Arrêt du 14 mars 2005
Cour des plaintes
Composition Les juges fédéraux Emanuel Hochstrasser, président,
Barbara Ott et Tito Ponti
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.______,
représenté par Me Pierre Scherb,
recourant
contre
Office fédéral de la justice,
intimé
Objet Recours contre un mandat d'arrêt en vue d'extradition
(art. 48 al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2005.7
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Faits:
A. A.______, ressortissant nigérian, a été condamné le 30 octobre 2000 par le
Tribunal de Z.______, en Westfalie, sous l’alias de B.______, ressortissant
soudanais, à une peine de deux ans et demie de détention pour infraction à
la législation sur les stupéfiants. En vue de l’exécution de la peine pronon-
cée, un mandat d’arrêt international aux fins d’extradition a été émis le 8
novembre 2004 par le procureur du Parquet de Z.______ (BK act. 4.1).
B. A.______ a été interpellé le 6 février 2005 à l’aéroport de Y.______ et arrê-
té le même jour sur la base d’une ordonnance d’arrestation provisoire en
vue d’extradition délivrée par l’Office fédéral de la justice (BK act. 4.2). Il a
été entendu le 7 février par un juge d’instruction du canton de Y.______ et
le mandat d’arrêt aux fins d’extradition lui a été signifié le 9 février 2005 (BK
act 1.1). Lors de son audition, A.______ a admis être la personne recher-
chée et demandé un délai de réflexion de 15 jours avant de se prononcer
sur son extradition (BK act. 4.3).
C. Par acte du 21 février 2005, A.______ recourt contre son arrestation. Allé-
guant qu’il se trouvait en Espagne au moment des faits retenus contre lui
par les autorités judiciaires allemandes, il conclut à l’annulation du mandat
d’arrêt aux fins d’extradition, à son élargissement immédiat, à l’octroi de
l’assistance judiciaire et à ce que l’audition de sa femme et de son frère soit
ordonnée pour confirmer ses dires (BK act. 1).
D. Dans sa réponse du 1er mars 2005, l’Office fédéral de la justice conclut au
rejet du recours. Le risque de fuite est important, le recourant n’ayant au-
cune attache en Suisse. Il a de plus attendu 15 jours pour faire valoir un
alibi et les témoignages proposés sont sujets à caution (BK act. 4).
E. Dans sa réplique du 4 mars 2005, le recourant persiste dans ses conclu-
sions.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procé-
dure seront repris plus loin en tant que de besoin.
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La Cour considère en droit:
1. A l’exemple de l'ancienne Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, la
Cour des plaintes examine librement la recevabilité des recours qui lui sont
adressés. Déposé le 21 février 2005 contre un mandat d’arrêt aux fins d'ex-
tradition notifié le 9 février 2005, le recours intervient dans le délai de dix
jours prescrit par l’art. 48 al. 2 EIMP. Il est recevable en la forme.
2. La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (ci-après: la
Convention; RS 0.343.1) et l'Accord du 13 novembre 1969 entre la Confé-
dération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue de compléter
la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de faciliter
son application (RS 0.353.913.61) s'appliquent prioritairement aux procédu-
res d'extraditions et d'arrestations provisoires entre la Suisse et l'Allema-
gne. Sauf disposition contraire de la Convention, la loi de la partie requise
est la seule applicable à ces procédures (art. 22 de la Convention), à savoir
en l'espèce la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en
matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et
son ordonnance d'application (OEIMP; RS 351.11).
3. Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes ne
dispose que d’un pouvoir de cognition limité dans la mesure où il ne lui ap-
partient pas de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition,
mais seulement d’examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux
fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3 p. 110; Commentaire
romand, Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, ad art. 47
EIMP p. 284 n° 19). Selon une jurisprudence constante, rappelée récem-
ment par le Tribunal fédéral et reprise par la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté de-
meure l’exception, la mise en liberté provisoire étant au demeurant sou-
mise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle
que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309; 111 IV 108
consid. 2 p. 109; 109 Ib 223 consid. 2c p. 228; arrêt BK_H 099/04 du 9 août
2004). Aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la
détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à
l’extradition et n’entravera pas l’instruction, si elle a un alibi, si elle ne peut
pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne
sont pas fournies à temps ou si l’extradition est manifestement inadmissible
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(ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361). Aucune de ces exceptions ne paraît ré-
alisée en l’espèce.
3.1 Le recourant n’a aucun lien avec la Suisse. Sa femme et son fils sont selon
ses dires en Espagne où il semble avoir le centre de sa vie professionnelle
et familiale. Il a par ailleurs des liens avec le Nigeria, pays avec lequel il
travaille. Il a quitté l’Allemagne à l’issue de sept mois de détention. Enfin, il
a été interpellé alors qu'il se trouvait à l'aéroport international de Y.______.
Le risque de fuite est donc manifeste.
3.2 En ce qui concerne l'alibi, le recourant affirme s’être trouvé en Espagne le
4 avril 2000, date à laquelle les faits pour lesquels il a été condamné en Al-
lemagne se sont produits. Sa femme et son frère, qui vivent eux aussi en
Espagne, pourraient selon lui le confirmer. Il n’a certes pas invoqué cet ar-
gument dès son interpellation à l’aéroport de Y.______ ou lors de ses audi-
tions par le juge d’instruction. On ne saurait néanmoins se montrer trop
strict dans l’interprétation des termes « sans délai » lorsque la personne
concernée est étrangère, qu’elle ne parle pas le français, qu’elle n’est pas
encore pourvue d’un défenseur et qu’elle précise d’emblée ne pas com-
prendre l’intégralité des dispositions légales qui lui sont exposées par le
juge. D'ailleurs, la jurisprudence admet qu’un alibi fourni à l'appui du re-
cours contre un refus de mise en liberté satisfait à l'exigence d'immédiateté
de l'art. 47 al. 1er let. b EIMP (ATF 112 Ib 347 consid. 3 p. 349). En
l’espèce, l’alibi a été invoqué sitôt après que l’intéressé a pu s’entretenir
avec son avocat qui n’a certainement pas manqué de lui expliquer les pos-
sibilités qu’offre la législation en matière d’extradition. Le moment auquel le
recourant a présenté son alibi doit ainsi être considéré comme conforme au
délai prescrit par l’art. 47 al. 1 let. b EIMP. Cependant, la simple allégation
de l'alibi et l'annonce de preuves à venir ne suffisent pas; la preuve de l'ali-
bi doit être fournie en même temps que le dépôt du mémoire de recours. La
procédure de recours doit pouvoir en effet se dérouler sans les délais, les
complications et les atermoiements qu’impliquent l'administration de nou-
velles preuves ou la vérification d'office des renseignements fournis. Pour
que de telles opérations puissent intervenir, il faut attendre la procédure
d'extradition proprement dite, voire celle du recours qui est ouvert à l'issue
de celle-ci (ATF 109 IV 176 in fine). Les faits allégués par le recourant ne
respectent pas cette exigence puisque les témoins qu'il cite devraient en-
core venir déposer en Suisse ou être entendus en Espagne par le biais
d'une commission rogatoire. De plus, se pose ici la question de la crédibilité
de l’alibi invoqué. Lors de son interrogatoire le 7 février 2005, le recourant a
en effet confirmé l'exactitude des renseignements personnels faisant état
de son identité et de son alias, lequel correspondait au nom figurant dans
le mandat d'arrêt émis par le Procureur allemand sur la base du jugement
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rendu le 30 octobre 2000. Par ailleurs, les circonstances de l’arrestation in-
tervenue en Allemagne, les contradictions entre les déclarations du recou-
rant qui affirme avoir été arrêté en février ou mars 1999, puis libéré sept
mois plus tard à la suite d’un accord passé avec le procureur, alors que son
arrestation a en fait eu lieu le 4 avril 2000 et le jugement rendu le 30 octo-
bre 2000, les explications de l’intéressé sur les circonstances de sa libéra-
tion et de son départ d’Allemagne, sont très floues. Le moyen de preuve in-
voqué, à savoir le témoignage de ses proches au sujet de sa présence en
Espagne à un moment bien précis remontant à près de cinq ans, paraît de
plus bien aléatoire pour permettre à une autorité qui n’a pas été saisie de
l’affaire dans son ensemble de prendre position, même à supposer que les
témoins viennent confirmer les dires du recourant. Il appartiendra à ce der-
nier de clarifier l’ensemble de sa situation avec les autorités allemandes
après son extradition.
4. Quant aux autres exceptions indiquées aux art. 47ss EIMP, elles ne sont à
l’évidence pas réalisées. Aux termes des art. 50 al. 3 et 51 al. 1 EIMP, la
détention, qui a pour but premier de s’assurer que l’intéressé sera effecti-
vement remis à l’Etat requérant (ZIMMERMANN, La Coopération judiciaire in-
ternationale en matière pénale, Berne 2004, n° 289 p. 330) est maintenue
de plein droit pendant toute la procédure d’extradition et ne peut prendre fin
qu’exceptionnellement. La réglementation prévue doit en effet permettre à
la Suisse de respecter ses obligations en matière d’extradition découlant
des traités internationaux (Commentaire romand, op. cit. ad art. 47 EIMP,
p. 284 no 17 et référence citée). Le recours est donc rejeté.
5. Le recourant demande l'assistance judiciaire. Selon l'article 152 OJ (appli-
cable par renvoi de l'article 245 PPF), celle-ci est accordée à la partie indi-
gente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec. Sans
compter les éléments de fortune qu'il indique, le recourant fait valoir un re-
venu d'environ 1'200 euros par mois - dont il ne dispose plus en raison de
son incarcération - pour des dépenses de quelques 636 euros par mois. Il
n'a cependant pas accompagné le formulaire d'assistance judiciaire des
pièces justificatives requises pour prouver sa situation financière et ne s'est
donc pas conformé aux exigences formelles posées en la matière. En
conséquence, la demande d'assistance judiciaire est irrecevable. Compte
tenu du fait que la détention aux fins d'extradition est la règle et que l'alibi
avancé par le recourant est sujet à caution, les chances de succès du re-
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cours étaient dès le départ très restreintes, de sorte que les conditions
d’octroi de l'assistance judiciaire ne sont quoi qu’il en soit pas remplies.
6. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie
qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en
l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement du
11 février 2004, fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal
pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est irrecevable.
3. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 mars 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Office fédéral de la justice,
- Me Pierre Scherb, avocat,
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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