Décision du 2 avril 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
Greffier Giampiero Vacalli
Parties
feu A.,
B.,
C.,
D.,
E.,
tous représentés par Mes Patrick Blaser et François
Canonica,
recourants
contre
1. CANTON DE GENÈVE, MINISTÈRE PUBLIC,
2. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA-
TION,
parties adverses
Objet Compétence ratione materiae (art. 28 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2018.28, BG.2018.34-37
- 2 -
Faits:
A. Le 7 février 2018 la République du Gabon a déposé une plainte pénale au-
près du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de
A. pour corruption active d'agents publics étrangers et blanchiment d'argent
(v. act. 1.3). En substance, le Gabon reproche à A. « d'avoir corrompu des
dignitaires gabonais, ce dans le but que sa société de construction, le F. SA,
se voie attribuer par la République gabonaise différents privilèges illégitime,
et en particulier la concession de dix marchés publics très lucratifs. […] Les
actes ici dénoncés s'inscrivent dans une vaste et grossière entreprise de
corruption et de blanchiment d'argent; ils sont par ailleurs d'une ampleur con-
sidérable, les montants desdits marchés publics, tous conclus entre juillet
2010 et novembre 2012, s'élevant à quelques FCFA 382 milliards, soit à en-
viron CHF 730 millions » (v. ibidem, p. 1). Selon la plainte, « il est plus que
vraisemblable que Monsieur A. ait blanchi des fonds, notamment en prove-
nance du Trésor Public gabonais, soit précisément les fonds relatifs aux Mar-
chés Publics obtenus grâce aux actes corruptifs » (v. ibidem, p. 8).
Par courrier des 9 et 31 mars 2018, le Gabon a adressé des compléments
de plainte au MPC (v. act. 1.4 et 1.5).
B. Par lettre du 9 avril 2018 adressée au Ministère public de la République et
canton de Genève (ci-après: MP-GE), le MPC a informé ce dernier du dépôt
de la plainte pénale du 7 février 2018, indiquant constater qu'une procédure
pénale à l'encontre de A. pourrait avoir été ouverte dans le canton de Ge-
nève. Il a donc sollicité l'autorité genevoise afin qu'elle examine si une jonc-
tion de ces deux affaires se justifiait, dans la mesure où leur contexte pourrait
être identique (v. act. 1.6).
C. Le 27 avril 2018, le MP-GE a communiqué au MPC qu’il acceptait la reprise
de la procédure fédérale SV.18.0185, laquelle a donné lieu à l'ouverture de
la procédure cantonale genevoise P/7761/2018 (v. act. 1.7).
D. Après en avoir informé les parties et pris note de leurs déterminations (v. act.
1.8-1.15), le MP-GE, par décision du 8 août 2018, a confirmé sa compétence
« sachant que des fonds substantiels suspectés d'être le produit respective-
ment l'instrument d'un crime sont séquestrés à Genève, et que des agisse-
ments corruptifs (mouvements de fonds) pourraient avoir été commis ou
avoir déployé leurs effets à Genève » (v. act. 1.1). Par ordonnance du même
- 3 -
jour, l'autorité de poursuite genevoise a réuni les procédures pénales
P/14744/2017, P/11252/2018, P/13517/2018 et P/7761/2018 sous ce dernier
numéro de procédure (v. ibidem).
E. A. a interjeté recours contre dite décision par mémoire du 20 août 2018 au-
près de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. En substance, il con-
clut, principalement, à son annulation et à ce que le MPC soit déclaré com-
pétent pour connaître de la procédure P/7761/2018. Subsidiairement, il de-
mande la constatation de l'invalidité de la délégation de la procédure
SV.18.0185 du MPC au MP-GE et de la compétence exclusive de la juridic-
tion fédérale pour connaître de la procédure P/7761/2018 (v. act. 1).
F. Invité à se déterminer, le MP-GE, par réponse du 27 août 2018, conclut au
rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (v. act. 3). Par courrier du
31 août 2018, le MPC conclut au rejet du recours (v. act. 4).
G. Par courrier du 31 août 2018, le MP-GE a informé les parties et toutes les
autorités intéressées du décès de A., précisant que la procédure pénale
P/7781/2018 se poursuivrait « in rem s'agissant des avoirs séquestrés en
Suisse et susceptibles d'être objet de confiscation, de restitution, voire de
créance compensatrice ». Il est aussi parti de l'idée que « l'hoirie de feu A.
succèdera à ce dernier dans la procédure, s'agissant notamment des avoirs
séquestrés que ce dernier détenait à titre personnel » (v. act. 5).
H. Interpellé par la Cour de céans sur le sort à donner à la présente procédure
à la lumière du décès de A. (v. act. 7), Me Blaser, par courriers des 13 et 21
septembre 2018, transmis au MPC et au MP-GE pour information (v. act.
13), a communiqué que l'épouse du recourant, B., ainsi que ses fils, C., D.
et E. lui ont confié, ainsi qu'à Me Canonica, la défense de leurs intérêts et
l'ont chargé de poursuivre en leur nom ladite procédure de recours en appli-
cation de l'art. 382 al. 3 CPP (v. act. 8, 10, 11 et 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le pouvoir de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de connaître
des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités
cantonales de poursuite pénale, résulte de l’art. 28 CPP en lien avec l’art. 37
al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confé-
dération (LOAP; RS 173.71). En pareil cas, l’autorité de céans statue selon
les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des con-
flits de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichts-
standsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 419 et le renvoi à
l’ATF 128 IV 225 consid. 2.3; v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et dé-
cision du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009 con-
sid. 1.1). La saisine de la Cour des plaintes présuppose qu’existe une con-
testation relative à la compétence pour connaître d’une affaire, d’une part, et
que les parties aient procédé à un échange de vues à ce propos, d’autre part
(SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., nos 561 et 599; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle
Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichsstand
in Strafsachen, in Jusletter du 2 mai 2007 [n° 4]). S’agissant du délai, les
parties peuvent attaquer dans les dix jours l’attribution décidée par les minis-
tères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP; BERTOSSA, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 4 ad art. 41; JEANNERET/KUHN,
Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3032 et les références citées).
1.2 En l'espèce, le MP-GE, donnant suite à un courrier du MPC du 9 avril 2018
(v. act. 1.6), a accepté de se saisir du cas dans ses déterminations du
27 avril 2018 (v. act. 1.7). Après avoir soumis la question aux parties (v. act.
1.8-1.15), la même autorité, par décision du 8 août 2018, a confirmé sa com-
pétence pour connaître de la plainte pénale du 7 février 2018 (v. act. 1.1).
Cette décision a été reçue par A. au plus tôt le lendemain, soit le 9 août 2018.
Le recours déposé le 20 août 2018 intervient dès lors dans le délai de 10
jours.
1.3 Selon l'art. 382 al. 3 CPP, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante
décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l'ordre
de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que
leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. Les proches d'une per-
sonne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne di-
recte, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses
parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). En l'espèce,
A. est décédé (le 27 août 2018) après avoir interjeté son recours (v. act. 5).
Son épouse B., ainsi que ses fils, C., D. et E., tous au même niveau dans
- 5 -
l'ordre de succession (v. art. 462 ch. 1 CC), ont déclaré vouloir poursuivre la
procédure. Dans son courrier du 31 août 2018, le MP-GE a déclaré que la
procédure se poursuivrait in rem s'agissant des avoirs séquestrés en Suisse
et susceptibles d'être objet de confiscation, de restitution, voire de créance
compensatrice (v. act. 5). Dans la mesure où feu A. détenait des avoirs à
titre personnel, les personnes susmentionnées ont un intérêt propre à pour-
suivre ladite procédure.
2. Les recourants contestent la décision du 8 août 2018 du MP-GE, estimant
que les faits décrits dans la plainte du 7 février 2018 déposée par la Répu-
blique du Gabon relèvent de la compétence fédérale.
2.1 La réalisation des conditions de la poursuite pénale et l’absence d’empêche-
ments de procéder sont nécessaires pour qu’une autorité se saisisse d’une
affaire et mène une procédure. La compétence matérielle, à raison du lieu,
et fonctionnelle, sont des conditions procédurales dites « positives » (HAU-
SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005,
p. 179 nos 13 s.). Dites conditions doivent être examinées d’office, à chaque
stade de la procédure (KIPFER, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 5 ad Intro art. 22-28 CPP). La délimi-
tation des compétences entre cantons et Confédération est réglée aux
art. 22 à 28 CPP. Selon l’art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales dis-
posent d’une compétence de principe puisqu’elles sont compétentes pour la
poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous
réserve des exceptions prévues par la loi. Ces exceptions figurent aux art. 23
et 24 CPP.
A teneur de l’art. 24 al. 1 CPP, la juridiction fédérale est notamment compé-
tente pour connaître des infractions aux art. 305bis et 322ter-322septies si les
actes punissables ont été commis pour une part prépondérante (en alle-
mand: « für einen wesentlichen Teil »; en italien: « prevalentemente ») à
l’étranger, ou dans plusieurs cantons, sans qu’il y ait de prédominance évi-
dente dans l’un d’entre eux. L’art. 24 CPP reprend, sans modifications ma-
jeures, le contenu de l’art. 337 aCP, lequel avait pour sa part remplacé l’art.
340bis aCP, de sorte que la jurisprudence et la doctrine relatives à ces dispo-
sitions conservent toute leur valeur. Les compétences de la Confédération
en lien avec ces infractions ont pour prémisse la volonté du législateur
d’améliorer la lutte contre la criminalité internationale (BERTOSSA, op. cit., n°
2 ad art. 24 CPP). La compétence de la Confédération découlant de l’art. 24
- 6 -
al. 1 CPP est impérative ainsi que l’affirme le texte clair de la loi. En re-
vanche, l’art. 24 al. 2 CPP prévoit une compétence fédérale facultative (BER-
TOSSA, op. cit., n°°3 et 7).
La délimitation des compétences entre autorités de poursuite pénale de la
Confédération et celles des cantons ne dépend pas de ce qui pourra finale-
ment être imputé à l’accusé. Elle doit plutôt s’opérer sur la base des soup-
çons existant au moment où la question doit être tranchée (ATF 133 IV 235
consid. 4.4). A l’instar des règles prévalant à la fixation du for, la compétence
ratione materiae ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effective-
ment rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur
l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête menée, à moins
que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu
(décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2).
Dans ce contexte, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des
hypothèses. En outre, le principe « in dubio pro duriore » selon lequel, en
cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus
grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, ce dernier peut être exclu
de façon certaine qu’il n’est plus pertinent pour déterminer le for (décision du
Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les réfé-
rences citées).
2.2 Dans le cas d’espèce, le dossier soumis à la Cour de céans permet, en subs-
tance, de retenir ce qui suit:
2.2.1 Le MP-GE instruit depuis le 19 juillet 2017, sous la référence P/14744/2017,
une affaire suite à un signalement MROS pour blanchiment d'argent dirigé
contre feu A. et ses sociétés, fondé sur des soupçons de corruption d'agents
publics étrangers dans le même contexte de faits relatifs à la procédure fé-
dérale SV.18.0185 qu'il a accepté de reprendre (v. act. 3 p. 2). À cet effet, il
a ouvert la procédure P/7761/2018 (v. rubrique B-I dossier MP-GE). Le
8 août 2018 le MP-GE a notifié aux parties une ordonnance de jonction à la
procédure P/7761/2018 de trois procédures ouvertes suite à des communi-
cations par le MROS de signalement de soupçons de blanchiment d'argent,
soit P/14744/2017 (signalement de la banque G.; v. rubrique A.2.1 dossier
MP-GE), P/11252/2018 (signalement de la banque H.; v. rubrique A.3.1 dos-
sier MP-GE) et P/13517/2018 (signalement de la banque I.; v. rubrique A.4
dossier MP-GE). Le 14 août 2018 a également été joint un signalement de
J. SA (v. ibidem). Sur la base de ces signalements le MP-GE a séquestré
plusieurs relations bancaires à Genève, Lugano et Zurich dont feu A. était
titulaire, ayant droit ou fondé de procuration (v. rubriques C.2.1, C3, C4 et
C.5 dossier MP-GE).
- 7 -
2.2.2 Dans sa plainte du 7 février 2018 (v. act. 1.3), la République du Gabon fait
grief à A. d'avoir corrompu des dignitaires gabonais, ce dans le but que sa
société de construction, le F. SA, se voie attribuer par le Gabon différents
privilèges illégitimes, et en particulier la concession de dix marchés publics
très lucratifs. Il est ensuite reproché au prénommé diverses manipulations
financières afin, notamment, de blanchir les sommes reçues grâce aux mar-
chés publics obtenus frauduleusement. Les actes décrits dans la plainte
s'inscriraient dans une vaste entreprise de corruption et de blanchiment d'ar-
gent. Ils seraient par ailleurs d'une ampleur considérable, le montant desdits
marchés publics, tous conclus entre juillet 2010 et novembre 2012, s'élève-
rait à quelques 382 milliards de FCFA, soit à environ 730 millions de francs
(v. ibidem, p. 1). Aucun de ces marchés publics n'aurait fait l'objet, avant son
attribution, d'appel d'offres réglementaire. Aucune mise en concurrence n'au-
rait par conséquent eu lieu, en violation de la législation gabonaise. Tous les
marchés litigieux auraient par ailleurs été conclus sous l'autorité d'un ministre
gabonais de l'époque, K., lequel aurait depuis été démis de ses fonctions et
serait actuellement détenu à la prison de Libreville (v. ibidem, p. 2). De forts
soupçons de commission d'actes de corruption et de malversation auraient
vu le jour au Gabon, si bien qu'au début de l'année 2017, plusieurs enquêtes
auraient été ouvertes par le Parquet de Libreville, lesquelles porteraient en
particulier sur la perpétration d'actes de corruption, de trafic d'influence, de
complicité de détournement de fonds publics, de versements de rétro-com-
missions et de recel. En marge des enquêtes diligentées par le Parquet de
Libreville, des recherches ordonnées par l'Agence Nationale d'Investigation
Financière gabonaise (ANIF) auraient permis d'identifier de nombreuses in-
cohérences et irrégularités relatives à l'origine et à la destination des fonds
qui auraient transité au Gabon, via les comptes de K. et ceux de feu A. (v.
ibidem, p. 3). Le 31 mai 2017, les locaux du F. SA auraient été perquisition-
nés par le Service gabonais de la Contre-Ingérence et de la Sécurité Mili-
taire, lequel aurait saisi des ordinateurs ainsi que de nombreux documents.
Les enquêtes menées par la suite auraient permis de mettre en lumière les
relations particulièrement ambigües entretenues par A. avec nombre de di-
gnitaires gabonais (v. ibidem, p. 4). D'autres actes de corruption auraient été
commis par le susnommé au Gabon dans le but d'obtenir des travaux publics
(v. ibidem, p. 5), mais aussi pour obtenir des conditions facilitées dans la
validation des suivis de chantiers et des facilités liées à la validation du paie-
ment des factures émises par le F. SA (v. ibidem, p. 6).
La République du Gabon reproche également à A. des actes de blanchiment
d'argent. Des soupçons apparaitraient tout d'abord s'agissant d'une transac-
tion relative à l'achat de véhicules d'occasion par le F. SA à la société L. Sàrl,
- 8 -
toutes deux propriétés de feu A. (v. ibidem, p. 6 s). Ensuite, ce dernier aurait
utilisé un compte auprès de la banque M. appartenant à la société N. pour
transférer d'importants montants à une société nommée O. Or, cette société
serait domiciliée en Suisse et aurait été essentiellement la propriété de A. de
telle sorte que celui-ci se serait versé de l'argent à lui-même, en prenant le
soin de procéder à des manœuvres destinées à empêcher toute traçabilité
du transfert des fonds (v. ibidem, p. 7). L'analyse de la documentation ban-
caire afférente à un compte de F. SA ouvert dans les livres de la banque M.,
aurait démontré que des sommes importantes provenant du Trésor Public
gabonais y auraient été créditées. Les crédits en question correspondraient
à des paiements de factures liées aux travaux effectués dans le cadre des
marchés publics obtenus grâce aux actes corruptifs perpétrés par feu A. De
ce fait, d'importants montants seraient ressortis du compte précité, sous
forme de virements et de chèques, à destination de l'entreprise L. Sàrl, so-
ciété contrôlée par A. et titulaire d’un compte bancaire en Suisse. Ces opé-
rations laisseraient apparaître de très forts soupçons de blanchiment d'ar-
gent (v. ibidem, p. 7). Enfin, A. et sa société, le F. SA, auraient entretenu des
liens privilégiés avec un petit établissement de micro-crédit dénommé P. De
telles relations apparaissent inusuelles eu égard aux besoins de liquidité d'un
grand groupe commercial tel que celui de A. Plus concrètement, A. et le F.
SA auraient transmis des ordres de virement à P. qui les aurait exécutées.
Les sommes d’argent transférées étaient débitées d'un compte ouvert dans
les livres de la banque Q. vers de nombreuses sociétés tierces établies pour
l’essentiel à l'étranger. Le F. SA aurait également disposé d'un compte au-
près de P., dont l'analyse de la documentation démontrerait qu'il aurait été
utilisé pour virer des fonds à l'une des sociétés guinéennes de A., mais éga-
lement pour permettre à R., le responsable des relations extérieures du F.
SA d'établir des chèques. Les activités de P. se seraient révélées illégales à
de nombreux égards, comme en l’attesterait un rapport d'évaluation établi en
juin 2017 par la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC). Il res-
sort du rapport que P. n'aurait pas mis en place de dispositif réglementaire
de lutte anti-blanchiment de capitaux et qu'un montant total de plus de 500
millions de FCFA (environ CHF 900'000.–) aurait été transféré en Suisse. S.,
administrateur et directeur général de P., a été placé d'ailleurs en détention
préventive le 8 mai 2017 et les comptes des sociétés de feu A. au sein de P.
ont été bloqués (v. ibidem, p. 7 s).
2.3 Sur la base du contenu de la plainte du 7 février 2018, les actes de corruption
et de blanchiment contestés à feu A. se seraient déroulés pour une part pré-
pondérante à l’étranger, à savoir principalement au Gabon. Les actes du
dossier du MP-GE, notamment les signalements MROS parvenus à l'autorité
de poursuite genevoise, permettent de confirmer cette hypothèse (v. supra
- 9 -
consid. 2.3.1 avec renvois). Il faut également relever que plusieurs cantons
sont touchés par des mesures de séquestres de comptes bancaires liés à
feu A., relations bancaires qui pourraient avoir été utilisées pour commettre
des actes de blanchiment d'argent. Tous ces éléments permettent de con-
clure que les conditions posées par l’art. 24 al. 1 let. a CPP, disposition qui
prévoit une compétence juridictionnelle impérative de la Confédération (v.
supra consid. 2.2), sont remplies.
2.4 Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorité canto-
nales l’instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des
affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l’art.
23, à l’exception des affaires pénales visées à l’art. 23, al. 1, let. g (art. 25 al.
1 CPP). Dans les cas simples, le ministère public de la Confédération peut
aussi déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement d’affaires
pénales qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 24 (art. 25 al.
2 CPP). La disposition n’indique pas ce qu’il faut entendre par cas simple.
Ces hypothèses devraient constituer l’exception. Ainsi, lorsque l’affaire ne
requiert pas de compétence ou de logistique spéciales, en particulier si les
faits ne semblent pas complexes, la délégation peut être admise (SCHMID/JO-
SITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3è éd.
2017, n° 10 ad art. 25 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procé-
dure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 7 ad art. 25 CPP ; KIPFER,
op. cit., n° 7 ad art. 25 CPP).
En l’espèce, vu le nombre de sociétés et de personnes impliquées au Gabon,
parmi lesquelles figurent des hommes politiques de haut niveau, et d’actes
de corruption et de blanchiment contestés, qui seraient surtout intervenus à
l’étranger et qui concerneraient des gros montants, éléments qui ressortent
du contenu de la plainte du 7 février 2018 ainsi que des signalements MROS
(v. supra consid. 2.3.1 et 2.3.2), il faut conclure que le cas n’est pas simple,
ce qui exclut une délégation au MP-GE sur la base de la disposition susmen-
tionnée.
2.5 Selon la jurisprudence, une modification ultérieure de la compétence conve-
nue entre autorités est en principe possible s’il y a des raisons valables (v.
ATF 132 IV 89 consid. 2, avec renvois). En cas d’enquête avancée, une telle
modification ne se justifie pas pour des raisons d’efficacité et de célérité de
la procédure (v. ibidem). Dans le cas d’espèce, le MP-GE a ouvert le 19 juillet
2017 une procédure pénale contre A. Le Gabon a déposé sa plainte pénale
auprès du MPC le 7 février 2018 et le MP-GE a accepté le 27 avril 2018 de
reprendre la procédure fédérale SV.18.0185. Étant la procédure genevoise
dans une phase relativement initiale – s’il est vrai que plusieurs séquestres
- 10 -
de relations bancaires ont déjà été ordonné, d’autres mesures, comme l’en-
voi d’une commission rogatoire au Gabon, seraient envisagées (v. act. 4 p.
2) –, le changement de compétence en faveur du MPC n’est pas contraire
aux principes d’efficacité et de célérité.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, sans qu’il soit
nécessaire de statuer sur les autres griefs des recourants. Les autorités de
poursuite pénale de la Confédération sont déclarées seules compétentes
pour instruire et juger les procédures P/7761/2018 et SV.18.0185 concernant
feu A.
4.
4.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la présente cause sont
pris en charge par la Caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).
4.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP; ordonnance du Tri-
bunal pénal fédéral BB.2018.141 du 8 août 2018). Selon l’art. 12 al. 2 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in-
demnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF;
RS 173.713.612), lorsque, comme en l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir
le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai
fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la
Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des
honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’occurrence, une in-
demnité d’un montant de CHF 2’000.– (TVA incluse) paraît équitable et sera
mise à la charge, pour CHF 1'000.– chacune, des autorités intimées.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. Les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont déclarées seules
compétentes pour instruire et juger les procédures P/7761/2018 et
SV.18.0185 concernant feu A.
3. Les causes P/7761/2018 et SV.18.0185 sont jointes en mains du Ministère
public de la Confédération.
4. Il n’est pas prélevé de frais.
5. Une indemnité de dépens de CHF 2’000.– est allouée aux recourants pour la
présente procédure, à la charge, pour CHF 1'000.– chacune, des intimées.
Bellinzone, le 3 avril 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Patrick Blaser et François Canonica
- Ministère public de la Confédération
- Ministère public du canton de Genève
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
Full & Egal Universal Law Academy