Décision du 23 mars 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Stephan Blättler,
Greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE,
MINISTÈRE PUBLIC,
requérant
contre
CANTON DU VALAIS, MINISTÈRE PUBLIC,
OFFICE CENTRAL,
Intimé
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
Retrait du recours (art. 386 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2018.9
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
la requête en fixation de for du 5 mars 2018 formulée par le Ministère public
de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) dans la procédure
P/19183/2017 à l’encontre de la décision de refus de saisine rendue par le
Ministère public du canton du Valais en date du 20 février 2017 (act. 1),
le courrier du 19 mars 2018 par lequel le MP-GE déclare retirer la requête
susmentionnée (act. 5).
Considérant que:
les confits de for entre autorités de poursuite pénale de différents cantons
sont tranchés par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, art. 40 al. 2
du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) en lien
avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; 173.71) et 19 al. 1 du règle-
ment du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF;
RS 173.713.161);
par renvoi de l’art. 37 al. 1 LOAP, les dispositions du CPP régissant la pro-
cédure de recours sont applicables aux procédures de conflits de for (KUHN,
in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-
prozessordnung, 2e éd. 2014, n. 13 ad art. 40 CPP);
conformément à l’art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP, quiconque a interjeté un
recours dans le cadre d’une procédure écrite peut le retirer avant la clôture
de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments
de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif;
en l’espèce, la déclaration écrite relative au retrait de la requête du 5 mars
2018 est intervenue suite à l’invitation à répliquer transmise le 12 mars 2018
par la présente Cour au requérant (act. 4), soit avant la clôture de l’échange
d’écritures;
au vu de ladite déclaration, il y a lieu de prendre acte du retrait de la requête;
la cause est par conséquent rayée du rôle;
dès lors qu’il s’agit d’une procédure de conflits de for, la présente décision
est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
- 3 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait de la requête en fixation de for.
2. La cause BG.2018.9 est rayée du rôle.
3. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 23 mars 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- République et canton de Genève, Ministère public
- Canton du Valais, Ministère public, Office central
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy