Arrêt du 3 septembre 2010
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Philippe V. Boss
Parties A., représenté par Me François Roux, avocat,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2010.14
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Vu:
- l’arrestation de A. effectuée le 15 mars 2010 par la Police judiciaire fédé-
rale (ci-après: PJF) en raison d’un soupçon de vol en bande et par mé-
tier, violation de domicile et dommages à la propriété et participation à
une organisation criminelle au sein de laquelle A. serait le subalterne du
dénommé B.
- la demande de mise en liberté du 12 juillet 2010 formulée par A., refu-
sée par ordonnance du 19 juillet 2010 du JIF ensuite du préavis négatif
du MPC (dossier du JIF, rubrique 0),
- la plainte du 23 juillet 2010 formée par A. contre dite ordonnance adres-
sée à la Cour de céans (act. 1),
- les observations du 27 juillet 2010 du JIF, concluant au rejet de la
plainte (act. 4),
- les observations du 5 août 2010 du MPC, concluant également au rejet
et portant indication d’une possible relaxe à l’issue de l’audition du
12 août 2010 (act. 5),
- l’élargissement de A. ordonné par le MPC le 12 août 2010 (act. 7),
- l’invitation faite aux parties de se prononcer sur le sort des frais dans la
présente affaire,
- les écritures du MPC, du JIF et de A., par lesquelles toutes les parties
ont déclaré s’en remettre à justice (act. 10 à 12),
Et considérant:
que les opérations et omissions du juge d’instruction peuvent faire l'objet
d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1
let. a LTPF);
que l’élargissement de A., ordonné par le MPC le 12 août 2010, a rendu
sans objet la plainte de celui-là;
qu'à teneur de l'art. 72 PCF, applicable par analogie (art. 245 al. 1 PPF en
lien avec l'art. 71 LTF), lorsqu'un procès devient sans objet ou que les par-
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ties cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir en-
tendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et sta-
tue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en te-
nant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige;
que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été
normalement l'issue du procès et qu'il convient de procéder simplement à
une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais
n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstan-
ces, pas préjuger d'une question juridique délicate;
que si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être
établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les cri-
tères valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés
en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans ob-
jet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette
procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral BB.2010.19 du 18 mai 2010, p. 3);
qu'en l'occurrence, les procédures sont devenues sans objet en raison de
la remise en liberté de A. ordonnée par le MPC;
que la décision querellée du JIF fondait le risque de collusion, allégué par
le MPC dans son préavis du 15 juillet 2010 au JIF, sur la nécessité de pro-
céder encore à une confrontation (dossier du JIF, rubrique 0);
que, dans ses observations du 5 août 2010, le MPC indique qu’il a finale-
ment renoncé à dites confrontations, «les inculpés contestant tous la quasi-
totalité des faits qui leurs sont reprochés, et une telle mesure d’instruction
paraissant dès lors totalement inefficace» (act. 5);
que la décision du JIF du 17 mars 2010 confirmant l’arrestation de A. men-
tionnait déjà qu’il «convient de contrôler la véracité des allégations [de A.]
en particulier sur la portée de ses relations avec les autres personnes mi-
ses en cause dans la présente procédure», rappelant la célérité avec la-
quelle devront être menées dites mesures d’instruction (dossier, JIF, rubri-
que 0, p. 2);
qu’ainsi, si la confrontation entre B., notamment, et A. justifiait le maintien
en détention, rien n’explique que celle-ci ne fût organisée plus rapidement
après la décision du JIF du 17 mars 2010;
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que le MPC n’indique au demeurant pas d’évènement survenu entre le
15 juillet et le 5 août 2010 qui a rendu inutile cette confrontation;
que, dès lors, le risque de collusion ne semblait plus justifier le maintien en
détention de A. au moment de sa plainte quand bien même les infractions
reprochées seraient graves (art. 44 ch. 2 PPF) et le risque de fuite n’a pas
été allégué comme justification par le MPC dans ses observations du
20 août 2010 (act. 10);
qu’au vu de l’examen sommaire qui précède, il apparaît vraisemblable que
le plaignant aurait eu gain de cause;
qu’au vu de l’ensemble des circonstances, il se justifie de rendre le présent
arrêt sans frais (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1
PPF);
que compte tenu de cette issue, le plaignant n’a pas à être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2009.8 du
1er juillet 2009, p. 4);
qu’en principe, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie
qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige
(art. 68 al. 2 LTF);
que les dépens sont constitués des frais d’avocat, lesquels comprennent
les honoraires et les débours nécessaires (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 du règle-
ment sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral;
ci-après: le règlement; RS 173.711.31);
que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré
à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée selon un tarif
horaire de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 3 al. 1
du règlement);
que le tarif horaire sera de Fr. 220.--, conformément à la pratique constante
de la Cour de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2007.1 du 30 juin
2007 consid. 3.3 et les références citées);
que, par conséquent une indemnité de Fr. 1’300.-- (TVA incluse) paraît
équitable et sera allouée au plaignant à titre de dépens, à charge du MPC.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure BH.2010.14 est rayée du rôle.
2. L’arrêt est rendu sans frais.
3. Une indemnité de Fr. 1’300.-- (TVA incluse) est allouée au plaignant,
à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 6 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me François Roux, avocat
- Ministère public de la Confédération (SV.09.0056)
- Office des juges d'instruction fédéraux (HP.2010.8)
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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