Décision du 15 juillet 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties
CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public, Par-
quet général,
requérant
contre
CANTON DE BERNE, Parquet général,
intimé
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2019.32
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Faits:
A. À la suite d’une plainte pénale déposée le 22 mars 2018 par A. (ci-après: la
plaignante) contre B. (ci-après: B. ou le prévenu), le Ministère public du can-
ton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) a ouvert une instruction pénale le
24 juillet 2018 pour une violation de l’obligation d’entretien (art. 217 CP),
sous la référence MP.2018.1719 (in dossier MP-NE, p. 1 ss).
B. La plaignante a également déposé une plainte pénale, en date du 31 juillet
2018 à l’encontre de B., auprès du Ministère public du Jura bernois-Seeland
pour des faits de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163
CP; in dossier du Ministère public du canton de Berne [ci-après: MP-BE]).
Par courriel du 2 août 2018, la plaignante en a informé le MP-NE (in dossier
MP-NE, p. 52). Le MP-BE a ouvert une procédure sous la référence BJS 18
17203 (in dossier MP-BE).
C. Le 4 septembre 2018, le MP-NE a inscrit la procédure neuchâteloise en
cours au casier judiciaire du prévenu (in dossier MP-NE, p. 221). Le MP-BE
a, de son côté, procédé à l’inscription de sa procédure contre B. au casier
judiciaire de celui-ci le 20 mars 2019 (in dossier MP-NE, p. 221).
D. Une première demande de reprise de la procédure a été adressée par le
MP-NE au MP-BE le 27 mars 2019, sans toutefois qu’elle ait été reçue par
ce dernier, l’adresse du destinataire étant incorrecte (in dossier MP-NE,
p. 215 s.). Une nouvelle demande de reprise de la procédure a alors été
adressée au MP-BE le 9 avril 2019 (in dossier MP-NE, p. 217 s.). Ce dernier
y a, par courrier du 15 avril 2019, répondu négativement (in dossier MP-NE,
p. 219 s.).
E. Par courrier du 7 mai 2019, le MP-NE a réitéré sa demande de reprise de la
procédure au MP-BE (in dossier MP-NE, p. 223 s.). Celui-ci a confirmé son
refus dans un courrier du 21 mai 2019 (in dossier MP-NE, p. 225 s.).
F. Le MP-NE a, le 3 juin 2019, saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral d’une requête en fixation de for (act. 1).
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G. Invité à se prononcer, le MP-BE a pris position et refusé la reprise du dossier
par courrier du 13 juin 2019 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas
échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque
plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères
publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de
l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).
Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent
pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la
cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu-
sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40
al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition préa-
lable pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange
de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal
fédéral BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkan-
tonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 599).
1.2 S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de
céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu
à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante
invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier
(TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du
18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MA-
ZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV
191 p. 194).
1.3 C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les
autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de
l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14
al. 4 CPP; Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd.
2014, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP).
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1.4 L’échange de vues a été correctement mené à bien. Les parquets généraux
des cantons de Neuchâtel et de Berne sont légitimés à représenter leur can-
ton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la
requête en fixation de for a, conformément à l’art. 40 al. 2 CPP, été présentée
par les autorités de poursuite pénales saisies en premier lieu. Déposée le
3 juin 2019 après le refus de reprise de la procédure reçu le 24 mai 2019, la
requête en fixation de for est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex ge-
neralis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux
sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procé-
dure visant à déterminer les fors.
2.2 Selon l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compé-
tente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat
s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce
lieu. Le lieu de résultat ne joue ainsi qu’un rôle subsidiaire par rapport au lieu
de commission pour fixer le for intercantonal (JEANNERET/KUHN, Précis de
procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3018; BARTETZKO, Basler Kommentar,
op. cit., n° 8 ad art. 31 CPP); l’on peut notamment y avoir recours si le lieu
de commission en Suisse ne peut être établi avec certitude (décision du Tri-
bunal pénal fédéral BG.2014.19 du 6 février 2015 consid. 2.2; FINGER-
HUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Do-
natsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 31 CPP). En règle
générale, le critère du lieu de résultat ne peut être pris en considération que
lorsqu’il s’agit de poursuivre un délit matériel dans le cas donné (BERTOSSA,
Commentaire romand, 2011, n° 12 ad art. 31 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER,
op. cit., n° 95).
2.3 C’est du reste le lieu de rappeler que le for doit être fixé sur la base des
soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le pré-
venu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que
leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’exa-
men du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, op. cit., n° 11 ad art. 34
CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est ef-
fectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais
sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à
moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement
exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 con-
sid. 3.2).
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3. En l’occurrence, B. est poursuivi, dans le canton de Neuchâtel, pour une
infraction à l’art. 217 CP (violation du devoir d’assistance ou d’éducation),
passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. Il est également poursuivi, dans le canton de Berne, pour une
infraction à l’art. 163 CP (banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie),
passible d’une peine privative de liberté cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (al. 1).
3.1 Selon le MP-BE, les autorités neuchâteloises ont eu connaissance du dépôt
de la plainte pénale au plus tard le 3 août 2018, lorsqu’elles ont été informées
par courriel par la plaignante (act. 5, p. 3). Au lieu de procéder à la clarifica-
tion du for, celles-ci auraient continué leur instruction pénale contre B. Con-
trairement au principe de la bonne foi, les autorités neuchâteloises auraient
donc agi tardivement en ne contactant le MP-BE que le 9 avril 2019, et au-
raient ainsi accepté tacitement leur compétence (act. 5, p. 4 s.).
3.2 De son côté, le MP-NE conteste avoir agi tardivement. Il admet avoir été mis
au courant par la plaignante de la plainte pénale contre B. auprès du MP-
BE, mais non de l’ouverture de la procédure concernant ces faits; le simple
dépôt d’une plainte pénale n’équivaut pas à l’ouverture d’une instruction pé-
nale (act. 1, p. 2 s.). Les autorités neuchâteloises auraient ainsi agi dans les
justes délais en s’adressant au MP-BE pour la première fois, dans le cadre
de cette procédure, le 27 mars, respectivement le 9 avril 2019, après que la
procédure pénale bernoise ait été inscrite au casier judiciaire (banque de
données VOSTRA) du prévenu le 20 mars 2019. Sur la base de l’art. 34 al. 1
CPP, l’infraction reprochée à B. dans la procédure bernoise étant plus grave
que celle lui étant reprochée dans la procédure neuchâteloise, les autorités
bernoises seraient compétentes pour instruire l’affaire (act. 1, p. 2 s.).
3.3
3.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure neuchâteloise contre B.,
formellement ouverte le 24 juillet 2018 (in dossier MP-NE, p. 1), a été enre-
gistrée dans le casier judiciaire du prévenu le 4 septembre 2018 (in dossier
MP-NE, p. 221), soit plus d’un mois après l’ouverture formelle. Quant à la
procédure bernoise, il n’est également pas contesté qu’elle a été enregistrée
dans le casier judiciaire du prévenu le 20 mars 2019 (in dossier MP-NE,
p. 221), après qu’elle ait été formellement ouverte le 3 août 2018, soit plus
de sept mois plus tard. Les autorités ont le devoir d’enregistrer dans
VOSTRA les personnes contre lesquelles une procédure pénale pour crime
ou délit est pendante en Suisse, en indiquant le nom du prévenu, la date
d’ouverture de la procédure pénale, la direction de la procédure compétente
et les infractions reprochées au prévenu (art. 7 let. a de l’ordonnance sur le
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casier judiciaire [ordonnance VOSTRA du 29 septembre 2006; RS 331]), ce
dans un délai de deux semaines à compter de l’ouverture de la procédure
(art. 11 ordonnance VOSTRA). Conformément à l’art. 18 al. 1 de l’ordon-
nance VOSTRA, les autorités participant au casier judiciaire sont soumises
à un devoir de diligence et doivent veiller à ce que les données soient traitées
conformément aux prescriptions en vigueur. Le registre permet ainsi notam-
ment aux autorités d’avoir connaissance de procédures pendantes dans
d’autres cantons. Elles doivent pouvoir s’y fier, de sorte que l’on ne peut re-
procher aux autorités de ne pas faire de plus amples investigations si une
partie plaignante les informe avoir déposé une plainte pénale mais que celle-
ci n’est pas enregistrée dans VOSTRA. In casu cependant, tant les autorités
neuchâteloises – qui se prévalent d’ailleurs de cette règlementation – que
les autorités bernoises, n’ont pas respecté ladite réglementation, sur lequel
l’autorité de céans devrait se baser afin d’analyser la tardiveté ou non de la
requête en fixation du for. Aucune desdites autorités ne peut dès lors invo-
quer de bonne foi la date de l’inscription au casier judiciaire pour soutenir
son argumentation. Par conséquent, ces arguments ne seront pas retenus
par la Cour de céans.
3.3.2 Il convient donc de fixer le for en vertu des dispositions légales prévues à cet
effet dans le CPP. En l’occurrence, en présence de plusieurs infractions dans
des lieux différents, l’art. 34 CPP est applicable. Selon cette disposition, lors-
que le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'auto-
rité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est
compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plu-
sieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est
celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34
al. 1 CPP). Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for se-
lon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées
a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément
(art. 34 al. 2 CPP).
3.3.3 Les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi dans le canton de Neuchâtel
sont qualifiés de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP), passible
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu-
niaire, alors que ceux pour lesquels il fait l’objet de poursuites dans le canton
de Berne sont qualifiés de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie
(art. 163 CP), passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d’une peine pécuniaire. Il n’est pas contesté que l’infraction prévue à
l’art. 163 CP est, au sens de l’art. 34 al. 1 CPP, plus grave que la première.
Sur ce vu, les autorités bernoises doivent être déclarées compétentes. Pour
le surplus, l’argumentation fondée sur l’économie de procédure, mentionnée
- 7 -
par le MP-BE en faveur de l’attribution du for à Neuchâtel, n’est pas décisive;
certes le dossier neuchâtelois paraît plus avancé que celui bernois, mais ce
dernier pourra l’intégrer à sa procédure sans mesures supplémentaires ap-
parentes, et donc sans entrave particulière à la célérité de la procédure.
4. Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du canton
de Berne sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l’en-
semble des infractions dénoncées par la plaignante dans ses plaintes pé-
nales des 22 mars et 31 juillet 2018.
5. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Berne sont déclarées seules
compétentes pour poursuivre et juger l’ensemble des infractions dénoncées
par A. dans ses plaintes des 22 mars et 31 juillet 2018.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 16 juillet 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public du canton de Neuchâtel, Parquet général
- Ministère public du canton de Berne, Parquet général
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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