Arrêt du 26 juin 2006
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Andreas J. Keller,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., actuellement détenu,
représenté par Me Christian Favre, avocat
plaignant
Contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Autorité ayant rendu la
décision attaquée
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX,
Objet Mise en liberté sous caution (art. 53 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2006.16
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Faits:
A. Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. ainsi que A. et C. pour
blanchiment d'argent. Il est reproché aux précités d'avoir reçu et écoulé des
valeurs patrimoniales provenant de détournements de fonds publics com-
mis en Russie dès 1995 par D. qui, en sa qualité de directeur général de la
société E., s'était vu confier d'importants travaux de construction en relation
avec l'aménagement de la ceinture autoroutière de la ville de Z. Ce dernier
aurait détourné un montant de l'ordre de 103 milliards de roubles, équiva-
lant à quelque US$ 20 millions, qui ont dans un premier temps été déposés
sur le compte d'une société G. Inc. auprès d'une banque à Z., avant d'être
transférés, en partie tout au moins, sur des comptes dont les frères A. et C.
ainsi que B. avaient la maîtrise, notamment auprès de la banque H. à Y. Le
27 janvier 2006, D. a été jugé coupable, par le Tribunal municipal de X. de
la Région de Z., notamment d'escroquerie, de spoliation des biens d'autrui
ou d'acquisition des droits aux biens d'autrui par des manœuvres fraudu-
leuses et abus de confiance à grande échelle et a été condamné à une
peine de un an, un mois et 23 jours de privation de liberté. Suite à un re-
cours du Parquet fédéral de la Fédération de Russie, l'affaire est aujour-
d'hui toujours pendante.
B. A. vit en Suisse depuis 1992 avec sa famille. Titulaire d'un permis B, il pos-
sède deux chalets acquis à W. en 1997 et 2002. Il a participé à l'augmenta-
tion du capital de la société I. SA à concurrence de Fr. 1'000'000.-- et ex-
ploite la société de transport J. SA dont le siège est à V., dans laquelle tra-
vaillent également sa femme, son fils et son frère C. La famille F. dispose
aussi d'un appartement à Z. et d'une maison en Espagne, acquise en 1999.
C. Le 8 juin 2005, A. a été arrêté sur mandat du MPC et inculpé de blanchi-
ment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. Par requête du 29 juin 2005, il a
sollicité sa mise en liberté provisoire, qui lui a été refusée le 30 juin 2005
par le MPC. Il a réitéré sa requête le 1er juillet, 2005 laquelle a été rejetée le
8. Le Tribunal pénal fédéral a confirmé cette décision le 25 août 2005 (TPF
BH.2005.21). Le 11 octobre 2005, le Tribunal fédéral a partiellement admis
le recours de l'inculpé et annulé l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, rejeté la
demande de libération immédiate et transmis la cause au Juge d'instruction
fédéral (ci-après: JIF) comme objet de sa compétence (1S.38/2005).
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D. Le 13 février 2006, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de A. (arrêt
1S.2/2006) contre un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF BH.2005.41 du
13 décembre 2005) qui confirmait le rejet, prononcé le 15 novembre 2005
par le JIF, de la demande de mise liberté du 29 juin 2005.
E. Le 10 mars 2006, le JIF a ouvert l'instruction préparatoire.
F. Par ordonnance du 24 mai 2006, le JIF a admis la demande de mise en li-
berté provisoire formulée le 18 mai 2006 par A., sous réserve du versement
par ce dernier d'une caution de Fr. 600'000.--, le dépôt des pièces d'identité
valables et la signature d'une élection de domicile auprès de son avocat. Le
JIF précisait que la question de l'accès au dossier serait tranchée après
l'entrée en force de son ordonnance.
G. Par acte du 31 mai 2006, A. saisit la Cour de céans d'une plainte contre
l'ordonnance précitée. Il conclut à l'annulation de cette dernière en tant
qu'elle subordonne sa libération provisoire au versement d'un montant de
Fr. 600'000.--, à sa libération provisoire moyennant le versement de
Fr. 100'000.--, le dépôt des pièces d'identité valables et la signature d'une
élection de domicile en faveur de l'étude de son mandataire, sous suite de
frais et dépens.
H. Dans sa réponse du 8 juin 2006, le MPC conclut au rejet de la plainte sous
suite de frais et dépens, tout en se ralliant aux montants fixés par le JIF
comme condition à la mise en liberté du plaignant.
Par acte du 9 juin 2006, le JIF conclut au rejet de la plainte.
I. Invité à répliquer, le plaignant persiste dans ses conclusions.
J. Par courrier du 21 juin 2006, le plaignant a fait parvenir à la Cour de céans
copie d'un contrat attestant de la vente en 2003 de son appartement à Z.
Les arguments et moyens de preuve invoqués de part et d'autre seront re-
pris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les opérations et les omissions du juge d'instruction peuvent faire l’objet
d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52
al. 2, 214 à 219 PPF; art. 28 al. 1 let. a LTPF).
1.2 Le délai pour le dépôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le
recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF). La décision en-
treprise ayant été reçue le 26 mai 2006, la plainte déposée le 31 mai 2006,
l'a été en temps utile. Le plaignant a qualité pour agir. La plainte est rece-
vable.
1.3 Les pièces remises hors les délais fixés pour les échanges d’écritures ne
sont prises en considération que si elles sont d’une importance manifeste
pour la cause (art. 32 al. 2 PA par analogie; TPF BH.2005.12 du 9 juin
2005 consid. 1.2). Tel n’est pas le cas de celles transmises le 21 juin 2006
par le plaignant.
2. Sans prendre de conclusion spécifique à cet égard, le plaignant demande à
ce que la Cour de céans statue sur la base du dossier complet et non sur
les seules pièces lui étant accessibles.
Dans son arrêt précité du 13 février 2006 (1S.2/2006 consid. 2), le Tribunal
fédéral s'est prononcé sur cette question en constatant que la Cour des
plaintes, en examinant la plainte dont elle était saisie sur la seule base des
pièces du dossier accessibles aux parties, n'a pas restreint son pouvoir de
cognition d'une manière qui ne soit pas conforme aux exigences déduites
d'un procès équitable. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce sujet.
3.
3.1 Le plaignant invoque une violation du droit d'être entendu dans la mesure
où le JIF, pour déterminer le montant de la caution, s'est fondé sur un do-
cument bancaire, intitulé "Know your customer" (ci-après: "KYC"), établi par
la banque H. qu’il ignorait avant que la décision attaquée ne soit rendue. Le
JIF indique que le plaignant connaissait le document "KYC" litigieux et que
les informations précitées sont corroborées par les déclarations de témoins
auxquelles le plaignant a eu accès. Le MPC relève pour sa part que le do-
cument "KYC" incriminé a été rempli sur la base des indications données à
sa banque par l'inculpé lui-même.
- 5 -
3.2 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu inclut pour les parties
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85,
88/89 consid. 4.1; 129 II 497, 504/505 consid. 2.2; 127 I 54, 56 consid. 2b
et les arrêts cités). La violation du droit d'être entendu peut être guérie si le
justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de re-
cours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (TPF BB.2005.35 du 10 octobre 2005 consid.
3; TPF BB.2005.27 du 5 juillet 2005 consid. 2.1; ATF 130 II 530, 562
consid. 7.3; 124 V 180, 183 consid. 4a; 124 V 389, 392 consid. 5a et les ar-
rêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1S.13/2005 du 22 avril 2005 consid. 4).
Tel est le cas en l'espèce. La mise en liberté sous caution ou moyennant
sûretés est une mesure de substitution à la détention (ATF 107 Ia 206, 208
consid. 2a; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, no 2442 et
2443 p. 523 et 524; SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème édition, Zurich, Bâle,
Genève, no 719 p. 262). A ce titre, elle doit être considérée comme une
mesure de contrainte (cf. également art. 60 DPA et art. 236 du projet de
code de procédure pénale suisse). Dans ce contexte, la Cour de céans re-
voit avec pleine cognition l'ensemble des éléments qui lui sont soumis (TPF
BB.2005.93+BB.2005.96 du 24 novembre 2005 consid. 2; TPF BB.2005.27
du 5 juillet 2005 consid. 2.1). Le plaignant a eu accès aux documents sur
lesquels le JIF s'est appuyé pour évaluer le montant de la garantie requise.
Cela concerne non seulement le document "KYC" litigieux, mais également
les procès-verbaux d’auditions des personnes entendues à titre de rensei-
gnements ou comme témoin (pièces JIF no 3, 4, 5, 7) ainsi que des pièces
bancaires (pièce JIF no 1) qui figurent au dossier. Il a eu l'occasion de ré-
pliquer à la prise de position du JIF (act. 2 et 6), disposant ainsi de la pos-
sibilité de faire valoir tous ses arguments pendant l'échange d'écritures. Le
grief de violation du droit d'être entendu ne saurait donc être retenu.
4.
4.1 En ce qui concerne la caution, le plaignant conteste le contenu du docu-
ment "KYC" sur lequel le JIF s'est appuyé pour déterminer le montant de la
garantie exigée. Les seules ressources dont il affirme disposer sont celles
qu'il tirait de son activité au service de sa société J. SA, soit un salaire brut
d'environ Fr. 60'000.-- par année. Une caution de Fr. 600'000.-- est donc
selon lui prohibitive et sans aucun rapport avec ses possibilités réelles. La
caution devrait être fixée à Fr. 100'000.--. Il relève que le risque de fuite est
faible. Dans la décision attaquée, le JIF a retenu que l'inculpé détient "une
chaîne de huit supermarchés en Russie et une entreprise de transport in-
ternational ayant un chiffre d'affaire annuel de Fr. 15 millions. Le revenu
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annuel de l'inculpé en 2004 aurait oscillé entre Fr. 500'000.-- et Fr. 1 million
et il aurait disposé d'une fortune en Russie, en Lettonie et à U. de Fr. 3 à 5
millions. Il serait enfin suspecté, sur la base du dossier, d'avoir blanchi en-
viron US$ 8 millions sur une année". Le MPC indique quant à lui que le
plaignant se voit reprocher des faits graves, passibles d'une lourde peine
d'emprisonnement. Il précise de plus que ce dernier omet plusieurs élé-
ments relatifs à sa situation patrimoniale, en particulier quelque US$ 20 mil-
lions ayant alimenté entre 1996 et 1997 des sociétés off-shores et dont une
partie a été reversée sur ses comptes.
4.2 Selon l'art. 5 § 3 CEDH, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d’être
jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. La mise
en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l’intéressé à l’audience. Selon l'art. 52 PPF, l'inculpé peut demander en tout
temps d'être mis en liberté. L'inculpé détenu peut être mis ou laissé en li-
berté sous la condition de fournir des sûretés garantissant qu'en tout temps
il se présentera devant l'autorité compétente ou viendra subir sa peine (art.
53 PPF). Les sûretés sont fournies sous la forme d’un dépôt d’argent ou
d’objets de valeur ou sous celle d’un cautionnement. Le juge détermine le
montant et la nature des sûretés, en tenant compte de la gravité de
l’inculpation et des ressources de l’inculpé (art. 54 al. 1 et 2 PPF).
4.3 Le risque de fuite ne peut en l'espèce être contesté. Le Tribunal fédéral
dans son arrêt du 13 février 2006 précité en a retenu l'existence et la situa-
tion du plaignant ne s'est pas modifiée depuis. L'exigence d'une caution est
dès lors justifiée. A cet égard, il ressort du dossier - et non pas uniquement
du document "KYC" - que le plaignant semble disposer de moyens bien
plus importants que ce qu'il veut bien admettre. Il n'est pas contesté qu'il a
investi au moins Fr. 1 million dans la société I. SA en 2000. Il aurait même
aussi payé la part d'investissement dans cette dernière société pour son
frère ceci afin d'obtenir un permis B pour eux deux (pièce JIF no 3, audition
de K. du 19.8.2005 p. 9). En même temps, la société J. SA de l'inculpé
avait des difficultés financières (pièce JIF no 3 audition de K. du 19.8.2005
p. 5, 9; pièce JIF no 4 p. 5) et elle devait être régulièrement renflouée par
les apports privés du prévenu (pièce JIF no 3 audition de K. du 19.8.2005
p. 5, 15; audition de K. du 14.11.2005 p. 2; TPF BH.2005.41 du 13 décem-
bre 2005 consid. 2.4) sans que l'on sache quelle était la provenance de cet
argent. Par ailleurs, en 1997 et en 2002, le prévenu a acquis deux chalets
à W. pour respectivement Fr. 650'000.-- et Fr. 530'000.-- (act. 1; pièce JIF
no 3 audition de K. du 19.8.2005 p. 14). Il était également propriétaire d'un
appartement à Z. (act. 1), ce qui tend à asseoir la crédibilité des déclara-
tions faites par une des personnes entendues à titre de renseignement se-
lon laquelle l'inculpé possédait quelques appartements dans cette ville
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(pièce JIF no 3 audition de K. du 19.8.2005 p. 6; pièce JIF no 3 audition de
K. du 14.11.2005 p. 1, 2). Deux témoins font d'ailleurs - tout comme le do-
cument "KYC" - état d'une usine de vodka qui serait propriété du plaignant
(pièce JIF no 3 audition de K. du 14.11.2005 p. 3; pièce JIF no 5 p. 3). En-
fin, en 2004, la banque H. a procédé à une avance ferme de US$ 5 millions
en faveur du plaignant pour l'achat d'un magasin à Z., avance garantie es-
sentiellement par les avoirs de l'inculpé que la banque avait alors sous ges-
tion (pièce JIF no 5 p. 4). Si les pièces figurant au dossier ne permettent
pas de déterminer clairement quels sont les soldes des nombreux comptes
du plaignant (pièce JIF no 1), les différents éléments précités contredisent
toutefois clairement ses allégations quant à sa situation financière qu’il qua-
lifie de modeste. Certes, il prétend avoir liquidé tous ses biens en Russie; il
n'étaye cependant pas cette affirmation et n'explique pas non plus ce qui
serait advenu de l'argent que ces transactions lui auraient rapporté.
S'il importe de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds propo-
sés comme sûretés, il reste que l'autorité ne peut pas fixer le montant de la
caution en tenant compte uniquement de la situation actuelle du prévenu,
indépendamment des agissements délictueux qu'il aurait commis (arrêt du
Tribunal fédéral 1P.570/2003 du 20 octobre 2003 consid. 2.2.1). Au vu des
sommes articulées dans ce dossier, la caution fixée par le JIF à
Fr. 600'000.-- ne paraît ni disproportionnée ni prohibitive. Compte tenu de
ces circonstances, ce montant paraît même plus que raisonnable. La quoti-
té de la garantie doit être appréciée par rapport à l'intéressé, ses ressour-
ces, ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et à la
confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira
comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite
(TPF BH.2006.12 du 14 juin 2006 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral
1P.429/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.2). Il appartient cependant à
l’inculpé de fournir toutes indications spécifiques, suffisantes et vérifiables
pouvant permettre de déterminer à combien pourrait se monter une caution
suffisamment dissuasive faute de quoi il ne peut plus se plaindre de la du-
rée de sa détention ultérieure, dans la mesure où elle se fonde sur le seul
danger de fuite, en prétextant qu'elle résulte de l'exigence de garanties qu'il
ne peut fournir (TPF BH.2004.43 du 9 novembre 2004 consid. 6; SJ 1980
583, 587). Or, les indications données par le plaignant en l'espèce quant à
sa véritable situation patrimoniale sont largement contredites par le dossier
sans qu'il ne s'en explique de façon plausible.
5. Mal fondée, la plainte doit être rejetée.
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6. Le plaignant ayant succombé, il supportera les frais de la cause (art. 156
OJ applicable par renvoi de l'art. 245 PPF), lesquels, selon l'art. 3 du rè-
glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le
Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), seront fixés à Fr. 1'500.--.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 27 juin 2006
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Christian Favre
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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