Décision du 19 novembre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties
CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CEN-
TRAL, Cellule for et entraide,
requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Compétence ratione materiae (art. 28 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2020.46
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis 2014
une enquête à l’encontre de la société A. SA pour corruption d’agents publics
étrangers (art. 322septies CP), en lien avec l’art. 102 CP, sous le numéro de
référence SV.14.1681 (act. 3, p. 2-3).
B. Le 3 septembre 2020, B. a déposé une plainte pénale auprès du Ministère
public du canton de Vaud à l’encontre de la société A. SA et son administra-
teur président délégué, C., pour contrainte, escroquerie et fausses déclara-
tions d’une partie en justice. Une procédure a dès lors été ouverte auprès de
cette autorité contre les précités, pour escroquerie (art. 146 CP), contrainte
(art. 181 CP) et fausse déclaration d’une partie en justice (art. 306 CP) (dos-
sier MP-VD, p. 8 ss et act. 1).
C. Par courrier du 1er octobre 2020, le Ministère public central du canton de
Vaud, Cellule For et Entraide (ci-après: MP-VD) a requis du MPC qu’il se
détermine quant à la reprise de la plainte susmentionnée, étant de notoriété
publique que le MPC instruit une procédure pour corruption contre la société
A. SA. A cette occasion, il a transmis la plainte et ses annexes au MPC (dos-
sier MP-VD, p. 7 ss).
D. Le 8 octobre 2020, le MPC a refusé de reprendre le dossier, estimant que la
compétence fédérale ne pouvait pas entrer en ligne de compte, les seules
infractions susceptibles d’être appliquées en l’espèce n’étant pas de compé-
tence fédérale (dossier MP-VD, p. 5-6).
E. Le MP-VD a réitéré sa requête au MPC le 15 octobre 2020, sollicitant que
celui-ci réexamine sa position et accepte sa compétence. Il a relevé
qu’aucune motivation tendant à justifier le refus de reprise de for du MPC
n’avait trait à la non-applicabilité de l’art. 34 CPP, disposition fondant pour-
tant expressément la requête. Il a de plus indiqué que la plainte en question
avait été effectuée après que son auteur eut pris connaissance de l’existence
d’une procédure pour corruption via un article de presse, aux fins notamment
d’apporter des éléments utiles à la cause (dossier MP-VD, p. 3-4).
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F. Par réponse du 21 octobre 2020, le MPC a maintenu que la compétence
fédérale n’entrait pas en ligne de compte, les faits contenus dans la plainte
n’apportant rien de nouveau pour la procédure du MPC, et qu’il ne pouvait
se prononcer sur les soupçons relatifs aux infractions de compétence canto-
nale (dossier MP-VD, p. 1-2).
G. Le MP-VD a adressé une requête en fixation du for auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral le 2 novembre 2020, et a conclu que le
MPC soit déclaré compétent pour reprendre le dossier du canton de Vaud
PX.20.004661.FOR (act. 1).
H. Invité à ce faire, le MPC a répondu en date du 13 novembre 2020. A cette
occasion, il a conclu au rejet de la demande du MP-VD et à ce que les faits
de l’affaire tels que dénoncés par B. soient déférés au Parquet du canton de
Vaud pour poursuite et jugement, les frais devant être mis à la charge de
cette autorité (act. 3).
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le pouvoir de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de connaître
des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités
cantonales de poursuite pénale, résulte de l’art. 28 CPP en lien avec l’art. 37
al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confé-
dération (LOAP; RS 173.71). En pareil cas, l’autorité de céans statue selon
les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des con-
flits de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichts-
standsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 419 et le renvoi à l’ATF
128 IV 225 consid. 2.3; v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et décision
du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009 consid. 1.1).
La saisine de la Cour des plaintes présuppose qu’existe une contestation
relative à la compétence pour connaître d’une affaire, d’une part, et que les
parties aient procédé à un échange de vues à ce propos, d’autre part
(SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., nos 561 et 599; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle
Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichsstand
in Strafsachen, in Jusletter du 2 mai 2007 [n° 4]). S’agissant du délai dans
lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de
s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas
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dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles
qu’il lui incombe de spécifier (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2015.42
du 12 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). Les autorités habilitées
à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues, puis durant la
procédure devant l’autorité de céans, sont déterminées par le droit de pro-
cédure propre à chaque canton (art. 14 al. 4 CPP).
1.2 La demande de fixation de compétence matérielle a en l’espèce été déposée
le 2 novembre 2020. Le MPC ayant refusé de se saisir du cas dans ses
déterminations finales du 21 octobre 2020, le délai de dix jours a été
respecté, de sorte que la demande est recevable en la forme.
2.
2.1 La réalisation des conditions de la poursuite pénale et l’absence d’empêche-
ments de procéder sont nécessaires pour qu’une autorité se saisisse d’une
affaire et mène une procédure. La compétence matérielle, à raison du lieu,
et fonctionnelle, sont des conditions procédurales dites « positives » (HAU-
SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005,
p. 179 nos 13 s.). Dites conditions doivent être examinées d’office, à chaque
stade de la procédure (KIPFER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 5 ad Intro
art. 22-28 CPP). La délimitation des compétences entre cantons et Confé-
dération est réglée aux art. 22 à 28 CPP. Selon l’art. 22 CPP, les autorités
pénales cantonales disposent d’une compétence de principe puisqu’elles
sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues
par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Ces
exceptions figurent aux art. 23 et 24 CPP.
2.2 A teneur de l’art. 24 al. 1 CPP ab initio, la juridiction fédérale est notamment
compétente pour connaître des infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies,
305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP.
2.3 La délimitation des compétences entre autorités de poursuite pénale de la
Confédération et celles des cantons ne dépend pas de ce qui pourra finale-
ment être imputé à l’accusé. Elle doit plutôt s’opérer sur la base des soup-
çons existant au moment où la question doit être tranchée (ATF 133 IV 235
consid. 4.4). A l’instar des règles prévalant à la fixation du for, la compétence
ratione materiae ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effective-
ment rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur
l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête menée, à moins
que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu
(décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2).
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Dans ce contexte, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des
hypothèses. En outre, le principe « in dubio pro duriore » selon lequel, en
cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus
grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, ce dernier peut être exclu
de façon certaine qu’il n’est plus pertinent pour déterminer le for (décision du
Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les réfé-
rences citées).
2.3.1 Selon le MP-VD, sur la base de l’art. 34 al. 1 CPP, le MPC est en l’espèce
compétent au motif que l’enquête menée par celui-ci est antérieure à celle
du Parquet vaudois et que les deux autorités instruisent des procédures pour
des faits d’égale gravité. De plus, lorsque des infractions relèvent en partie
de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des can-
tons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 à 33 et 38 CPP priment,
notamment le principe de l’unité de la procédure (act. 1, p. 2).
2.3.2 Le MPC estime quant à lui qu’il n’y a pas de compétence fédérale dans les
faits dénoncés par B.. Le plaignant dénoncerait des faits contradictoires et
émettrait des griefs non fondés et non étayés de corruption. L’infraction de
fausse déclaration d’une partie en justice (art. 306 CP) ne relèverait quant à
elle d’emblée pas de la juridiction fédérale, et concernant celle d’escroquerie,
la compétence fédérale serait facultative. De plus, il n’y aurait pas de lien
factuel ou personnel avec les procédures menées par le MPC, de sorte que
l’art. 34 CPP ne pourrait être appliqué. Par ailleurs, le principe de l’unité de
la procédure ne serait pas pertinent en l’espèce et il serait illogique et incom-
patible d’inclure dans la procédure existante contre A. SA l’ensemble (non
prouvé) des faits tels qu’exposés dans la plainte pénale de B., dirigée avant
tout contre C. et D. (act. 3, p. 2-3).
2.4 L’art. 34 al. 1 CPP prévoit que lorsque le prévenu a commis plusieurs infrac-
tions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction
punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le juge-
ment de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la
même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de
poursuite ont été entrepris.
2.5 Le MPC mène depuis 2014 une instruction pénale contre A. SA notamment,
en raison de soupçons de corruption d’agents publics étrangers (art. 322sep-
ties CP), commise au sein d’une entreprise (art. 102 CP). La plainte pénale
déposée par B. est dirigée tant contre C. que contre sa société A. SA. Il dé-
nonce expressément un crédit accordé par la société A. SA. Il expose par
ailleurs dans sa plainte des structures de paiements internationaux pour le
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compte de A. SA qui s’inscriraient dans le cadre de corruptions de fonction-
naires ou d’octroi d’avantages privés (dossier MP-VD, p. 8 ss). C’est dès lors
à tort que le MPC soutient qu’il n’y a pas de lien ni personnel ni factuel entre
la plainte en question et la procédure menée par le MPC (v. act. 3, p. 2). En
effet les deux procédures sont dirigées contre A. SA et semblent être reliées
au complexe de faits relatif à la corruption d’agents public étrangers. Que la
plainte pénale de B. ne dénonce pas expressément des infractions n’est pas
déterminant; le fait qu’elle s’inscrive dans un tel complexe est suffisant pour
estimer qu’il y a un lien entre les deux affaires. A cet égard, que les faits
dénoncés soient contradictoires ou non prouvés n’est à ce stade pas rele-
vant. En effet, comme rappelé supra (consid. 2.3), l’examen de la compé-
tence matérielle se fait en fonction de l’état de fait actuel, non selon ce qui
pourra en fin de compte être prouvé. Partant, l’art. 34 CPP trouve bien appli-
cation dans le cas d’espèce et c’est à raison que le MP-VD retient que les
autorités de poursuite vaudoises et celles de la Confédération instruisent des
procédures respectives pour des faits d’égale gravité, l’escroquerie (art. 146
CP) et la corruption active d’agents public étrangers (art. 322septies CP) étant
des infractions punies de cinq ans de peine privative de liberté au plus
(v. act. 1, p. 2). Le MPC ayant débuté son instruction en 2014 et le MP-VD
en septembre 2020, c’est bien le MPC qui a entrepris les premiers actes de
poursuites, et qui est partant l’autorité compétente dans le cas d’espèce.
2.6 Il convient en outre de préciser que cette solution est conforme au principe
de l’unité de la procédure, lequel doit prévaloir en procédure pénale (art. 29
al. 1 let. a CPP). Cela tend ainsi à éviter que ne soient rendus des jugements
contradictoires, garantir l’égalité de traitement, respectivement un traitement
équitable et sert l’économie de la procédure (v. BOUVERAT, Commentaire ro-
mand, 2ème éd. 2019, n° 1 ad art. 29 CPP). Le MPC ne soulève d’ailleurs pas
de motifs objectifs – comme par exemple le fait que la procédure instruite
par le MPC soit sur le point d’être clôturée – permettant de déroger à ce
principe. L’argument selon lequel les faits et les personnes diffèrent fonda-
mentalement a déjà été examiné ci-dessus, et rejeté (cf. supra, consid. 2.5).
Cette solution est par ailleurs en adéquation avec la jurisprudence de la Cour
de céans en cas de conflit de compétence ratione materiae. Des questions
semblables ont ainsi été soulevées dans la cause TPF 2019 28, où le MPC
dirigeait une procédure pour participation et/ou soutien à une organisation
criminelle et délit à la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et
« Etat islamique » et les organisation apparentées (RS 122) contre un pré-
venu, lequel a par la suite commis des infractions de compétence cantonale
alors qu’il était en prison (agression d’un agent de détention). La cause a été
attribuée au MPC au motif que les états de faits ne pouvaient être entière-
ment dissociés et que le principe de l’unité de la procédure devait prévaloir,
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afin de poursuivre et juger en une seule et même procédure l’ensemble des
infractions reprochées à un même prévenu (v. également TPF 2016 180 con-
sid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2015.42 du 12 mai 2016).
3. Il résulte de ce qui précède que la requête du MP-VD doit être admise et que
les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont déclarées seules
compétentes pour poursuivre et juger les infractions dénoncées par B. dans
sa plainte du 3 septembre 2020.
4. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont déclarées seules
compétentes pour instruire et juger la cause PX20.004661-FOR ouverte suite
à la plainte de B.
2. Il n’est pas prélevé de frais.
Bellinzone, le 20 novembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Ministère public central du canton de Vaud, Cellule For et Entraide
(avec copie des observations du Ministère public de la Confédération du
13 novembre 2020)
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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