Décision du 28 janvier 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Garré Roy, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties
BANQUE A., représentée par Mes Vincent Jeanneret,
Clara Poglia et Carlo Lombardini, avocats,
recourante
contre
1. CANTON DE GENÈVE,
2. KANTON ZÜRICH,
intimés
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2018.60
(Procédures secondaires: BP.2018.75, BP.2019.66)
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Faits:
A. Suite à des dénonciations de la part du Bureau de communication en matière
de blanchiment d’argent (MROS), le Ministère public du canton de Genève
(ci-après: MP-GE) mène depuis le mois de mars 2015 une enquête relative
à l’existence d’une importante activité criminelle déployée par B. et C. sur les
comptes qui leur avaient été confiés en gestion à travers leur société D. SA,
notamment auprès de la banque A. (ci-après: la recourante). L’instruction est
diligentée des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance
(art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).
Par la suite, l’instruction pénale a été étendue à d’autres prévenus (act. 1,
p. 3).
B. Le 26 février 2016, la banque A. s’est constituée partie plaignante, ce que le
MP-GE a admis par ordonnance du 29 mars 2016 (act. 1.20 et 1.21).
C. Par ordonnances d’extension d’instruction pénale du 7 novembre 2018, le
MP-GE a décidé d’étendre l’instruction à la banque A. Celle-ci aurait, selon
le MP-GE, commis lors d’opérations financières effectuées sur les comptes
ouverts en ses livres et dont la gestion était assurée par D. SA, des faits de
blanchiment d’argent (art. 305bis CP cum art. 102 al. 1 et 2 CP). À la suite de
ces ordonnances, le MP-GE a également étendu les mises en prévention
prononcées contre les employés et cadres de la banque A. (act. 1.22).
D. Le 14 novembre 2018, la banque A. a formellement contesté les charges qui
étaient portées contre elle. Cette dernière a par ailleurs affirmé que le MP-
GE n’était territorialement pas compétent pour connaître de la poursuite di-
rigée contre elle en application de l’art. 36 al. 2 CPP, étant donné que le
siège de la société est à Zurich. Subsidiairement, la recourante a sollicité la
disjonction de la procédure (act. 1.23).
E. Le 6 décembre 2018, le MP-GE a procédé à un échange de vues avec le
Ministère public de Zurich (ci-après: MP-ZH) au sujet de la compétence
(act. 1.24).
F. Par ordonnance du 17 décembre 2018, le MP-GE a refusé de transmettre la
procédure au MP-ZH (act. 1, p. 9 et 1.3).
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G. Le 21 décembre 2018, la banque A. a interjeté recours devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral contre l’ordonnance rendue par le MP-GE
de refus de transmission de la procédure à un autre canton. La recourante a
demandé préalablement la suspension de la procédure (act. 1). Par ordon-
nance du 4 janvier 2019, la Cour de céans a rejeté ladite demande de sus-
pension de la procédure (BP.2018.75, act. 6).
H. Le 7 janvier 2019, le MP-GE a rejeté la demande de disjonction de la banque
A. (act. 4.2).
I. Invité à répondre, le MP-GE conclut le 11 janvier 2019 au rejet du recours
(act. 4, p. 1). Le MP-ZH a répondu le 11 janvier 2019, concluant au rejet du
recours et à ce que la compétence territoriale soit attribuée au MP-GE
(act. 5, p. 5).
J. Le 28 juin 2019, la recourante a demandé une suspension de la procédure
jusqu’à nouvel avis des parties devant la Cour de céans (BP.2019.66, act. 1).
La requête a été rejetée par ordonnance du 21 août 2019 (BP.2019.66,
act. 7).
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas
échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP).
Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi-
nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen-
tiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2
CPP). En présence d’une décision formelle, les parties peuvent attaquer
dans les dix jours, devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée
par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP; BOUVERAT, Com-
mentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire
romand], 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 41; JEANNERET/ KUHN, Précis de procédure
pénale, 2e éd. 2018, n° 3031 et les références citées; KUHN, Basler Kom-
mentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar],
2e éd. 2014, n° 11 ad art. 41 CPP).
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1.2 L’art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de
soumettre à l’autorité compétente – soit la Cour de céans lorsque se pose la
question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec
l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]) – l’attribution du for décidée par les mi-
nistères publics concernés. Cette règle découle de l’art. 30 al. 1 Cst., qui
garantit le droit d’être jugé par un tribunal compétent. L’exercice de ce droit
suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la
faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d’un ministère
public en matière de compétence ou de for (BOUVERAT, op. cit., ibidem). Il
s’agit en d’autres termes d’éviter que le droit de l’intéressé à être jugé par un
tribunal compétent soit violé. La démarche de la recourante s’inscrit précisé-
ment dans le cadre susmentionné, puisqu’elle s’en prend au choix du MP-
GE de refuser de transmettre le for au MP-ZH (act. 1).
1.3 Ainsi, et dès lors que la recourante est prévenue et partie plaignante à la
procédure dont il est question (cf. art. 104 al. 1 let. a et b cum art. 111 et
art. 118 CPP), les conditions de forme préalables à la recevabilité du recours
ne prêtent en l’espèce pas à discussion, de sorte qu’il convient d’entrer en
matière sur le fond.
2. La recourante soutient que le MP-GE n’est pas compétent territorialement
dans le cas d’espèce, et qu’il revient au MP-ZH d’instruire la cause. En effet,
selon elle, le siège de l’entreprise tel qu’il résulte du registre du commerce
est déterminant, sans égard au lieu de commission de l’infraction ou de sur-
venance du résultat. Dans le cas d’espèce, le siège de l’entreprise de la re-
courante étant à Zurich, c’est le MP-ZH qui possède la compétence territo-
riale dans cette affaire.
2.1 Selon l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compé-
tente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat
s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce
lieu. Le lieu de résultat ne joue ainsi qu’un rôle subsidiaire par rapport au lieu
de commission pour fixer le for interncantonal (JEANNERET/KUHN, op. cit.,
n° 3018; BARTETZKO, Basler Kommentar, n° 8 ad art. 31 CPP); l’on peut no-
tamment y avoir recours si le lieu de commission en Suisse ne peut être
établi avec certitude (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2014.19 du 6 fé-
vrier 2015 consid. 2.2; FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizeri-
schen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 31 CPP). En règle
générale, le critère du lieu de résultat ne peut être pris en considération que
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lorsqu’il s’agit de poursuivre un délit matériel dans le cas donné (BOUVERAT,
Commentaire romand, n° 12 ad art. 31 CPP).
2.2 Dans son écriture, la recourante soulève que l’art. 36 al. 2 CPP indique que
l’autorité du lieu où l’entreprise a son siège est compétente pour poursuivre
les infractions commises au sein d’une entreprise au sens de l’art. 102 CP.
Et cela vaut tant dans les cas où l’entreprise est recherchée à titre subsidiaire
(art. 102 al. 1 CPP), que dans les cas où sa responsabilité est cumulative
(art. 102 al. 2 CPP). Le siège de la banque A. se trouvant à Zurich, le MP-
ZH est donc compétent. En effet, toutes les décisions et la documentation
s’y rapportant sont prises à Zurich. C’est dans ce canton que se trouvent les
personnes responsables d’effectuer les choix stratégiques permettant d’as-
surer un contrôle efficace tel que le cadre supérieur responsable de super-
viser l’activité du bureau des gérants indépendants de Genève. Par ailleurs,
aucun motif impérieux de l’art. 38 al. 1 CPP, n’est applicable au cas d’espèce
et justifie que le MP-GE soit compétent puisque le lieu de commission de
l’infraction reprochée à la recourante, se situe à Zurich (act. 1, p. 13 ss).
2.3 Le MP-GE est d’avis que la banque A. possédant une organisation qui
couvre tout le territoire helvétique, les informations nécessaires à l’enquête
sont aussi bien disponibles à Genève qu’à Zurich.
Par ailleurs, le fait que le représentant de la banque A. soit domicilié à Zurich,
n’influe en rien le sort de la cause puisque les questions du MP-GE seraient
posées par écrit à la banque. Admettre le for à Zurich contraindrait les auto-
rités genevoises et zurichoises à se coordonner et à consulter en perma-
nence leurs dossiers respectifs. Selon le MP-GE, la banque A. cherche, par
le biais de cette demande de transmission de for à disjoindre de fait la pro-
cédure en imposant un for différent pour la procédure qui la concerne en
qualité de prévenue. Or, l’art. 33 CPP prévoit précisément que les partici-
pants à une infraction sont jugés par une seule et même autorité. L’unité de
l’action pénale doit donc être préservée.
Pour le reste, l’exception de l’art. 36 al. 2 phr. 2 CPP ne peut s’appliquer
dans le cas d’espèce puisque la procédure touche à la fois des employés de
de la banque A. mais également des tiers pour lesquels un for à Zurich n’est
pas envisageable à défaut d’un quelconque rattachement factuel. Par con-
séquent, en application de l’art. 36 al. 3 CPP, il y a lieu de fixer le for selon
les règles ordinaires des art. 31 ss CPP. Une telle démarche aboutit à fixer
le for à Genève (act. 4, p. 2 ss).
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2.4 En l’espèce, le MP-GE a ouvert durant l’année 2015 une enquête pour des
faits de gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP), es-
croquerie (art. 146 CP), et faux dans les titres (art. 251 CP), s’étant produits
à Genève. Le MP-GE a par la suite décidé d’étendre notamment la procé-
dure à la banque A. puisque celle-ci aurait violé son obligation de surveil-
lance sur un nombre limité d’opérations effectuées sur les comptes ouverts
en ses livres et dont la gestion était assurée par D. SA. Force est de consta-
ter que le lieu de commission de l’infraction reprochée à la recourante, res-
pectivement aux prévenus principaux, se trouve à Genève. Par ailleurs, le
fait que la banque A. ne soit pas inscrite au registre du commerce de Genève
ou que plusieurs de ses hauts représentants soient domiciliés dans le canton
de Zurich ne joue aucun rôle dans la détermination du for territorialement
compétent. Par conséquent, et en application des règles et principes rappe-
lés aux considérants précédents, c’est aux autorités de poursuite pénale ge-
nevoises qu’il incombe de poursuivre et juger les faits à l’origine de l’instruc-
tion actuellement diligentée par le MP-GE.
2.5 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.
3. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la recourante
conformément à l’art. 428 al. 1 CPP et sont fixés en application des art. 5 et
8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dé-
pens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.13.162). Ils sont en l’espèce mis à la charge de la recourante qui
succombe et sont fixés à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante et sont arrêtés à
CHF 2'000.--.
Bellinzone, le 28 janvier 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Vincent Jeanneret, Clara Poglia et Carlo Lombardini
- Ministère public du canton de Genève
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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