Décision du 7 octobre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini
et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Joëlle Fontana
Parties
CANTON DE VAUD,
requérant
contre
1. KANTON SCHWYZ,
2. CANTON DE BERNE,
intimés
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2020.24
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Faits:
A. Le 24 mars 2020, A., domiciliée à Z. (SZ), a déclaré à la police cantonale de
Schwyz la disparition de sa fille B., née en 2005, que le père, C., domicilié
dans le canton de Vaud, n’avait pas ramené au terme de son droit de visite,
le 22 mars 2020. Le même jour, la police cantonale schwyzoise a procédé à
un signalement dans le système RIPOL et pris contact avec la police canto-
nale vaudoise, en vue de l’audition du père. Le 13 avril 2020, A. a déposé
plainte devant la police cantonale de Schwyz pour violation du devoir d’as-
sistance et d’entretien (art. 219 CP) et enlèvement de mineur (art. 220 CP).
Une procédure a été ouverte par la police cantonale, puis par le Ministère
public du canton de Schwyz (ci-après: MP-SZ). Des actes d’entraide avec
les autorités vaudoises ont eu lieu (dossier SUM 2020 668).
B. Suite au dépôt d’une plainte auprès des autorités vaudoises par A. le
25 mars 2020 pour violation du devoir d’assistance et d’entretien (art. 219
CP) et enlèvement de mineur (art. 220 CP), le Ministère public du canton de
Vaud (ci-après: MP-VD) a ouvert une procédure pénale contre C. pour enlè-
vement de mineur (art. 220 CP). À la demande de la police cantonale de
Schwyz, la police cantonale vaudoise a procédé à plusieurs mesures d’en-
quête, en particulier à l’audition de C., le 24 avril 2020 (act. 1; dossier
PE20.005448).
C. Le 14 mai 2020, le MP-VD, estimant que la compétence des autorités schwy-
zoises était donnée pour reprendre le dossier vaudois, a engagé une procé-
dure de fixation de for avec le MP-SZ, l’invitant à se déterminer (dossier GEO
2020 9; pièce n. 1).
D. En date du 19 mai 2020, le MP-SZ, estimant que l’infraction d’enlèvement
de mineur relevait de la compétence des autorités vaudoises, a également
engagé une procédure en fixation de for, invitant le MP-VD à se déterminer
(act. 1.5).
E. Le 26 mai 2020, le MP-SZ a refusé la reprise de la procédure vaudoise, re-
tenant prioritairement la compétence des autorités vaudoises, subsidiaire-
ment bernoises (act. 1.4).
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F. Le 3 juin 2020, le MP-VD a adressé une demande de reprise de for au Mi-
nistère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE), pour les procédures
vaudoise et schwyzoise. Le MP-SZ a également été invité à se déterminer
(act. 1.3).
G. Le MP-BE a décliné sa compétence en date du 12 juin 2020 (act. 1.2), tout
comme le MP-SZ, par lettre du 23 juin 2020 (act. 1.1).
H. Le 2 juillet 2020, le MP-VD adresse à la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant,
principalement, à la compétence des autorités bernoises et, subsidiairement,
à celles des autorités schwyzoises pour reprendre et instruire les dossiers
vaudois et schwyzois (act. 1).
I. Invités à se déterminer sur la requête, les MP-SZ et MP-BE ont formulés des
observations en date des 8 et 13 juillet 2020, lesquelles ont été transmises,
pour information, aux parties à la procédure (act. 5). Le MP-SZ conclut prin-
cipalement à la compétence des autorités pénales vaudoises et, subsidiai-
rement, à celles des autorités bernoises (act. 3); le MP-BE, principalement,
à celles des autorités vaudoises, et, subsidiairement, à celles des autorités
schwyzoises (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas
échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque
plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères
publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de
l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).
Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent
s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la
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cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu-
sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40
al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition préa-
lable pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange
de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal
fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018
consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in
Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et
d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères
publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton
saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad
art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018,
n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la
Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours
prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité re-
quérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de
spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral
BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREIL-
LON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015,
JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton
que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton
dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des
plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 9 ad
art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).
1.2 L’échange de vues préalable a été dûment mené à bien. Les ministères pu-
blics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans
des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en
fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 2 juillet 2020, soit
dans les dix jours ayant suivi le dernier échange de vue – le refus du MP-SZ
reçu le 24 juin 2020 –, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu
d’entrer en matière.
2.
2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex ge-
neralis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux
sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procé-
dure visant à déterminer les fors.
2.1.1 À teneur de l’art. 31 al. 1, 1ère phrase CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été
commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction.
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L’art. 31 al. 2 CPP prévoit que si l’infraction a été commise ou si son résultat
s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les
premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2.1.2 Le lieu de résultat ne joue qu’un rôle subsidiaire par rapport au lieu de com-
mission pour fixer le for intercantonal (JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 3018;
BARTETZKO, Commentaire bâlois, op. cit., n. 8 ad art. 31 CPP; v. décision du
Tribunal pénal fédéral BG.2014.19 du 6 février 2015 consid. 2.2). En règle
générale, le critère du lieu de résultat ne peut être pris en considération que
lorsqu’il s’agit de poursuivre un délit matériel dans le cas donné (BOUVERAT,
op. cit., n. 12 ad art. 31 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 95).
2.1.3 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui
sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les
faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle
ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH,
Commentaire bâlois, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne re-
pose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et
qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est re-
proché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne
paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal
pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2).
2.2 Selon les dossiers en main de la Cour de céans, les procédures – à tout le
moins celles en fixation de for – ouvertes par les MP-SZ et MP-VD l’ont été
pour enlèvement de mineur au sens de l’art. 220 CP. Se rend coupable d’une
telle infraction celui qui aura soustrait ou, comme cela semble le cas en l’es-
pèce, refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le
lieu de résidence. Poursuivi sur plainte, l’enlèvement de mineur est un délit
continu, qui peut être commis par action ou omission (v. DUPUIS ET AL., Petit
Commentaire, 2ème éd. 2017, n. 13 ss ad art. 220 CP).
2.3
2.3.1 De l’avis du MP-VD, C. s’est rendu coupable d’enlèvement de mineur par
omission, en ne ramenant pas B. à sa mère sur l’aire de service de Y., dans
le canton de Berne, au terme du droit de visite, le 22 mars 2020, comme il
aurait dû le faire, de sorte que la compétence du MP-BE est fondée. À défaut
de retenir un tel for, c’est celui du lieu de domicile du titulaire du droit de
garde qui devrait l’être, soit, en l’espèce, celui du lieu de vie de B., dans le
canton de Schwyz (act. 1).
2.3.2 Le MP-SZ estime, quant à lui, que le for de poursuite de l’infraction à
l’art. 220 CP se situe, prioritairement, au lieu à partir duquel le prévenu aurait
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dû se conformer à l’obligation de remise, soit dans le canton de Vaud, par
ailleurs canton où les premiers actes d’enquêtes relevants ont été menés.
Subsidiairement, le for pour cette infraction se situe dans le canton de Berne,
où il était convenu que B. soit ramenée par son père, au terme de son droit
de visite (act. 3).
2.3.3 Le MP-BE retient, pour sa part, principalement la compétence du MP-VD,
tant en cas d’enlèvement de mineur (art. 220 CP) que de violation du devoir
d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), au motif que C. a agi dans le can-
ton de Vaud, en annonçant à la mère de B. qu’il ne ramènerait pas leur fille
comme prévu sur l’aire de service de Y. (BE) le 22 mars 2020. Subsidiaire-
ment, de son point de vue, la compétence du MP-SZ devrait être retenue, eu
égard au lieu de séjour légal de B. et d’exercice du devoir de garde par sa
mère. Malgré un for possible au lieu où le père aurait effectivement dû rame-
ner leur fille à sa mère, la compétence du MP-BE ne devrait pas entrer en
ligne de compte, pour des raisons d’économie de procédure, puisqu’aucun
acte de poursuite n’y a été entrepris (act. 4).
2.4 En l’espèce, plusieurs lieux de commission existent pour l’infraction d’enlè-
vement de mineur, en application de l’art. 31 al. 2 CP (v. supra consid. 2.1.1
et 2.1.2). L’un d’eux se situe dans le canton de Berne, où C., agissant par
omission, aurait dû ramener sa fille au terme du droit de visite le 22 mars
2020 (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 et 125 IV 14 consid. 2c/cc); un autre se
trouve dans le canton de Vaud, où, lorsqu’il est parti en direction de l’aire
d’autoroute de Y., le 22 mars 2020, pour ramener leur seconde fille, C. a
débuté l’exécution de l’infraction, dépassant le stade des actes préparatoires
(ATF 104 IV 175 consid. 3a, JdT 1980 IV 10; arrêt du Tribunal fédéral
6P.19/2003 du 6 août 2003 consid. 12.2). Le canton de Vaud est également
le lieu où B. a effectivement séjourné (ATF 92 IV 156 consid. 2, JdT 1966 IV
154), entre le 22 mars 2020 et le 24 avril 2020, jour où elle a été retrouvée à
X. par la police vaudoise (dossier PE20.005448).
2.5 En revanche, aucun acte n’est intervenu sur territoire schwyzois, de sorte
que l’existence d’un for de commission dans ce canton doit être niée. Le
critère subsidiaire du lieu de résultat n’entre pas en considération (v. supra
consid. 2.1.2).
2.6 Plusieurs actes de poursuite ont été entrepris dans le canton de Vaud, aucun
dans le canton de Berne, de sorte que la compétence des autorités vau-
doises est établie s’agissant de l’infraction à l’art. 220 CP.
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3. Au vu des éléments qui précèdent, conformément à l’art. 31 al. 2 CPP, il sied
de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Vaud,
pour poursuivre et juger l’infraction reprochée à C. pour laquelle la requête
de fixation du for a été déposée. Partant, la requête formée par le MP-VD le
2 juillet 2020 est rejetée, ce qui amène à enjoindre aux autorités pénales
vaudoises de reprendre le dossier schwyzois SUM 2020 668 et d’instruire
son propre dossier PE20.005448.
4. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités pénales du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes
pour poursuivre et juger l’infraction reprochée à C. pour laquelle la requête de
fixation du for a été déposée.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 7 octobre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public central du canton de Vaud
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz
- Ministère public du canton de Berne
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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