Arrêt du 13 septembre 2006
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Barbara Ott, présidente,
Andreas J. Keller et Tito Ponti,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
plaignant
2. A.,
représenté par Me Stefan Disch, avocat
plaignant
contre
Autorité qui a rendu la
décision attaquée
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX,
Objet Détention (art. 50 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2006.22 + 24
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Faits:
A. A. fait l’objet d’une poursuite pénale pour suspicion de blanchiment d’argent
(art. 305bis CP) et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Il
est en détention préventive depuis le 20 août 2005. L’enquête a été étendue
le 22 août 2005 à la prévention d’escroquerie (art. 146 CP). Le prévenu est
notamment soupçonné d’avoir été l’intermédiaire financier dans une opéra-
tion de blanchiment d’argent provenant d’une escroquerie au détriment de la
compagnie aérienne B. Plusieurs autres plaintes pénales ont été déposées
contre lui.
B. Le 20 avril 2006, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
requis l’ouverture d’une instruction préparatoire. Le Juge d’instruction fédéral
(ci-après: JIF) a rendu une ordonnance à cet effet le 2 mai 2006.
C. Le JIF a refusé à deux reprises les requêtes de mise en liberté provisoire de
A., les 7 décembre 2005 et 5 mai 2006 en raison des risques de fuite et de
collusion. Ces décisions ont été confirmées par le Tribunal pénal fédéral les
12 janvier et 14 juin 2006 (TPF BH.2005.50 et TPF BH.2006.12).
D. Vu l’avancement de l’instruction préparatoire, et estimant que le risque de
fuite pouvait être pallié par le dépôt d’une garantie, le JIF a, le 16 août 2006,
ordonné la mise en liberté provisoire de A. à condition que ce dernier four-
nisse des sûretés à hauteur de Fr. 150'000.--, qu’il dépose ses papiers
d’identité, qu’il se soumette à un contrôle judiciaire et qu’il fasse élection de
domicile irrévocable auprès de son défenseur (BH.2006.22 act. 1.1).
E. Par acte du 22 août 2006, le MPC se plaint de cette décision qu’il considère
comme prématurée, plusieurs volets de l’enquête n’ayant pas encore été ins-
truits. Il s’oppose à la libération de A. tant que les investigations, auditions et
confrontations indispensables à la manifestation de la vérité n’auront pas été
effectuées (BH.2006.22 act. 1).
F. Par acte du même jour, A. se plaint du montant des sûretés exigées par le
JIF qui revient selon lui à rendre toute libération impossible. Il conclut, princi-
palement, à ce qu’il soit renoncé à la garantie et, subsidiairement, à ce que
celle-ci soit fixée à un montant n’excédant pas Fr. 50'000.--. Pour le surplus,
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il est prêt à se soumettre aux autres conditions posées par le JIF
(BH.2006.24 act. 1).
G. Dans ses observations du 30 août 2006, A. conclut au rejet de la plainte du
MPC (BH.2006.22 act. 8). Le JIF confirme les termes de son ordonnance
(BH.2006.22 act. 9, BH.2006.24 act. 4).
H. Dans sa réplique du 4 septembre 2006, le MPC conclut à l’annulation de
l’ordonnance querellée et à ce que A. soit maintenu en détention préventive
pour les nécessités de l’instruction (BH.2006.22 act. 10).
I. Par acte du même jour, A. maintient l’impossibilité pour lui de réunir un mon-
tant aussi élevé que celui exigé par le JIF (BH.2006.22 act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si
nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les opérations et les omissions du juge d’instruction peuvent faire l’objet
d’une plainte à la Cour des plaintes (art. 214ss PPF; 28 al. 1 let. a LTPF).
1.2 Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le
plaignant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF). En l’espèce, les
plaignants ont reçu la décision querellée au plus tôt le 17 août 2006. Datées
du 22 août 2006 et émanant de parties (art. 214 al. 2 PPF), leurs plaintes
sont recevables en la forme.
1.3 Vu l’étroite connexité entre les plaintes formées par le MPC et par l’inculpé, il
se justifie de les traiter par une seule et même décision.
2. La détention préventive suppose de graves présomptions de culpabilité, ainsi
qu’un risque de fuite ou de collusion (art. 44 PPF). L’inculpé est mis en liber-
té dès que la détention ne se justifie plus (art. 50 PPF). L’inculpé détenu
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pour présomption de fuite peut être mis en liberté sous la condition de fournir
des sûretés garantissant qu’en tout temps il se présentera devant l’autorité
compétente ou viendra subir sa peine (art. 53 PPF).
2.1 La question des présomptions de culpabilité a été examinée à l’occasion de
deux précédentes plaintes formées par l’inculpé contre sa détention.
L’existence de soupçons concrets a été reconnue (TPF BH.2005.50 du
12 janvier 2006 consid. 3 et BH.2006.12 du 14 juin 2006 consid. 3). La situa-
tion ne s’étant pas fondamentalement modifiée depuis lors, il n’y a pas lieu
de revenir sur cette appréciation.
2.2 Le MPC conteste que les conditions d’une mise en liberté soient réalisées. Il
relève que le volet B. n’a pas encore été instruit à satisfaction et que les ver-
sions de l’inculpé et de C., ressortissant camerounais, ancien président de la
compagnie aérienne B. et vice-président de la Bank D., divergent. Une
confrontation entre l’inculpé et C., personnage clé du volet B., s’avère ainsi
indispensable. Il précise par ailleurs que plusieurs autres plaintes pénales
déposées contre l’inculpé n’ont pas encore été instruites, ce qui laisse sub-
sister un important risque de collusion. Le JIF considère qu’une confrontation
entre l’inculpé et C. serait superflue, les versions des faits des principaux
protagonistes de l’affaire de la compagnie aérienne B. étant aujourd’hui clai-
rement arrêtées. Il ne se prononce pas sur l’état d’avancement de
l’instruction des autres volets de l’affaire, se bornant à préciser que celles-ci
ne présentent pas les mêmes particularités que l’aspect de la compagnie aé-
rienne B. Quant à l’inculpé, il assure ne présenter aucun risque de fuite
concret.
2.3 L’inculpé fait l’objet de plusieurs plaintes pénales. Outre le volet B. dans le-
quel il est suspecté d’avoir détourné à son profit près de Fr. 1 mio, il lui est
reproché d’avoir commis une escroquerie de quelque EUR 300'000 au pré-
judice de la société E., des escroqueries au préjudice de F. et de la Banque
G., une tentative d’extorsion ou instigation à meurtre en Espagne et d’autres
faits encore qui font l’objet de trois plaintes dont la justice genevoise s’est
dessaisie en faveur de la Confédération, soit notamment un abus de
confiance portant sur 11 traites d’une valeur totale de US$ 175'000'000, une
escroquerie de Fr. 14'000.-- et une filouterie d’auberge de Fr. 2'753.20 (du-
plique du MPC à l’OJIF du 23.11.2005, pièce BA 06 00 437). Une nouvelle
plainte dont on ignore le contenu aurait enfin été adressée directement au
JIF (BH.2006.22 act. 5). Si le dossier à disposition révèle que l’inculpé a été
longuement interrogé au sujet de son rôle dans le volet B., et en partie sur
ses relations avec la société E., on ignore s’il a aussi été invité à s’exprimer
sur les autres faits qui lui sont reprochés. Le JIF ne fournit aucune précision
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à ce sujet et n’indique pas si et dans quelle mesure les autres plaintes ont
été instruites, se bornant à relever que « l’instruction a porté essentiellement
– mais pas exclusivement – sur le volet de la compagnie aérienne B. »
(BH.2006.22 act. 9). S’il ne paraît pas a priori indispensable que l’instruction
de toutes les plaintes soit achevée avant qu’il soit possible d’envisager la
mise en liberté de l’inculpé, il serait par contre nécessaire que ce dernier soit
auparavant interrogé sur les faits significatifs qui lui sont reprochés, voire
confronté à ses accusateurs. Même si le JIF considère le risque de collusion
comme négligeable – l’ordonnance querellée comporte cependant des ap-
préciations contradictoires à ce sujet – on ne saurait écarter la possibilité que
l’inculpé n’abuse de sa liberté pour chercher à compromettre le résultat de
l’instruction, par exemple en prenant contact avec les plaignants ou des tiers,
notamment C., s’il est libéré avant que les faits ne soient établis, à tout le
moins de manière sommaire, ou qu’il ne donne pas suite aux citations à
comparaître qui lui seront adressées. Vu l’importance et la complexité du vo-
let B., une confrontation entre l’inculpé et C. paraît par ailleurs nécessaire
avant que tous deux puissent entrer librement en contact, même si le JIF
considère que leur version respective est actuellement bien arrêtée. Cette
opération, de même que les actes d'enquête relatifs aux plaintes déposées
contre l'inculpé devraient pouvoir se faire à brève échéance. Compte tenu de
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, il est donc en l’état
prématuré de libérer l’inculpé. C’est le lieu de rappeler qu’une éventuelle li-
bération sous caution ou moyennant sûretés n’est pas envisageable tant que
subsiste un autre motif de détention (arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du
24 janvier 2006 consid. 4.2 et arrêts cités). Au vu de ce qui précède, la
plainte du MPC est admise, ce qui rend celle de l'inculpé sans objet.
2.4 Toutefois, par économie de procédure, il convient d'ores et déjà de se pen-
cher sur le risque de fuite, que le JIF considère comme entier. L’inculpé est
de nationalité française, il n’a pas de domicile légal en Suisse et il vit séparé
de son épouse depuis 2000. Avant son arrestation, il passait le plus clair de
son temps à l’étranger et le centre de ses activités personnelles et profes-
sionnelles n’était manifestement pas en Suisse (BH.2006.22 act. 9). Sa si-
tuation financière précaire et l’éventualité d’une peine d’une certaine durée
rendent le risque de fuite d’autant plus actuel. Le JIF estime que le dépôt de
sûretés, fixées à Fr. 150'000.--, permettrait d'y pallier. L’inculpé assure ne
pas disposer des fonds nécessaires. Il a battu le rappel de ses proches et
connaissances qui semblent ne pas vouloir le soutenir. Il constate que sa dé-
tention a créé le vide autour de lui et l’a coupé d’une bonne partie de sa fa-
mille et de ses amis (BH.2006.22 act. 11, BH.2006.24 act. 1).
On ne saurait à ce stade faire abstraction du fait que, parmi les infractions
reprochées à l’inculpé, il y a à plusieurs reprises celle d’escroquerie qui sup-
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pose des actes propres à tromper autrui et à l’amener à commettre des ac-
tes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. On peut dès lors sans peine
imaginer que les proches et les amis de l’inculpé hésitent à mettre à sa dis-
position des moyens financiers dont ils pourraient être dépossédés si ce
dernier ne respectait pas les engagements pris au moment de sa mise en li-
berté (art. 58 PPF). L'inculpé assure, certes, que sa famille proche a pu ré-
colter un montant de Fr. 50'000.--. La caution ne peut toutefois être fixée
seulement en fonction de la situation financière actuelle de l’intéressé, indé-
pendamment de ses agissements délictueux présumés (arrêt du Tribunal fé-
déral 1P.570/2003 du 20 octobre 2003 consid. 2.2.1), mais son montant doit
être apprécié en tenant compte du cas d’espèce (ATF 105 Ia 186), par rap-
port à l'intéressé, ses ressources, ses liens avec les personnes appelées à
servir de cautions et à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de
perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter
toute velléité de fuite (TPF BH.2006.12 du 14 juin 2006 consid. 5; arrêt du
Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.2). Il appar-
tient cependant à l’inculpé de fournir toutes indications spécifiques, suffisan-
tes et vérifiables pouvant permettre de déterminer à combien pourrait se
monter une caution suffisamment dissuasive (TPF BH.2004.43 du 9 novem-
bre 2004 consid. 6; SJ 1980 583, 587). Or, au vu du dossier, l’inculpé se
borne à invoquer la situation financière précaire de sa famille sans fournir de
plus amples informations à ce sujet, d’une part, et, d’autre part, quant au
cercle de personne susceptibles de lui venir en aide. Il est donc en l’état dif-
ficile d’évaluer quelles sûretés pourraient être suffisamment dissuasives
sans néanmoins être disproportionnées ou prohibitives, compte tenu des
montants sur lesquels porte l’instruction (voir supra consid. 2.3) et de la na-
ture des infractions présumées, eu égard au risque que l’inculpé trompe la
confiance placée en lui (TPF BH.2006.16 du 26 juin 2006 consid. 4.3). Il ap-
partiendra néanmoins au JIF de se prononcer une nouvelle fois à ce sujet
lorsque l’état de l’enquête permettra de tenir le risque de collusion pour né-
gligeable, et d’envisager à nouveau une mise en liberté provisoire.
3. En résumé, la plainte du MPC est admise alors que celle de l'inculpé est
sans objet. En l'état, il importe que les actes d'enquête mentionnés supra
sous chiffre 2.3 soient accomplis de manière à ce qu’une décision sur la
suite à donner à la procédure puisse être prise en toute connaissance de
cause à l’issue de l’instruction préparatoire et que, le cas échéant, l’inculpé
puisse être jugé pour l’ensemble des faits qui seront retenus contre lui.
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4. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Comme les frais ju-
diciaires ne peuvent normalement être exigés de la Confédération (art. 156
al. 2 OJ), ils ne seront pas mis à charge de l’OJIF. L’inculpé, par contre,
supportera une partie des frais de la cause à hauteur de Fr. 1'000.-- (art. 156
OJ applicable par renvoi de l’art. 245 PPF et art. 3 du règlement du 11 février
2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral;
RS 173.711.32).
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte déposée par le MPC est admise.
2. La plainte de l'inculpé est sans objet.
3. L’ordonnance du 16 août 2006 est annulée et le maintien en détention préven-
tive de l’inculpé est ordonné.
4. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge de l'inculpé.
Bellinzone, le 13 septembre 2006
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
- Me Stefan Disch, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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