B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2007.4
Arrêt du 26 février 2007
I. Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Alex Staub,
Le greffier David Glassey
Parties
A., alias B., actuellement détenu à Lausanne,
représenté par Me Marc Bonnant, avocat,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Instance précédente
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX,
Objet Confirmation de détention (art. 47 al. 4 PPF)
- 2 -
Faits:
A. Le 7 juin 2006, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ), le juge d’instruction du canton de Neuchâtel a adressé aux autorités
judiciaires compétentes pour Los Angeles une demande d’arrestation
provisoire à titre extraditionnel à l’encontre de A., ressortissant français et
israélien, recherché en Suisse pour contrainte (art. 156 CP) ou escroquerie
(art. 146 CP), subsidiairement recel (160 CP). Il est en substance reproché
à l’intéressé d’avoir trempé dans une affaire dans laquelle plus d’une
trentaine de personnes se sont plaintes, dès le 2 juin 2004, d’avoir été
contactées par une entreprise leur offrant des espaces publicitaires sur
Internet, puis d’avoir été harcelées et menacées par téléphone de manière
telle qu’elles ont été amenées à effectuer des versements considérables,
notamment sur un compte bancaire au Luxembourg ouvert au nom d’une
société C. (act. 1.3). L’enquête a démontré que A. était le titulaire des
comptes ouverts au nom de cette société et qu’il avait personnellement
disposé des montants parvenus sur ces comptes en signant les ordres de
virement des sommes perçues sur une banque de Hong-Kong.
B. Arrêté le 19 juillet 2006 aux Etats-Unis, A. a accepté son extradition
simplifiée. Il a été formellement arrêté le 8 septembre 2006 par le juge
d’instruction neuchâtelois en charge de l’enquête, qui a étendu la
prévention au chef de blanchiment d’argent (305bis CP). Les 25 octobre et 8
décembre 2006, A. a recouru contre les ordonnances de refus de mise en
liberté provisoire rendues par le juge d’instruction les 19 octobre et 1er
décembre 2006 à la chambre d’accusation du Tribunal cantonal de
Neuchâtel, laquelle a partiellement admis le premier recours et rejeté le
second (act. 1.4 et 1.5).
C. Saisi d’une affaire similaire à celles instruites par les autorités judiciaires
neuchâteloises, le juge d’instruction du canton du Valais a parallèlement
sollicité du Ministère public de la Confédération (ci-après MPC) qu’il
reprenne son dossier et ceux traités par les autres cantons. Le 16 janvier
2007, le MPC a accepté sa compétence au sens de l’art. 337 al. 2 CP et
chargé le magistrat valaisan, au titre de coordinateur ad hoc, d’inviter les
cantons dans lesquels des plaintes auraient été déposées à adresser au
MPC, avant le 30 janvier 2007, une requête formelle en fixation de for pour
toutes les affaires en lien direct avec l’affaire valaisanne (act. 1.6). C’est
ainsi que, par décision du 31 janvier 2007, le MPC a notamment repris la
procédure dont faisait l’objet A. dans le canton de Neuchâtel.
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D. Le 1er février 2007, le MPC a décerné un mandat d’arrêt contre A. pour
tentative d’escroquerie (art. 146/22 CP), extorsion (art. 156 CP) et
subsidiairement contrainte (art. 181 CP). Le même jour, il a étendu
l’enquête à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Ce mandat
a été notifié le 2 février 2007 à l’intéressé (doss. MPC, requête en
confirmation d’arrestation, pièces 11 et 12).
E. Sur requête du MPC et après avoir entendu les parties, l’office des juges
d’instructions fédéraux (ci-après OJIF) a confirmé l’arrestation de A. par
décision du 2 février 2007 (act. 1.1).
F. Par acte du 7 février 2007, A. se plaint de cette décision. Il conclut à
l’annulation du mandat d’arrêt fédéral du 1er février 2007 et à sa mise en
liberté immédiate (act. 1). Le MPC conclut au rejet du recours tandis que
l’OJIF a renoncé à prendre position (act. 3). Invité à répliquer, A. persiste
dans les termes et conclusions de son recours (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La décision de confirmation de l’arrestation peut faire l’objet d’une plainte
auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de
cinq jours (art. 47 al. 4 et 214 ss PPF; art. 28 al. 1 let. a LTPF). Déposée le
7 février 2007 contre une décision rendue le 2, la plainte a été faite en
temps utile par l'inculpé, directement touché par la décision attaquée. Le
recours est donc recevable en la forme.
2. Aux termes de l'art. 44 PPF, un mandat d'arrêt ne peut être décerné contre
l'inculpé que s'il existe contre lui des présomptions graves de culpabilité. Il
faut en outre, soit que sa fuite soit présumée imminente – tel est le cas
notamment lorsque l'inculpé est prévenu d'une infraction punie de réclusion
ou qu'il n'est pas en mesure d'établir son identité ou n'a pas de domicile en
Suisse (ch. 1) –, soit que des circonstances déterminées fassent présumer
que l'inculpé veuille détruire les traces de l'infraction ou induire des témoins
ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque
autre façon le résultat de l'instruction (ch. 2). L’arrestation doit ainsi corres-
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pondre aux exigences de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité
découlant de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.) et
de l'art. 5 CEDH. (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13
août 2004, consid. 3.1). L’enquête doit par ailleurs être menée avec
célérité.
2.1 Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il
prétend que l'enquête de police judiciaire n'aurait révélé à sa charge aucun
élément probant propre à justifier son incarcération. Le MPC souligne le
professionnalisme de l’organisation dont l’inculpé est assurément une
pièce du puzzle.
2.1.1 Le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnes
qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement vérifier s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des
charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la
même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore
peu précis peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la
perspective d'une condamnation doit en revanche apparaître vraisemblable
après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia
144 consid. 3c p. 146).
2.1.2 Le mode opératoire utilisé dans chacun des cas concernés par l’enquête
neuchâteloise est le suivant : la victime reçoit dans un premier temps un
fax des éditions «D.» proposant l’insertion d’une annonce publicitaire sur
un support matériel ou informatique. Dès que la victime a confirmé son
acceptation en retournant le fax signé, elle reçoit une facture
correspondant au montant prévu par le contrat. Par la suite, la victime fait
l’objet de nombreux appels téléphoniques, à l’occasion desquels l’appelant
affirme que le contrat n’a pas été conclu pour la seule période indiquée,
mais pour une durée bien plus longue, et que la somme finalement due
n’est pas de quelques centaines d’euros, mais de plusieurs milliers, voire
dizaines de milliers d’euros. En réponse au refus de la victime, l’appelant
fait usage de menaces, évoquant notamment des procédures judiciaires
conduisant à la ruine de la victime, et ce jusqu’à ce que cette dernière
accepte l’offre de liquidation « plus avantageuse » que lui propose
l’appelant et se trouve ainsi contrainte de verser à des sociétés tierces une
somme sans commune mesure avec celle mentionnée dans le contrat
initial. L’enquête neuchâteloise a révélé que A. avait ainsi recueilli le 31 mai
2004 sur le compte bancaire luxembourgeois de sa société Euros
451'141.44 versés par un des plaignants. Le lendemain, il a signé person-
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nellement les ordres visant à ventiler rapidement ces fonds sur d’autres
comptes, à savoir Euros 252'000 sur le compte de E. SA et Euros 172'000
sur le compte de F. Ltd auprès de la banque G. à Hong-Kong (act. 2 p. 2).
2.1.3 La procédure d’invitation des diverses autorités cantonales à adresser au
MPC une requête formelle en fixation de for pour toutes les affaires
directement liées à l’état de fait décrit plus haut (cf. lettre A supra), initiée le
16 janvier 2006 à la demande du juge d’instruction du canton du Valais, a
abouti à la découverte de quelque 180 cas en Suisse. Elle a démontré que
des actes punissables relevant vraisemblablement de l’escroquerie, de
l’extorsion, du chantage et du blanchiment d’argent ont en réalité été
commis dans tous les cantons romands, sans qu’il n’y ait une
prédominance dans l’un d’entre eux (act. 1.6, p. 1 et 2), apparemment dans
le cadre d’une organisation structurée, caractérisée tant par son absence
de transparence que par le professionnalisme qui prévaut aux différents
stades de son activité, comme en attestent entre autres à ce stade de
l’enquête le nombre de personnes physiques et morales soupçonnées, le
nombre de victimes, l’importance et le cheminement des montants en jeu.
L’ampleur au départ insoupçonnée de l’affaire, que le MPC apparente à la
« Nigerian Connection » dont le Tribunal Fédéral a admis qu’elle constituait
une organisation criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8
février 2006), a ainsi mis en lumière la probable implication dans cet état
de fait complexe d’une organisation criminelle de type clanique qui a
réalisé un butin important (act. 1.1, p. 2). Dans un tel contexte qui témoigne
d’un grand professionnalisme, l’astuce, élément indispensable à l’infraction
d’escroquerie, s’apprécie très différemment que dans un cas isolé et tend à
se concrétiser de par le degré d’organisation élevé des rouages mis en
place pour délester les victimes de montants considérables. Il ressort enfin
de l’enquête fédérale que l’inculpé ferait à Toulouse l’objet d’une procédure
pénale pour escroqueries en bande organisée.
2.1.4 Compte tenu de ces développements, la position de l’inculpé selon laquelle
ce dernier n’aurait prêté son compte que pour rendre un service
occasionnel à une connaissance semble bien peu crédible. Le soupçon
que le plaignant pourrait faire partie d’une organisation criminelle destinée
à commettre des escroqueries, chantages et extorsions, et à blanchir le
produit des infractions précitées tend au contraire à se matérialiser. Le
plaignant conteste, certes, le caractère vraisemblable de son appartenance
à une organisation criminelle. Pour les motifs évoqués plus haut (supra
consid. 2.1.3), les faits nouveaux résultant du regroupement des 180
dossiers suisses en mains du MPC font toutefois apparaître comme
vraisemblable l’orchestration d’une escroquerie internationale à l’encart
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publicitaire par une organisation criminelle. A ce stade de l’enquête, le fait
que A. ait recueilli sur le compte bancaire de sa société plus de Euros
450'000.-- versés sous la contrainte, puis aussitôt signé personnellement
les ordres visant à ventiler ces fonds sur d’autres comptes, tout en
conservant une commission de Euros 27'125.44, est propre à faire peser
sur le plaignant de graves soupçons d’appartenance à une organisation
criminelle. Les présomptions de culpabilité sont donc suffisantes pour
maintenir le prévenu en détention.
2.2 Le plaignant estime qu'aucun risque de collusion ne saurait
raisonnablement motiver son maintien en détention. Il reproche aux
autorités de poursuite pénale de tenir un discours contradictoire, l’enquête
neuchâteloise étant, de l’avis du juge d’instruction, moyennement avancée
lorsque le MPC a décidé que cette affaire relevait de sa compétence en
date du 31 janvier 2007, tandis que ce dernier tient l’instruction pour peu
avancée en raison des éléments nouveaux mis en lumière par le
rapprochement des 180 plaintes déposées sur sol suisse. Le MPC, quant à
lui, considère que l’implication de l’inculpé doit désormais être examinée
dans une vision plus globale.
2.2.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié
aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre
que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer
les preuves, voire qu'il prenne contact avec des témoins, des complices ou
toute autre personne impliquée dans la procédure pour tenter d'influencer
leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de
collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en
cours et ne peut, par conséquent, être totalement exclu. L'autorité qui
entend justifier la détention par le danger de collusion doit donc démontrer
que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un risque
concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à altérer la manifestation
de la vérité (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités). Si le
danger de collusion est en règle générale plus important au début d'une
procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g p. 144), il peut toutefois
subsister après la clôture de l'enquête lorsque les circonstances font
sérieusement craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté pour empêcher
ou altérer la manifestation de la vérité devant l'autorité de jugement, voire
de recours (ATF 117 Ia 257 consid. 4c p. 261).
2.2.2 Au vu de l’ampleur de l’affaire, le rôle exact joué par l’inculpé doit être
clairement établi. L’enquête est complexe et comporte de multiples
ramifications internationales. Elle porte sur des montants très élevés et
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concerne une multitude de victimes. Plusieurs commissions rogatoires
visant l’audition de personnes intervenues directement dans le contexte
des éditions «D.» ont été adressées aux autorités françaises ou sont sur le
point de l’être. L’une d’elles a permis de démontrer que les personnes
impliquées s’entretenaient téléphoniquement avant leurs auditions,
vraisemblablement pour s’entendre sur la version des faits qu’elles allaient
fournir (act. 1.8 p. 8). Par ailleurs, selon la décision attaquée, H., I. et
surtout J. et K. doivent encore être entendus par voie de commissions
rogatoires afin de vérifier les déclarations du prévenu. Selon le rapport
établi par la police cantonale neuchâteloise le 19 septembre 2006, A. a en
effet permis aux frères J. et K. de faire transiter certains virements
bancaires par le compte dont il dispose à la banque du Luxembourg, dans
des circonstances qui lui permettaient de savoir que ces fonds devaient
avoir une origine pour le moins douteuse. Il importe que ces opérations
puissent se dérouler sans que le recourant ne soit en mesure de les
influencer. Le MPC a également prévu de se rendre à Toulouse pour y
consulter le dossier de la procédure pendante contre lui pour escroquerie
en bande organisée, ce qui pourrait avoir une incidence sur sa culpabilité
présumée dans le dossier helvétique. Le maintien de la détention
préventive se justifie ainsi par un risque de collusion évident aussi
longtemps que ces actes d'instruction n'ont pas été accomplis.
2.3 Le recourant conteste le risque de fuite. Il fait l’objet d’un mandat d’arrêt en
vue d’extradition délivré le 16 novembre 2006 par l’OFJ suite à une
demande d’extradition des autorités françaises pour exécution d’une peine
de quatre ans d’emprisonnement prononcée le 18 novembre 2003 par la
Cour d’Appel de Paris, pour des faits de participation à une association de
malfaiteurs et de détention de faux documents administratifs liés à un trafic
international de stupéfiants. Ledit mandat d’arrêt a été confirmé par la Cour
de céans par arrêt du 18 décembre 2006 (BH.2006.29), puis par le Tribunal
fédéral par arrêt du 1er février 2007 (1S.1/2007). De l’avis du recourant,
l’existence de ce mandat exclut tout risque de fuite et de collusion.
L’inculpé prétend au surplus pouvoir être libéré moyennant le versement
d'une caution de Euros 250'000. Le MPC est d’avis que, compte tenu de
l’importance et de la complexité de l’affaire, il est nécessaire que l’inculpé
demeure à sa disposition tant et aussi longtemps que les faits n’auront pas
été éclaircis à satisfaction.
2.3.1 Le risque de fuite existe si, compte tenu de la situation personnelle de
l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce
dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il
est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid.
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5.1 et arrêts cités). Le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base
de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des
circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet
souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les
arrêts cités); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître
le danger de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF
117 IA 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités).
2.3.2 Comme le relève à juste titre l’OJIF dans la décision attaquée, le risque de
fuite est en l’occurrence patent. L’inculpé est un ressortissant étranger
sans attache en Suisse, qui au demeurant a changé d’identité en Israël
alors qu’il était recherché par la justice française. S’il pouvait espérer au
départ faire en Suisse l’objet d’une enquête limitée à la plainte liée au
versement effectué sur le compte de la société qu’il domine au
Luxembourg, il sait maintenant que le dossier rassemble 180 plaintes, ce
qui pourrait péjorer sa situation. Une mise en liberté provisoire est donc en
l’état d’autant plus exclue que, si l’appartenance de A. à la bande
organisée devait être confirmée, la sanction serait bien supérieure à la
détention extraditionnelle et préventive déjà subie. Par ailleurs, et
contrairement à l’avis du plaignant, le mandat d’arrêt en vue d’extradition
est sans pertinence du point de vue du risque de fuite car ses effets sont
actuellement suspendus (art. 49 al. 2 EIMP), chaque titre de détention
devant être examiné pour lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 1P.583/2003
du 28 octobre 2003, consid. 4.2).
2.3.3 S’agissant de la proposition du plaignant de verser une caution, une telle
mesure ne peut être envisagée qu’à partir du moment où le risque de
collusion disparaît (TPF BH.2006.22 du 13 septembre 2006, consid. 2.3).
En l’espèce, l’offre du plaignant est donc prématurée tant que l’ampleur de
son activité délictueuse potentielle et de ses relations avec les autres
protagonistes présumés n’est pas circonscrite à satisfaction.
3. La plainte doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Conformément à l’art. 245 PPF et par application analogique de la
disposition transitoire de l’art. 132 LTF aux procédures introduites devant le
Tribunal pénal fédéral, les frais et dépens se déterminent selon les art. 62 à
68 LTF. Le recourant, qui succombe, doit supporter l’émolument judiciaire
(art. 66 al. 1 LTF) qui sera fixé à Fr. 2'000.-- en application de l’art. 3 du
Règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal
fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32).
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 27 février 2007
Au nom de la I. Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Marc Bonnant, avocat
- Office des juges d'instruction fédéraux
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la I. Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
(LTF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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