Décision du 11 septembre 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
Le greffier David Bouverat
Parties
A.,
représenté par Me Baptiste Hurni, avocat,
recourant
contre
1. CANTON DE BERNE, Ministère public,
Parquet général,
2. CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public,
Parquet général,
parties adverses
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2018.24
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Faits:
A. Le 20 novembre 2017, la Caisse de pension de la fonction publique du
canton de Neuchâtel a déposé auprès du Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel (ci-après: le MP-GE) une plainte pénale, pour abus
de confiance (art. 138 CP) et délit au sens de l'art. 76 CPP, contre A., en tant
qu'administrateur de B. SA, sise alors à Z. (BE). Elle a exposé que le
prénommé aurait conservé indument, pour le compte de la société en cause,
des avantages financiers et des rétrocessions perçus dans le cadre du
mandat de gestion de fortune qu'elle lui avait confié et d'en avoir dissimulé
l'existence, afin de s'enrichir illégitimement (in: act. 4).
B. Par décision d'acceptation du for du 6 décembre 2017, le MP-BE a repris la
procédure, sous réserve d'éléments nouveaux qui rendraient nécessaire un
nouvel examen de la compétence à raison du lieu (act. 3.2).
C. A. interjette un recours contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il
conclut à ce que le MP-NE soit déclaré seul compétent pour poursuivre les
infractions que les époux C. et D. sont soupçonnés d'avoir commises (act. 1).
D. Lors de l'échange d'écriture ordonné par la Cour de céans, le MP-NE et le
MP-BE concluent au rejet du recours (act. 3 et 4), tandis que le recourant
confirme ses conclusions (act. 8).
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les
ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments
essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39
al. 2 CPP). En présence d'une décision formelle, les parties peuvent attaquer
dans les dix jours, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée
par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP; BERTOSSA, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 4 ad
art. 41).
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1.2 L'art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de
soumettre à l'autorité compétente – soit la Cour de céans lorsque se pose la
question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec
l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]) – l'attribution du for décidée par les
ministères publics concernés. Cette règle découle de l'art. 30 al. 1 Cst., qui
garantit le droit d'être jugé par un tribunal compétent. L'exercice de ce droit
suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la
faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d'un ministère
public en matière de compétence ou de for (BERTOSSA, op. cit., ibidem). Il
s'agit en d'autres termes d'éviter que le droit de l'intéressé à être jugé par un
tribunal compétent soit violé. La démarche du recourant s'inscrit précisément
dans le cadre susmentionné, puisqu'il s'en prend à l'attribution de for décidée
d'entente entre le MP-NE et le MP-BE.
1.3 Le recourant a qualité de prévenu, et donc de partie (art. 104 al. 1 let. a
CPP), dans la procédure dont la reprise a été décidée dans l'acte attaqué;
partant, il est légitimé à entreprendre celui-ci.
1.4 Le recourant affirme que la décision querellée est parvenu à sa
connaissance le 14 juin 2018 seulement et que, partant, le délai de dix jours
de l'art. 41 al. 2 CPP a été respecté en l'occurrence, quand bien même l'acte
en cause a été rendu le 6 décembre 2017. Cette question, dont dépend la
recevabilité du recours, peut demeurer ouverte vu les considérations qui
suivent.
2.
2.1 Le MP-NE et le MP-BE considèrent que l'infraction la plus grave reprochée
au recourant, soit l'abus de confiance (art. 138 CP), a été commise à Z. (BE),
soit le lieu où était sise, au moment des faits pertinents, la société pour
laquelle œuvrait l'intéressé.
Le recourant soutient que, en supposant qu'il ait commis ladite infraction, les
éléments constitutifs de celles-ci, singulièrement l'emploi des valeurs
patrimoniales et l'enrichissement, se seraient déroulés dans le canton de
Neuchâtel. C'est en effet sur un compte bancaire ouvert auprès de la banque
E. en ville de Neuchâtel qu'auraient alors été versées les valeurs
patrimoniales en cause.
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3.
3.1 Aux termes de l'art. 31 al. 1 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est
compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction.
3.2 Les affirmations du recourant sont de pures allégations, développées sur la
base de faits contestés, et qui ne reposent sur aucun élément figurant au
dossier. En particulier, l'intéressé ne démontre pas que B. SA aurait été
titulaire au moment où se sont déroulés les faits pertinents d'un compte
auprès de la banque E. à Neuchâtel, respectivement qu'il se serait agi-là de
la seule relation bancaire ouverte au nom de ladite société. Dans ces
conditions, c'est à juste titre que les intimés ont retenu que l'infraction avait
selon toute vraisemblance été commise dans le canton de Berne, étant
précisé que la détermination du for se fait sur la base des éléments connus
au moment où est tranchée cette question (cf. décision du Tribunal pénal
fédéral BG.2017.31 du 9 janvier 2018, consid. 2.4 et les références citées).
C'est le lieu de rappeler que la décision querellée réserve la découverte de
faits nouveaux nécessitant un nouvel examen du for.
3.3 Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé, dans la mesure où il
est recevable.
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé
(art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à
CHF 800.-- et mis à la charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 800.--, sont mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 11 septembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Baptiste Hurni, avocat
- Ministère public du canton de Berne, Parquet général
- Ministère public du canton de Neuchâtel, Parquet général
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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