doises (dossier MPC).
D. Par ordonnance de délégation du 20 février 2018, le MPC a délégué l’ins-
truction et le jugement de la procédure aux autorités cantonales vaudoises,
conformément à l’art. 25 al. 1 CPP (act. 1.1).
E. A. recourt contre dite ordonnance par mémoire du 5 mars 2018 auprès de la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. A titre préalable, il conclut à
l’octroi de l’effet suspensif et à l’octroi de l’assistance judiciaire. Principale-
ment il conclut en substance à l’annulation de l’ordonnance de délégation
(act. 1).
F. Invité à se déterminer, le MPC se réfère intégralement à l’ordonnance con-
testée (act. 3).
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le pouvoir de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de connaître
des litiges relatifs aux contestations du for par une partie résulte des
art. 41 al. 2 et 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71).
Lorsqu’il s’agit de déterminer qui du MPC ou des autorités pénales des can-
tons est compétent (art. 22 ss CPP), l’autorité de céans statue selon les
règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits
de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge-
richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n°419 et le renvoi à
l’ATF 128 IV 225 consid. 2.3; v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et arrêt
du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009 consid. 1.1).
La saisine de la Cour des plaintes présuppose qu’existe une contestation
relative à la compétence pour connaître d’une affaire, d’une part, et que les
parties aient procédé à un échange de vues à ce propos, d’autre part
(SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n°561 et 599; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle
Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Ge-
richtsstand in Strafsachen, in Jusletter du 21 mai 2007, [n°4]). S’agissant du
délai, les parties peuvent attaquer dans les dix jours l’attribution décidée par
les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP; BERTOSSA, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 4 ad art. 41; JEANNE-
RET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n° 3032 et les références ci-
tées).
1.2 L’ordonnance de délégation du MPC date du 20 février 2018. Elle a été reçue
au plus tôt le lendemain, soit le 21 février 2018. Le recours déposé le 5 mars
2018 intervient dès lors dans le délai de 10 jours.
2.
2.1 Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une constatation incomplète
des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La décision attaquée ne mentionnerait
pas l’historique de l’instruction pénale menée par les autorités vaudoises et
ferait fi du fait que les risques de séquelles des lésés seraient extrêmement
faibles et que personne n’aurait porté plainte.
2.2 L’ordonnance attaquée a pour objet la délégation de l’instruction et du juge-
ment de l’infraction d’emploi sans dessein délictueux ou par négligence
(art. 225 al. 1 CP), infraction relevant en principe de la juridiction pénale fé-
dérale (art. 23 al. 1 let. d CPP) mais pouvant faire l’objet d’une délégation
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aux autorités cantonales (art. 25 al. 1 CPP). Sur la base de l’acte d’accusa-
tion et des demandes de détermination de for adressées par le MP-VD et le
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le MPC a estimé qu’il se justifiait de
déléguer l’instruction et le jugement aux autorités vaudoises. Les éléments
qui ne sont pas pertinents pour la question de la délégation à proprement dit
n’ont pas à être examinés pour déterminer la validité de cette délégation.
Ainsi, les faits tels que la date d’ouverture de l’instruction pénale, les infrac-
tions antérieurement envisagées par le MP-VD, l’état de santé des per-
sonnes touchées ou enfin l’absence de plainte des lésés ne sont pas rele-
vants pour apprécier la pertinence d’une délégation de compétence. Le grief
invoqué est donc infondé.
3.
3.1 Sous l’angle de la violation des règles de délimitation de la compétence ma-
térielle entre autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des
cantons, le recourant soulève différents griefs. Il invoque premièrement une
violation de l’art. 26 al. 2 CPP (act. 1, p. 6). En réalité le recourant reproche
aux autorités vaudoises d’avoir mentionné l’infraction d’emploi sans dessein
délictueux ou par négligence en novembre 2017 seulement. Deuxièmement,
le recourant soulève une violation de l’art. 25 al. 1 CPP (act. 1, p. 7-8). Là
encore, il argue que le MP-VD aurait dû invoquer l’infraction de l’art. 225 CP
à tout le moins à partir de l’été 2013, et que la délégation aurait dû intervenir
courant 2013 au plus tard. En troisième lieu, le recourant allègue l’absence
d’effet réparateur de l’ordonnance attaquée (act. 1, p. 8-9). Enfin, il soutient
que la jurisprudence en matière d’ordonnance de jonction ne s’applique pas
en matière d’ordonnances de délégation (act. 1, p. 10).
3.2 Le moment auquel doit intervenir la délégation n’étant pas précisé par la loi,
la doctrine en a déduit qu’elle pouvait intervenir en tout temps, à savoir avant
l’ouverture formelle d’une instruction, pendant cette dernière et, exception-
nellement, à la fin de celle-ci (BERTOSSA, op. cit., n°4 ad art. 25 CPP; KIPFER,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordunung, 2e éd. 2014, n°
3 et 5 ad Art. 25 StPO). Par ailleurs, si la poursuite d’une procédure incom-
bant aux autorités fédérales est menée par les autorités cantonales en l’ab-
sence de délégation, elle est affecté d’un défaut, lequel peut être réparé par
une délégation ultérieure (KIPFER, op. cit., n° 4 ad Art. 25 StPO).
3.3 Dans sa motivation, le recourant reproche principalement aux autorités vau-
doises de n’avoir pas soulevé l’infraction d’emploi sans dessein délictueux
ou par négligence plus tôt. En tant qu’ils ne sont pas relevants pour examiner
la question de la compétence mais qu’ils concernent davantage la célérité
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des autorités, ces arguments n’ont pas à être examinés par la Cour de
céans. Il sera néanmoins rappelé que l’instruction, laquelle peut parfois pren-
dre du temps, a notamment pour objectif l’appréciation juridique du cas (v.
PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n°1677), de
sorte que la qualification des infractions peut évoluer jusqu’à la mise en ac-
cusation ou le classement. Concernant le moment auquel la délégation est
intervenue, la doctrine précise expressément qu’une délégation ultérieure de
compétence permet la réparation d’une incompétence initiale (cf. supra, con-
sid. 3.2). Que la délégation ne soit pas intervenue courant 2013 au plus tard
ne saurait ainsi invalider l’ordonnance de délégation attaquée. Pareil constat
s’impose concernant l’absence alléguée d’effet réparateur de dite ordon-
nance. Les arguments du recourants, selon lesquels les autorités fédérales
seraient plus à même d’instruire et juger les infractions soumises en principe
à la juridiction fédérale, ne permettent pas de s’écarter de ce qui vient d’être
dit à ce sujet. La délégation aux autorités cantonales est expressément pré-
vue par la loi (art. 25 CPP) et son opportunité ne saurait être mise en cause
par des arguments purement subjectifs. Enfin, l’argument selon lequel la ju-
risprudence en matière de jonction ne s’applique pas à la délégation doit
également être écarté. Il n’a d’une part pas lieu d’être dès lors que la juris-
prudence citée par le MPC relative à l’art. 26 al. 2 CPP confirme ce que la
doctrine expose concernant l’art. 25 CPP, soit que la délégation peut inter-
venir à tous les stades de la procédure (cf. supra, consid. 3.2). Concernant
d’autre part la jurisprudence citée en lien avec l’art. 26 al. 3 CPP, c’est la
doctrine relative à la délégation de compétence elle-même (art. 25 al. 1 CPP)
qui indique que l’on peut déduire de l’art. 26 al. 3 CPP le moment de la dé-
légation (KIPFER, op. cit., n. 5 ad Art. 25 StPO). De telles références dans
l’ordonnance querellée ne prêtent dès lors pas le flanc à la critique. Il résulte
de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
4. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
4.1 Le droit à l’assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst. et
6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3
p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance
judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute
chance de succès. Dans le CPP, c’est l’art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de
l’art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu’une défense d’of-
fice est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et
que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
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4.2 En l’espèce, la seconde condition n’est pas remplie, dès lors que les consi-
dérants qui précèdent reposent sur des normes et principes juridiques clairs
que l’argumentation développée n’était aucunement susceptible de remettre
en question. Le recourant a principalement invoqué des motifs ayant trait à
la célérité des autorités vaudoises, lesquels sont dépourvus de liens avec la
question de la délégation de compétence. La présente contestation de for
était vouée à l’échec. L’assistance judiciaire doit donc être rejetée.
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En ap-
plication de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé-
dérale (RFPPF; RS 173.713.162), il est fixé, compte tenu de la situation fi-
nancière du recourant, à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’effet suspensif est sans objet.
3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 9 avril 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Ludovic Tirelli, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal d’arrondissement de Lausanne (pour information)
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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