Arrêt du 6 mars 2008
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
La greffière Laurence Aellen
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
requérant
contre
A., actuellement détenu,
défendu par Me Laurent Moreillon, avocat,
opposant
Objet Prolongation de la détention (art. 51 al. 2 et 3 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2008.4
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 21 septembre
2006 une enquête de police judiciaire contre B., A., C., D. SA, E. Sàrl et F. SA
pour blanchiment d’argent qualifié, participation à une organisation criminelle et
escroqueries aggravées selon les art. 305bis ch. 2, 260ter et 146 al. 2 CP (act.
1.2). A. est soupçonné d’avoir participé à des mécanismes de blanchiment
d’argent provenant d’escroqueries commises en France selon le mode opératoire
dit « du faux jade », infractions pour lesquelles son partenaire B. fut déjà
condamné par le Tribunal correctionnel de Z. le 18 octobre 2002. Le prévenu au-
rait notamment établi des fausses factures pour justifier l’entrée de plusieurs mil-
lions d’Euros dans les comptes de la société G. SA à Fribourg avant d'affecter
l’argent au remboursement d’une dette envers F. SA, opération de camouflage
inutile en soi avec de l’argent de provenance honnête.
B. Le 6 février 2008, le MPC a décerné un mandat d’arrêt à l’encontre de A. pour
risque de collusion. L’arrestation a été confirmée par le juge d’instruction fédéral
le 8 février suivant (act. 1.9). Par la suite, le prévenu a été à nouveau interrogé
les 12 et 13 février 2008.
C. Le 19 février 2008, le MPC a requis auprès de la Ire Cour des plaintes du Tribu-
nal pénal fédéral la prolongation de la détention préventive du prévenu jusqu’au
4 avril 2008, conformément à l’art. 51 al. 2 et 3 PPF.
D. Invité à se déterminer sur la requête de prolongation de sa détention, le 28 février
2008, A. a conclu pour l’essentiel à ce que sa mise en liberté soit ordonnée, vu
l’absence de présomptions graves de culpabilité à son encontre et d’un danger
de collusion concret.
La Cour considère en droit:
1. Selon l’art. 51 al. 2 et 3 PPF, lorsque le MPC a ordonné la détention d’un
inculpé pour risque de collusion dans le cadre de la procédure
d’investigation de la police judiciaire en application de l’art. 44 ch. 2 PPF et
qu'il entend la maintenir pour une durée supérieure à 14 jours, il doit pré-
senter une requête de prolongation de la détention à la Ire Cour des plain-
tes avant l’expiration de ce délai (TPF BH.2004.54 du 25 janvier 2005
consid. 1.1). En l’espèce, cette exigence a été respectée et, partant, la re-
quête est recevable.
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2. La prolongation peut être octroyée exclusivement si les conditions cumula-
tives de l’art. 44 ch. 2 PPF sont toujours remplies. Ainsi, doivent persister,
d’une part, des présomptions graves d’un crime ou délit et, d’autre part, des
circonstances déterminées qui laisseraient craindre que l’inculpé veuille dé-
truire les traces de l’infraction ou induire les témoins et coïnculpés éven-
tuels à faire de fausses déclarations ou à compromettre de quelque autre
façon le résultat de l’instruction. La possibilité théorique que l’inculpé, une
fois libéré, puisse faire obstruction aux investigations n’est pas, en tant que
telle, suffisante pour justifier la prolongation de la détention; des indices
concrets quant à la réalisation d’un tel risque doivent exister.
La détention préventive doit répondre aux exigences de légalité, d’intérêt
public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10
al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst.) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral
1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1). L’intensité des char-
ges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de
l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considé-
rés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la pers-
pective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après
l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116
Ia 143, consid. 3c p. 146; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004
ibidem).
3. A l’appui de sa requête, le MPC fait valoir que les soupçons qui pèsent sur
l'opposant sont graves: selon les enquêteurs, A. aurait utilisé sa société H.
SA pour mettre en place des structures financières complexes destinées à
des opérations de blanchiment d’argent provenant d’escroqueries commi-
ses à l’étranger (France, Belgique) selon le mode opératoire dit du « faux
jade ». Ce stratagème frauduleux consiste à vendre au prix fort pour au-
thentiques, avec le concours d'experts ou d'antiquaires complaisants parce
que complices, des statuettes ou autres objets dont la valeur est largement
inférieure au prix payé par les dupes. I. a ainsi été amené à verser un mil-
lion d'Euros pour l'achat d'objets, prétendument en ivoire ou en jade, qui ne
lui ont jamais été remis. Après ventilation, une partie de ce montant a abou-
ti sur le compte de B. (act. 1.8). Toujours selon le MPC, de nombreuses
questions demeurent pour l’instant sans réponse – l'opposant n’ayant pas
fait d’aveux complets - et requièrent des investigations approfondies; il fau-
dra en particulier procéder à l’audition des personnes mises en cause par
l'opposant (telles que J. et K., act. 1.16), les confronter aux déclarations de
ce dernier, procéder à des perquisitions chez les deux précités et examiner
la documentation bancaire séquestrée dans les banques auprès desquelles
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les prévenus disposent de comptes. Le risque de collusion serait dès lors
concret compte tenu de la possibilité pour l'opposant, s’il devait être libéré,
de prendre contact avec les autres personnes impliquées et/ou des té-
moins.
4. L’opposant fait essentiellement valoir que l’absence d'indices sérieux de
culpabilité parle en faveur de sa libération; vu la durée de l’enquête et de
sa détention, tout risque de collusion aurait disparu. Il s’étonne, au surplus,
de ce que le présumé principal protagoniste de l’affaire, B., ait été très ra-
pidement libéré par les autorités françaises compétentes.
4.1 Lors de ses divers interrogatoires, le prévenu n’a pas nié l’étroitesse de ses
liens avec B. Il ressort du dossier qu'il a procédé à plusieurs opérations de
transfert de fonds sur la base des indications de son client et qu’il a mis en
place une structure très complexe pour financer l’acquisition par B. de deux
fonds de commerce (cabarets) à Z. en 2006 (v. tableau explicatif, act. 1.3).
Dans le cadre de cette acquisition, financée par un prêt de la société F. SA,
le prévenu aurait aussi établi des fausses factures pour justifier l’entrée de
plusieurs millions d’Euros appartenant à B. dans les comptes de la société
G. SA à Fribourg, avant d'affecter l’argent au remboursement (partiel) de la
dette envers F. SA. Une partie de l’argent aurait ensuite été redistribuée à
des fondations de droit panaméen – expressément constituées par l'oppo-
sant – derrières lesquelles se cachent des membres de la famille de B.
Les déclarations pour le moins lacunaires et vagues du prévenu sur
l’origine des sommes considérables qui ont transité par les comptes de B.,
sur lesquels il avait un droit de signature (il s’agissait une fois de la fortune
personnelle de son client, une fois de sa fortune immobilière, une autre fois
du produit de la vente de tableaux, etc.) manquent de crédibilité. Ses expli-
cations sur la complexité des structures mises en place et sur leur absence
de légitimité commerciale et/ou fiscale ne sont guère convaincantes; elles
sont par ailleurs souvent contredites par les pièces du dossier, en particu-
lier par les témoignages de L., un employé de H. SA, et M., un ancien ges-
tionnaire de la banque N. (act. 1.7 et 1.11).
L'ensemble de ces éléments tend à accréditer le rôle de premier plan que
l'opposant est suspecté d'avoir joué dans des opérations de blanchiment
d’argent au sens de l’art. 305bis CP. Les charges qui pèsent sur lui sont
suffisantes pour maintenir sa détention préventive au stade actuel de la
procédure, malgré la (relative) longueur de l’enquête; c'est d'ailleurs le lieu
de rappeler que l'instruction n'est pas régie par le principe "in dubio pro reo"
mais par le principe "in dubio pro duriore" selon lequel, en cas de doute, les
éléments à charge peuvent être retenus contre l'inculpé, les autorités d'ins-
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truction n'ayant pas à statuer sur le bien-fondé de l'accusation (TPF
BB.2004.60 du 10 mars 2005 consid. 3.2.1; PIQUEREZ, Procédure pénale
suisse, Zurich 2006, no 706 p. 446 et no 1098 p. 693).
4.2 Partant, la première condition cumulative pour prolonger la détention, à sa-
voir l’existence de graves présomptions de culpabilité, est remplie. Il en va
de même pour la deuxième, le risque de collusion. Il est en effet nécessaire
d’identifier et d’interroger toutes les personnes mises en cause par l'oppo-
sant en vue d'établir si les déclarations de celui-ci correspondent à la vérité;
en outre, la documentation séquestrée lors des perquisitions effectuées
après l’interpellation d’autres prévenus doit encore être examinée. Des re-
cherches supplémentaires, en particulier auprès des banques où les pré-
venus ont des comptes, seront peut-être également nécessaires. Dans ces
conditions, il existe un risque concret que l’opposant, une fois libéré,
contacte les autres personnes impliquées pour élaborer une stratégie de
dissimulation et compromettre ainsi l’enquête. En outre, la mise en liberté
de B. par les autorités françaises, quelles qu'en soient les raisons, ne fait
qu’accroître le risque de collusion, dans la mesure où l'opposant a déjà
montré le peu de cas qu'il fait du bon déroulement de l'enquête. En effet,
en date du 24 avril 2007, lors d'un entretien téléphonique, le MPC a prié
l'opposant de ne pas informer B. de l'existence d'une demande d'entraide
internationale. Or, le même jour, l'opposant mangeait précisément avec B.
et il a admis l'avoir informé des démarches en cours (act. 1.7 et 1.10).
5. Vu ce qui précède, la requête du MPC est admise et la détention de l'oppo-
sant prolongée, en application de l’art. 51 al. 2 PPF, jusqu’au 4 avril 2008.
Cette échéance respecte le principe de la proportionnalité, compte tenu de
la gravité des faits et des actes d’enquête qui s’imposent encore. L'oppo-
sant devra néanmoins être libéré avant cette date si le risque de collusion
devait disparaître entre temps.
6. L'opposant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1
LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), lesquels seront fixés à
Fr. 1'500.-- (art. 1 et 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émolu-
ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La requête est admise et la détention ordonnée sur la base de l’art. 44 ch. 2
PPF prolongée jusqu’au 4 avril 2008.
2. Un émolument judiciaire de Fr. 1’500.-- est mis à la charge de l'opposant.
Bellinzone, le 6 mars 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération
- Me Laurent Moreillon, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
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