Arrêt du 2 août 2005
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
La greffière Petra Williner
Parties
A., actuellement détenu
représenté par Me Jérôme Bénédict,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, ,
partie adverse
Objet Confirmation de l'arrestation (art. 47 al. 2 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2005.18
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une enquête
de police judiciaire contre B. et C. depuis fin 2002. Tout deux sont suspec-
tés d'être les chefs d'une organisation qui se livre depuis plusieurs années
à un important trafic de drogue dans toute l'Europe. B. est en détention
préventive en Suisse depuis le 29 octobre 2003. C. est lui aussi détenu
mais à Pristina.
Le 13 avril 2005, l'enquête a été étendue à A. et D., respectivement frère et
père des précités, pour participation à une organisation criminelle, infrac-
tion grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent. A. a
été arrêté à Stuttgart le 3 mai 2005 sur la base d'un mandat d'arrêt interna-
tional décerné le 14 avril 2005 par le MPC. Il a été extradé en Suisse le 28
juin 2005.
Le 30 juin 2005, le juge de l'arrestation a confirmé sa détention.
B. Par acte du 6 juillet 2005, A. conteste cette décision. Il conclut à ce que
l'absence de compétence des autorités suisses pour le poursuivre soit
constatée et à sa mise en liberté immédiate.
Le 13 juillet 2005, le MPC conclut au rejet de la plainte sous suite de frais.
C. Dans sa réplique du 26 juillet 2005, le plaignant requiert que les pièces qui
étaient déjà en main du MPC lorsqu'il a requis la confirmation de la déten-
tion, mais que ce dernier n'a pas produites devant le juge, soient écartées
de la procédure. Pour le reste, il persiste dans ses conclusions.
Les arguments invoqués de part et d'autre seront repris dans les considé-
rants en droit si nécessaire.
La Cour considère en droit:
1. Les opérations et les omissions du procureur fédéral peuvent faire l’objet
d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52
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al. 2, 105bis al. 2, 214 à 219 PPF, 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dé-
pôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu
connaissance de l’opération (art. 217 PPF applicable par analogie, voir
ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45-46). Envoyée le 6 juillet 2005, la plainte a
été déposée en temps utile.
2. Le plaignant allègue en premier lieu que les autorités suisses ne sont pas
compétentes pour instruire et juger l'affaire dont il fait l'objet. Il soutient que
les faits invoqués par le MPC à l'appui de sa requête en confirmation d'ar-
restation sont postérieurs de plus d'un an à ceux reprochés à ses deux frè-
res. "Cette déconnection temporelle empêche de poursuivre en Suisse des
personnes à qui on reproche d'avoir fait partie d'une organisation criminelle
bien après la date à laquelle celle-ci aurait perpétré des actes illicites sur le
sol helvétique". Le MPC relève quant à lui que l'enquête de police judiciaire
vise principalement le démantèlement d'une organisation criminelle interna-
tionale active dans le trafic d'héroïne à grande échelle et que le prévenu
faisait déjà partie du clan avant l'arrestation de ses deux principaux diri-
geants.
L'enquête ouverte contre B. et consorts a été étendue à l'inculpé le 13 avril
2005 (pièce MPC no 0). Selon l'art. 260 ter al. 3 CP, "est punissable celui
qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif
secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels
ou de se procurer des revenus par des moyens criminels à l’étranger si
l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en
partie en Suisse". L'art. 305bis CP prévoit quant à lui que "celui qui aura
commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte
ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présu-
mer qu’elles provenaient d’un crime sera puni de l’emprisonnement ou de
l’amende".
Dans cette affaire, notamment une dizaine de kilos d'héroïne a été saisie
en Suisse, en 2003. Le pourvoyeur de la drogue a clairement mis en cause
B. et C. comme étant les patrons d'un réseau de trafiquants impliquant les
membres de la famille E. (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.14 du 22
juin 2005 consid. 2). Le lien avec la Suisse est donc donné. Or, en août
2000 déjà, le prévenu, frère des deux précités, apparaît comme étant le
propriétaire d'une Lamborghini Diablo 132 (pièce MPC no 3 annexe 11 doc
no 050521 et 050522) d'une valeur sans commune mesure avec ses
moyens, lesquels se montent selon ses dires et à cette période à quelque
300 euros par mois. Ce véhicule a été retrouvé en automne 2003 au domi-
cile de C. au Kosovo (doss. MPC annexe 3 pt. 2.5.2 p. 4). Il ressort en ou-
tre des contrôles téléphoniques effectués en 2003 et 2004 que le plaignant
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est impliqué notamment dans diverses autres transactions relatives à des
voitures de prix pour le compte des différents membres du clan E. Or, il
ressort de l'enquête que ces derniers utiliseraient notamment ce moyen
pour blanchir l'argent issu de leurs activités criminelles. Au surplus, la parti-
cipation à une organisation criminelle étant un délit continu (ARTZ in Kom-
mentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, ad art.
260ter no 217), il importe peu, contrairement à ce que soutient le plaignant,
qu'une partie des éléments qui le concerne soit postérieure au trafic repro-
ché à ses frères. Il sied néanmoins de relever que les activités du clan se
sont poursuivies malgré la mise en détention de ces derniers, ce qui ren-
force encore la thèse de l'organisation criminelle. Les autorités suisses ont
donc la compétence pour poursuivre le plaignant. Sur ce point, la plainte
est ainsi mal fondée.
3. Le plaignant requiert qu'à l'exception des annexes 19 et 21, les éléments
produits par le MPC soient écartés de la procédure. Ce dernier les aurait
eu en main depuis 2004 mais ne les aurait pas fournis au juge qui a
confirmé l'arrestation, ce qui serait contraire au principe de la bonne foi.
Le droit de consulter le dossier est considéré comme une composante élé-
mentaire du droit d’être entendu (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zu-
rich 2000, p. 179 no 774). Le prévenu a certes le droit de consulter le dos-
sier mais la consultation peut être limitée aux pièces essentielles dont le
magistrat compétent disposait pour ordonner ou requérir une prolongation
de la détention (PIQUEREZ, op. cit, p. 181 no 784). En l'espèce, tel a été le
cas devant le juge qui a confirmé l'arrestation dans la mesure où l'inculpé a
pu se prononcer en détail sur chacun des points invoqués par le MPC à
l'appui de sa demande de confirmation. Le juge a d'ailleurs estimé que les
éléments qui lui étaient présentés étaient suffisants puisqu'il a fait droit à la
requête du MPC. La Cour des plaintes, quant à elle, doit en principe pren-
dre en considération la situation de fait existant au moment où elle statue.
Ainsi peut-elle notamment tenir compte d'allégations et moyens de preuves
produits pour la première fois devant elle (art. 105 ch. 2 OJ a contrario; ar-
rêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.24 du 21 juillet 2005 consid. 3.2; ATF
110 Ib 105, 110 consid. 1d; ATF 70 I 94). Dans cette situation, il importe
néanmoins, afin de garantir le droit d'être entendu des parties et l'égalité
des armes, que celles-ci aient pu s'exprimer sur les moyens de preuve pro-
duits devant l'autorité de recours avant que cette dernière ne statue. En
l'espèce, le plaignant a pu prendre position sur la réponse du MPC et les
pièces qui y étaient annexées. Son droit d'être entendu a ainsi été respecté
La plainte doit être rejetée sur ce point.
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4.
4.1 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra-
ves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit
présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent pré-
sumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou
coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque au-
tre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi ré-
pondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui
découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst) et de
l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août
2004 consid. 3.1).
L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di-
vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu-
vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de
l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem-
blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea-
bles (ATF 116 Ia 143, consid. 3c p. 146; arrêts 1S.3/2004 et 1S.4/2004 ibi-
dem).
4.2 Le plaignant estime que l'enquête en cours est bien avancée, le MPC ayant
eu connaissance des faits qui lui sont reprochés en novembre 2004 déjà.
C'est sur cette base que l'autorité intimée a adressé le 10 décembre 2004
aux autorités allemandes une demande d'entraide judiciaire dont elle a reçu
les résultats en janvier 2005. Le MPC estime quant à lui que ces éléments,
qui permettent de prouver l'implication du prévenu, ne sont apparus que ré-
cemment.
En l'occurrence, l'enquête contre le clan E. n'en est certes plus à ses dé-
buts. Toutefois, si des éléments probants à charge du plaignant ont déjà
été portés à la connaissance des autorités suisses en novembre 2004 et
janvier 2005, son interpellation ainsi que celle de son père ne datent que
du 3 mai 2005. En outre, ces derniers ne sont arrivés en Suisse que le 28
juin 2005. L'enquête, en tant qu'elle concerne le plaignant, se trouve donc
encore dans une phase intermédiaire de sorte que, si l'on ne saurait plus, à
ce stade, se contenter de vagues indices, par contre, on ne peut non plus
exiger des preuves définitives (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2004
1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2).
4.3 Depuis plusieurs années, la famille E. est considérée par les polices euro-
péennes comme une des principales sources d'approvisionnement des
marchés en héroïne. Les énormes profits que le clan tire de ce commerce
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sont réinvestis au Kosovo notamment dans l'immobilier, des centres com-
merciaux et des voitures de luxe (pièce MPC no 3 p. 3). Le plaignant
conteste quant à lui être impliqué dans de telles activités. La Cour a ce-
pendant déjà eu l'occasion de constater que la valeur des biens mobiliers
et immobiliers acquis par la famille E. est sans commune mesure avec les
moyens d’existence avoués de ses membres (arrêt du Tribunal pénal fédé-
ral BK_H 022/04 du 17 mai 2004 consid. 6). Or, bien que lors de son inter-
rogatoire du 28 juin 2005, le plaignant ait déclaré être resté sans activité de
1998 à 2003 et avoir touché en Allemagne, pendant cette période, l'aide
sociale, soit par mois 250 à 300 euros, puis environ 700 euros après avoir
recommencé à travailler en 2004 (pièce MPC 13, p. 2), en 2000, il apparaît
- ainsi que précisé plus haut (consid. 2) - comme étant le propriétaire d'une
Lamborghini Diablo acquise en Allemagne pour quelque 120'000 euros
(pièce MPC 3, annexe 11 et pièce MPC 4 p. 16. pt. 2.2.14). Par ailleurs, il
ressort de conversations téléphoniques enregistrées entre 2003 et 2004
que le 22 décembre 2003, alors que le prévenu était sans travail, il envisa-
geait de vendre un bien lui appartenant, pour lequel on lui proposait
150'000 euros mais dont il n'était pas prêt à se séparer à moins de 200'000
euros (pièce MPC 4 pt 2.2.4). Alors qu'il affirme que ni lui ni sa famille n'ont
d'argent, il déclare lors d'une conversation téléphonique du 17 mai 2004
que "alors si on doit prendre un avocat jusqu'à 50'000.-- euros, ce n'est
rien" (pièce MPC 20). Ainsi, le plaignant fait-il mention à plusieurs reprises
de montants qui ne correspondent en rien à la situation financière qu'il allè-
gue ou aux faibles revenus dont il prétend disposer.
Les conversations téléphoniques mettent aussi en évidence le fait que le
plaignant est en contact étroit et constant avec les différents membres de
sa famille, en particulier ses frères C. et B., considérés comme les chefs de
l'organisation (voir consid. 2 et référence citée) et pour le compte desquels
il mène des transactions de diverses natures, par exemple la vente et
l'achat de voitures de prix (pièce MPC 4, pt. 2.2.1, 2.2.3, 2.2.6, 2.2.10,
2.2.11, 2.2.13, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.17, 2.2.32 ). Il est également régulière-
ment informé par les membres du clan des développements des affaires en
cours, notamment des interpellations intervenues, et à son tour répercute
ces nouvelles aux autres membres de la famille (pièce MPC 4, pt. 2.2.3,
2.2.14, 2.2.24). Il donne parfois des instructions à des tiers ou aux mem-
bres du clan (pièce MPC 4, pt. 2.2.25) ou s'occupe de trouver des avocats
ainsi que l'argent nécessaire pour les payer (pièce MPC 4, pt 2.2.8 et pièce
MPC 20). On le retrouve également impliqué dans l'obtention d'un visa
Schengen pour 2000.-- euros (pièce MPC 4 pt. 2.2.39). Si ce visa était,
comme il l'affirme, destiné à l'épouse malade de C., et donc de provenance
régulière, on ne voit pas pour quelle raison c'est le plaignant qui aurait dû
se le procurer, qui plus est par le biais d'un copain et pour une telle somme.
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Même si toutes les activités précitées ne sont en soi pas condamnables,
l'ensemble de ces éléments tend à démontrer à quel point l'inculpé est,
malgré ses dénégations, impliqué dans les affaires du clan E. Des diver-
gences subsistent par ailleurs quant au nombre de voitures dont le plai-
gnant serait propriétaire, ses déclarations étant en contradiction avec celles
de son frère B. à ce sujet. Il en découle que le plaignant est suspecté
d'avoir joué un rôle important dans le blanchiment de l'argent issu du trafic
de drogue dans lequel toute sa famille est soupçonnée d'avoir trempé et
qui fait l'objet d'enquête de la part de plusieurs juridictions européennes.
Les charges qui pèsent sur lui sont suffisantes pour maintenir sa détention
préventive au stade actuel de la procédure.
5. Le plaignant estime que le risque de collusion est inexistant, les faits rete-
nus contre lui étant anciens de sorte qu'il aurait aisément pu brouiller les
pistes avant son arrestation. Le MPC relève que ce risque demeure même
si plusieurs membres de la famille E. sont actuellement en détention. Il se
fonde notamment sur le fait que, depuis leurs différents lieux d'incarcéra-
tion, les membres du clan sont parvenus à transmettre des informations par
divers biais.
En l'état actuel de l'enquête, des incohérences et des divergences demeu-
rent entre les dépositions des diverses personnes impliquées notamment le
plaignant et son frère B. Celles-ci portent sur des éléments essentiels de
l'enquête tels que leur situation financière respective, leurs revenus et la
fortune de la famille E. Les investigations qui en découlent doivent pouvoir
être effectuées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence des inculpés, en parti-
culier de pressions sur les personnes au nom desquels les éléments de for-
tune, tels que des immeubles, sont inscrits. Le risque de collusion, qui ne
disparaît d'ailleurs pas nécessairement après la clôture de l'enquête, mais
peut au contraire persister même jusqu'après le jugement de première ins-
tance (ATF 117 Ia 261; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts,
Berne 2005, no 991 p. 435; KELLER, Untersuchungshaft im Kanton St. Gal-
len - vom alten zum neuen Strafprozessgesetz in PJA/ 8/2000, p. 938) doit
dès lors être retenu, comme il l'avait déjà été dans le cadre de cette même
enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.14 du 22 juin 2005). La
plainte est mal fondée.
6. Le plaignant conteste l'existence d'un risque de fuite. Il précise qu'il est au
courant depuis de nombreuses années des investigations menées contre
sa famille et des arrestations en ayant découlé; il n'a cependant jamais pris
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la fuite, ce qui démontre qu'il n'a pas l'intention de se soustraire à la justice.
Le MPC quant à lui soutient que le risque de fuite est patent.
Ressortissant du Kosovo, le prévenu vivait en Allemagne avant d'être ex-
tradé en Suisse, pays dans lequel il n'a aucune attache. Il s'est d'ailleurs
opposé à son extradition. De plus, il ressort d'une information donnée par
les autorités allemandes qu'il ne bénéficie plus d'une autorisation de séjour
en Allemagne. L'enquête dont il fait l'objet dans notre pays ainsi que la
perspective d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme
d'une certaine importance pourraient, s'il était libéré, l'inciter à se rendre au
Kosovo dont il ne pourrait plus être extradé. Le risque de fuite est donc
manifeste. Sur ce point également, la plainte est mal fondée.
8. Mal fondée dans tous ses aspects, la plainte doit être rejetée.
9.
9.1 Le plaignant a requis l'assistance judiciaire. Le tribunal dispense, sur de-
mande, une partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne parais-
sent pas vouées à l’échec de payer les frais judiciaires, ainsi que de fournir
des sûretés pour les dépens (art. 152 OJ applicable par analogie). Le for-
mulaire y relatif spécifie toutefois qu'une demande incomplète ou dont les
pièces justificatives manquent, peut sans autre être rejetée. Le formulaire
qui a été remis à l'autorité de céans n'étant accompagné d'aucune annexe,
la demande est incomplète et est dès lors rejetée.
9.2 Le plaignant ayant succombé, il supportera les frais de la cause (art. 156
OJ applicable par renvoi de l'art. 245 PPF), lesquels selon l'art. 3 du règle-
ment du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tri-
bunal pénal fédéral (RS 173.711.32), seront fixés à Fr. 1'500.--.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 3 août 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération,
- Me Jérôme Bénédict, avocat,
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
La plainte ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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