Arrêt du 14 juin 2006
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Andreas J. Keller et Barbara Ott,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.,
représenté par Me Stefan Disch,
recourant
Contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Autorité ayant rendu la
décision attaquée
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX
Objet Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)
u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2006.12
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une enquête
de police judiciaire contre A. depuis le 20 janvier 2005 pour suspicion de
blanchiment (art. 305bis CP) et soutien à une organisation criminelle (art.
260ter CP). Le 22 août 2005, le MPC a étendu l'enquête à la prévention
d'escroquerie (146 CP). Le prévenu est notamment soupçonné d'avoir été
l'intermédiaire financier dans une vaste opération de blanchiment d'argent
provenant d'une escroquerie au détriment de la compagnie aérienne B.
B. Le 20 août 2005, A. a été arrêté pour risque de fuite et de collusion; la dé-
tention a été confirmée le 23 août 2005 par le juge d'instruction fédéral (ci-
après: JIF).
C. Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal pénal fédéral a, dans
un arrêt du 12 janvier 2006 (TPF BH.2005.50), confirmé le maintien en dé-
tention ordonné par le JIF le 25 octobre 2005.
D. En novembre 2005, le MPC a accepté sa compétence pour reprendre trois
procédures pénales genevoises ouvertes contre A. pour abus de confiance
(art. 138 ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et filouterie d'auberge
(art. 149 CP).
E. Le 2 mai 2006, le JIF a rendu une ordonnance d'ouverture de l'instruction
préparatoire.
F. Le 28 avril 2006, A. a requis sa mise en liberté provisoire. Le JIF l’a refusée
par une décision du 5 mai 2006.
G. Par acte du 15 mai 2006, A. recourt contre cette décision, concluant à sa
mise en liberté immédiate, éventuellement différée jusqu'à son audition par
le JIF, le cas échéant, assortie des sûretés jugées opportunes par la Cour
des plaintes.
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H. Dans sa réponse du 22 mai 2006, le JIF conclut à la confirmation de la dé-
cision entreprise.
A la même date, le MPC conclut pour sa part au rejet du recours, sous
suite de frais.
I. Invité à répliquer, le recourant maintient ses conclusions.
J. Invité le 29 mai 2006 à indiquer quel était le résultat des demandes
d’entraide judiciaire faites en lien avec les volets de la compagnie B. et de
la société C., ainsi que les démarches entreprises pour procéder à l'audi-
tion de D., le JIF a résumé, par courrier du 1er juin 2006 le résultat des
commissions rogatoires exécutées en France, aux Etats-Unis et à Monaco.
Il a par ailleurs indiqué que D. ne n'opposait pas à son audition et avait dé-
jà fourni des réponses écrites à certaines questions, sans toutefois préciser
lesquelles.
Le MPC s'est quant à lui rallié à la prise de position du JIF.
A cet égard, dans une détermination du 13 juin 2006, le recourant maintient
ses conclusions.
Les arguments invoqués de part et d'autre seront repris, si nécessaire,
dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les opérations et les omissions du juge d'instruction peuvent faire l’objet
d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52
al. 2, 214 à 219 PPF; 28 al. 1 let. a LTPF).
1.2 Le délai pour le dépôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le
recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF). La décision en-
treprise ayant été reçue le 8 mai 2006, le recours du 15 mai 2006 a été for-
mé en temps utile. Le recourant a qualité pour agir. Le recours est donc re-
cevable.
- 4 -
2.
2.1 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra-
ves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit
présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent pré-
sumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou
coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque au-
tre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi ré-
pondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui
découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst) et de
l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août
2004 consid. 3.1).
L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di-
vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu-
vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de
l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem-
blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea-
bles (ATF 116 Ia 143, 146 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004
et 1S.4/2004 du 13 août 2004 ibidem).
En l'occurrence, l'enquête dure depuis plus d'une année. A ce stade, si on
ne peut se contenter de vagues indices, on ne saurait non plus exiger des
preuves définitives (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du
13 août 2004 consid. 3.2).
Les présomptions de culpabilité retenues contre l’inculpé ont été longue-
ment développées dans l'arrêt susmentionné rendu dans cette affaire le
12 janvier 2006 (TPF BH.2005.50). Il y était notamment précisé que celles-
ci ne se fondaient pas sur de vagues soupçons mais sur des éléments
concrets. Il n'y a pas lieu d'y revenir. Il convient en revanche de déterminer
si, depuis, de nouveaux éléments peuvent être retenus et quelle est leur
portée.
2.2 Le recourant fait notamment valoir que les seules charges pesant actuel-
lement sur lui relèvent des volets de la compagnie B. et de la société C.,
que le dernier rapport de police n'apporte rien de nouveau à ce titre, que le
principal suspect dans l'affaire de la compagnie B. ne fait l'objet d'aucune
enquête et que l'existence d'un crime préalable n'est en l'occurrence pas
établie. Le MPC et le JIF soulignent quant à eux que les éléments à charge
du prévenu se sont renforcés, le JIF relevant notamment que les deman-
des d'entraide aux Etats-Unis mettent en lumière le fait que les montants
qui auraient servi à l'acquisition des Boeing proviennent bien de la compa-
gnie B.
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2.3 La Cour de céans a déjà retenu dans cette affaire qu'il était vraisemblable
que D. a, soit abusé de ses pouvoirs de dirigeant de la compagnie B., soit
influencé des responsables du pays Z. pour faire payer deux fois les avions
concernés: une première fois par le virement de US$ 31 mios en vue de
l'achat des deux Boeing 747 et 767, en septembre 2001, au profit de G.
LTD, et une deuxième fois en convenant un contrat de leasing pour les
mêmes aéronefs, faisant payer à ce titre des loyers mensuels à hauteur
de US$ 599'798 pour le 747 et de US$ 300'572 pour celui de type 767. Elle
a précisé que le recourant a mis à disposition la société J. SA et des comp-
tes bancaires pour y recevoir les montants payés par B. au titre de lea-
sings. Les éléments versés au dossier depuis n'invalident pas ces consta-
tations. L'existence du virement précité de US$ 31 mios en faveur de G.
LTD a, au contraire, été confirmée; il a eu lieu en août 2001 (rapport fedpol
du 6.3.2006, p. 3, rubrique 5.4, pièce BA 05 0 1294). Cet élément remet
dès lors en cause le bien-fondé des versements totalisant US$ 5,9 mios
dont a été crédité le compte de J. SA entre le 29 novembre 2002 et le
7 avril 2003 (rapport final fedpol du 1.3.2006, p. 23, rubrique 5.3) par la
compagnie B. dans la mesure où différentes pièces du dossier établissent
que ces versements ont été effectués au titre de paiement des loyers pour
les mêmes Boeing (interrogatoire de l'inculpé du 6.9.2005 p. 6 et 7, rubri-
que 13.1; annexes 11 à 18, 20 p. 2 et 3, 22, 23, 24, 25 au rapport final fed-
pol du 1.3.2006, rubrique 5.3). J. SA semble même avoir sommé la com-
pagnie B. de régler ses arriérés de loyers sous peine de retirer un appareil
de sa flotte (annexe 11 au rapport final du 1.3.2006). A cet égard, on ne
peut donc suivre l'inculpé lorsqu'il prétend que la compagnie B. a cherché à
racheter les leasings et à acquérir les avions pour US$ 31 mios (audition
de A. du 26.1.2006, p. 2, rubrique 13.3). D'une part, les paiements au titre
de leasing par la compagnie B. sur le compte de J. SA entre 2002 et 2003
sont intervenus bien après le versement de ces US$ 31 mios effectué en
août 2001 (rapport fedpol du 6.3.2006, p. 3, rubrique 5.4). D'autre part,
cette explication contredit celles qui ont été données par l'inculpé sur le
même sujet lors d'autres auditions. Ainsi, en septembre 2005 ce dernier a-
t-il précisé que les versements effectués sur le compte de J. SA par la
compagnie B. correspondaient à des échéances mensuelles pour les
Boeing (interrogatoire de l'inculpé du 6.9.2005, p. 6 et 7, rubrique 13.1)
alors qu'en janvier 2006, il a contesté l’existence d’un leasing (audition de
l'inculpé du 26.1.2006, p. 2 et 3) et qu'en février 2006, il a indiqué que D.
l'avait contacté pour financer la société B. dans le but de faire du capital et
qu'il y avait eu un début de réalisation de ce projet - finalement avorté -
avec les "US$ 3.5 mios" payés par la société du pays Z. (audition du pré-
venu du 1.2.2006, p. 2, rubrique 13.3). Les déclarations du recourant pa-
raissent dès lors pour le moins sujettes à caution.
- 6 -
De plus, depuis janvier 2006, la répartition des US$ 5.9 mios versés par la
compagnie B. s'est précisée. Outre le fait que le recourant en a utilisé quel-
que 19% pour ses besoins propres, notamment pour l'achat d'une Merce-
des-Benz SL 500 (rapport fedpol du 21.12.2005, p. 3, rubrique 5.3), divers
montants ont été virés sur des comptes contrôlés par D., sans que les ex-
plications fournies à ce sujet ne paraissent convaincantes. On ne voit par
exemple pas pour quelle raison la compagnie B. aurait fait virer l'argent des
leasings sur le compte de J. SA, à charge pour cette dernière de verser cet
argent - de surcroît pas dans sa totalité - sur un compte de la banque K. -
dont D. était également un des dirigeants - laquelle aurait dû, pour sa part,
transférer le tout à la société Boeing (audition du prévenu du 6.9.2005, p. 7,
rubrique 13.1). Enfin, rien ne permet en l'état de conclure qu'en fin de
compte des loyers ont bien été versés à l’avionneur, en dépit des alléga-
tions du recourant à ce sujet.
Ce dernier invoque qu'il n'aurait été qu'un simple instrument dans cette af-
faire, ignorant tout des rouages de cette dernière. Cette affirmation est ce-
pendant en contradiction avec l'expérience dont il se prévaut dans le do-
maine financier et plus particulièrement, avec le fait que son activité princi-
pale consisterait à trouver des investissements pour des pays émergeants
(auditions de A. du 20.8.2005, p. 2, rubrique 13.1 et du 26.1.2006, p. 2, ru-
brique 13.3). Si, ainsi qu'il l'affirme, pour le dossier de la compagnie B., il
était en "phase deux" de sa méthode de travail, à savoir au stade de la vé-
rification et de la confirmation de l'existence des capitaux concernés (audi-
tion de A. du 1.2.2006, p. 3), il y a lieu de se demander pour quelle raison,
il a accepté de participer à la création de J. SA, en juillet 2002, alors que
les paiements effectués par la compagnie B. en faveur de cette société se
sont faits jusqu'en avril 2003. De plus, en sa qualité de directeur de J. SA, il
ne pouvait ignorer que ces virements ont été exécutés parce que cette so-
ciété avait été expressément présentée à la compagnie B. comme la pro-
priétaire des aéronefs. Or, si J. SA avait effectivement eu la propriété des
avions, pour quelle raison le recourant aurait-il avalisé la rétrocession d'une
partie des versements encaissés de la compagnie B. à titre de loyers à la
banque K. en vue de paiements en faveur de la société Boeing? Le recou-
rant paraît ainsi avoir joué, dans cette affaire, un rôle beaucoup plus impor-
tant que celui qu'il veut bien admettre.
2.4 Le volet de la société C. doit encore être éclairci. Les pièces figurant au
dossier permettent en effet de constater que le prévenu a reçu de cette so-
ciété du Sénégal un montant de EUR 342'000 par le biais de sa société E.
SA sur le compte de laquelle l’argent a été versé, et dont il a retiré le 94%
en liquide peu après. Selon le recourant, il s’agissait d’une commission
pour les démarches effectuées dans le cadre d’un projet de refinancement
de la société C. à hauteur de US$ 100 mios. L’inculpé a déclaré à ce sujet
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avoir été approché par un ressortissant français du nom de F. qui cherchait
à placer US$ 100 mios pour des investisseurs arabes (audition du prévenu
du 7.10.2005 p. 4, rubrique 13.2). Celui-ci lui aurait présenté les nommés
H. et I., deux intermédiaires financiers qui seraient intervenus dans cette af-
faire moyennant le versement de commissions que le recourant prétend
avoir réglées au moyen de l’argent reçu de la société C. Sa version des
faits est toutefois contredite par F. qui, lors de son audition par la police
française en décembre 2005 (act. 8.2, p. 3), a notamment déclaré que des
investisseurs arabes n’auraient jamais investi dans un pays africain. Après
avoir contesté connaître les nommés H. et I., il a néanmoins reconnu les
avoir présentés à l’inculpé dans le cadre de cette affaire. Ces individus
n’ont cependant pas pu être identifiés à ce jour. Il reste que les déclarations
du recourant sur la cause du versement de EUR 342'000 et son utilisation
doivent être vérifiées, notamment par l’audition de D. qui, en tant que direc-
teur de la société C. aurait, selon l’inculpé, été approché en premier lieu
par ses soins pour mener à bien cette affaire.
2.5 Les éléments recueillis dans ce dossier depuis janvier 2006 ont ainsi per-
mis de renforcer les présomptions de culpabilité à l'encontre du recourant
s’agissant des volets de la compagnie B. et de la société C. C'est d'ailleurs
le lieu de rappeler que l'instruction n'est pas régie par le principe "in dubio
pro reo" mais par le principe "in dubio pro duriore" selon lequel, en cas de
doute, les éléments à charge peuvent être retenus contre l'inculpé, les au-
torités d'instruction n'ayant pas à statuer sur le bien-fondé de l'accusation
(TPF BB.2004.60 du 10 mars 2005 consid. 3.2.1; PIQUEREZ, Procédure pé-
nale suisse, Zurich 2000, no 1931 p. 406 et no 2969 p. 648).
3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion, invoquant le fait
que toutes les demandes d'entraide internationale ont abouti, et s'étonne
de ce que l'un des principaux protagonistes de l'affaire la compagnie B.
n'ait pas encore été entendu. Le JIF relève pour sa part que des démar-
ches sont en cours à ce sujet et que d'autres personnes, notamment les
destinataires des montants versés par l'inculpé, doivent également être au-
ditionnés.
En l'espèce, l'instruction préparatoire a été ouverte le 2 mai 2006; il est
donc légitime que le JIF dispose du temps nécessaire pour étudier l’affaire.
Il doit notamment pouvoir décider des actes d’instruction encore à effectuer
sans que l’inculpé puisse se concerter avec les personnes qui devront être
entendues, non seulement en ce qui concerne l'affaire de la compagnie B.,
mais également s'agissant des autres plaintes dont il fait l’objet. Il sied de
relever qu'en ce qui concerne le volet de la société C., le recourant a gran-
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dement varié dans ses déclarations. Compte tenu de l'importance du té-
moignage de D. dans les deux affaires précitées, il importe que le recou-
rant ne puisse harmoniser sa version des faits avec lui. En décembre 2005,
le MPC précisait que D. et les représentants de la compagnie B. seraient
entendus après réception de la documentation requise par le biais des
commissions rogatoires française et monégasque (TPF BH.2005.50 act. 4,
p. 5). Ces différentes commissions rogatoires ayant été exécutées, il
convient que le JIF procède à ces actes d’instruction le plus rapidement
possible. Des démarches ont d’ailleurs déjà été entreprises à cet effet et D.
semble ne pas s'opposer à être entendu. Il sera ensuite possible au JIF de
réévaluer la situation, notamment au regard du fait que le prévenu est éga-
lement mis en cause dans diverses autres affaires, dont une nouvelle lui
est parvenue tout récemment. Il sied de préciser à ce stade que la clôture
de l’enquête ne fait pas nécessairement disparaître le risque de collusion
qui peut, au contraire, persister même jusqu'après le jugement de première
instance (TPF BH.2005.14 du 22 juin 2005 consid. 6; ATF 117 Ia 257, 261;
OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berne 2005, no 991 p.
435; KELLER, Untersuchungshaft im Kanton St. Gallen - vom alten zum
neuen Strafprozessgesetz in PJA/ 8/2000, p. 938).
4. Le risque de fuite existe si, compte tenu de la situation personnelle de
l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce
dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il
est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005 consid.
5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69, 70 consid. 4a). En l'occur-
rence, ce risque demeure. Le recourant est de nationalité française et n'a
pas de permis d'établissement en Suisse (audition du prévenu du 20.8.05
p. 2). Ainsi que l'autorité de céans l'a souligné en janvier déjà, le prévenu
n'avait, avant son incarcération, que peu de liens avec Genève, même si
sa famille y vit: il est en effet séparé de son épouse depuis 2000 et passait
alors le plus clair de son temps à l’étranger. Il semble de plus qu’il ne dis-
pose plus de locaux commerciaux, s'en étant fait expulser pour ne pas en
avoir payé les loyers. Sa situation financière extrêmement obérée pourrait
par ailleurs l’inciter à fuir pour échapper à ses créanciers. L'incertitude
quant à la mise en vente éventuelle d'une des maisons dont lui-même ou
sa femme sont propriétaires ne saurait par ailleurs être retenue comme un
élément plaidant en faveur de sa mise en liberté.
- 9 -
5. Compte tenu de ces éléments, la proposition du recourant d'envisager le
versement de sûretés paraît encore prématurée. Le moment venu, le mon-
tant d'une éventuelle garantie devra être apprécié au regard des ressour-
ces du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de cau-
tion, et à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le mon-
tant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité
de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002
consid. 2.2). Il appartiendra alors à l’inculpé de fournir toutes indications
spécifiques, suffisantes et vérifiables qui pourraient permettre au JIF de dé-
terminer à combien pourrait se monter une caution suffisamment dissua-
sive (TPF BH.2004.43 du 9 novembre 2004 consid. 6).
6. En résumé, la détention préventive est justifiée par l'existence de charges
suffisantes, le risque de fuite et le danger de collusion. La durée de la dé-
tention n'est en l'état pas disproportionnée au regard de la peine qui attend
l'intéressé si les faits qui lui sont reprochés se confirment. Par ailleurs, l'en-
quête est menée avec célérité, ce que reconnaît d'ailleurs le recourant. De
multiples actes d'enquêtes ont en effet été effectués et l'entraide judiciaire
requise de plusieurs pays.
7. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
8. Le recourant ayant succombé, il supportera les frais de la cause (art. 156
OJ applicable par renvoi de l'art. 245 PPF), lesquels, selon l'art. 3 du rè-
glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le
Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), seront fixés à Fr. 2’000.--.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 juin 2006
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Stefan Disch, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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