Arrêt du 26 juin 2006
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Andreas J. Keller,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., actuellement détenu
représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat
plaignant
Contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Autorité ayant rendu la
décision attaquée
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX,
Objet Mise en liberté sous caution (art. 53 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2006.17
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Faits:
A. Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. ainsi que C. et A. pour
blanchiment d'argent. Il est reproché aux précités d'avoir reçu et écoulé des
valeurs patrimoniales provenant de détournements de fonds publics com-
mis en Russie dès 1995 par D. qui, en sa qualité de directeur général de la
société E., s'était vu confier d'importants travaux de construction en relation
avec l'aménagement de la ceinture autoroutière de la ville de Z. Ce dernier
aurait détourné un montant de l'ordre de 103 milliards de roubles, équiva-
lant à quelque US$ 20 millions, qui ont dans un premier temps été déposés
sur le compte d'une société F. Inc. auprès d'une banque moscovite, avant
d'être transférés, en partie tout au moins, sur des comptes dont les frères
A.et C. ainsi que B avaient la maîtrise, notamment auprès de la banque G.
à Y. Le 27 janvier 2006, D. a été jugé coupable, par le Tribunal municipal
de X. de la Région de Z., notamment d'escroquerie, de spoliation des biens
d'autrui ou d'acquisition des droits aux biens d'autrui par des manœuvres
frauduleuses et abus de confiance à grande échelle et a été condamné à
une peine de un an, un mois et 23 jours de privation de liberté. Suite à un
recours du Parquet fédéral de la Fédération de Russie, l'affaire est aujour-
d'hui toujours pendante.
B. A. vit en Suisse depuis 1992 avec sa femme et son fils. Titulaire d'un per-
mis B, il possède un chalet à W., où il a rejoint la famille de son frère, C.,
qui s'y était précédemment installée. En 2000, il a participé à l'augmenta-
tion du capital de la société H. SA à concurrence de Fr. 1'000'000.-- et il
travaille dans la société I. SA dont le siège est à V. et qui appartient à son
frère. Il dispose aussi d'un appartement à Omsk (Russie).
C. Le 8 juin 2005, A. a été arrêté sur mandat du MPC et inculpé de blanchi-
ment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. Par requête du 4 juillet 2005, il a
sollicité sa mise en liberté provisoire qui lui a été refusée le 8 juillet 2005
par le MPC. Le Tribunal pénal fédéral a confirmé cette décision le 24 août
2005 (TPF BH.2005.20). Le 12 octobre 2005, le Tribunal fédéral a partiel-
lement admis le recours de l'inculpé et annulé l'arrêt du Tribunal pénal fé-
déral, rejetant la demande de libération immédiate et transmettant la cause
au Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) comme objet de sa compétence
(1S.37/2005).
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D. Le 13 février 2006, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de A. (arrêt
1S.1/2006) contre un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF BH.2005.42 du
13 décembre 2005) qui confirmait le rejet, prononcé le 15 novembre 2005
par le JIF, de la demande de mise en liberté du 4 juillet 2005.
E. Le 10 mars 2006, le JIF a ouvert l'instruction préparatoire.
F. Par ordonnance du 24 mai 2006, le JIF a admis la demande de mise en li-
berté provisoire formulée le 19 mai 2006 par A., sous réserve du versement
par ce dernier d'une caution de Fr. 300'000.--, le dépôt des pièces d'identité
valables et la signature d'une élection de domicile auprès de son avocat. Le
JIF précisait que la question de l'accès au dossier serait tranchée après
l'entrée en force de son ordonnance.
G. Par acte du 5 juin 2006, A. saisit la Cour de céans d'une plainte contre l'or-
donnance précitée. Il conclut principalement à l'annulation de cette der-
nière, subsidiairement, soit dans l'hypothèse où seul serait retenu un risque
de fuite, à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle subordonne sa libéra-
tion provisoire au versement d'un montant de Fr. 300'000.--, et à sa libéra-
tion provisoire moyennant le versement de Fr. 100'000.--, le dépôt des piè-
ces d'identité valables et la signature d'une élection de domicile en faveur
de l'étude de son mandataire, sous suite de frais et dépens.
H. Dans sa réponse du 8 juin 2006, le MPC conclut au rejet de la plainte sous
suite de frais et dépens, tout en se ralliant aux montants fixés par le JIF
comme condition à la mise en liberté du plaignant.
Par acte du 12 juin 2006, le JIF conclut au rejet de la plainte.
I. Invité à répliquer, le plaignant persiste dans ses conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués de part et d'autre seront re-
pris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les opérations et les omissions du juge d'instruction peuvent faire l’objet
d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52
al. 2, 214 à 219 PPF; art. 28 al. 1 let. a LTPF).
1.2 Le délai pour le dépôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le
recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF). La décision en-
treprise ayant été reçue le 29 mai 2006, la plainte déposée le 5 juin 2006,
l'a été en temps utile. Le plaignant a qualité pour agir. La plainte est rece-
vable.
2. Sans prendre de conclusion spécifique à cet égard, le plaignant demande à
ce que la Cour de céans statue sur la base du dossier complet et non sur
les seules pièces lui étant accessibles.
Dans son arrêt précité du 13 février 2006 (1S.1/2006 consid. 2), le Tribunal
fédéral s'est prononcé sur cette question en constatant que la Cour des
plaintes, en examinant la plainte dont elle était saisie sur la seule base des
pièces du dossier accessibles aux parties, n'a pas restreint son pouvoir de
cognition d'une manière qui ne soit pas conforme aux exigences déduites
d'un procès équitable. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce sujet.
3. Le plaignant conteste l'existence d'un risque de collusion et d'un risque de
fuite. Le JIF relève ne pas avoir retenu le risque de collusion dans l'ordon-
nance entreprise, tout en considérant que le risque de fuite demeure. Le
MPC relève lui aussi l'existence d'un risque de fuite.
Le risque de fuite a déjà été longuement examiné dans les arrêts rendus
dans cette affaire. Le Tribunal fédéral, en date du 13 février 2006, a relevé
que le danger que le prévenu quitte la Suisse ne pouvait être écarté. La si-
tuation décrite dans cet arrêt ne s'est pas modifiée depuis. Il y a lieu de
rappeler d'ailleurs que, si l'épouse et le fils du plaignant se sont vus prolon-
ger leur autorisation de séjour en Suisse, tel n'est pas le cas du plaignant
dans la mesure où le service des étrangers du canton U. a réservé sa déci-
sion de renouvellement du permis de séjour de l'inculpé jusqu'à sa mise en
liberté (TPF BH.2005.42 pièce MPC, rubrique 7, lettre du service de l'état
civil et des étrangers du canton U.). Dès lors, le risque de fuite est toujours
d’actualité.
- 5 -
4.
4.1 Le plaignant invoque une violation du droit d'être entendu dans la mesure
où le JIF, pour déterminer le montant de la caution, s'est fondé sur un do-
cument bancaire, intitulé "Know your customer" (ci-après: "KYC"), établi par
la banque G., qu’il ignorait avant que la décision attaquée ne soit rendue.
Le JIF indique que le plaignant connaissait le document "KYC" litigieux et
que les informations précitées sont corroborées par les déclarations de té-
moins auxquelles le plaignant a eu accès. Le MPC relève pour sa part que
le document "KYC" incriminé a été rempli sur la base des indications don-
nées à sa banque par l'inculpé lui-même.
4.2 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu inclut pour les parties
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85,
88/89 consid. 4.1; 129 II 497, 504/505 consid. 2.2; 127 I 54, 56 consid. 2b
et les arrêts cités). La violation du droit d'être entendu peut être guérie si le
justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de re-
cours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (TPF BB.2005.35 du 10 octobre 2005 consid.
3; TPF BB.2005.27 du 5 juillet 2005 consid. 2.1; ATF 130 II 530, 562
consid. 7.3; 124 V 180, 183 consid. 4a, 124 V 389, 392 consid. 5a et les ar-
rêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1S.13/2005 du 22 avril 2005 consid. 4).
Tel est le cas en l'espèce. La mise en liberté sous caution ou moyennant
sûretés est une mesure de substitution à la détention (ATF 107 Ia 206, 208
consid. 2a; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, no 2442 et
2443 p. 523 et 524; SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème édition, Zurich, Bâle,
Genève, no 719 p. 262). A ce titre, elle doit être considérée comme une
mesure de contrainte (cf. également art. 60 DPA ainsi que l'art. 236 du pro-
jet de code de procédure pénale suisse). Dans ce contexte, la Cour de
céans revoit avec pleine cognition l'ensemble des éléments qui lui sont
soumis (TPF BB.2005.93+BB.2005.96 du 24 novembre 2005 consid. 2;
TPF BB.2005.27 du 5 juillet 2005 consid. 2.1). Le plaignant a eu accès aux
documents sur lesquels le JIF s'est appuyé pour évaluer le montant de la
garantie requise. Cela concerne non seulement le document "KYC" liti-
gieux, mais également les procès-verbaux d’audition des personnes enten-
dues à titre de renseignements ou comme témoin (pièces JIF no 7, 9, 10,
12) ainsi que des pièces bancaires (pièce JIF no 1) qui figurent au dossier.
Il a eu l'occasion de répliquer à la prise de position du JIF (act. 2 et 5), dis-
posant ainsi de la possibilité de faire valoir tous ses arguments pendant
l'échange d'écritures. Le grief de violation du droit d'être entendu ne saurait
donc être retenu.
- 6 -
5.
5.1 En ce qui concerne la caution, le plaignant conteste le contenu du docu-
ment "KYC" sur lequel le JIF s'est appuyé pour déterminer le montant de la
garantie exigée. Il soutient également que les éléments tirés de la de-
mande d'autorisation de séjour de 2000 ne sont manifestement plus ac-
tuels. Les seules ressources dont il affirme disposer sont celles qu'il tirait
de son activité au service de la société de son frère, I. SA, revenu qui
n'existe plus depuis qu'il est incarcéré. Une caution de Fr. 300'000.-- est
donc selon lui prohibitive et sans aucun rapport avec ses possibilités réel-
les. La caution devrait être fixée à Fr. 100'000.--. Dans la décision atta-
quée, le JIF a retenu que le plaignant possède des entreprises actives
dans le domaine agricole, dans la production de vodka et dans le transport
international, qui lui procurent un revenu annuel "estimé à Fr. 200'000/
500'000.-- et d'une fortune essentiellement immobilière en Russie, Lettonie
et à T. pour une valeur estimée à Fr. 1'000'000/3'000'000". Il serait enfin
suspecté, sur la base du dossier d'avoir blanchi quelque US$ 1,5 million en
une année". Le MPC relève pour sa part que le plaignant se voit reprocher
des faits graves passibles d'une lourde peine d'emprisonnement. Il précise
de plus que ce dernier omet plusieurs éléments relatifs à sa situation patri-
moniale, en particulier quelque US$ 20 millions ayant alimenté entre 1996
et 1997 des sociétés off-shores et dont une partie a été reversée sur ses
comptes.
5.2 Selon l'art. 5 § 3 CEDH, toute personne arrêtée ou détenue, a le droit d’être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise
en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l’intéressé à l’audience. Selon l'art. 52 PPF, l'inculpé peut demander en tout
temps d'être mis en liberté. L'inculpé détenu peut être mis ou laissé en li-
berté sous la condition de fournir des sûretés garantissant qu'en tout temps
il se présentera devant l'autorité compétente ou viendra subir sa peine (art.
53 PPF). Les sûretés sont fournies sous la forme d’un dépôt d’argent ou
d’objets de valeur ou sous celle d’un cautionnement. Le juge détermine le
montant et la nature des sûretés, en tenant compte de la gravité de
l’inculpation et des ressources de l’inculpé (art. 54 al. 1 et 2 PPF).
5.3 Il ressort du dossier - et non pas uniquement du document "KYC" - que le
plaignant semble disposer de moyens plus importants que ce qu'il veut
bien admettre. Selon J., le prévenu disposait de grosses sommes sur ses
comptes (pièce JIF no 12 p. 6). Ce dernier ne conteste d'ailleurs pas avoir
investi Fr. 1 million dans la société H. SA en 2000 (act. 1; pièce JIF no 13,
rapport d'enquête préliminaire du 4.6.2004 p. 6, 7). Par ailleurs, en 1998 le
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prévenu a acquis un chalet à Anzère, pour Fr. 700'000.-- (act. 1; pièce JIF
no 9 audition de K. du 19.08.2005 p. 11), opération dans laquelle il aurait
effectués plusieurs versements de Fr. 35'000.-- (pièce JIF no 13, rapport
d'enquête préliminaire du 4.6.2004 p. 8). Selon K. le plaignant vivait de
manière très aisée en Russie, y étant propriétaire de plusieurs biens immo-
biliers, notamment une fabrique de saucisses ainsi que des magasins
d'alimentation (pièce JIF no 9 audition de K. du 19.08.2005 p. 6). Ces allé-
gations tendent à confirmer les indications figurant dans le document
"KYC" contesté, lequel, ainsi que le relève le JIF, a cependant été établi ré-
cemment. Si les pièces versées au dossier ne permettent pas de détermi-
ner clairement quels sont les soldes des divers comptes du plaignant
(pièce JIF no 1), il reste que ce dernier a procédé à des retraits de son
compte xx. auprès de G., entre novembre 2004 et mars 2005, qui oscillent
entre Fr. 30'000 et Fr. 80'000.-- par mois (pièce JIF no 1), ce qui est sans
commune mesure avec ce qu'il prétend gagner pour son activité chez
I. SA.
S'il importe de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds propo-
sés comme sûretés, l'autorité ne peut pas fixer le montant de la caution en
tenant compte uniquement de la situation actuelle du prévenu, indépen-
damment des agissements délictueux qu'il aurait commis (arrêt du Tribunal
fédéral 1P.570/2003 du 20 octobre 2003 consid. 2.2.1). Au vu des sommes
articulées dans ce dossier, la caution fixée par le JIF à Fr. 300'000.-- ne
paraît ni disproportionnée ni prohibitive. Ce montant tient d’ailleurs compte
du rôle du plaignant par rapport à celui de son frère dans cette affaire. La
quotité de la garantie doit être appréciée par rapport à l'intéressé, ses res-
sources, ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et à la
confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira
comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite
(TPF BH.2006.12 du 14 juin 2006 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral
1P.429/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.2). Il appartient cependant à
l’inculpé de fournir toutes indications spécifiques, suffisantes et vérifiables
pouvant permettre de déterminer à combien pourrait se monter une caution
suffisamment dissuasive faute de quoi il ne peut plus se plaindre de la du-
rée de sa détention ultérieure, dans la mesure où elle se fonde sur le seul
danger de fuite, en prétextant qu'elle résulte de l'exigence de garanties qu'il
ne peut fournir (TPF BH.2004.43 du 9 novembre 2004 consid. 6; SJ 1980
583, 587). En l’espèce, le plaignant n'a fourni aucune indication vérifiable
quant à sa véritable situation patrimoniale et les différents éléments du
dossier contredisent clairement ses allégations quant à sa situation finan-
cière qu’il qualifie de modeste.
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6. Mal fondée, la plainte doit être rejetée.
7. Le plaignant ayant succombé, il supportera les frais de la cause (art. 156
OJ applicable par renvoi de l'art. 245 PPF), lesquels, selon l'art. 3 du rè-
glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le
Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), seront fixés à Fr. 1'500.--.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 27 juin 2006
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Jean-Luc Addor
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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