Décision du 17 juin 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Roy Garré et Cornelia Cova,
la greffière Victoria Roth
Parties
CANTON DE VAUD, Ministère public central, Cel-
lule for et entraide,
requérant
contre
1. CANTON DE BERNE, Parquet général,
2. KANTON LUZERN, Oberstaatsanwaltschaft,
3. KANTON NIDWALDEN, Staatsanwaltschaft,
4. CANTONE TICINO, Ministero pubblico,
5. CANTON DU VALAIS, Ministère public, Office
central,
6. CANTON DE FRIBOURG, Ministère public,
intimés
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2019.25
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Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
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Faits:
A. Le Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud (ci-après: MP-VD)
instruit une procédure pénale contre A., B., C., D. et E. pour vol en bande et
par métier (act. 1).
Il ressort de l’enquête conduite jusqu’à présent ce qui suit:
Les prévenus feraient partie d’une bande venant en Suisse, depuis la
France, pour commettre des vols à l’étalage. Selon les déclarations de A.,
un dénommé F. s’occupait de faire des repérages dans des magasins. En-
suite, D., le chauffeur du véhicule, conduisait les voleurs, selon des compo-
sitions variables, du camping où ils logeaient en France aux magasins visés
en Suisse. Chaque voleur recevait les indications exactes de ce qu’il devait
voler, s’exécutait en dissimulant la marchandise dans un sac doublé d’alu-
minium puis rejoignait le véhicule où le butin était regroupé. D. conduisait
ensuite la bande et le butin au camping en France. A cet endroit, les chefs
contrôlaient la marchandise qui était ensuite confiée à un compatriote pour
qu’elle soit envoyée en Roumanie (dossier MP-VD, annexe 1d).
B. A., B., C. et D. ont été interpellés le 26 février 2019 à bord d’un véhicule
Peugeot, immatriculé en France n° 1, dont D. était le conducteur. Plusieurs
objets d’origine douteuse ont été retrouvés dans l’habitacle. Les précités ont
été placés en détention avant jugement (act. 1).
C. Sur la base des images de vidéosurveillance obtenues et des identifications
faites par la police, le MP-VD a pu établir la chronologie et les faits suivants:
A Z. (Berne), le 7 février 2019 dans le magasin G. du centre commer-
cial H., I. a dérobé trois ordinateurs portables d’une valeur totale de
CHF 5'697.--. Au même moment, E. a tenté de dérober deux ordina-
teurs portables. Constatant être repéré par le personnel, il a reposé
le butin à sa place et est sorti du magasin sans rien emporter.
A Y. (Lucerne), le 8 février 2019 dans le magasin G. du centre com-
mercial J., C. a dérobé du matériel d’une valeur totale de CHF 654.-
-.
A X. (Nidwald), le 12 février 2019 dans le magasin G. du centre com-
mercial K., C. a placé de la marchandise d’une valeur totale de
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CHF 2'202.35 dans un sac doublé d’aluminium, mais a finalement
laissé le butin sur place.
A W. (Tessin), le 12 février 2019 dans le magasin G. du centre com-
mercial H., C. a dérobé un appareil photo d’une valeur de
CHF 6'369.--.
A V. (Tessin), le 12 février 2019 dans le magasin G. du centre com-
mercial H., E. a dérobé de la marchandise d’une valeur totale de
CHF 2'747.--.
A U. (Valais), le 14 février 2019 dans le magasin G. du centre com-
mercial L., C. et E. ont dérobé de la marchandise d’une valeur totale
de CHF 3'076.--.
A ZZ. (Tessin), le 15 février 2019 dans le magasin M. du centre com-
mercial N., A., C. et E. ont placé dix téléphones portables d’une va-
leur totale de CHF 4'499.50 dans un sac doublé d’aluminium. Repé-
rés, ils ont abandonné le butin sur place. Il se sont rendus sur les
lieux à bord du véhicule Peugeot immatriculé 1.
A V. (Tessin), le 22 février 2019 dans le magasin G. du centre com-
mercial H., B. a placé deux drones d’une valeur totale de
CHF 2'098.-- dans un sac doublé d’aluminium. L’antivol s’étant dé-
clenché, il a abandonné le butin sur place.
A YY. (Tessin), le 22 février 2019 dans le magasin G. du centre com-
mercial H., B. a dérobé quatre tablettes d’une valeur totale de
CHF 916.--. Les auteurs se sont rendu sur les lieux à bord du véhi-
cule Peugeot précité.
A Fribourg (Fribourg), le 26 février 2019 dans le magasin O. du centre
commercial P., B. et A. ont dérobé de la marchandise d’une valeur
totale de CHF 2'915.--.
A XX. (Vaud), le 26 février 2019 dans le magasin O. du centre com-
mercial Q., A. et C. ont dérobé de la marchandise d’une valeur totale
de CHF 4'492.--.
D. Les Ministères publics des cantons du Valais (ci-après: MP-VS), de Lucerne
(ci-après: MP-LU), du Tessin (ci-après: MP-TI) ont interpellé le MP-VD en lui
demandant de reprendre la procédure qu’ils avaient instruites dans leur can-
ton respectif (dossier MP-VD, annexes 7a, 7b et 7c).
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E. Le 10 avril 2019, le MP-VD a adressé à tous les cantons concernés, soit les
cantons de Berne, Lucerne, Nidwald, Tessin, Valais et Fribourg un courrier
pour déterminations sur la question du for avec copie des pièces essentielles
(dossier MP-VD, annexe 7d).
F. Par courriers des 12, 15, 16 et 17 avril 2019, les MP-VS, MP-TI, Ministère
public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) et Ministère public du canton
de Nidwald (ci-après: MP-NW) ont déclaré ne pas être compétents pour la
poursuite et le jugement des prévenus, le premier acte d’instruction n’ayant
pas été entrepris sur leur territoire respectif (dossier MP-VD, annexes 7f, 7g,
7h et 7i).
G. Par détermination du 18 avril 2019, le MP-LU a indiqué ne pas pouvoir se
déterminer tant que la date du premier acte d’instruction bernois n’était pas
connue (dossier MP-VD, annexe 7j).
H. Le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) a également re-
fusé le for par courrier du 23 avril 2019, indiquant que l’art. 33 CPP n’était
pas applicable, E. ayant été identifié seul sur le cas bernois et paraissant
avoir agi avec un autre groupe. Suite à la transmission du dossier bernois,
le MP-VD a pu constater que le premier acte d’instruction a été entrepris sur
sol bernois le 7 février 2019 (dossier MP-VD, annexes 6a et 7j).
I. Le MP-VD a, en vue d’un échange de points de vue définitif sur le for,
adressé à tous les cantons concernés un nouveau courrier pour détermina-
tions sur la question du for avec copie des avis de chaque canton et des
pièces essentielles du dossier (dossier MP-VD, annexe 7m).
J. Par courriers des 30 avril, 2, 6, et 9 mai 2019, les MP-FR, MP-NW, MP-VS,
MP-TI et MP-LU ont confirmé ne pas être compétents. Le 30 avril 2019, le
MP-BE a confirmé son refus de reprendre la poursuite et le jugement des
faits précités (dossier MP-VD, annexes 7n à 7s).
K. Le 15 mai 2019, le MP-VD saisit la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé-
déral d’une requête en fixation du for intercantonal. Il conclut à ce que les
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autorités judiciaires du canton de Berne soient déclarées compétentes pour
poursuivre et juger des faits imputés à A., B., C., D. et E. (act. 1).
L. Interpellés, les MP-LU, MP-VS et MP-TI concluent également à ce que les
autorités bernoises soient déclarées compétentes pour connaître les faits,
poursuivre et juger les prévenus dont il est question (act. 3, 5 et 7). Le MP-
NW renonce à se déterminer (act. 4), le MP-FR conclut qu’il n’est pas com-
pétent et s’en remet à justice quant à l’attribution définitive du for (act. 6) et
le MP-BE conclut à la compétence du MP-LU pour instruire la procédure à
l’encontre de A., B., C. et D., et admet sa compétence pour instruire la pro-
cédure à l’encontre de E. (act. 8).
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas
échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque
plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères
publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de
l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).
Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent
pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la
cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu-
sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40
al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition préa-
lable pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange
de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal
fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018
consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in
Strafsachen, 2e éd 2004, n° 599). S’agissant du délai dans lequel l’autorité
requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par ana-
logie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas
dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles
qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal
pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références
citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal
fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation
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de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à re-
présenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procé-
dure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Basler Kommen-
tar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar],
2e éd. 2014, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP).
1.2 L’échange de vues a été correctement mené à bien. Les ministères publics
des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des
contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixa-
tion de for a, conformément à l’art. 40 al. 2 CPP, été présentée par les auto-
rités de poursuite pénale saisies en premier lieu. Déposée le 15 mai 2019
après le dernier échange de vue intervenu le 9 mai 2019, la requête en fixa-
tion de for est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Selon le MP-VD, les faits dont il est question et s’étant déroulés entre le 7 et
le 26 février 2019 peuvent être qualifiés de vol en bande et par métier. Il
s’agit de l’infraction la plus grave au sens de l’art. 34 CPP, et, dès lors qu’elle
a été commise dans tous les cantons concernés, le for doit être fixé dans le
canton où les premiers actes d’instructions ont été entrepris, soit dans le
canton de Berne. L’art. 33 al. 2 CPP permet d’aboutir à la même conclusion
(act. 1, p. 9).
2.2 Selon le MP-BE, seul E. aurait agi sur sol bernois, et il aurait agi avec un
autre groupe que celui interpellé le 26 février 2019. Aucun des coauteurs
interpellés n’a participé au vol à Z. (Berne) et le MP-VD se baserait unique-
ment sur les déclarations de A. pour fonder la compétence des autorités ber-
noises (act. 8, p. 3).
3. En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex ge-
neralis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux
sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procé-
dure visant à déterminer les fors.
3.1 Selon l’art. 33 CPP, les participants à une infraction sont poursuivis et jugés
par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur (al. 1). Si l’infraction a été commise
par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les pre-
miers actes de poursuite ont été entrepris (al. 2).
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Cette disposition permet la mise en œuvre du principe de l’unité de la procé-
dure consacré par l’art. 29 al. 1 let. b CPP et vise tant à éviter des jugements
contradictoires qu’à servir l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 con-
sid. 3.2; 138 IV 214 consid. 3.2; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pé-
nale, 2e éd. 2018, n° 3023); il s’agit, autant que possible, d’éviter une pluralité
d’enquêtes débouchant sur une multiplication des coûts de procédure ainsi
qu’une débauche inutile d’énergie, d’investigations croisées et, souvent, de
conflits entre les autorités judiciaires.
3.2 Par ailleurs, selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs
infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infrac-
tion punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le
jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la
même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de
poursuite ont été entrepris.
4. Se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant
à autrui dans le but de se l’approprier. La peine encourue est une peine pri-
vative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1
CP).
Si en revanche l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour
commettre des brigandages ou des vols, le vol sera puni d'une peine priva-
tive de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au moins (art. 139 ch. 3 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, il y a
bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par
acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plu-
sieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les
infractions futures ne sont pas encore déterminées. Deux personnes suffi-
sent donc à constituer une bande, pour autant toutefois qu'il existe entre elles
une organisation et une collaboration d'une certaine intensité (ATF 135 IV
158 consid. 2; 124 IV 86 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6P.104/2004
du 24 mars 2005, consid. 3). L'association a pour caractéristique de renfor-
cer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle
les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres
infractions de ce type. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur con-
naisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de
la bande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 con-
sid. 3.1 et références citées). Il faut de surcroît, pour parler de bande, cons-
tater un certain degré d’organisation (par exemple partage des rôles et du
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travail) et d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière
n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée (DUPUIS/MOREIL-
LON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit Commentaire du Code pénal,
2e éd. 2017, n° 25 ad art. 139 CP et références citées, en particulier ATF 132
IV 132 consid. 5.2).
4.1 En l’espèce, il ressort des investigations effectuées jusqu’à présent par les
autorités vaudoises que les prévenus logeaient dans un camping en France,
endroit à partir duquel les vols en Suisse étaient organisés. Les tâches
étaient réparties entre différents protagonistes: l’un était chargé du repérage
dans les magasins, un autre était le chauffeur, une personne s’occupait de
trouver d’autres individus pour commettre les vols et l’un se chargeait de
préparer les sacs doublés d’aluminium utilisés pour les vols. Chacun était
envoyé dans un magasin visé afin de dérober le matériel indiqué, puis, une
fois la journée terminée, le chauffeur ramenait les voleurs et le butin en
France. Le chef vérifiait alors la marchandise puis l’envoyait en Roumanie.
Les voleurs étaient rémunérés par la suite. Il semble dès lors que les préve-
nus ont agi en tant qu’affiliés à une bande pour commettre les vols objets
des investigations. Cette appréciation n’est d’ailleurs pas remise en cause
par les Ministères publics concernés.
4.2
4.2.1 Le MP-BE soutient toutefois que E. aurait agi avec un autre groupe et que
les éléments au dossier ne permettraient pas d’affirmer qu’il aurait agi avec
la bande interpellée le 26 février 2019. Pourtant, la lecture du dossier dé-
montre au contraire que E. a non seulement agi à Z. (Berne) le 7 février 2019,
mais également à V. (Tessin) le 12 février 2019, à U. (Valais) le 14 février
2019 en compagnie de C., et à ZZ. (Tessin) le 15 février 2019 avec C. et A.
(dossier MP-VD, annexes 2 et 5a et dossier MP-TI). A., lors de son audition
du 27 mars 2019, a de plus indiqué que E. faisait partie de la bande délic-
tueuse, et qu’il l’avait connu lors de son premier séjour en Suisse en no-
vembre 2018. Il indique l’avoir revu ensuite le 14 février 2019 dans le cam-
ping en France où ils logeaient. Il affirme également s’être rendu dans le
canton de Berne pour effectuer des vols (dossier MP-VD, annexe 1d). Force
est dès lors de conclure que E. fait bien partie de la bande interpellée le
26 février 2019, contrairement aux allégations du MP-BE.
4.2.2 Le MP-BE ne saurait davantage être suivi lorsqu’il indique que le MP-VD
s’est basé exclusivement sur les déclarations de A. Le dossier produit par le
MP-TI démontre que l’enquête tessinoise était dirigée contre A., B., C., D. et
E., après avoir identifié les protagonistes notamment grâce aux vidéosurveil-
lances. Ainsi, l’enquête tessinoise a permis d’établir la présence de E. à V.
(Tessin) le 12 février 2019 et à ZZ. (Tessin) le 15 février 2019 (act. 7.1). Le
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MP-VS a également ouvert la procédure à l’encontre de C. et E. pour les faits
s’étant déroulés le 14 février 2019 dans le magasin G. de U. (Valais) (dossier
MP-VS). C’est dès lors l’ensemble de ces éléments, et non les déclarations
de A. uniquement, qui ont permis au MP-VD d’aboutir à la conclusion que
c’est aux autorités bernoises que revenait la compétence d’instruire et juger
les faits objets de la présente décision.
5. Au vu des éléments qui précèdent, l’argumentation du MP-VD ne prête pas
le flanc à la critique. Le MP-BE ne niant pas que les premiers actes d’ins-
truction, datant du 7 février 2019, se soient déroulés sur son territoire, il sied
de reconnaître sa compétence conformément aux art. 33 al. 2 et 34 CPP.
Partant, la requête du 15 mai 2019 formée par le MP-VD doit être admise et
il convient d’enjoindre au MP-BE de poursuivre et de juger les infractions
reprochées à A., B., C., D. et E.
6. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Berne sont déclarées seules
compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la procé-
dure pénale ouverte à l’encontre de A., B., C., D. et E.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 17 juin 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public central du canton de Vaud, Cellule for et entraide
- Parquet général du canton de Berne
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern
- Staatsanwaltschaft des Kantons Nidwalden
- Ministero pubblico del cantone Ticino
- Ministère public du canton du Valais, Office central
- Ministère public du canton de Fribourg
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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