Décision du 9 juillet 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
Greffière Daphné Roulin
Parties
A., représenté par Me Antoine E. Böhler,
recourant
contre
1. CANTON DU VALAIS, MINISTÈRE PUBLIC,
2. CANTON DE GENÈVE, MINISTÈRE PUBLIC,
intimés
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2020.26
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Faits:
A. Le 24 juin 2020, le Ministère public du canton du Valais a communiqué au
Ministère public du canton de Genève qu’il reprenait l’enquête pénale ins-
truite contre B. pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et in-
jure (art. 177 CP) (act. 1.1).
Il ressort notamment de cet acte intitulé « reconnaissance de la compé-
tence » les voies de droit suivantes: « les parties peuvent attaquer la pré-
sente décision au moyen d’un recours écrit et motivé dans les 10 jours, dès
la notification ou la communication, auprès du Tribunal pénal fédéral à Bel-
linzone (art. 41 al. 2 CPP) ».
B. Le 3 juillet 2020 (timbre postal), A. – par l’entremise de son mandataire –
interjette recours contre l’acte précité auprès de la Cour des plaintes du Tri-
bunal pénal fédéral.
Il conclut, préalablement, à ce qu’il soit autorisé à compléter son recours
après avoir consulté le dossier de la procédure et pris connaissance de la
détermination de l’autorité intimée. A titre principal, il conclut à l’annulation
de la décision du 24 juin 2020 du Ministère public valaisan et à la fixation du
for dans le canton de Genève, alternativement dans le canton de Vaud. En-
fin, il conclut en tout état à l’allocation d’une indemnité au sens des art. 436
al. 1 et 433 al. 1 let. a CPP en CHF 450.-- et à ce que les autres parties
soient déboutées de toutes autres conclusions (act. 1).
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'autorité pénale saisie vérifie d'office sa compétence et, le cas échéant,
transmet l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure
pénale suisse [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent com-
pétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent
sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que
possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral peut connaître d'un conflit de for, lorsque les autorités de poursuite
pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for et le ministère
public du canton saisi en premier de la cause lui soumet la question sans
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retard (art. 40 al. 2 CPP; art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71]).
1.2 Par ailleurs, le for peut être contesté par les parties à la procédure pénale
(art. 41 CPP). Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité
en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette
dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art. 41 al. 1
CPP). L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues
avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa
propre compétence. En d’autres termes, la partie, qui entend contester la
compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, doit s’en préva-
loir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être
entendue et obtenir une décision susceptible de recours. Elle aura ensuite
dix jours pour contester celle-ci devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP;
TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du
17 septembre 2019 consid. 1.1; cf. également SCHMID/JOSITSCH, Schweize-
rische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 3 ad art. 41).
Il en découle que la décision originaire par laquelle les autorités cantonales
s’entendent sur le for – sans contestation de la part des parties – (cf. con-
sid. 1.1) est de de nature interne et non susceptible de recours direct à la
Cour de céans au sens notamment de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (cf. KUHN,
Basler Kommentar, 2e éd. 2014, no 10 ad art. 41 CPP), nonobstant le fait
qu’elle indique, dans cette procédure comme de nombreuses autres, la voie
de recours au Tribunal pénal fédéral.
1.3 En l’occurrence, le canton du Valais s’est entendu avec le canton de Genève
pour instruire la procédure pénale en cause. La décision du Ministère public
valaisan, de nature interne, a été transmise tant au canton de Genève qu’aux
parties et contenait une (fausse) indication d’une voie de recours auprès du
Tribunal pénal fédéral. Dans ce cadre, A. a recouru contre cette décision. Au
vu des considérants qui précèdent, l’intéressé en tant que partie qui conteste
le for doit d’abord s’adresser à l’autorité en charge de la procédure pénale,
à savoir ici le Ministère public du canton du Valais, et non comme dans le
cas d’espèce directement auprès de la Cour de céans.
1.4 Partant, le recours formé par A. est irrecevable.
2. Au vu de ce qui précède et en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la Cour de
céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures.
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3. Le recourant doit supporter les frais de la présente décision, dès lors qu’il a
succombé de par l’irrecevabilité de son recours (cf. art. 428 al. 1 CPP). En
l’occurrence, il sied de relever que l’intéressé s’est fié à une voie de recours
(erronée) mentionnée par le Ministère public valaisan, causant la non entrée
en matière. Dans une décision récente – dont la date de publication sur la
base de donnée des arrêts du Tribunal pénal fédéral est postérieure à la date
du recours – la Cour de céans a précisé sa jurisprudence dans le sens qu’il
n’existe pas de voie de recours dans la constellation qui nous intéresse, con-
trairement à ce qu’indique le Ministère public (décision du Tribunal pénal fé-
déral BG.2020.17 du 17 juin 2020 consid. 1.2). Ainsi, conformément au prin-
cipe de la bonne foi (cf. art. 3 al. 2 CPP), il convient de ne pas percevoir de
frais de procédure. Néanmoins, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité, vu que
cette dernière décision précise simplement une jurisprudence existante
(v. supra consid. 1.2).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d’indemnité.
Bellinzone, le 9 juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Antoine E. Böhler
- Ministère public du canton du Valais, Office central
- Ministère public du canton de Genève, Groupe fors
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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