Arrêt du 3 janvier 2008
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Alex Staub,
La greffière Laurence Aellen
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
requérant
contre
A., actuellement détenu, défendu d'office par Me
Marc Gerber, avocat,
Objet Requête de prolongation de la détention (art. 51 al. 2
et 3 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2007.15
- 2 -
Vu:
− l'interpellation de A., ressortissant libanais en séjour illicite en Suisse,
soupçonné d'avoir participé à l'acquisition et l'importation de faux billets
de EUR 100.-- d'Italie pour un total de plus de EUR 37'600.-- et d'avoir
mis en circulation une partie de ces faux billets en Suisse entre le 26 et
le 29 novembre 2007,
− le mandat d'arrêt décerné le 4 décembre 2007 par le Ministère public de
la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de A. en raison du risque
de fuite et de collusion,
− l'ordonnance de confirmation de la détention rendue par le Juge d'ins-
truction fédéral en date du 7 décembre 2007, admettant la requête du
MPC du 6 décembre 2007 et confirmant la détention pour risque de col-
lusion et de fuite,
− la requête de prolongation de la détention de A. formée par le MPC en
date du 18 décembre 2007,
Considérant:
que si, lors de l'enquête de police judiciaire, le MPC entend maintenir au-
delà de quatorze jours la détention préventive ordonnée exclusivement en
raison du risque de collusion, il doit présenter à la Cour des plaintes avant
l'expiration de ce délai une requête de prolongation de la détention (art. 51
al. 2 et 3 PPF en lien avec l'art. 44 al. 2 PPF);
qu'a contrario, si le juge de l'arrestation a également retenu un risque de
fuite, il n'est pas nécessaire de demander une prolongation de la détention
préventive (TPF BK_H 026/04 du 27 avril 2004 consid. 2; BÄNZI-
GER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la
poursuite pénale, Commentaire succinct du "Projet efficacité", Berne 2001,
ad art. 51 no 215 p. 171);
qu'en l'espèce, la détention préventive a été ordonnée tant en raison du ris-
que de collusion que de celui de fuite;
- 3 -
que ce dernier paraît bien réel dans la mesure où le prévenu, de nationalité
libanaise, n'est pas au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse;
qu'en conséquence la présente requête de prolongation de la détention
préventive est superflue;
que si la requête paraît de prime abord irrecevable ou mal fondée, il peut
être renoncé à un échange d'écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario);
qu'au vu de ce qui précède, il sera statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF par
renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF).
- 4 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Il n'est pas entré en matière sur la requête.
2. Il n'est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 4 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération
- Me Marc Gerber, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
(LTF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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