Décision du 31 octobre 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Aude Bichovsky
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en
lien avec l'art. 222 CPP), assistance judiciaire
(art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2011.6
Procédure secondai re: BP.2011.54
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Faits:
A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une
organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre des dénommés B. et C.
(dossier MPC, classeurs gris, fasc. 1). L’enquête a par la suite été étendue
à plusieurs personnes suspectées d’entretenir des liens avec l’organisation
en question, dont le prévenu (dossier MPC, fasc. 2).
Selon les éléments recueillis au stade actuel de l’enquête, il apparaît
qu’une organisation criminelle internationale, « Les Voleurs dans la loi »,
fortement hiérarchisée, dirigée depuis l’Espagne et active principalement
dans le vol par effraction, le vol et le recel, exerce son activité en Suisse.
Une caisse commune dénommée « Obschak » serait alimentée par les
produits des méfaits commis par les membres de l’organisation (dossier
MPC, fasc. 8 – 10).
L’enquête helvétique a permis de déterminer que le responsable, pour
toute la Suisse, de la récolte mensuelle destinée à alimenter l’« Obschak »
est le dénommé D., lequel a été en contact régulier avec les dirigeants de
l’organisation basés en Espagne et ce jusqu’à son arrestation le 15 mars
2010 (dossier MPC, fasc. 8, rapport de la Police judiciaire fédérale [ci-
après : PJF] du 19 février 2010, p. 9 ss).
Le 15 mars 2010, à la demande des autorités suisses, A., frère présumé de
D., a été arrêté à son domicile à Z. (France; dossier MPC, fasc. 3 – 5). Il a
été transféré aux autorités pénales helvétiques le 5 juillet 2011. Par ordon-
nance du 8 juillet 2011, le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après:
TMC) a ordonné sa détention provisoire pour une durée maximale de trois
mois échéant le 5 octobre 2011 pour appartenance ou soutien à une orga-
nisation criminelle (art. 260ter CP).
B. Par demande du 26 septembre 2011, le MPC a requis la prolongation de la
détention provisoire de A. invoquant l’existence d’indices suffisants, de ris-
que de fuite et de réitération.
Par ordonnance du 5 octobre 2011, le TMC a prononcé la prolongation de
la détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus
tard jusqu’au 5 janvier 2012. Il a considéré que les soupçons à l’encontre
du prévenu étaient fondés et à tout le moins solides, les rapports PJF lui
prêtant une implication au sein de l’organisation criminelle concernée bien
plus importante qu’il ne le prétend. Il a retenu également un risque de fuite
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et de réitération notamment en raison du fait que le prévenu a été condam-
né à trois reprises par les autorités genevoises et fribourgeoises, principa-
lement pour vols, dommages à la propriété et violation de domicile
(act. 1.1).
C. Par acte du 17 octobre 2011, A. recourt contre cette décision et conclut à la
réforme de celle-ci et à sa libération immédiate (act. 1). Il requiert égale-
ment être admis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en indiquant
que son indigence est totale, élément reconnu par le MPC (act. 1, p. 2).
Invité à répondre, le TMC a informé la Cour de céans qu’il renonçait à dé-
poser des observations complémentaires et se référait intégralement à son
ordonnance (act. 3). Quant au MPC, il a indiqué ne pas avoir
d’observations à formuler et s’est référé à sa demande de prolongation ain-
si qu’à la décision attaquée, annexant à son envoi le procès-verbal
d’audition du prévenu du 19 octobre 2011 (act. 4).
Appelé à répliquer, le recourant a, par écriture du 24 octobre 2011, confir-
mé les conclusions exposées dans son recours (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si néces-
saire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité
des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du tribu-
nal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire
ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolonga-
tion ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP).
La Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour sta-
tuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de
contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale
(art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement
du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu
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dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modifica-
tion de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les dé-
cisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396
al. 1 CPP).
En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant et à son
conseil le 5 octobre 2011 (act. 1.1). Le recours déposé le 17 octobre 2011
par le recourant l’a dès lors été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). L’intérêt
juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la
prolongation de sa mise en détention provisoire ne faisant aucun doute, ce
dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
1.3 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé-
cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commen-
taire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KEL-
LER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Do-
natsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
2. Le recourant conteste l’existence de soupçons fondés. Il nie d’abord être le
frère de D. et relève que même si cet élément était avéré, cela ne saurait
fonder en tant que tel, son implication dans l’organisation criminelle
concernée. Il récuse la validité des témoignages qui pourraient le mettre en
cause dans des cambriolages, ceux pouvant lui être le cas échéant impu-
tés ne pouvant être qu’au nombre de deux. Il considère que le fait que le
MPC soutienne qu’il est le référent, le superviseur ou le protecteur de D.
depuis la France est fantaisiste. Il ne saurait donc être mis personnellement
en cause dans l’implication de l’appartenance à une organisation criminelle.
Il souligne encore qu’aucune nouvelle mesure d’instruction n’a été entre-
prise depuis un certain temps déjà. Il réfute enfin tout risque de fuite et de
réitération. Le MPC pour sa part retient que le prévenu est présumé avoir
été un membre de l’équipe rapprochée de D. en 2009 et 2010 à Y. et de lui
avoir servi d’adjoint, voir de commandant en second en donnant des ins-
tructions aux membres de l’organisation et en les disciplinant notamment
durant des réunions de l’organisation. Il rappelle notamment que la liste de
l’ « Obschak » pour la Suisse a été retrouvée au domicile du recourant en
France. Celui-ci aurait de plus transporté la caisse de Suisse vers
l’Espagne et il était en contact direct téléphonique avec les chefs présumés
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de l’organisation dans ce dernier pays. Il aurait également organisé deux
cambriolages en 2009 à Y. et à X. en compagnie d’autres membres de
l’organisation, au nombre desquels D. (classeur TMC, demande de prolon-
gation de la détention provisoire),
3. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est
fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sé-
rieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la
sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche
de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par
des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordon-
née s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte
après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A
l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire
ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être at-
teints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justifiée au re-
gard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
3.1 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers et sur la
base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre
l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en
d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de
culpabilité (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, no 8 ad art. 221 et références citées en note de bas de page 4). Se-
lon la jurisprudence du Tribunal fédéral – toujours d’actualité sous l’empire
du CPP dans la mesure où ce dernier ne fait pratiquement que codifier la
pratique de la Haute Cour en la matière (SCHMOCKER, op. cit., no 6
ad art. 221) –, l’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la
même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu
précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps
de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vrai-
semblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisa-
geables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et
1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).
3.2 L’enquête est en l’occurrence ouverte depuis plus de deux ans; même si
c’est la première fois que l’autorité de céans est appelée à examiner la si-
tuation du recourant, on ne peut admettre que la cause en est à ses dé-
buts, de sorte que les charges pesant contre la personne détenue doivent
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effectivement s’être renforcées (SCHMOCKER, op. cit., no 8 ad art. 221;
DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, op. cit., no 5 p. 1084). En l’espèce, il est re-
proché au recourant d’être un membre de l’équipe rapprochée de D., lequel
est présumé être le chef national helvétique de l’organisation criminelle des
« Vor v Zakone ». L’instance précédente a retenu notamment que les
soupçons à l’encontre du prévenu « sont fondés et à tout le moins soli-
des », les rapports de la PJF lui prêtant une implication dans l’organisation
criminelle concernée plus importante que celle qu’il veut bien admettre; elle
a également retenu sa participation à l’organisation et à la réalisation de
« plusieurs cambriolages ».
3.3 Les autorités judiciaires ont déjà eu l’occasion de se pencher à diverses
reprises sur complexe de faits dans lequel se meuvent les prévenus et ont
admis dans ce contexte la vraisemblance de l’existence de l’organisation
criminelle précitée dont D. est présumé être le chef national helvétique (cf.
entre autres arrêt du Tribunal fédéral 1B.414/2011 du 5 septembre 2011). Il
ressort du dossier, et notamment des contrôles téléphoniques effectués sur
les raccordements utilisés tant pas le prévenu que par D., que ceux-ci ont
eu des contacts très réguliers (act. 4.1). Lors de ces conversations, ils ont
discuté entre autres de diverses questions organisationnelles pour des
transports, des ventes de marchandises volées (act. 4.1 annexes 31, 33,
34) mais également de l’organisation de cambriolages, envisageant en-
semble quels pouvaient en être les participants (act. 4.1 annexes 1, 27) et
à qui s’adresser pour obtenir les outils nécessaires pour ces actions illicites
(act. 4.1 annexes 3, 7, 13, 27). Le prévenu est d’ailleurs mis en cause dans
deux cambriolages. Le premier a eu lieu en novembre 2009 à Y., mais n’a
pas abouti, les malfrats n’ayant pas réussi à ouvrir la porte. Les termes qui
ressortent des contrôles téléphoniques effectués à cette occasion démon-
trent que c’est le prévenu qui dirigeait les opérations et qui faisait le guet
(classeur MPC fasc. 8, rapport PJF du 7 décembre 2009 p. 50 - 52; act. 4.1
annexes 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23). L’autre cambriolage a eu lieu à X. en
septembre 2009. Les conversations téléphoniques enregistrées alors mon-
trent que le prévenu E. qui a pris part au vol fait un compte rendu du butin
directement au prévenu qui apparaît en être le commanditaire (dossier
TMC, audition du 30 septembre 2011 de E. p. 4, 5; rapport PJF du 7 dé-
cembre 2009 p. 42).
Par ailleurs, selon un rapport établi par la police espagnole, en jan-
vier 2010, A. a amené la caisse commune pour la Suisse à un des respon-
sables en Espagne de la grande caisse commune des « Voleurs dans la
loi », F. (classeur MPC fasc. 8, rapport PFJ du 5 septembre 2011 p. 25).
Pour ce faire, il semble être passé par la France où il a attendu la récolte
de plusieurs villes de Suisse et que l’argent soit changé de Francs suisses
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en euro (classeur MPC fasc. 8 rapports PJF du 5 septembre 2011 p. 31; du
19 février 2010 p. 11-12; du 21 juillet 2010 p. 10). La liste de l’« Obschak »
suisse sera retrouvée à son domicile le jour de son interpellation. Par ail-
leurs, en octobre 2009, il semble que c’est le caissier de l’ « Obschak » eu-
ropéenne qui souhaitait le contacter (act. 4.1 p. 3, annexe 1). En outre, dif-
férentes sommes d’argent ont été versées de la part de plusieurs person-
nes mises en cause dans l’organisation criminelle concernée, sur le compte
de l’épouse du recourant (act. 4.1 p. 10 et 11), laquelle était parfaitement
au courant des activités de son époux (act. 4.1 annexe 33). Entre mars
2009 et janvier 2010, ce sont ainsi quelques Fr. 2094.11 qui ont été versés
sur ladite relation bancaire, certaines sommes y ayant été virées à la de-
mande exprès de D. (rapports PJF du 21 juillet 2010 p. 14, 15, 19, 20).
Dans ce contexte, il y a lieu de relever que c’est le prévenu qui a adressé
un sms à D. lui disant « Salut G., il faut que tu réveilles les gars pour qu’ils
m’envoient de l’argent. Il ne faut plus repousser aujourd’hui » (rapport PJF
du 21 juillet 2010 p. 20), ce qui, ainsi que le soutient le MPC, démontre
l’ascendant que le premier a sur le second. Enfin, un ordinateur volé à Ge-
nève en janvier 2010 a été retrouvé au domicile du prévenu lors de son ar-
restation (dossier MPC, fasc. 9, rapport PJF du 19 mai 2010, p. 21).
3.4 Il y a dès lors lieu de conclure, au vu de ce qui précède, que l’argument se-
lon lequel le recourant n’aurait pas joué un rôle important dans
l’organisation criminelle concernée est dénué de fondement. Il était informé
des transferts d’argent, en a livré une partie aux dirigeants en Espagne, il a
pris part à l’organisation et à la réalisation des cambriolages, principale
source de revenu de cette dernière et apparaît y avoir eu un rôle de diri-
geant avec D.; ces activités criminelles ont été exécutées dans la durée. Il
sied de rappeler à ce sujet qu’il n’est pas nécessaire, au stade de l’examen
de la détention provisoire, que la condamnation du prévenu soit « quasi-
ment certaine » mais il suffit bien plutôt d’un faisceau d’indices de sa
culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 4 août 2010, consid.
3.2). En l’espèce, lesdits indices paraissent concluants.
4. Le recourant se plaint de ce que la détention préventive ne serait plus pro-
portionnée à ce jour.
4.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est
mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonna-
ble ou d’être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de
la détention préventive constitue une limitation disproportionnée du droit à
la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la déten-
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tion préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre. Dans l’examen de la proportionnalité de la durée
de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions
faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine priva-
tive de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condam-
nation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; 132 I 21 consid. 4.1; 107 Ia 256
consid. 2 et 3 et jurisprudence citée). L’incarcération peut aussi être dis-
proportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pé-
nale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1; 123 I 268 consid. 3a; 116 Ia 147
consid. 5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s’agir d’un manque-
ment particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de
poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un
délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1).
4.2 Le recourant est détenu provisoirement depuis le 15 mars 2010. Il a donc
subi à ce jour plus d’une année et demi de détention. Il est soupçonné
d’avoir participé à une organisation criminelle internationale à raison des
faits mentionnés ci-dessus. A elle seule, cette dernière infraction est passi-
ble d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 260ter CP). Par
conséquent, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant
ainsi que de ses antécédents (ce dernier ayant déjà été condamné dans
notre pays; dossier MPC, fasc. 4), la durée de la détention avant jugement
subie à ce jour est encore compatible avec la peine encourue concrète-
ment en cas de condamnation. Il convient de rappeler ici que dans un arrêt
du 5 septembre 2011, rendu à l’égard de D., co-prévenu du recourant et ar-
rêté le même jour, le Tribunal fédéral a considéré que vu la gravité des
éléments retenus à charge de ce dernier, la durée de détention était encore
proportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 1B.414/2011 du 5 septembre 2011
consid. 5.2). L’on ne saurait par ailleurs considérer que l’enquête a subi
des retards injustifiés. Celle-ci est menée sans désemparer et touchera par
ailleurs prochainement à sa fin. En effet, le MPC a annoncé dans sa de-
mande de prolongation de la détention la préparation de la mise en accusa-
tion, laquelle devrait être engagée d’ici la fin de l’année.
5. Le recourant conteste également l’existence d’un risque de fuite et de réité-
ration.
5.1 Le TMC a considéré que le risque de fuite était réalisé notamment au re-
gard de la peine privative de liberté excluant le sursis, envisageable en
l’espèce, ainsi que de l’absence d’attaches du recourant avec la Suisse
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(act. 1.1, p. 5). Il en irait de même en ce qui concerne le risque de réitéra-
tion, celui-ci se fondant aussi bien sur les antécédents du prévenu en ma-
tière d’atteintes au patrimoine que sur le mode de fonctionnement même
de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi », laquelle génère une
authentique culture de la délinquance (act. 1.1, p. 7).
5.2 En l’espèce, contrairement à ce qu’avance le recourant, le risque de fuite
est réalisé. Il est rappelé que celui-ci existe si, compte tenu de la situation
personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vrai-
semblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à
l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005
du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69
consid. 4a). En l’occurrence, le recourant, né en Géorgie, n’a pas d’attache
en Suisse et ne dispose d’aucun titre de séjour valable, de sorte que, en
cas de libération, il sera refoulé du territoire helvétique. Compte tenu de la
peine privative de liberté à laquelle il s’expose, il est fort à craindre que le
recourant se soustraira à la poursuite pénale, notamment au vu de ce que
la peine, contrairement à ce qu’il affirme, est susceptible d’outrepasser la
durée de la détention préventive effectuée à ce jour. Un tel risque est
d’autant plus probable que le recourant persiste à nier les faits qui lui sont
reprochés même lorsque ceux-ci apparaissent incontestables. Les argu-
ments avancés par le recourant, notamment le fait qu’il a un domicile connu
en France, une épouse et une fille de 11 ans, qui souffre d’un handicap, ne
sauraient pallier le risque qu’il quitte le territoire suisse s’il devait être libéré.
5.3 La constatation de l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner la
réalisation d’un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.
La Cour de céans relève toutefois à cet égard que les antécédents du re-
courant, qui a déjà été condamné à plusieurs reprises en Suisse à des pei-
nes privatives de liberté pour vol, dommages à la propriété, recel et viola-
tion de domicile (dossier MPC fasc. 4) et qui fait l’objet d’une autre instruc-
tion pénale pour deux cambriolages en septembre et décembre 2009 ne
peuvent vraisemblablement mener à un pronostic favorable quant à la réci-
dive du recourant, au contraire. Le risque de réitération doit ainsi égale-
ment être considéré comme vraisemblable.
6. En résumé, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
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7. Le recourant a requis l’assistance judiciaire faisant valoir son indigence to-
tale.
7.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de res-
sources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP,
c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de
recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur
est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas
l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, nos 3 et 20 ad art. 132). Pour une défini-
tion de cette dernière, il convient de se référer à l'art. 136 CPP dans la sec-
tion de l'assistance judiciaire de la partie plaignante. Cette disposition pré-
cise que l'assistance judiciaire gratuite comprend notamment l'exonération
des frais de procédure (al. 2 let. b; HARARI/ALIBERTI, op. cit., no 21 ad art.
132). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui
ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter at-
teinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF
125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p. 2). L'indigence s'évalue
en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du
dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part
toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune
(ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour
définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'auto-
rité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le
minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite,
mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du re-
quérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le reve-
nu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fonda-
mentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciai-
res prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas,
le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judi-
caires; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les
autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du
19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assis-
tance judiciaire est subsidiaire au devoir d'assistance dérivant du droit de la
famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC;
ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches
Existenzminimum, in: PJA 2002 p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle
Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009,
p. 6), ce qui est valable également pour les procédures devant l'autorité de
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céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010,
consid. 3.2). Dès lors, pour évaluer l'existence ou non de l'indigence, sont
pris en considération les éléments de revenu et de fortune des deux
conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et réfé-
rences citées).
7.2 A l’appui de sa requête, le recourant produit une attestation de paiement de
la Caisse des allocations familiales de la Vienne (France; BP.2011.54
act. 1.1) dont il ressort que pour le mois d’avril 2010, la famille s’est vue
verser une allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé d’environ eu-
ro 125, une allocation de logement d’environ euro 362 et un revenu de soli-
darité active d’environ euro 580 pour un total de euro 1040,86. Les mon-
tants précités mettent en exergue le fait que le revenu de solidarité active a
été calculé comme montant forfaitaire pour personne seule avec un enfant.
On peut en déduire d’une part que c’est l’épouse du recourant qui touche
ces montants et d’autre part que le prévenu lui-même n’a effectivement au-
cun revenu. La deuxième pièce produite (BP.2011.54 act. 1.2) atteste d’un
prêt accordé au couple A. de la part du Fonds Solidarité Logement de la
Vienne pour un montant de euro 390,75 dont le remboursement doit être
fait d’ici fin janvier 2012. Les éléments qui précèdent démontrent
l’indigence du recourant, toutefois l’assistance judiciaire ne peut être oc-
troyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès
(art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d’une appréciation sommaire et anticipée au
moment du dépôt de la requête. Tel n’était en l’occurrence pas le cas de
sorte que la requête doit être admise. Il sera donc statué sans frais.
8.
8.1 Un avocat d’office a été désigné au recourant en la personne de Me Aude
Bichovsky à Lausanne. L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public
ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.
Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que
juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédé-
rale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35
LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à
l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans
le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir
que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout
en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21
al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162).
Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à in-
- 12 -
demniser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affai-
res pénales), en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des
frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également
l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais
plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant
la Cour de céans.
8.2 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé-
fense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également
aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au
maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement ap-
pliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un
mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa
propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de
l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procé-
dure inhérente au recours, une indemnité d’un montant de Fr. 1'000.-- (TVA
incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la
Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du
prévenu. Celle-ci lui sera remboursée par le recourant s'il devait revenir à
meilleure fortune (art. 135 al. 4 lit. a CPP; Message FF 2006 1057, 1160;
art. 21 al. 3 RFPPF).
- 13 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. L'indemnité de Me Aude Bichovsky, avocat d'office, pour la présente procé-
dure est fixée à Fr. 1'000.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse
du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au re-
courant s'il revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 2 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Aude Bichovsky, avocate, av. de la Gare 6, case postale 910,
1001 Lausanne
- Tribunal des mesures de contrainte, av. de Longemalle 1, 1020 Renens
- Ministère public de la Confédération, à l’att. de Félix Reinmann, Procureur
fédéral, case postale 334, 1000 Lausanne 22
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les ordonnances de la Ire Cour des plaintes relatives
aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90
ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l'ordonnance attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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