Décision du 19 août 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler,
la greffière Daphné Roulin
Parties
A.,
recourant
contre
1. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC
CENTRAL, cellule for et entraide,
2. CANTON DE BERNE, PARQUET GÉNÉRAL,
parties adverses
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2020.36
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Faits:
A. A. a déposé plainte pénale le 30 juin 2020 auprès du Ministère public du
canton de Berne en raison d’une lettre du 27 mars 2020 qui lui avait été
adressée par le Procureur général du canton de Vaud (act. 1.3).
B. Une procédure de fixation du for intercantonal a été engagée entre les can-
tons de Berne et Vaud. Le 10 juillet 2020, la Cellule For et Entraide du Mi-
nistère public central du canton de Vaud a accepté la compétence des auto-
rités vaudoises pour reprendre la présente cause (cf. act. 1.2).
C. Par ordonnance de reprise d’enquête du 28 juillet 2020, le Procureur général
adjoint s’est saisi de la cause, dès lors que la plainte était dirigée contre le
Procureur général vaudois. Il a informé les parties de l’attribution du for dé-
cidée par les ministères publics des cantons concernés. Au terme de l’or-
donnance, il est indiqué qu’une voie de recours est ouverte auprès du Tribu-
nal pénal fédéral (act. 1.2).
D. Le 15 août 2020 (timbre postal), A. interjette recours auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1).
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'autorité pénale saisie vérifie d'office sa compétence et, le cas échéant,
transmet l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure
pénale suisse [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent com-
pétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent
sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que
possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral peut connaître d'un conflit de for, lorsque les autorités de poursuite
pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for et le ministère
public du canton saisi en premier de la cause lui soumet la question sans
retard (art. 40 al. 2 CPP; art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71]).
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1.2 Par ailleurs, le for peut être contesté par les parties à la procédure pénale
(art. 41 CPP). Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité
en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette
dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art. 41 al. 1
CPP). L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues
avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa
propre compétence. En d’autres termes, la partie, qui entend contester la
compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, doit s’en préva-
loir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être
entendue et obtenir une décision susceptible de recours. Elle aura ensuite
dix jours pour contester celle-ci devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP;
TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du
17 septembre 2019 consid. 1.1; cf. également SCHMID/JOSITSCH, Schweize-
rische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 3 ad art. 41).
Il en découle que la décision originaire par laquelle les autorités cantonales
s’entendent sur le for – sans contestation de la part des parties – (cf. con-
sid. 1.1) est de de nature interne et non susceptible de recours direct à la
Cour de céans au sens notamment de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (cf. KUHN,
Basler Kommentar, 2e éd. 2014, no 10 ad art. 41 CPP), nonobstant le fait
qu’elle indique, dans cette procédure comme de nombreuses autres, la voie
de recours au Tribunal pénal fédéral.
1.3 En l’occurrence, le canton de Vaud s’est entendu avec le canton de Berne
pour instruire la procédure pénale en cause. La décision du Ministère public
vaudois, de nature interne, a été transmise tant au canton de Berne (pour
information) qu’à A. et contenait une (fausse) indication d’une voie de re-
cours auprès du Tribunal pénal fédéral. Dans ce cadre, A. a recouru contre
cette décision. Au vu des considérants qui précèdent, l’intéressé en tant que
partie qui conteste le for doit d’abord s’adresser à l’autorité en charge de la
procédure pénale, à savoir ici le Ministère public du canton de Vaud, et non
comme dans le cas d’espèce directement auprès du Tribunal pénal fédéral.
Vu ce qui précède, et nonobstant l'indication erronée de la voie de recours
par les autorités vaudoises, son recours est en principe irrecevable.
1.4 Néanmoins, à titre exceptionnel, comme in casu, il peut se justifier de laisser
ouverte la question de la recevabilité et statuer au fond. En effet, selon la
cause et l'état du dossier soumis à la Cour de céans, il peut apparaître que
les arguments du recourant sont tellement dépourvus de fondement que pro-
noncer l'irrecevabilité du recours dans un premier temps puis statuer ulté-
rieurement au fond après que les autorités cantonales auront rendu une dé-
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cision au sens de ce qui précède ne serait pas conforme au principe d'éco-
nomie de procédure et ne servirait ni les intérêts du recourant, ni ceux des
autorités (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.2 du 22 janvier 2020
consid. 2.2).
2. Le recourant a déposé plainte pénale auprès du canton de Berne, de sorte
qu’on peut déduire implicitement qu’il conclut à l’attribution du for à ce canton
et non au canton de Vaud.
2.1 Les art. 31 à 38 CPP permettent de déterminer le for de la procédure pénale.
En principe, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la
poursuite et le jugement de l'infraction (art. 31 al. 1 CPP; for ordinaire). Ce
principe connaît des exceptions qui sont définies aux art. 33 à 38 CPP (fors
spéciaux).
2.2 En l’occurrence, le recourant ne se prévaut pas de motifs précis, ou du moins
intelligibles, au sens des dispositions précitées, pour contester l’attribution
du for au canton de Vaud. Au contraire, il ne prête pas le flanc à la critique
que le for a été attribué au canton de Vaud, dès lors que l’intéressé dépose
plainte pénale en raison d’une lettre rédigée par le Procureur général vau-
dois. En l’absence de point de rattachement avec le canton de Berne, la pro-
cédure pénale topique ne pourra d’aucune manière être de la compétence
de ce canton.
2.3 Par surabondance, le recourant indique que « le for devrait être au Ministère
public de la Confédération » (act. 1 p. 10). En vertu de l’art. 22 CPP, les
autorités pénales cantonales disposent d’une compétence de principe
puisqu’elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infrac-
tions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions figurant aux
art. 23 et 24 CPP. Le recourant n’indique pas quelle disposition des art. 23
ou 24 CPP, justifiant la poursuite de l’infraction par le Ministère public de la
Confédération, serait applicable au cas d’espèce. Dans la mesure où l’inté-
ressé prétendrait à l’application de l’infraction d’organisation criminelle
(art. 260ter CP), il n’apparaît pas que les éventuels actes punissables auraient
été commis pour une part prépondérante à l’étranger ou dans plusieurs can-
tons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux
(cf. art. 24 al. 1 CPP). Au vu de ce qui précède, la procédure n’est pas du
ressort de la juridiction fédérale.
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3. Au terme de son recours, l’intéressé requiert la « récusation de tous les tri-
bunaux ». A l’appui de sa demande, il allègue, de manière assez confuse,
que les tribunaux ne sont ni neutres ni indépendants et appliquent la procé-
dure pénale de manière arbitraire (act. 1 p. 11).
3.1 En principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres
d'une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de
récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'en-
contre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral
1B_138/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1; SCHMID/JOSITSCH, op. cit.,
n° 7 ad art. 59; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord-
nung, 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois,
2e éd. 2014, n° 2 ad art. 58 CPP).
Le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas en principe participer
à la décision à rendre à ce sujet. Il peut le faire cependant lorsque la de-
mande relève de procédés dilatoires et abusifs (arrêt du Tribunal fédéral
1P.9/2003 du 16 janvier 2003).
3.2 En l’espèce, la demande de récusation, en ce sens qu'elle est dirigée par le
requérant à l'encontre de tous les tribunaux suisses, est irrecevable. En l’ab-
sence de motifs concrets justifiant la récusation d’un juge au sein de la com-
position, cette demande doit être qualifiée d’abusive et téméraire. Pour ces
motifs, la Cour de céans est compétente pour déclarer irrecevable la pré-
sente requête de récusation.
4. Partant, le recours manifestement mal fondé doit être rejeté dans la mesure
de sa recevabilité.
5. Au vu de ce qui précède et en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la Cour de
céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures.
6. Le recourant doit supporter les frais de la présente décision, dès lors qu’il a
succombé de par l’irrecevabilité de son recours (cf. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-
ci sont fixés à CHF 500.-- (cf. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pé-
nale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 août 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public central du canton de Vaud, cellule for et entraide
- Parquet général du canton de Berne
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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