Décision du 10 octobre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC
CENTRAL, Cellule for et entraide,
parties adverses
Objet Compétence ratione materiae (art. 28 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2019.46
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La Cour des plaintes, vu:
- la dénonciation des CFF et la plainte pénale de B. – collaborateur du
personnel de trains régionaux – du 16 novembre 2017 selon laquelle le
7 juillet 2017, à 06h35 à la gare de Z. (VD) sur le quai, après un contrôle
effectué par B., A. lui aurait dit « gros con » et « fils de pute » (act. 2),
- le rapport de la Police cantonale vaudoise du 20 juin 2019 et le procès-verbal
d’audition de A. (act. 2),
- l’ordonnance de jonction du Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) du 30 septembre 2019, ordonnant dans la cause pénale
SV.2017.1886-BUL relative à A. la jonction des procédures en mains des
autorités fédérales (art. 26 al. 2 CPP),
- le recours déposé par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral le 2 octobre 2019 à l’encontre de l’ordonnance précitée (act. 1),
et considérant:
que le pouvoir de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de connaître
des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités
cantonales de poursuite pénale résulte de l’art. 28 CPP en lien avec l’art. 37
al. 1 LOAP;
que lorsqu’il s’agit de déterminer qui du MPC ou des autorités pénales des
cantons est compétent (art. 22 ss CPP), l’autorité de céans statue selon les
règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits
de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale
Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 419 et le renvoi
à l’ATF 128 IV 225 consid. 2.3; v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et
arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009
consid. 1.1);
que les parties peuvent attaquer dans les dix jours l’attribution décidée par
les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP; BERTOSSA, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 4 ad art. 41;
JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n° 3032 et les
références citées);
que le recours déposé le 2 octobre 2019 à l’encontre de l’ordonnance datée
du 30 septembre 2019 intervient dans le délai de dix jours;
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que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité
de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP a contrario);
qu’aux termes de l’art. 26 al. 2 CPP, lorsqu’une affaire de droit pénal relève
à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le MPC peut
ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des
autorités cantonales;
qu’en l’espèce la jonction a été ordonnée au motif que le comportement du
prévenu pourrait revêtir, à première vue, tantôt l’infraction d’injure (art. 177
CP), tantôt l’infraction de violence ou menace contre les autorité et les
fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP);
que la seconde relève de la juridiction pénale fédérale dès lors qu’elle a été
commise à l’encontre de fonctionnaires fédéraux (art. 23 al. 1 let. h CPP en
lien avec l’art. 285 ch. 1 al. 2 CP; v. aussi l’arrêt du Tribunal pénal fédéral
SK.2019.30 du 9 juillet 2019 consid. 1.1.1), alors que la première relève de
la compétence cantonale;
que le MPC a ordonné la jonction au vu de l’unité des circonstances de fait
et de la gravité des infractions poursuivies et que partant, en vertu du principe
de l’unité de la procédure il se justifiait de joindre la présente affaire en mains
fédérales (act. 2);
que dans son recours, le recourant conteste cette jonction, sans pourtant
apporter d’éléments relatifs à celle-ci;
qu’au contraire le recourant se contente d’apporter sa version des faits
concernant les procédures dont il est question et soutient qu’il est accusé à
tort (act. 1);
que dans ces conditions, le recours apparaît manifestement mal fondé, si
bien qu’il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d’écritures;
que dès lors les frais de la cause sont mis à la charge du recourant,
conformément à l’art. 428 CPP;
que ceux-ci sont fixés à CHF 500.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP,
ainsi que 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 10 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
- Ministère public central du Canton de Vaud, Cellule for et entraide
Copie pour information
- B.
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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