Décision du 6 mars 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud,
Le greffier David Bouverat
Parties
A.,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA
CONFÉDÉRATION,
2. CANTON DE NEUCHÂTEL,
MINISTÈRE PUBLIC, PARQUET RÉGIONAL,
parties adverses
Objet Compétence ratione materiae (art. 28 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2018.58
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Faits:
A. Sur la base d'un rapport de la police cantonale neuchâteloise du 16 août
2018, le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) a mené
des investigations contre A., des chefs de dommages à la propriété (art. 144
al. 1 CP), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques
(art. 224 CP), ainsi que tir à proximité des habitations (art. 41 du Code pénal
neuchâtelois; ci-après: CPN) et inobservation des règlements (art. 44 CPN),
pour avoir détruit une boîte aux lettres au moyen d'engins pyrotechniques au
pouvoir destructeur considérable (in: act. 2, p. 1).
B. Le 11 septembre 2018, le MP-NE a adressé au Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) une "demande de détermination de for" (in:
act. 2, p. 1).
C. Par ordonnance du 19 novembre 2018, le MPC a ordonné la jonction des
procédures en mains des autorités fédérales, en application de l'art. 26 al. 2
CPP (act. 2).
D. Par mémoire du 10 décembre 2018, A. interjette un recours contre cette
ordonnance, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que les causes ne
soient pas jointes en mains du MPC (act. 1).
E. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut
au rejet du recours, le MP-NE ne prend pas position et le recourant maintient
ses conclusions (act. 4 et 7).
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le pouvoir de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de connaître
des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités
cantonales de poursuite pénale, résulte de l’art. 28 CPP en lien avec l’art. 37
al. 1 LOAP. En pareil cas, l’autorité de céans statue selon les règles que la
loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for
intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstands-
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bestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, no 419 et le renvoi à l’ATF 128 IV
225 consid. 2.3; v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et arrêt du Tribunal
pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009, consid. 1.1). La saisine de
la Cour des plaintes présuppose qu’existe une contestation relative à la
compétence pour connaître d’une affaire, d’une part, et que les parties aient
procédé à un échange de vues à ce propos, d’autre part
(SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., nos 561 et 599; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle
Rechtsprechung des Bunesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand
in Strafsachen, in Jusletter du 21 mai 2007, [no 4]). S'agissant du délai dans
lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de
s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas
dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles
qu’il lui incombe de spécifier (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2015.42
du 12 mai 2016, consid. 1.1 et les références citées).
1.2 Selon le suivi des envois de la Poste suisse, le MPC a expédié l'acte litigieux
le 19 novembre 2018 et celui-ci a été retiré le 30 novembre 2018, après que
le délai de garde de sept jours eut été prolongé par le recourant. L'intéressé
a déposé son mémoire de recours le 10 décembre suivant. Il y aurait en
principe lieu de se demander si, dans ces conditions, le délai de recours de
dix jours précité – applicable par analogie lorsque la contestation de la
compétence matérielle émane d'une partie à la procédure – a bien été
respecté en l'occurrence; dans ce contexte, il faudrait tenir compte de ce que
le recourant – qui n'est pas représenté par un mandataire professionnel –
précise avoir agi dans les dix jours à partir du moment où il a pris
connaissance de l'acte litigieux, respectivement de l'indication figurant au
bas de la décision querellée, selon laquelle cette dernière "peut être
contestée […] dans le délai de 10 jours dès sa notification ou sa
connaissance". Cela étant, la question de savoir si le délai de recours a été
respecté et, partant, celle de la recevabilité du recours, peut demeurer
ouverte au vu des considérations suivantes.
2.
2.1 La réalisation des conditions de la poursuite pénale et l'absence
d'empêchements de procéder sont nécessaires pour qu'une autorité se
saisisse d'une affaire et mène une procédure. Les compétences matérielle,
à raison du lieu et fonctionnelle sont des conditions procédurales dites
"positives" (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozess-
recht, 6e éd. 2005, p. 179 nos 13 s.). Elles doivent être examinées d'office, à
chaque stade de la procédure (KIPFER, in Basler Kommentar,
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Schweizerische Strafprozzessordnung, 2e éd. 2014, no 5 ad Intro art. 22-28
CPP).
2.2
2.2.1 La délimitation des compétences entre cantons et Confédération est réglée
aux art. 22 à 28 CPP. Selon l'art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales
disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour
la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous
réserve des exceptions prévues par la loi.
Ces exceptions figurent notamment à l'art. 23 CPP. Celui-ci dispose,
notamment (al. 1 let. d), que les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter CP
sont soumis à la juridiction fédérale.
A teneur de l'art. 224 al. 1 CP, "celui qui, intentionnellement et dans un
dessein délictueux, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé
à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété
d’autrui, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins".
2.2.2 La délimitation des compétences entre autorités de poursuite pénale de la
Confédération et celles des cantons ne dépend pas de ce qui pourra
finalement être imputé à l'accusé. Elle doit plutôt s'opérer sur la base des
soupçons existant au moment où la question doit être tranchée (ATF 133 IV
235 consid. 4.4). A l'instar des règles prévalant à la fixation du for, la
compétence ratione materiae ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est
effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé
mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête menée,
à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit
clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin
2012, consid. 3.2).
2.2.3 Aux termes de l'art. 26 al. 2 CPP, lorsqu'une affaire de droit pénal relève à
la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le MPC peut
ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des
autorités cantonales.
3.
3.1 Une seule des infractions investiguées en l'espèce relève de la juridiction
fédérale, à savoir celle réprimée à l'art. 224 CP. Il sied donc d'examiner si
les reproches adressés au recourant dans ce contexte paraissent d'emblée
infondés ou sont clairement exclus, singulièrement – comme le soutient
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l'intéressé – au motif que les substances utilisées en l'occurrence ne sont
pas des explosifs au sens de cette disposition légale.
3.2 La notion d'explosifs, au sens de l'art. 224 al. 1 CP, n'est pas définie dans la
loi. Selon la jurisprudence, on doit considérer que les composés, mélanges
ou engins explosifs visés par le Code sont ceux qui sont dangereux en raison
de leur pouvoir destructif ou qui sont destinés à exercer des effets de
destruction (ATF 104 IV 232 consid. I/a). C'est en effet l'usage à des fins
délictueuses de substances ou d'engins dont l'emploi licite est en lui-même
dangereux pour la vie et pour les biens du fait de leur capacité spécifique de
destruction que le législateur a voulu réprimer de manière particulièrement
sévère. En d'autres termes, la notion d'explosifs du Code pénal doit être pour
l'essentiel assimilée à celle qui est définie aux art. 4 à 7 de la loi fédérale sur
les explosifs du 25 mars 1977 (RS 941.41). Selon l'art. 7 de cette loi, ne sont
pas des explosifs et sont qualifiés d'engins pyrotechniques les produits prêts
à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui
ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins, d'ordres
industriels, techniques ou agricoles, tels qu'entre autres les moyens de
signalisation, ou les produits destinés au simple divertissement, comme les
pièces d'artifices. Cette distinction peut être adoptée dans l'application du
Code pénal, en précisant cependant que la modification de l'engin
pyrotechnique de telle façon qu'il tienne lieu d'explosif ou l'usage délictueux
d'un engin pyrotechnique au pouvoir destructeur considérable, bien qu'il
corresponde à la définition de l'art. 7 précité, pourrait être réprimé
conformément aux art. 224 à 226 CP (ATF 104 précité, ibidem).
3.3 Les actes versés au dossier ne contiennent aucune indication sur la nature
et le type des engins pyrotechniques utilisés par le recourant dans le cadre
des faits qui lui sont reprochés. Cela étant, la détonation produite par ceux-
ci a été suffisante pour détruire une boîte à lettres – ce qui n'est pas contesté.
Dans ces conditions, il faut retenir à ce stade que lesdits engins sont dotés
d'un pouvoir destructeur considérable et doivent donc être assimilés à des
explosifs au sens de l'art. 224 CP; les très succinctes écritures du recourant
– qui tiennent sur une page chacune – ne contiennent aucun élément qui
permettrait de remettre en cause cette appréciation; en particulier, le fait que
l'intéressé aurait acquis légalement ces engins, dont l'achat ne nécessiterait
pas une autorisation, est dénué de toute pertinence. Par conséquent, on ne
peut pas clairement exclure qu'on se trouve dans un cas d'application de
l'art. 224 CP, de sorte que la juridiction fédérale est donnée s'agissant de
l'utilisation desdits engins pyrotechniques. Il s'ensuit que le MPC pouvait à
bon droit ordonner comme il l'a fait la jonction des procédures auprès des
autorités fédérales, en application de l'art. 26 al. 2 CPP.
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4. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé dans la mesure où il
est recevable.
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En
application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), il est fixé, compte tenu de la situation
financière du recourant, à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 7 mars 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A.
- Ministère public du Canton de Neuchâtel, Parquet régional
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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