Décision du 28 février 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A.,
recourant
contre
1. CANTON DE NEUCHÂTEL,
2. CANTON DE FRIBOURG,
intimés
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2019.6
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure de fixation de for intercantonal engagée entre le canton de Fri-
bourg et le canton de Neuchâtel dans le cadre de l’enquête dirigée contre B.
pour diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 ch. 1 CP) (act. 1.1),
- la décision du 25 janvier 2019, par laquelle le procureur général du canton
de Neuchâtel ordonne la reprise de la cause précitée par son Ministère public
(act. 1.1),
- la notification de la décision susmentionnée à A. en qualité de plaignant
(act. 1.1),
- le recours du 3 février 2019 interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tri-
bunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) par A. contre ladite décision et par
lequel il concluait à ce que la cause soit reprise par le canton de Vaud
(act. 1),
- le courrier recommandé du 6 février 2019, par lequel la Cour de céans a
invité le recourant à verser, d’ici au 18 février 2019, une avance de frais de
CHF 2'000.--, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai im-
parti, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 2),
et considérant:
- que la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés
contre les décisions des ministères publics concernés attribuant le for con-
formément à l’art. 39 al. 2 CPP (art. 41 al. 2, 1re phr. CPP en lien avec les
art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- que la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la
partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir
les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP);
- que le recours est déclaré irrecevable si les sûretés ne sont pas fournies
dans le délai imparti (art. 383 al. 2 CPP);
- que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son
échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée d’un
compte postal ou bancaire en Suisse en faveur de l’autorité (art. 91 al. 5
CPP);
- 3 -
- qu’en l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais dans le délai im-
parti; qu’il n’a pas davantage demandé l’octroi de l’assistance judiciaire gra-
tuite pour la partie plaignante (art. 383 al. 1, 2e phr. cum 136 CPP);
- que dès lors, le recours formé par A. est irrecevable;
- qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 428 al. 1 CPP), lesquels seront fixés à CHF 200.-- (art. 5
et 8 al. 1 RFPPF).
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 1er mars 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public du Canton de Neuchâtel, Parquet général
- Ministère public du Canton de Fribourg
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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