Décision du 5 novembre 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
recourant
contre
1. CANTON DE GENÈVE, MINISTÈRE PUBLIC,
2. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC
CENTRAL,
intimés
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2018.23
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Faits:
A. Le 28 mai 2018, Me A. (ci-après: A. ou le recourant) a déposé plainte pénale
auprès du Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) contre
Me B. (ci-après: B.) pour diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174
CP), en raison de propos tenus à son endroit lors de l’audience du Tribunal
de police de la République et Canton de Genève du 4 mai 2018 dans le
cadre de la procédure pénale P/2322/2015. Il a en outre sollicité que l’affaire
soit instruite par les autorités vaudoises parce que les autorités genevoises
ne seraient pas en mesure d’instruire impartialement une procédure pénale
contre B. (act. 1.1, 4.1 et 7).
B. Par courrier du 31 mai 2018, le MP-VD a adressé une demande de reprise
de for au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE). Le
1er juin 2018, le MP-GE a rendu une ordonnance d’acceptation de for et re-
pris la procédure pénale en se fondant sur l’art. 31 al. 1 CPP, au vu du lieu
de commission de l’infraction dénoncée. Le numéro de dossier
P/10178/2018 a été attribué à cette dernière procédure (act. 1.1).
C. A. a par la suite introduit une procédure de récusation à l’encontre du Pre-
mier Procureur du MP-GE, C. (ci-après: Premier procureur), dans le cadre
de la procédure P/10178/2018 précitée (act. 1 p. 11 et 15.2 p. 3).
D. Par mémoire du 21 juin 2018, A. forme recours contre l’ordonnance d’accep-
tation de for susmentionnée, dont il demande l’annulation. Il conclut à ce que
le MP-VD soit déclaré seul compétent pour connaître de la cause. Il se fonde
en substance sur les art. 38 al. 1 et 40 al. 3 CPP, que les autorités intimées
auraient méconnus à tort. Il invoque à cet égard une violation de son droit
d’être entendu et de l’interdiction de l’arbitraire (act. 1 p. 9-21).
E. Au cours de l’échange d’écritures ordonné par la Cour de céans, les cantons
de Genève et de Vaud concluent au rejet du recours et le recourant maintient
ses conclusions (act. 6, 7 et 9). Celui-ci a spontanément déposé des obser-
vations les 21, 22 août et 2 novembre 2018 (act. 15, 17 et 18).
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas
échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP).
Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi-
nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen-
tiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2
CPP). En présence d’une décision formelle, les parties peuvent attaquer
dans les dix jours, devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée
par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP; BERTOSSA, in
Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse [ci-après : Commentaire romand], 2011, n° 4 ad art. 41; JEANNE-
RET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3032 et les réfé-
rences citées).
1.2 L’art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de
soumettre à l’autorité compétente – soit la Cour de céans lorsque se pose la
question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec
l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la
Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]) – l’attribution du for dé-
cidée par les ministères publics concernés. Cette règle découle de l’art. 30
al. 1 Cst., qui garantit le droit d’être jugé par un tribunal compétent. L’exercice
de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au
moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision
d’un ministère public en matière de compétence ou de for (BERTOSSA,
op. cit., ibidem). Il s’agit en d’autres termes d’éviter que le droit de l’intéressé
à être jugé par un tribunal compétent soit violé. La démarche du recourant
s’inscrit précisément dans le cadre susmentionné, puisqu’elle s’en prend à
la reprise de for décidée d’entente entre le MP-VD et le MP-GE.
1.3 Ainsi, et dès lors que le recourant est partie plaignante à la procédure
(cf. art. 104 al. 1 let. b et 118 CPP), les conditions de forme préalables à la
recevabilité du recours ne prêtent en l’espèce pas à discussion, de sorte qu’il
convient d’entrer en matière sur le fond.
2.
2.1 Le recourant reproche en substance aux autorités intimées d’avoir violé le
droit fédéral, singulièrement l’interdiction de l’arbitraire, en ne faisant pas ap-
plication des art. 38 al. 1 et 40 al. 3 CPP (fixation d’un autre for) alors que
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des motifs pertinents l’exigeaient. Il invoque à ce titre l’absence d’indépen-
dance et d’impartialité du MP-GE qui, en la personne de son Premier procu-
reur, était et demeurerait une partie adverse depuis la procédure pénale
P/2322/2015. En effet, dite procédure, ouverte à l’encontre du recourant des
chefs de contrainte et de calomnie, sur plainte de B., se serait soldée par un
jugement écartant l’essentiel des éléments requis par l’accusation (con-
trainte, degré de la peine, interdiction de pratique, etc.). Il en résulterait du
ressentiment et une inimitié grandissante de la part du Premier procureur à
l’égard du recourant. Partant, cela justifierait la fixation d’un autre for que
celui prévu aux articles 31 à 37 CPP pour instruire les faits objets de la pro-
cédure P/10178/2018 (v. supra let. A et B) ouverte sur plainte du recourant
contre B. (act. 1 p. 13-20).
2.2 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex ge-
neralis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux
sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procé-
dure visant à déterminer les fors.
2.3 Selon l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compé-
tente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat
s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce
lieu. Le lieu de résultat ne joue ainsi qu’un rôle subsidiaire par rapport au lieu
de commission pour fixer le for intercantonal (JEANNERET/KUHN, op. cit.,
n° 3018; BARTETZKO, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar],
2e éd. 2014, n° 8 ad art. 31 CPP); l’on peut notamment y avoir recours si le
lieu de commission en Suisse ne peut être établi avec certitude (décision du
Tribunal pénal fédéral BG.2014.19 du 6 février 2015 consid. 2.2; FINGER-
HUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Do-
natsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2e éd. 2014 [ci-après: Kommentar zur
StPO], n° 16 ad art. 31 CPP). En règle générale, le critère du lieu de résultat
ne peut être pris en considération que lorsqu’il s’agit de poursuivre un délit
matériel dans le cas donné (BERTOSSA, Commentaire romand, n° 12 ad
art. 31 CPP).
2.4 Selon la jurisprudence constante et la doctrine, les infractions contre l'hon-
neur (art. 173 ss CP) réalisées par l'envoi d'écrits sont réputées commises
non pas au lieu de réception mais au lieu où lesdits écrits ont été établis et
envoyés (ATF 98 IV 60 consid. 1; 86 IV 222 consid. 1; décision du Tribunal
pénal fédéral BG.2011.50 du 31 janvier 2012 consid. 2.2; FINGERHUTH/LIE-
BER, Kommentar zur StPO, n° 18 ad art. 31; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkanto-
nale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 115).
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S’agissant des infractions contre l’honneur réalisées oralement, le for se
trouve au lieu où l’auteur s’est exprimé (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
BG.2013.1 du 06.02.2013 let. A et consid. 2).
2.5 L’art. 40 al. 3 CPP prévoit que l’autorité compétente en matière de for peut
convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part
prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu
ou d’autres motifs pertinents l’exigent. Tel sera le cas, par exemple, pour des
motifs d’économie de procédure (v. ATF 121 IV 224 consid. 3c; décision du
Tribunal pénal fédéral BG.2011.3 du 8 avril 2011 consid. 2.4; MO-
SER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, n° 10 ad art. 38 CPP), afin de respec-
ter le principe de célérité (v. TPF 2007 121 consid. 2.3; concernant la com-
pétence ratione materiae, v. TPF 2007 9 consid. 3.1.3 et TPF 2007 90 con-
sid. 1.3), pour des motifs liés à la langue (v. décisions du Tribunal pénal
fédéral BG.2011.47 du 3 février 2012 consid. 2.4; BG.2011.50 du 31 janvier
2012 consid. 3.1), au domicile du prévenu, respectivement le siège de la
société concernée, (v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.32 du
5 avril 2012 consid. 3.1 et 3.2) ou encore lorsque plus de deux tiers des in-
fractions relèvent de la compétence d’un canton (ATF 129 IV 202 consid. 3;
123 IV 23 consid. 2); d’autres critères peuvent entrer en ligne de compte
(ATF 129 IV 202 consid. 2; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2014.19
précité consid. 3.1 et 3.2; BG.2013.20 du 9 octobre 2013 consid. 2.1; JEAN-
NERET/KUHN, op. cit., n° 3025; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commen-
taire du CPP, 2e éd. 2016, n° 4 ad art. 38 CPP; FINGERHUTH/LIEBER, Kom-
mentar zur StPO, n° 17 ad art. 40 CPP; BERTOSSA, Commentaire romand,
n° 4 ad art. 38 CPP).
Pareille solution doit cependant demeurer l’exception. Les réflexions menant
à la conclusion que le for ordinaire est inapproprié dans le cas donné doivent
s’imposer de manière impérative et selon des motifs pertinents. De plus, une
dérogation aux règles du for n’est possible qu’en faveur d’un canton dispo-
sant d’un critère de rattachement territorial suffisant (décision du Tribunal
pénal fédéral BG.2016.36 du 19 janvier 2017 consid. 4; MOSER/SCHLAP-
BACH, Basler Kommentar, n° 2 ad art. 38 CPP et les références citées); le
canton qui se voit attribuer le for en application de l’art. 38 CPP doit néces-
sairement être de ceux qui disposent d’un for alternatif ou subsidiaire (JEAN-
NERET/KUHN, op. cit., n° 3025; BERTOSSA, Commentaire romand,
n° 2 ad art. 38 CPP).
2.6 En l’espèce, le recourant reproche à B. d’avoir tenu, par oral, des propos
attentatoires à son honneur lors de l’audience du Tribunal de police de la
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République et Canton de Genève du 4 mai 2018 (cf. supra let. A). A la lu-
mière de la jurisprudence précitée, cela suffit déjà à fonder la compétence
des autorités de ce dernier canton. Par ailleurs, l’argument du recourant se-
lon lequel les propos incriminés ont été retranscrits dans un procès-verbal
d’audience, qui aurait par la suite été porté à la connaissance de différentes
personnes dans le canton de Vaud (act. 1 p. 13), est dénué de pertinence.
En effet, ledit procès-verbal a été établi par le Tribunal de police genevois et,
selon toute vraisemblance, envoyé depuis Genève aux différents destina-
taires de sa liste de diffusion. Partant, conformément à la jurisprudence pré-
citée, l’infraction réalisée par le biais de l’envoi de ces écrits est également
réputée commise à Genève. Le for ordinaire pour la poursuite et le jugement
de l’infraction se situe donc dans ce dernier canton.
Il faut encore vérifier s’il existe des motifs pertinents qui exigeraient de déro-
ger au for ordinaire, tout en rappelant que pareille solution doit demeurer
l’exception. En l’occurrence, le recourant ne démontre pas quelles sont les
raisons d’économie de procédure ou d’opportunité pour lesquelles la fixation
d’un for dans le canton de Vaud s’imposerait de manière impérative. Au de-
meurant, le critère de rattachement territorial au canton de Vaud n’est pas
établi. En effet, à l’instar du MP-VD, il y a lieu de relever que l’entier des faits
objets de la plainte du recourant se sont déroulés sur le territoire genevois,
dans un contexte historique genevois et opposant des personnalités gene-
voises (act. 7 p. 2). C’est dès lors à bon droit que le MP-GE a accepté sa
compétence. L’absence de critère de rattachement au canton de Vaud con-
duit déjà, compte tenu de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.5), au
rejet du recours.
Par surabondance, les développements du recourant destinés à établir un
défaut d’impartialité et d’indépendance du MP-GE, respectivement de son
Premier procureur, sont infondés. Effectivement, ce dernier grief ne constitue
pas un motif pertinent qui permettrait la fixation d’un autre for au sens de la
jurisprudence précitée. Il s’agit plutôt d’un argument qui doit être soulevé
dans le cadre d’une éventuelle procédure de récusation au sens
des art. 56 ss CPP. D’ailleurs, le recourant expose lui-même qu’une telle
procédure de récusation est en cours à l’encontre du Premier procureur
(act. 1 p. 11 et 15.2 p. 3), démontrant par là qu’il connait parfaitement les
démarches à entreprendre. Pour le surplus, la Cour de céans n’est pas com-
pétente pour connaître d’un tel grief relatif à l’absence d’indépendance et
d’impartialité du magistrat ou de l’autorité. En effet, l’art. 59 al. 1 let. b CPP
dispose que c’est l’autorité de recours – au sens de l’art. 20 CPP – qui
tranche le litige relatif à la récusation lorsque le ministère public est concerné
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(BOOG, Basler Kommentar, n° 7 ad art. 59 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Pro-
cédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 676). S’agissant en l’occurrence d’une
procédure instruite par le MP-GE, il appartient à l’autorité de recours du can-
ton de Genève de se prononcer sur une éventuelle récusation. En définitive,
il n’existe aucune raison valable de déroger au for ordinaire fixé à Genève
en vertu de l’art. 31 al. 1 CPP.
3. Le recourant se plaint en outre d’une violation de son droit d’être entendu,
en arguant que le MP-GE ne l’aurait pas consulté avant que l’acte entrepris
ne fût rendu (act 1 p. 19). D’après la jurisprudence, le droit d’être entendu,
tel qu’il est garanti aux art. 29 al. 2 et 107 CPP, comprend notamment le droit
pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une dé-
cision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 137 IV 33 consid. 9.2;
Tribunal pénal fédéral BG.2017.15-16 consid. 2.2). En l’occurrence, le re-
courant a eu tout loisir de faire valoir les motifs pour lesquels il estimait que
la compétence devait échoir au MP-VD, à mesure qu’il a engagé lui-même
la procédure pénale en déposant plainte devant cette dernière autorité, et en
demandant expressément que l’instruction soit menée par les autorités vau-
doise au vu de l’absence d’impartialité alléguée. Partant, le grief tiré de la
violation du droit d’être entendu doit être rejeté. Dans tous les cas, une éven-
tuelle violation du droit d’être entendu aurait été réparée dans le cadre de la
présente procédure, dès lors que la Cour de céans dispose d’un plein pou-
voir d’examen en fait et en droit, et que le recourant a largement eu l’occa-
sion de s’exprimer tant dans son recours que dans sa réplique (ATF 137 I
195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2016.14 du 28 juillet 2016 consid. 6.1 et les références citées).
4. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé-
dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés, à la charge
du recourant, à CHF 2’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 2’000.--, sont mis à la charge du recou-
rant.
Bellinzone, le 5 novembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me A.
- Ministère public du canton de Genève
- Ministère public central du canton de Vaud
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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