B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2009.15
Arrêt du 12 octobre 2009
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., actuellement en détention,
représenté par Me Cédric Aguet, avocat, et Mes Si-
mone Nadelhofer et Roberto Dallafior, avocats,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)
- 2 -
Faits:
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de B., ressortissant
bulgare, et de son employeur C. pour soupçons de blanchiment d’argent
(art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et ap-
partenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP). L’enquête a été
étendue à D., cadre auprès de la banque E., le 17 avril 2009, de même
qu’à A. le 21 juillet 2009.
B. Dans le cadre de l’enquête, et sur la base de documents bancaires édités,
le MPC a été informé par la banque F. que le dénommé G., soupçonné
d’appartenir à l’organisation criminelle bulgare, était l’ayant droit économi-
que de la relation bancaire no 1 ouverte au nom de la société H. auprès de
la banque F. Le séquestre dudit compte a été ordonné le 8 juillet 2009 par
le MPC.
Le 15 juillet 2009, la banque F. a demandé au MPC l’autorisation
d’exécuter un ordre de débit, signé par A., sur le compte précité portant sur
un montant de près de USD 6 mios à destination d’un compte également
ouvert au nom de la société H. auprès de la banque I.
En date du 21 juillet 2009, la banque F. a informé le MPC du fait que J. AG,
fiduciaire dont A. était jusqu’à très récemment l’un des associés, venait de
lui faire part d’une « erreur » lors de la demande d’ouverture du compte
no 1, le 16 avril 2007, en ce sens que le véritable ayant droit économique
était en réalité le dénommé K. et non pas G. comme initialement indiqué.
Pour corriger cette « erreur », A. a, le 20 juillet 2009, adressé à la banque
un nouveau formulaire A, antidaté du 16 avril 2007, mentionnant K. comme
ayant droit économique des fonds déposés sur la relation bancaire no 1 ou-
verte au nom de la société H. auprès de la banque F.
En date du 22 juillet 2009, une perquisition a été ordonnée par le MPC
dans les locaux de J. AG, ainsi qu’au domicile de l’épouse du recourant à
Z. L’opération a conduit à la saisie d’un certain nombre de documents, au
nombre desquels figurent notamment des copies de documents du MPC à
l’attention de la banque F., ce alors même qu’une interdiction de communi-
quer avait été prononcée à l’égard de la banque par le MPC jusqu’au
22 juillet 2009.
Le 22 juillet 2009, A. a été arrêté par la police judiciaire fédérale sur ordre
du Procureur fédéral en charge du dossier. Le juge d’instruction fédéral
- 3 -
suppléant (ci-après: juge de la détention) a confirmé la détention pour ris-
ques de collusion et de fuite par ordonnance du 24 juillet 2009.
C. A. s’est plaint de la décision du juge d’instruction auprès de la Cour de
céans par courrier du 29 juillet 2009. Sa plainte a été rejetée par arrêt du
1er septembre 2009 (BH.2009.12), la Cour ayant constaté que, au vu du
dossier, les conditions de la détention préventive étaient réalisées. Ledit ar-
rêt se fondait notamment sur le témoignage de L., cadre auprès de la ban-
que F. entendu à la fin juillet 2009, pour lequel il ne faisait aucun doute que
l’ayant droit économique du compte de la société H. litigieux était G., et ce
contrairement aux affirmations de A.
D. L’enquête a, en date du 27 août 2009, été étendue à L., lequel est revenu
sur ses déclarations du mois de juillet. Lors de sa nouvelle audition en tant
que prévenu, L. a confirmé la version de A. selon laquelle G. n’avait jamais
été l’ayant droit économique du compte de la société H. litigieux, mais que
deux de ses clients russes, soit les dénommés M. et N., se trouvaient en
être les titulaires. C’est notamment sur cette base, et par ordonnance du 8
septembre 2009, que le MPC a prononcé la disjonction de l’enquête des
faits reprochés à A., L. et inconnus en relation avec le complexe de faits de
la société H., dans la mesure où « l’implication de G. dans ce volet de
l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux
complexes de faits différents, il se justifie […] de disjoindre de la présente
enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à A., L. et in-
connus » (ordonnance de disjonction du 8 septembre 2009, p. 3 nos 6 s.).
E. Le recourant a demandé sa mise en liberté par courrier du 2 septembre
2009, demande qui a été refusée par ordonnance du 15 septembre 2009
du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF). A. a par ailleurs formulé plu-
sieurs autres demandes de mise en liberté (courriers des 3, 4, 17 et 30
septembre 2009), lesquelles seront, par économie de procédure, considé-
rées comme formant une seule et même demande et, partant, seront trai-
tées dans le cadre de la présente cause.
F. A., par l’intermédiaire de son conseil, recourt contre la décision refusant sa
mise en liberté. Dans son écriture du 18 septembre 2009, il invoque en
substance l’absence de présomptions graves de culpabilité à son encontre,
de même que l’absence de tous risques de collusion et de fuite, et conclut,
- 4 -
sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à
sa mise en liberté immédiate, le cas échéant en l’assortissant de sûretés.
G. Invité à se déterminer sur le recours de A., le JIF n’a pas déposé
d’observations. Le MPC a, pour sa part et par courrier du 28 septembre
2009, conclu au rejet du recours, ainsi que de la nouvelle demande de
mise en liberté de A. datée du 17 septembre 2009, le tout sous suite de
frais.
H. Dans le délai de réplique, le recourant s’est, par acte du 29 septembre
2009, déterminé sur les observations du MPC, en persistant intégralement
dans les termes et les conclusions de son recours du 18 septembre 2009.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en toute cognition la recevabilité
des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et ar-
rêts cités).
1.2 Les opérations et les omissions du juge d’instruction peuvent être portées
devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 214 ss PPF; art.
28 al. 1 let. a LTPF). L’inculpé peut demander en tout temps d’être mis en
liberté (art. 52 al. 1 PPF). En cas de refus du juge d’instruction ou du procu-
reur général, la décision peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plain-
tes (art. 52 al. 2 PPF). Le délai pour le dépôt du recours est de cinq jours à
compter de celui où le recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217
PPF). La décision entreprise date du 15 septembre 2009 et a été notifiée
au conseil du recourant le 17 septembre 2009. Le recours déposé le
18 septembre 2009 l’a été en temps utile. Le prévenu étant par ailleurs di-
rectement touché par la décision attaquée, il est légitimé à recourir à son
encontre. Le recours est ainsi recevable en la forme.
- 5 -
1.3 La détention constitue une mesure de contrainte que la Ire Cour des plain-
tes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).
2.
2.1 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra-
ves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit
présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent pré-
sumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou
coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque au-
tre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi ré-
pondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui
découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst.) et de
l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août
2004, consid. 3.1; 1S.27/2006 du 9 novembre 2006, consid. 2;
1B_240/2009 du 24 septembre 2009, consid. 3).
L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di-
vers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons encore peu précis peu-
vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de
l’enquête, la perspective d’une condamnation doit en revanche apparaître
vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisagea-
bles (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; arrêts du Tribunal fédéral
1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1; 1S.27/2006 du 9 no-
vembre 2006, consid. 3.1).
2.2 L’ordonnance attaquée retient en substance qu’au vu des préventions rete-
nues par le MPC contre le recourant, il convient de considérer que les faits
incriminés dans la procédure sont objectivement graves, ce dernier ayant
mis à la disposition de plusieurs clients, en particulier deux clients russes,
une structure permettant de dissimuler les véritables ayants droit économi-
ques des comptes et de couper le « paper trail », notamment en procurant
à ces clients de fausses identités complètes contre paiement d’un montant
de EUR 250'000.--. Selon le JIF, ces activités de dissimulation révèlent des
indices fondés de cas graves de blanchiment d’argent et de corruption
d’agents publics étrangers.
Le recourant, pour sa part, conteste l’existence de charges suffisantes à
son encontre, en insistant sur le fait que la charge principale pour laquelle il
a initialement été arrêté est désormais écartée de par l’aveu même du
MPC selon lequel l’implication de G. dans le complexe de faits A., L. et in-
- 6 -
connus n’a pas pu être établie, constat qui a conduit à l’ordonnance de dis-
jonction du 8 septembre 2009 (supra lit. B).
3. La présente cause soulève une question que les parties n’ont pas expres-
sément relevée, mais dont l’importance sur le sort de la cause justifie
qu’elle soit traitée ici. Il s’agit de savoir si, ensuite de l’ordonnance de dis-
jonction du 8 septembre 2009, la détention du recourant pouvait continuer
de se justifier sur la base du mandat d’arrêt du 22 juillet 2009, et ce alors
même que ladite ordonnance de disjonction a rendu caduque la majeure
partie des motifs invoqués pour justifier l’arrestation de A.
3.1
3.1.1 Selon l’art. 46 PPF, le mandat d’arrêt est décerné par écrit (al. 1). Il désigne
en outre exactement l’inculpé et indique le fait qui lui est imputé et les dis-
positions pénales applicables ainsi que la cause de l’arrestation (al. 2).
3.1.2 En l’espèce, le recourant se trouve en détention préventive depuis le
22 juillet 2009. Il a été arrêté dans le cadre d’une enquête ouverte le 1er fé-
vrier 2008 à l’encontre de B. et consorts, ressortissants bulgares, pour
soupçons de blanchiment d’argent qualifié, trafic aggravé de stupéfiants et
appartenance à une organisation criminelle. Le MPC suspectait le recou-
rant d’être lié à ladite organisation notamment par le fait d’avoir indiqué, en
avril 2007, G., affilié à l’organisation bulgare, comme ayant droit économi-
que d’un compte ouvert auprès de la banque F., puis d’être revenu sur
cette déclaration en juillet 2009, faisant état d’une « erreur » de sa part
quant au véritable ayant droit économique du compte en question, et
adressant à la banque un formulaire A antidaté au nom de K.
Le mandat d’arrêt délivré le 22 juillet 2009 à l’encontre du recourant men-
tionne expressément les infractions de blanchiment d’argent (art. 305bis
CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup), et appartenance à
une organisation criminelle (art. 260ter CP) au titre des motifs de
l’arrestation, lesquels concernent le complexe de faits en lien avec
l’organisation criminelle bulgare. Il convient d’y ajouter l’infraction de faux
dans les titres qui, si elle ne figure pas dans le mandat d’arrêt du 22 juillet
2009, a été signifiée au prévenu par le juge de la détention dans son or-
donnance du 24 juillet 2009 (p. 3).
En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de
l’enquête ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de B. et consorts, des faits
reprochés à A. en relation avec le complexe de faits de la société H. pour
les raisons mentionnées supra sous lit. B.
- 7 -
3.1.3 Il ressort de ce qui précède que la plupart des motifs, de même que le
complexe de faits sur lequel ces derniers reposaient, ayant présidé à
l’arrestation du recourant le 22 juillet 2009 ont été abandonnés formelle-
ment le 8 septembre 2009. Seul demeurait d’actualité le faux dans les titres
(art. 251 CP) dont le recourant s’est rendu coupable en établissant un for-
mulaire A antidaté mentionnant faussement K. comme ayant droit écono-
mique d’une relation bancaire dont les véritables ayants droit se sont révé-
lés être M. et N., deux clients russes du prévenu. Pareils agissements sont
en effet susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 251 CP, le recourant
ayant admis que les structures mises en place visaient à faire « disparaî-
tre » les clients potentiels aux yeux des autorités fiscales (audition du
03.09.2009, p. 2) (voir BOOG, Commentaire bâlois, 2ème éd., nos 64 et 94 ad
art. 251 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002,
p. 218 no 181). Nul n’est besoin en l’espèce de trancher la question de sa-
voir si ce lien entre les deux phases de l’instruction était à lui seul suffisant
pour éviter au MPC de devoir procéder, formellement, à une nouvelle ar-
restation au sens des art. 46 s. PPF (voir à ce propos arrêt du Tribunal pé-
nal fédéral BK_H 213/04 du 16 décembre 2004, consid. 2.2). Il apparaît en
effet que, dans le cas d’espèce, la cause ayant été, de par la demande de
mise en liberté du recourant objet de la présente procédure, soumise à
l’examen du JIF, puis de la Cour de céans, l’éventuel vice de procédure
peut être considéré comme guéri (cf. sur cette problématique notamment
ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138 s.), étant rappelé que A. a pu faire valoir
ses arguments tant devant la première autorité que devant la Ire Cour des
plaintes, cette dernière disposant par ailleurs d’un plein pouvoir de cogni-
tion en fait et en droit dans le cas d’espèce (supra consid. 1.3).
3.2 Cela étant précisé, il convient d’examiner si des présomptions graves de
culpabilité, au sens de l’art. 44 al. 1 PPF, existent à l’encontre du recourant.
3.2.1 Il ressort du dossier soumis à l’autorité de céans que le recourant aurait,
avec l’aide de L., ancien cadre auprès de la banque F., mis à la disposition
d’au moins deux clients russes une structure permettant de dissimuler les
véritables ayants droit économiques de certains comptes bancaires, en leur
procurant notamment de « vraies fausses » identités, en confectionnant de
faux profils clients, en utilisant des comptes dormants ouverts à l’origine
pour d’autres clients, en créant des sociétés offshore écran, en procédant à
des opérations de compensation ou, encore, en utilisant des comptes de
passage (act. 1.1). Par ailleurs, il apparaît que le MPC a, en date du 22
septembre 2009, reçu deux dénonciations MROS impliquant directement le
recourant (act. 6). Ces dénonciations mentionnent, entre autres, des mon-
tages complexes dans le cadre d’acquisitions de sociétés russes en 2008,
par le biais de comptes gérés par L., et sur lesquels le recourant disposait
- 8 -
d’un pouvoir de signature. L’arrière-plan économique de ces diverses ac-
quisitions n’apparaîtrait, à ce stade, « pas entièrement compréhensible »
(act. 6, p. 3).
3.2.2 En d’autres termes, l’autorité de poursuite considère qu’il existe des pré-
somptions graves de culpabilité à l’encontre du prévenu, pour blanchiment
d’argent, corruption d’agents étrangers, faux dans les titres et faux dans les
certificats.
En premier lieu, concernant le blanchiment d’argent, la Cour constate que
les éléments figurant actuellement au dossier ne sont pas de nature à faire
naître des présomptions graves de culpabilité à l’encontre de A. à ce titre.
Certes des transactions douteuses ou non encore entièrement compréhen-
sibles (act. 6, p. 3) ont-elles été mises à jour. Certes une structure finan-
cière permettant de dissimuler les véritables ayants droit économiques de
certains comptes bancaires, en leur procurant notamment de « vraies faus-
ses » identités a-t-elle été élaborée par le recourant et L. Il n’en demeure
pas moins que le dossier de la cause ne recèle aucune information quant à
l’existence même, à tout le moins quant à la nature du crime préalable rela-
tif au blanchiment d’argent. L’on ne saurait dès lors conclure à l’existence
de présomptions graves de culpabilité du recourant sur la seule base de
transactions douteuses.
En deuxième lieu, concernant la corruption d’agents étrangers, la Ire Cour
des plaintes parvient à la même conclusion, à savoir que des présomptions
graves de culpabilité de A. à cet égard font défaut. En effet, le seul verse-
ment d’une somme d’argent, fût-elle importante, pour l’obtention de faux
papiers d’identité, ne suffit pas à faire naître des présomptions graves de
corruption d’agents étrangers. Tout au plus est-il de nature à faire naître
des soupçons de commission d’une telle infraction, soupçons qui pour-
raient, par exemple, justifier une mesure de séquestre de comptes bancai-
res; en revanche, en l’absence de tout autre élément concret renforçant les
soupçons de commission d’une telle infraction, l’on ne saurait en déduire
l’existence de présomptions graves de culpabilité à l’encontre du recourant,
et, partant, justifier le maintien d’une mesure de privation de liberté, la-
quelle – faut-il le rappeler – constitue l’ultima ratio (PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, no 840 avant
la note 2216).
Concernant les infractions de faux dans les titres et faux dans les certifi-
cats, la Cour constate que la première a été reconnue par le recourant,
s’agissant notamment de l’établissement du formulaire A antidaté indiquant
K. comme faux ayant droit économique du compte de la société H. Quant à
- 9 -
la seconde, son examen apparaît plus délicat au vu des faits de la cause.
En effet, A. a reconnu avoir activé une filière irlandaise liée à la protection
de témoins, filière qui permet d’obtenir, moyennant forte rétribution, de
« vraies fausses » identités. L’on n’en sait guère plus à ce stade. En l’état,
il est avéré que A. a réceptionné lesdits documents et les a remis à leurs
destinataires. Il aurait ensuite, à une ou plusieurs occasions, utilisé ces do-
cuments pour créer des sociétés et ouvrir des relations bancaires. Pareil
comportement est susceptible de constituer une infraction au sens de
l’art. 252 CP, dans la mesure où cette disposition réprime également
l’usage d’un faux intellectuel (CORBOZ, op. cit., p. 226 no 10).
En définitive, des présomptions graves de culpabilité à l’encontre du recou-
rant satisfaisant à l’exigence de l’art. 44 PPF, n’existent qu’en ce qui
concerne les infractions de faux dans les titres et faux dans les certificats.
4. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié
aux besoins de l’instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu’il
est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaî-
tre ou altérer les preuves, ou pour prendre contact avec des témoins ou
d’autres prévenus, afin de tenter d’influencer leurs déclarations (ATF 132 I
21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités; arrêt du
Tribunal fédéral 1B_40/2009 du 2 mars 2009 consid. 3.2). On ne saurait
toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, ce dernier étant in-
hérent à toute procédure pénale en cours. Le risque de collusion doit ainsi
présenter une certaine vraisemblance, étant précisé qu’il est en règle géné-
rale plus important au début d’une procédure pénale (ATF 107 Ia 138
consid. 4g p. 144). L’autorité doit indiquer, au moins dans les grandes li-
gnes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes
d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en
compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I
149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités). En l’espèce, et comme vu plus
haut, les seules présomptions graves de culpabilité pesant sur le recourant
concernent les infractions de faux dans les titres et faux dans les certificats.
La première a été reconnue par le recourant. Bien que le MPC ne soit pas
encore en mesure d’établir le nombre exact de faux formulaires A émis par
A., il ne démontre pas de risque concret de collusion à ce propos, lequel
doit être considéré comme faisant défaut en l’espèce. Concernant
l’infraction de faux dans les certificats, un risque de collusion existera jus-
qu’au moment où le MPC aura pu procédé à l’audition du recourant sur les
dépositions des prévenus M. et N. Cette opération effectuée, force sera
d’admettre que ledit risque sera annihilé sous réserve d’éléments nouveaux
et concrets de nature à le faire renaître.
- 10 -
5. Le risque de collusion étant établi, il justifie à lui seul la mesure de déten-
tion, et nul n’est en principe besoin de s’interroger sur le risque de fuite (cf.
PIQUEREZ, op. cit., nos 844 ss; cf. également arrêt du Tribunal fédéral
1S.51/2005 du 24 janvier 2006 consid. 4.2).
Au vu du considérant précédent, et dans la mesure où il faut admettre que
le risque de collusion est sur le point de tomber, la Cour doit s’interroger
sur l’existence d’un risque de fuite. Il ressort du dossier de la cause que le
prévenu n’est plus domicilié légalement en Suisse, ainsi que l’atteste le do-
cument émis par le contrôle des habitants de la Commune de Z. en date du
23 juillet 2009 (dossier JIF relatif à la plainte de A. du 29 juillet 2009, p. 49).
Selon ce document, le recourant a quitté Z. à destination de la Roumanie
(adresse inconnue) en date du 27 avril 2009, pays dans lequel vit l’amie du
prévenu (act. 1, p. 12). Par ailleurs, lors de ses premières auditions, le pré-
venu mentionnait être domicilié en Albanie. Les explications données au-
jourd’hui par le recourant à propos de sa volonté de s’établir à nouveau en
Suisse ne suffisent pas à lever le risque de fuite, lequel demeure actuel.
6. Aux termes de l’art. 53 PPF, l’inculpé détenu pour présomption de fuite
peut être mis ou laissé en liberté sous la condition de fournir des sûretés
garantissant qu’en tout temps il se présentera devant l’autorité compétente
ou viendra subir sa peine.
En l’espèce, le recourant a pris des conclusions subsidiaires tendant à sa
libération moyennant sûretés. Il ressort du dossier que, s’il aurait dans un
premier temps proposé au MPC le versement d’un montant de
Fr. 300'000.--, il estime que ce montant n’est aujourd’hui proportionné ni à
la gravité des charges retenues à son encontre, ni à ses ressources. La
Cour de céans ne disposant d’aucune information quant aux moyens finan-
ciers du recourant, ni quant à ceux du frère de ce dernier, lequel serait prêt
à avancer le montant nécessaire, elle laisse à l’autorité de poursuite le soin
de déterminer le montant approprié. Dans son appréciation, le MPC est in-
vité à prendre en compte le fait que deux des charges principales dirigées
contre le recourant (blanchiment d’argent, corruption d’agents étrangers)
ne peuvent en l’état être retenues (supra consid. 3). Le MPC est également
invité à se déterminer sur la saisie éventuelle du passeport du recourant.
Dans ces conditions, et au vu du considérant 5 ci-dessus relatif au risque
de collusion sur le point de disparaître, il conviendra de prononcer la re-
mise en liberté de A., moyennant sûretés, une fois qu’il aura été auditionné
sur les dépositions de M. et N.
- 11 -
7. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le maintien en détention du recou-
rant respecte le principe de la légalité et de l’intérêt public. Reste à déter-
miner s’il en va de même du principe de la proportionnalité.
A. se trouve en détention préventive depuis le 22 juillet 2009. Vu la disjonc-
tion de l’enquête du 8 septembre 2009, force est d’admettre que l’on se
trouve encore dans la phase initiale des investigations, et que les principes
de proportionnalité et de célérité sont respectés. Il n’en demeure pas moins
que, à ce stade, les présomptions graves de culpabilité à l’encontre du re-
courant n’apparaissent fondées qu’au regard des art. 251 et 252 CP (supra
consid. 3). Sur le vu de ces considérations, le principe de proportionnalité
ne saurait être indéfiniment respecté sur la base des seules charges ac-
tuellement retenues contre le recourant.
8. En résumé, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
9. Selon l’art. 66 al. 1 LTF (applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), la
partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en
l’espèce à un émolument, qui, en application de l’art. 3 du règlement du
11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé-
nal fédéral (RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'500.--.
- 12 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 12 octobre 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Cédric Aguet, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d’instruction fédéraux
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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