Décision du 23 juillet 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Giuseppe Muschietti,
la greffière Victoria Roth
Parties
CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public,
Parquet général,
requérant
contre
CANTON DE BERNE, Ministère public, Parquet
général,
intimé
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2018.21
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Faits:
A. Depuis 2014, les autorités pénales bernoises mènent une enquête à l’en-
contre de A. notamment, pour infractions graves à la LStup. Suite à d’impor-
tantes saisies de cocaïne opérées à la douane du Col-France (NE), les ins-
tructions y relatives dans ce canton ont démontré que la drogue était desti-
née à être acheminée en ville de Bienne ou dans le Jura bernois, et que ces
importations avaient été commanditées par A.. Sur cette base, le parquet
régional du Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) a
adressé une demande de reprise de la procédure au Parquet général du
Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE; dossier MP-BE, « Ge-
richtsstand »).
B. Par décision de reprise de for du 10 octobre 2014, le MP-BE a accepté de
reprendre la procédure ouverte contre A., en application de l’art. 31 al. 1
CPP. Le 15 décembre 2014, le MP-BE a adressé au MP-NE une demande
de reprise du for, laquelle a été rejetée le 4 mars 2015. Selon le MP-NE,
l’état de fait n’aurait aucunement varié au point de justifier une remise en
cause du for. Par décision du 29 juin 2016, le MP-BE a suspendu la procé-
dure dirigée contre A. sur la base de l’art. 314 al. 1 let. a CPP.
C. Le 18 février 2018, le MP-NE a ouvert une instruction à l’encontre de A. pour
infraction à l’article 19 al. 1 et 2 LStup suite à son interpellation le 7 février
2018 au Col-de-Roches (NE). Un contrôle subséquent a révélé la présence,
dans son tube digestif, de 8 cylindres de cocaïne représentant un poids total
de plus de 650 grammes purs. Le prévenu est actuellement détenu à la pri-
son de La Promenade à la Chaux-de-Fonds (act. 1).
D. Le 23 février 2018, les autorités de poursuite pénale bernoises ont adressé
aux autorités neuchâteloises une demande de reprise de la procédure ou-
verte dans leur canton à l’encontre de A.. Le MP-NE a, le 26 mars 2018,
indiqué qu’il estimait le canton de Berne compétent dès lors qu’il n’y avait
pas eu de nouveaux justes motifs susceptibles de modifier la décision de
reprise de for des autorités judiciaires bernoises le 10 octobre 2014. Le
MP-NE a dès lors à son tour requis du canton de Berne la reprise de la pro-
cédure.
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E. Par courrier du 29 mai 2018, le MP-BE a également refusé sa compétence,
estimant que la décision de reprise n’était que provisoire (art. 38 CPP), avec
l’indication expresse qu’en cas de soupçon concret indiquant Neuchâtel
comme le lieu de commission de l’infraction, il se réservait la possibilité de
faire une nouvelle demande de reprise. L’interpellation du prévenu le 17 fé-
vrier 2018 dans le canton de Neuchâtel constituerait un fait nouveau et un
juste motif au sens de l’art. 42 al. 3 CPP, fondant la compétence des autori-
tés neuchâteloises au sens de l’art. 31 al. 1 CPP. Le MP-NE a répondu le
6 juin 2018 qu’il maintenait sa position, et que tout indiquait que le trafic au-
rait pour épicentre le canton de Berne.
F. Par requête en fixation du for du 11 juin 2018, le MP-NE saisit le Tribunal
pénal fédéral et conclut à ce que les autorités de poursuite pénale du canton
de Berne soient seules déclarées compétentes pour poursuivre et juger les
infractions commises par A. (act. 1).
G. Dans sa réponse du 19 juin 2018, le MP-BE conclut au rejet de la requête
du MP-NE et à ce que les autorités de poursuite pénale du canton de Neu-
châtel soient seules déclarées compétentes pour poursuivre et juger les in-
fractions reprochées à A. (act. 3).
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas
échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP).
Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi-
nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen-
tiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2
CPP). A défaut d’accord sur le for, le ministère public du canton saisi en
premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la
mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui
tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 de la loi fédéral du 19 mars
2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS
173.71] et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribu-
nal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). La condition préalable pour la
saisine de la Cour des plaintes consiste dans le fait qu’un échange de vues
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ait eu lieu entre les cantons concernés (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale
Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 599).
1.2 S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de
céans, il a été décidé de se référer au délai de dix jours prévu à l’art. 396
al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque
des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011
94 consid. 2.2).
1.3 C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les
autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de
l’échange de vues ou dans le procédure devant la Cour des plaintes (art. 14
al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessord-
nung, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 39 et n ° 10 ad art. 40 CPP; SCHMID/JOSITSCH,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 488).
1.4 La demande de fixation de for a été déposée, après échanges de vues entre
les cantons, dans le délai mentionné plus haut (v. supra consid. 1.2), et par
les autorités légitimées à représenter les cantons. La requête a en outre été
présentée par les autorités de poursuite pénale saisies en premier lieu, soit
le MP-NE. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond de la cause.
2.
2.1 A teneur de l’art. 42 al. 3 CPP, le for fixé selon les art. 38 à 41 ne peut être
modifié que pour de nouveaux justes motifs, comparables à des motifs de
révision (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011,
n° 389; voir aussi SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandbestim-
mung in Strafsachen, 2e éd., Berne 2004, n° 455). Une telle éventualité doit
demeurer exceptionnelle (KUHN, in Commentaire StPO, n° 8 ad art. 42; voir
aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2005.30 du 26 janvier 2006 con-
sid. 3.2).
2.2 En date du 10 octobre 2014, le MP-BE a accepté sa compétence pour pour-
suivre et juger les faits reprochés à A.. Un accord est ainsi intervenu entre
les cantons concernés sur la question du for (art. 39 al. 2 CPP). Le caractère
« provisoire » allégué par le MP-BE ne saurait remettre en cause la validité
de cet accord, qui a fait l’objet d’une décision formelle du MP-BE. Cette dé-
cision est entrée en force dès lors qu’aucun recours n’a été déposé à son
encontre. L’accord n’a ensuite pas été remis en cause par les parties. En
effet, bien que le MP-BE ait sollicité le 15 décembre 2014 la reprise du for
par les autorités neuchâteloises, celles-ci ont refusé et le MP-BE n’a, selon
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ses propres termes, pas persisté dans sa demande de reprise de for
(act. 3.1, p. 2). La procédure est de plus toujours ouverte dans le canton de
Berne. La suspension intervenue le 29 juin 2016 ne modifie pas cet état de
fait.
2.3 Selon le MP-BE, l’interpellation du prévenu le 17 février 2018 à la douane du
Col-des-Roches (NE) constituerait un fait nouveau et de justes motifs au
sens de l’art. 42 al. 3 CPP, justifiant une modification du for en faveur des
autorités neuchâteloises. Il ressort de l’audition de A., suite à son interpella-
tion le 17 février 2018, qu’il a pris en charge la drogue à Paris et devait se
rendre à Z. (BE) où il devait rencontrer le destinataire de la marchandise
(dossier MP-NE, p. 5). Le rattachement avec le canton de Neuchâtel se limi-
terait en outre au passage de la frontière afin de rejoindre le canton de Berne.
Si cet élément est en effet nouveau et permet de relancer l’enquête, il ne
saurait être qualifié de significatif et exceptionnel au point de modifier une
fixation de for déjà intervenue.
2.4 Ainsi, il n’y a pas lieu de revenir sur la fixation de for intervenu le 10 octobre
2014. La requête du MP-NE doit être admise.
3. Au vu de ce qui précède, les autorités de poursuite pénale du canton de
Berne doivent être déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger
les infractions à la LStup reprochées à A..
4. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Berne sont déclarées seules
compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la procé-
dure pénale ouverte à l’encontre de A..
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 25 juillet 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Canton de Neuchâtel, Ministère public, Parquet général
- Canton de Berne, Ministère public, Parquet général
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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