Décision du 28 janvier 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties
A.
recourante
contre
1. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC
CENTRAL
2. CANTON DE BERNE, PARQUET GÉNÉRAL
intimés
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2020.60
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale menée contre A. pour obtention frauduleuse d’une
prestation d’importance mineure et faux dans les certificats ouverte dans le
canton de Berne, ainsi que la procédure pénale menée contre la prénommée
pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injures dans le
canton de Vaud (in act. 1.1; dossier du Ministère public vaudois [ci-après: MP-
VD], pièce n° 40),
- la procédure de fixation du for intercantonal engagée entre les cantons de
Berne et Vaud, à l’initiative du Ministère public bernois le 18 novembre 2020
(in act. 1.1; dossier du MP-VD, pièce n° 40),
- l’« ordonnance de reprise d’enquête après fixation de for » rendue par le MP-
VD le 7 décembre 2020 informant la prévenue qu’il avait accepté de reprendre
la cause, avec indication des voies de recours au Tribunal pénal fédéral
(act. 1.1),
- le recours interjeté le 18 décembre 2020 par A. contre le prononcé précité
auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral concluant, en
substance, à son annulation et que « […] les deux procédures soient jugées
séparément et dans [d]es fors différents » (act. 1),
et considérant:
que lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du Iieu, les
ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels
de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 du Code de
procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]);
que le for peut être contesté par les parties à la procédure, qui doivent s’en prévaloir
en premier lieu auprès de l’autorité en charge de la procédure pénale, afin de faire
valoir leur droit d’être entendu et obtenir une décision susceptible de recours (art. 41
al. 1 et 2 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.32 du 25 août 2020;
BG.2020.36 du 19 août 2020; BG.2020.26 du 9 juillet 2020 consid. 1.2; BG.2020.17
du 17 juin 2020 consid. 1.2);
que lorsque les autorités cantonales s’entendent sur le for (art. 39 al. 2 CPP) sans
contestation de la part des parties (art. 41 CPP), la décision prise à ce sujet est de
nature interne et non susceptible de recours direct à la Cour de céans au sens
notamment de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, nonobstant le fait que l’autorité pénale
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compétente l’a communiquée aux parties en indiquant de manière erronée – dans
cette procédure comme dans de nombreuses autres – la voie de droit au Tribunal
pénal fédéral (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.32 du 25 août 2020;
BG.2020.36 du 19 août 2020; BG.2020.26 du 9 juillet 2020 consid. 1.2; BG.2020.17
du 17 juin 2020 consid. 1.2);
qu’en l’espèce, le canton de Vaud s’est entendu, au sens de l’art. 39 al. 2 CPP, avec
le canton de Berne pour instruire la procédure pénale en cause et a communiqué
sa décision à ce propos à la prévenue A.;
que malgré la fausse indication des voies de droit, la recourante, en tant que partie
qui conteste le for, doit d’abord s’adresser à l’autorité en charge de la procédure
pénale, à savoir le MP-VD, et non comme dans le cas d’espèce directement auprès
de la Cour de céans; que par conséquent, le recours formé par A. est irrecevable;
qu’en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la Cour de céans renonce à procéder à un
échange d’écritures;
qu’au demeurant, le recours de A., outre d’être irrecevable, apparaît manifestement
mal fondé; qu’en effet la recourante argue que l’« attribution de l’affaire ci-dessus
citée dans ledit canton de [Vaud] [lui] porte énormément préjudice pour les raisons
suivantes – car elle vise à fusionner les procédures et la fusion des deux Iitiges sera
utilisée par la partie adverse à des fins de diffamations, de calomnies et autres
ragots dans [sa] communauté ainsi que dans [son] environnement social et de travail
ce, dans le but de [la] salir et porter atteinte à [sa] réputation »; qu’« [a]insi […] le
fait de fusionner les deux procédures dans le même for ne va pas jouer dans le sens
de l’apaisement du climat social avec la partie adverse. Aussi au sens de l’art 32
CPP en ses alinéas 1, 2 et 3, le for du district de Lausanne n’a pas lieu d’être retenu
nécessairement d’autant plus qu’il [lui] porte préjudice » (act. 1);
que ces arguments, non étayés, ne sauraient remettre en question l’attribution du
for décidée entre les cantons concernés;
qu’il s’ensuit que même si le recours eût été recevable, il aurait dû être rejeté;
qu’en principe, la recourante doit supporter les frais de la présente procédure, dès
lors qu’elle a succombé de par l’irrecevabilité de son recours (art. 428 al. 1 CPP);
qu’il convient néanmoins de déterminer si ces frais ne doivent pas être mis à sa
charge dès lors que la recourante se serait fiée, de bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), aux
voies de droit indiquées de manière inexacte par le MP-VD;
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que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de
la bonne foi; en particulier, la protection de la bonne foi cesse lorsque une partie ou
son avocat aurait pu se rendre compte de l’inexactitude de l’indication des voies de
droit en lisant simplement la législation applicable (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2);
que déterminer si la négligence commise est grossière s’apprécie selon les
circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause;
les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans
tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire (Grobkontrolle)
des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les références
citées);
que l’art. 39 CPP fixe la procédure lorsque plusieurs autorités pénales
potentiellement compétentes à raison du lieu s’entendent sur le for, l’art. 40 CPP
règle la procédure lorsque ces autorités sont au contraire en conflit sur l’attribution
du for et, quant à l’art. 41 CPP, il traite de la contestation du for par les seules parties;
qu’à la lecture de ces dispositions, un doute pourrait subsister sur la voie de recours
à emprunter par une partie qui entend contester la compétence de l’autorité en
charge de la procédure, alors que le for vient d’être fixé suite à une entente entre
les autorités pénales au sens de l’art. 39 al. 2 CPP, comme dans le cas d’espèce;
que d’ailleurs la Cour de céans a précisé récemment sa jurisprudence à ce sujet
(décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.17 du 17 juin 2020 consid. 1.2);
que pour ce motif, la bonne foi de la recourante, non représentée en l’espèce, mérite
protection, de sorte qu’il ne sera pas perçu de frais de procédure;
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
Bellinzone, le 28 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public du canton de Vaud, Cellule for et entraide
- Ministère public du canton de Berne, parquet général
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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