Décision du 12 novembre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Joëlle Fontana
Parties
A.,
recourante
contre
1. CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public,
2. CANTON DE FRIBOURG, Ministère public, Pro-
cureur général,
intimés
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2020.47
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale MP.2018.3815 ouverte le 13 août 2018 par le Ministère
public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) contre B. du chef de viola-
tion de l’obligation d’entretien (art. 217 du Code pénal suisse du 21 dé-
cembre 1937 [CP; RS 311.0]), suite à l’acceptation, par le MP-NE, de la de-
mande de reprise de for des autorités fribourgeoises s’agissant de la plainte
de A. contre le précité de ce chef (dossier fribourgeois F 18 7676; act. 1.2 et
1.4);
- la contestation de for du 1er octobre 2020 adressée par A. notamment au
MP-NE (act. 1.1);
- la réponse du MP-NE à A. du 20 octobre 2020 (act. 1.4);
- le recours de A. du 6 novembre 2020 contre la décision de reprise de for de
MP-NE du 10 août 2018 (act. 1);
et considérant:
que lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les
ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments es-
sentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39
al. 2 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]);
qu’à teneur de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend contester la com-
pétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiate-
ment demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compé-
tente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues
avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa
propre compétence. En d’autres termes, la partie, qui entend contester la
compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, doit s’en préva-
loir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être
entendue et obtenir une décision susceptible de recours. La partie peut atta-
quer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours
devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en
lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation
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des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013
179 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 sep-
tembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018,
n. 3 ad art. 41 CPP);
que le prononcé originaire par lequel les autorités cantonales s’entendent
sur le for (art. 39 al. 2 CPP) – sans contestation de la part des parties – est
de nature interne et non susceptible de recours direct à la Cour de céans au
sens notamment de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (cf. KUHN, Basler Kommentar,
2e éd. 2014, n. 10 ad art. 41 CPP), nonobstant le fait qu’il indique, dans cette
procédure comme dans de nombreuses autres, la voie de recours au Tribu-
nal pénal fédéral;
qu’en l’occurrence, par décision du 10 août 2018 – qui indique faussement
la voie de recours au Tribunal pénal fédéral –, le MP-NE s'est déclaré com-
pétent pour reprendre la procédure fribourgeoise F 18 7676, ouverte contre
B. du chef de violation de l’obligation d’entretien (art. 217 CP);
que par la lettre du 1er octobre 2020, adressée notamment au MP-NE, auto-
rité en charge de la procédure pénale relative à l’art. 217 CP, la recourante
a contesté l’attribution du for, « pour plusieurs dossiers n’ayant rien à voir
avec ma plainte pour le non versement de la pension par le père depuis 2017
(seul élément dont le transfert m’a en fait été notifié) », demandant à recevoir
la documentation relative au transfert de for (act. 1.2);
que, dans sa réponse à la recourante du 20 octobre 2020, le MP-NE a dressé
un état des faits et infractions instruits dans la procédure MP-2018.3815, an-
nexant notamment la décision de reprise de for du 10 août 2018 (act. 1.4);
que le recours interjeté ne l’est pas contre la lettre du 20 octobre 2020, mais
contre la décision y annexée du 10 août 2018 de reprise de for par le MP-
NE, s’agissant de l’infraction à l’art. 217 CP;
qu’en application de l’art. 41 al. 1 CPP, si elle entendait contester la compé-
tence des autorités neuchâteloises s’agissant de l’infraction à l’art. 217 CP,
elle était tenue de s’adresser en premier lieu au MP-NE, lui demandant de
transmettre l’affaire à l’autorité compétente, ce qu’elle n’a pas fait;
qu’en effet, par sa contestation de for du 1er octobre 2020, la recourante ne
s’en prenait pas à la compétence des autorités neuchâteloises s’agissant de
l’infraction à l’art. 217 CP, mais à la compétence de dite autorité s’agissant
des dossiers n’ayant rien à voir avec sa plainte pour violation de l’obligation
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d’entretien, de sorte que le MP-NE n’avait pas à se prononcer sur sa com-
pétence concernant l’art. 217 CP;
que seul l’éventuel refus du MP-NE de transmettre l’affaire à l’autorité que la
recourante estime compétente peut faire l’objet d’un recours à la Cour de
céans (art. 41 al. 2 CPP);
qu’il en découle qu’il n’existe en l’état aucun prononcé de l’autorité en charge
de la procédure pénale susceptible de recours à la Cour de céans;
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans
procéder à un change d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est éga-
lement considérée avoir succombé;
que la pratique a déduit du principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) et à l’art. 3 al. 2 CPP, que les parties ne doivent subir aucun préju-
dice en raison d'une indication inexacte des voies de droit, seul pouvant tou-
tefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas
constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence
qu'on pouvait attendre de lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_667/2017 du
15 décembre 2017 consid. 5.3);
qu’en l’espèce, conformément au principe de la bonne foi, aucun frais de
procédure ne sera perçu, dans la mesure où la recourante s’est fiée aux
indications – erronées – des autorités tant fribourgeoises que neuchâteloises
(décision du 10 août 2018 et lettre du 20 octobre 2020; act. 1.2 et 1.4), s’agis-
sant de la voie de recours à la Cour de céans, causant l’irrecevabilité;
qu’il n’y a pas non plus lieu d’allouer d’indemnité.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d’indemnité.
Bellinzone, le 12 novembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Canton de Neuchâtel, Ministère public
- Canton de Fribourg, Ministère public, Procureur général
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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