Arrêt du 10 août 2006
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
Le greffier Luca Fantini
Parties
A.,
représenté par Me Sylvain M. Dreifuss, avocat
recourant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Autorité qui a rendu la
décision attaquée
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX,
Objet Recours contre un refus de mise en liberté (art. 52 al.
2 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2006.19
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit depuis le
25 avril 2005 une enquête de police judiciaire contre B. (en fait C.), ressor-
tissant algérien domicilié à Zurich pour participation à une organisation cri-
minelle, financement du terrorisme et vol en bande et par métier au sens
des art. 260ter, 260quinquies et 139 ch. 1, 2 et 3 CP. L’enquête a été éten-
due le 12 octobre 2005 à A., ressortissant algérien, domicilié à Z., lequel
est également prévenu de recel au sens de l’art. 160 CP. Il est en subs-
tance reproché aux intéressés de faire partie d’une organisation terroriste
algérienne connue sous le nom de « D. » dirigée par E., alias F. Pour fi-
nancer celle-ci, C., A. et les autres membres de l’organisation active en
Suisse sont suspectés d’avoir commis de multiples vols d’objets dont le
produit de la vente aurait été ensuite transféré en Algérie pour y être remis
à l’organisation, notamment à un nommé G., considéré comme le bras droit
de E. A. serait activement impliqué dans le transfert de fonds à destination
du Maroc. Il aurait notamment commis de nombreux vols de concert avec
H., autre membre présumé de l’organisation.
B. A. vit depuis 2003 en Suisse où il séjourne illégalement. Célibataire, il ne
travaille pas et est sans domicile fixe. Il est connu des autorités de pour-
suite pénale zurichoise pour des vols, des infractions à la loi fédérale sur le
séjour et l’établissement des étrangers et opposition aux actes de l’autorité.
Il a passé plusieurs mois en détention préventive dans le canton de Zurich.
C. A. a été arrêté le 14 juin 2006 sur mandat du MPC. L’arrestation a été
confirmée le 16 juin 2006 par le juge de la détention de Bienne. Lors de
son audition du 28 juin 2006 par le MPC, A. a sollicité sa mise en liberté
provisoire, qui lui a été refusée par le juge d’instruction fédéral (ci-après :
JIF) le 11 juillet 2006 (act. 1.1).
D. Par acte du 18 juillet 2006, A. se plaint de cette décision. Il conteste toute
appartenance à une organisation terroriste et relève que les écoutes télé-
phoniques invoquées par le MPC ne permettent pas de l’impliquer dans les
infractions qui lui sont reprochées. Il conclut à sa mise en liberté immédiate
(act. 1).
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E. Dans leur réponse respective du 20 juillet 2006, le MPC conclut au rejet de
la plainte, tandis que le JIF persiste dans les termes de la décision querel-
lée (act. 3 et 4).
F. A. n’a pas déposé de réplique.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour examine d’office et en toute cognition la recevabilité des recours
qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Selon l’art. 214 al. 1 PPF, les décisions et omissions du juge d’instruction
peuvent faire l’objet d’une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral; l’ordonnance de confirmation de l’arrestation rendue par le JIF (art.
47 al. 2 et 4 PPF) constitue un acte susceptible d’être attaqué par la voie
de la plainte (TPF BH.2005.28 du 14 octobre 2005 consid. 1.2). Celle-ci
doit être déposée dans un délai de cinq jours dès sa notification. Postée le
18 juillet 2006 contre l’ordonnance qui lui a été notifiée le 11 juillet 2006, la
plainte a été faite en temps utile (art. 217 PPF). Elle est donc recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence
de graves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de
l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées
fassent craindre que ce dernier veuille détruire les traces de l’infraction ou
induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou com-
promettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction. La détention
doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de propor-
tionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36
Cst) et de l’art. 5 CEDH (TPF BH.2005.18 du 2 août 2004 consid. 4.1).
L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di-
vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu-
vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de
l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem-
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blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea-
bles (TPF BH.2005.14 du 22 juin 2005 consid. 5; ATF 116 Ia 143, 146
consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août
2004 consid. 3.1).
2.2 Le plaignant conteste l’existence de charges suffisantes. Le dossier dont il
a eu connaissance ne révèle selon lui aucun élément concret permettant
de conclure à son appartenance à une organisation criminelle. Les conver-
sations téléphoniques invoquées par le MPC et les pièces qui lui sont ac-
cessibles ne permettent pas de le relier à des vols, pas plus que de fonder
l’appartenance de H., avec lequel le plaignant admet avoir des contacts, à
une organisation terroriste, ni de mettre en évidence des indices de finan-
cement du terrorisme (act. 1). Le MPC, quant à lui, relève que les multiples
vols et dommages à la propriété qui ont fait l’objet de l’enquête zurichoise
sont à mettre en relation avec les présomptions d’appartenance à une or-
ganisation criminelle et de financement du terrorisme (act. 3). Il se réfère
essentiellement au dossier remis au JIF en annexe et à son préavis négatif
du 4 juillet 2006. Celui-ci contient notamment quelques extraits d’un rapport
intermédiaire établi par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) le 24 av-
ril 2006 (dossier OJIF p. 000043ss). Il en ressort que le groupe D. est un
groupe terroriste né d’une scission du groupe I. Ce groupe serait divisé en
quatre zones correspondant aux points cardinaux de l’Etat algérien. Le
groupe qui fait l’objet de l’enquête relèverait de la « zone II » dirigée par E.
Avec H., alias J., dont il serait le cousin, et C., alias B., considéré comme le
bras droit de G., le financier de la « zone II », le plaignant serait impliqué
dans des envois d’argent à destination du Maroc sur un compte de la ban-
que K. de Casablanca.
2.3 Le dossier de l’OJIF établit que le plaignant est suspecté d’avoir commis un
grand nombre de vols et dommages à la propriété dans le canton de Zurich
où il a passé cinq mois en détention préventive dès mai 2005 (Eröffnung-
sverfügung du 20.01.2006 déposée par son défenseur). L’inculpé a com-
mencé par contester toute infraction lors de ses premiers interrogatoires
par la PJF et le MPC, de même qu’il a minimisé ses contacts avec H. dont
il semble pourtant proche (doss. MPC 000034ss, 000057ss). Il a également
nié tout transfert d’argent à destination du Maroc alors que cet élément est
au centre de plusieurs conversations téléphoniques entre lui-même et H.
(doss. MPC 000097ss). D’une manière générale, les procès-verbaux
d’interrogatoire montrent que l’inculpé s’efforce d’éluder les questions qui
lui sont posées, ce qui, allié aux contradictions entre ses déclarations et les
éléments du dossier, n’est pas de nature à lui accorder une grande crédibi-
lité. Si, comme le relève à juste titre le plaignant, les faits ou conversations
téléphoniques, pris isolément, ne permettent pas de conclure à l’existence
d’infractions déterminées, les liens présumés entre l’inculpé et
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l’organisation terroriste supposée les placent dans une tout autre perspec-
tive qui requiert une vision globale de la situation. Dans ce contexte, les
vols en bande et le recel qui ressortent tant de l’enquête zurichoise que des
enregistrements effectués dans le cadre de la surveillance téléphonique
ordonnée dans l’enquête de police judiciaire, de même que les informations
relatives à des transferts d’argent à destination du Maroc et les liens entre
les différentes personnes impliquées dans cette affaire confèrent à celle-ci
une gravité manifeste.
Pour ne pas nuire à l’enquête qui se poursuit en Suisse et à l’étranger, et
qui pourrait voir encore de nouvelles arrestations s’opérer, le MPC s’est li-
mité à produire de brefs extraits du rapport de police. Aucune pièce n’a été
produite à l’appui des faits qui y sont relatés. Il reste que les éléments à
disposition permettent d’établir que le plaignant est impliqué dans des vols,
recel ou autres activités douteuses sur lesquels il devra s’expliquer.
A ce stade précoce de la procédure, les présomptions de culpabilité peu-
vent être considérées comme suffisantes pour maintenir le plaignant en dé-
tention, même si elles sont encore peu étayées. Il appartiendra dès à pré-
sent aux enquêteurs de recueillir à bref délai toute information permettant
de les confirmer ou de les infirmer, respectivement, au MPC d’ouvrir à
l’avenir le dossier à la consultation dans une mesure permettant de mieux
cerner l’activité délictueuse dont l’inculpé est soupçonné, notamment en
produisant les pièces sur lesquelles se fondent les enquêteurs pour établir
les liens entre le plaignant et le groupe D., de même que son rôle au sein
de cette organisation, et les vols qu’il aurait commis.
3. Le risque de collusion est réalisé si des circonstances déterminées font
craindre que l’inculpé ne détruise les traces de l’infraction ou n’induise des
témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations. Ce risque doit être
concret et étayé par des faits précis (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2005 du
7 février 2005 consid. 3.1.1; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich
2000, p. 500 no 2349). Tel est en l’espèce le cas. Plusieurs suspects ont
été arrêtés. Pour éviter tout contact, ils sont détenus dans des prisons diffé-
rentes et des transferts sont prévus pour limiter les risques de communica-
tion. Des opérations devraient avoir lieu, non seulement en Suisse, mais
dans d’autres pays intéressés à l’enquête et en collaboration avec les auto-
rités des Etats concernés. Vu la nature des infractions reprochées aux
membres de l’organisation criminelle présumée et la menace potentielle
que de tels mouvements représentent pour la sécurité publique, il importe
de limiter tant que faire se peut les contacts des suspects, que ce soit entre
eux ou avec des personnes qui n’ont pas ou pas encore été interpellées.
- 6 -
L’enquête devra notamment établir le rôle de chacun et les responsabilités
au sein de l’organisation, de même que la provenance et la destination des
fonds récoltés. L’ensemble des éléments recueillis lors des perquisitions
devra être analysé et les projets du groupe mis à jour.
4. Le risque de fuite existe si, compte tenu de la situation personnelle de
l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce
dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il
est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005 consid.
5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69, 70 consid. 4a). Le plaignant
est de nationalité algérienne et réside illégalement en Suisse où sa situati-
on est donc pour le moins précaire. S’il se confirme que le plaignant fait
bien partie de la structure mise en place en Suisse par le groupe D. et qu’il
s’est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées, il y a fort à
craindre qu’il ne quitte la Suisse pour échapper à la poursuite pénale. Le
risque de fuite est dès lors patent.
5. En résumé, l’incarcération du plaignant répond aux exigences de la légalité
et de l’intérêt public. Elle est proportionnée à la peine qui attend l’intéressé
si les faits qui lui sont reprochés se confirment.
Mal fondée, la plainte doit être rejetée.
6. Le plaignant ayant succombé, il supportera les frais de la cause (art. 156
OJ applicable par renvoi de l'art. 245 PPF), lesquels, selon l'art. 3 du rè-
glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le
Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), seront fixés à Fr. 1'500.--.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 10 août 2006
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffièrer:
Distribution
- Me Sylvain M. Dreifuss, avocat
- Office des juges d'instruction fédéraux
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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