Décision du 5 décembre 2022
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Marine Neukomm
Parties
CANTON DE FRIBOURG, Ministère Public,
requérant
contre
1. KANTON ZÜRICH, Oberstaatsanwaltschaft,
2. CANTON DE GENÈVE, Ministère Public,
intimés
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2022.17
- 2 -
Faits:
A. Le 8 mars 2021, à la suite d’une dénonciation pénale déposée par A. SA le
18 février 2021, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR)
a ouvert une procédure contre B. pour abus de confiance (art. 138 CP) sous
la référence n° F 21 1682 (dossier MP-FR, 5000).
B. Le 9 août 2021, A. SA a requis l’extension de la procédure ouverte contre B.
à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) ainsi que l’ouverture
d’une instruction pénale contre les banques C. et D., respectivement contre
les personnes responsables en leur sein, pour blanchiment d’argent (art. 102
al. 2 CP en lien avec l’art. 305bis CP) (dossier MP-FR, 2180 ss).
C. Par courrier du 24 septembre 2021, le MP-FR a demandé au Ministère public
du canton de Zurich (ci-après: MP-ZH) de reconnaître sa compétence pour
connaître de la dénonciation pénale déposée par A. SA contre les banques
C. et D., au motif que les deux établissements bancaires ont leur siège dans
ce canton (dossier MP-FR, 2180 ss). Le 27 octobre 2021, le MP-ZH a décliné
sa compétence (dossier MP-FR, 9205 s.).
D. Le 11 novembre 2021, le MP-FR s’est adressé une nouvelle fois au MP-ZH
afin qu’il reconnaisse sa compétence (dossier MP-FR, 9210 ss). Le 16 février
2022, le MP-ZH a confirmé son refus (dossier MP-FR, 9217 ss).
E. Le 15 mars 2022, le MP-FR a demandé au Ministère public du canton de
Genève (ci-après: MP-GE) de reconnaître sa compétence pour traiter de la
dénonciation pénale dirigée contre les banques C. et D., au motif que les
faits se seraient déroulés dans des succursales à Genève (dossier MP-FR,
9555 ss). Le 30 mars 2022, le MP-GE a décliné sa compétence (dossier MP-
FR, 9558 s.).
F. Le 5 avril 2022, le MP-FR a écrit une dernière fois au MP-ZH afin qu’il revoie
sa position (dossier MP-FR, 9565). Le 21 avril 2022, celui-ci a réitéré son
refus (dossier MP-FR, 9566 s.).
- 3 -
G. Le 2 mai 2022, le MP-FR a saisi la Cour de céans d’une requête en fixation
de for (act. 1). Invité à prendre position, le MP-GE a conclu principalement à
ce que les autorités de poursuite pénale du canton de Fribourg soit déclarées
seules compétentes pour poursuivre et juger la procédure dirigée contre les
banques C. et D. pour blanchiment d’argent et subsidiairement à ce que la
compétence revienne aux autorités de poursuite pénale du canton de Zurich
(act. 6). Le MP-ZH n’a quant à lui pas répondu à l’invitation à se déterminer
(act. 2).
H. Par correspondance du 2 décembre 2022, le MP-FR a informé la Cour de
céans que la procédure pénale référencée sous n° F 21 1682 a été reprise
par les autorités andorranes (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas
échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP).
Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les
ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments
essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39
al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons
ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en
premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la
mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui
tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]).
La condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes réside
cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés
(décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et
BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale
Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 599). S'agissant
du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été
décidé de s'en tenir aux dix jours prévus à l'art. 396 al.1 CPP, exception faite
du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances
- 4 -
exceptionnelles qui lui incombe de spécifier (décision du Tribunal pénal
fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011 consid. 2.1). C'est en fonction de la
législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont
légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou
dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP ; KUHN,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014,
n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP).
1.2 La demande de fixation de for ayant été déposée dans le délai mentionné
plus haut (v. supra consid. 1.1) après échange de vues entre les cantons
concernés et ceux-ci ayant été représentés par des autorités légitimées à le
faire, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond de la cause.
2.
2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les leges
generales des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux
sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la
procédure visant à déterminer les fors.
2.2 Selon l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est
compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le
résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle
de ce lieu. En règle générale, le critère du lieu de résultat ne peut être pris
en considération que lorsqu'il s'agit de poursuivre un délit matériel dans le
cas donné, soit une infraction dont le résultat constitue l’un des éléments
constitutifs (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 12 ad art. 31
CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n° 95). En vertu de l’art. 36 al. 2 CPP,
l’autorité du lieu où l’entreprise a son siège est compétente pour poursuivre
les infractions commises au sein d’une entreprise au sens de l’art. 102 CP.
Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même
état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de
l’entreprise. Il ressort de la mise en relation des art. 102 et 36 al. 2 CPP que
le for spécial du siège de l’entreprise, tel qu’il est prévu par cette dernière
disposition, ne peut s’appliquer à la personne physique agissant au nom de
l’entreprise que dans les cas prévus à l’art. 102 al. 2 CP, soit lorsque
l’entreprise est poursuivie sur la base de l’un des articles qui y sont
mentionnés (TPF 2012 62 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 3.3).
L’art. 40 al. 3 CPP prévoit que l’autorité compétente en matière de for peut
convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part
- 5 -
prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu
ou d'autres motifs pertinents l'exigent. Ainsi, la Cour des plaintes peut-elle
dans certains cas fixer un autre for que celui prévu par la loi (art. 40 al. 3
CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2013.20 du 9 octobre 2013,
consid. 2.1; BG.2011.3 du 8 avril 2011, consid. 2.4; BG.2011.32 du 5 avril
2012, consid. 3.1; BG.2011.50 du 31 janvier 2012, consid. 3.1; BOUVERAT,
op. cit, n° 3 ad art. 38 CPP; SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020,
n° 14 ad art. 40 CPP). Pareille solution doit cependant demeurer l'exception.
Les réflexions menant à la conclusion que le for ordinaire est inapproprié
dans le cas donné doivent s'imposer de manière impérative et selon des
motifs pertinents. De plus, une dérogation aux règles du for n'est possible
qu'en faveur d'un canton disposant d'un critère de rattachement territorial
suffisant (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2016.36 du 19 janvier 2017
consid. 4; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, n° 2 ad art. 38 CPP et
les références citées; SCHLEGEL, op. cit., n° 14 ad art. 40 CPP). Le canton
qui se voit attribuer le for en application de l'art. 38 CPP doit nécessairement
être de ceux qui disposent d'un for alternatif ou subsidiaire
(JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3025;
BOUVERAT, op. cit., n° 2 ad art. 38 CPP). De jurisprudence constante, la
divergence entre la langue dans laquelle la procédure doit se dérouler et
celle parlée par le prévenu ne justifie pas, à elle seule, une dérogation au for
légal (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2011.47 du 3 février 2012
consid. 2.4; BG.2014.19 du 6 février 2015 consid. 3.1; BG 2020.6
consid. 2.4).
2.3 En cas de blanchiment d’argent, le lieu déterminant pour statuer sur le for
est celui où l’acte propre à entraver la confiscation des fonds d’origine
litigieuse a été commis (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du
8 août 2018 consid. 4.2).
3.
3.1 En l’espèce, la société A. SA a déposé auprès du MP-FR une dénonciation
pénale à l’encontre des banques C. et D., respectivement des personnes
responsables en leur sein, pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Ce
dernier porterait sur des valeurs patrimoniales provenant de l’infraction
d’abus de confiance (art. 138 CP) reprochée à B. et instruite par le MP-FR
dans la procédure n°F 21 1682.
3.2 Le MP-FR considère qu’il est incompétent pour instruire la procédure contre
les banques C. et D. car aucun acte de blanchiment d’argent n’aurait été
commis sur son territoire (act. 1 p. 5). Aussi, selon lui, dans la mesure où
- 6 -
l’infraction aurait été réalisée au sein de deux établissements bancaires
ayant leur siège à Zurich, il revient à ce canton d’instruire l’affaire (act. 1
p. 6).
3.3 De l’avis du MP-ZH, comme les faits se sont déroulés dans des succursales
genevoises des banques C. et D., c’est le canton de Genève qui doit être
déclaré compétent pour les poursuivre et les juger. Le principe d’économie
de procédure plaiderait également pour cette solution compte tenu des frais
excessifs de traduction qu’engendrerait une procédure en allemand (dossier
MP-FR, 9217 ss).
3.4 Le MP-GE considère pour sa part que les principes d’économie de procédure
et d’unité de l’action pénale requièrent que le MP-FR, compétent pour
instruire l’infraction préalable, se saisisse également de la procédure pour
blanchiment d’argent qui en découle (act. 6 p. 6).
4.
4.1 En l’espèce, les actes de blanchiment d’argent auraient été commis dans
deux établissements bancaires, soit C. et D. La responsabilité de ces deux
banques devra être appréhendée à l’aune de l’art. 102 al. 2 CPP. En
application de l’art. 36 al. 2 CPP, les autorités pénales du canton de Zurich,
où se situe le siège des banques C. et D., sont compétentes pour instruire la
procédure, y compris si celle-ci devait s’étendre à des personnes physiques
(cf. supra consid. 2.2).
4.2 Contrairement à ce que soutiennent les MP zurichois et genevois, la question
d’une éventuelle dérogation au for légal en faveur des autorités pénales
fribourgeoises ne se pose pas. En effet, il n’existe aucun critère de
rattachement territorial qui permettrait de fonder la compétence des autorités
de poursuite pénale du canton de Fribourg. Il n’est ainsi pas contesté que
les actes de blanchiment d’argent auraient été commis dans des succursales
genevoises d’établissements bancaires ayant leur siège à Zurich. Certes, la
société A. SA, qui est à l’origine de la dénonciation pénale et qui s’estime
lésée par le crime préalable, a son siège dans le canton de Fribourg. Cela
étant, le blanchiment d’argent constituant une infraction formelle,
respectivement de mise en danger abstraite (v. ATF 127 IV 20 consid. 3a),
un éventuel for subsidiaire au lieu de résultat en application de l’art. 31 al. 2
CPP n’entre pas en ligne de compte. Quant au fait que le MP-FR était en
charge de la procédure concernant le crime préalable – dirigée contre un
auteur qui n’est, à teneur du dossier en possession de la Cour de céans, pas
prévenu du blanchiment subséquent des fonds – la loi ne prévoit pas que
- 7 -
cette circonstance puisse être un critère de rattachement. Aussi, cet
argument n’est par ailleurs plus pertinent au vu de la reprise de la procédure
n°F 21 1682 par les autorités andorranes. Les autorités pénales
fribourgeoises ne peuvent par conséquent pas être déclarées compétentes
en application de l’art. 40 al. 3 CPP.
4.3 S’agissant des autorités pénales genevoises, leur compétence pourrait
découler subsidiairement de l’art. 31 al. 1 CPP dans la mesure où les faits
se seraient produits dans des succursales du canton. Une attribution de for
en application de l’art. 40 al. 3 CPP serait donc, en soi, possible. Cela étant,
excepté la question de la langue – qui n’est, à elle seule, pas suffisante pour
déroger au for légal –, il n’existe pas de motif impérieux qui justifierait de
déclarer les autorités pénales du canton de Genève compétentes plutôt que
celles du canton de Zurich.
5. Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du canton
de Zurich sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les
actes de blanchiment reprochés aux banques C. et D., respectivement aux
personnes responsables en leur sein, dans la dénonciation pénale de A. SA
du 9 août 2021.
6. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
- 8 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités pénales du canton de Zurich sont déclarées seules compétentes
pour poursuivre et juger les actes de blanchiment d’argent reprochés aux
banques C. et D., respectivement aux personnes responsables en leur sein,
dans la dénonciation pénale de A. SA du 9 août 2021.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 6 décembre 2022
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Ministère public du canton de Fribourg
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich
- Ministère public du canton de Genève
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
Full & Egal Universal Law Academy