Décision du 25 janvier 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Pontiet Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., actuellement en détention,
représenté par Me Aude Bichovsky, avocate,
recourant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en
lien avec l'art. 222 CPP), assistance judiciaire (art. 29
al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2012.1
Procédure secondai re: BP.2012.1
- 2 -
Faits:
A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une
organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre des dénommés B. et C.
(dossier MPC, classeurs gris, fasc. 1). L’enquête a par la suite été étendue
à plusieurs personnes suspectées d’entretenir des liens avec l’organisation
en question, dont le prévenu (dossier MPC, fasc. 2).
Selon les éléments recueillis au stade actuel de l’enquête, il apparaît
qu’une organisation criminelle internationale, « Les Voleurs dans la loi »,
fortement hiérarchisée, dirigée depuis l’Espagne et active principalement
dans le vol en bande et le recel, exerce son activité en Suisse. Une caisse
commune dénommée « Obschak » serait alimentée par les produits des
méfaits commis par les membres de l’organisation (dossier MPC, fasc. 8 –
10).
L’enquête helvétique a permis de déterminer que le responsable, pour
toute la Suisse, de la récolte mensuelle destinée à alimenter l’« Obschak »
est le dénommé D., lequel a été en contact régulier avec les dirigeants de
l’organisation basés en Espagne et ce jusqu’à son arrestation le 15 mars
2010 (dossier MPC, fasc. 8, rapport de la Police judiciaire fédérale [ci-
après: PJF] du 19 février 2010, p. 7 ss).
Le 15 mars 2010, à la demande des autorités suisses, A., appelé E., alias
F., frère présumé de D., a été arrêté à son domicile à Poitiers (France;
dossier MPC, fasc. 3 – 6). Il a été transféré aux autorités pénales helvéti-
ques le 5 juillet 2011. Par ordonnance du 8 juillet 2011, le Tribunal des me-
sures de contraintes (ci-après: TMC) a ordonné sa détention provisoire
pour une durée maximale de trois mois échéant le 5 octobre 2011 pour ap-
partenance ou soutien à une organisation criminelle (act. 3.3.1; art. 260ter
CP).
Le 5 octobre 2011, le TMC a prononcé la prolongation de la détention pro-
visoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au
5 janvier 2012. Cette ordonnance a été confirmée par l’autorité de céans le
31 octobre 2011 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2011.6).
- 3 -
B. Par demande du 21 décembre 2011, le MPC a requis la prolongation de la
détention provisoire de A. jusqu’au 31 janvier 2012 invoquant l’existence de
soupçons fondés, d’un risque de fuite et de réitération, la mesure étant au
surplus proportionnée (dossier TMC).
Le 30 décembre 2011, le TMC a ordonné la prolongation de la détention
provisoire jusqu’au 5 avril 2012, les frais suivant le sort de la cause. Il a
considéré qu’existent des présomptions suffisantes de culpabilité à
l’encontre du prévenu et que la proportionnalité de la détention est encore
respectée. Il a retenu enfin un risque de réitération manifeste et de fuite
(act. 1.1).
C. Par acte du 9 janvier 2012, A. recourt contre cette ordonnance et conclut
principalement à la réforme de celle-ci et à sa libération immédiate, subsi-
diairement à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à
venir (act. 1). Il requiert également l’assistance judiciaire gratuite en rappe-
lant notamment que dans la décision précitée du 31 octobre 2011 le Tribu-
nal de céans la lui avait octroyée. Il invoque essentiellement une motivation
lacunaire de la décision attaquée, conteste l’existence de graves présomp-
tions de culpabilité et fait valoir notamment un retard considérable et injusti-
fié dans l’instruction de l’affaire (act. 1, p. 2).
Invité à répondre, le TMC a informé la Cour de céans le 12 janvier 2012
qu’il renonçait à déposer des observations complémentaires et se référait
intégralement à son ordonnance (act. 4). Quant au MPC, le 13 janvier
2012, il a relevé s’agissant de l’assistance judiciaire qu’il ressort d’une
conversation téléphonique du 19 décembre 2011 que l’épouse du recou-
rant a mis Euro 1'200.-- de côté pour lui et qu’elle a acheté un ordinateur et
un téléviseur à leur fille. Il indique en outre, entre autres que l’audition ré-
capitulative du recourant a eu lieu le 5 décembre 2011 et conteste toute
violation du principe de célérité (act. 3).
Appelé à répliquer, le recourant a, par écriture du 19 janvier 2012, confirmé
les conclusions exposées dans son recours (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si néces-
saire, dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité
des recours qui lui sont adressés (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210, 132 I
140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1
p. 573).
1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du tribu-
nal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire
ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolonga-
tion ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer
sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de
contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale
(art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement
du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu
dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modifica-
tion de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les dé-
cisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396
al. 1 CPP).
En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été communiquée au conseil du re-
courant par fax le 30 décembre 2011 (act. 1.1). Le recours déposé le 9 jan-
vier 2012 par le recourant l’a dès lors été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision or-
donnant la prolongation de sa mise en détention provisoire ne faisant au-
cun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable
en la forme.
1.3 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé-
cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commen-
taire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393;
KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
[Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
- 5 -
2.
2.1 Le recourant invoque d’abord une motivation lacunaire de l’ordonnance at-
taquée. Il soutient que la motivation est d’autant plus importante s’agissant
de la mise ou du maintien en détention d’un inculpé et que dès lors, pour
fonder l’existence de présomptions de culpabilité, il ne suffit pas de ren-
voyer à des rapports de police qui ne constituent pas des preuves en tant
que tels.
2.2 Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29
al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le justicia-
ble puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance
de cause; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soule-
vés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent perti-
nents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2, avec les référen-
ces citées). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la por-
tée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b, et les arrêts cités).
Enfin, l'absence de motivation peut être guérie devant l'autorité supérieure
lorsque l'autorité intimée justifie sa décision et l'explique dans le mémoire
de réponse, que le recourant a eu la possibilité de présenter un mémoire
complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la ré-
ponse des autorités intimées et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le
recourant (ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités).
La décision querellée précise en droit que « des présomptions suffisantes
de culpabilité existent à l’égard de A. A cet égard, il y a lieu de se référer
aux rapports de la police judiciaire des 18 septembre et 7 décembre 2009,
du 19 février 2010 et du 5 septembre 2011 pour ce qui concerne son impli-
cation dans l’organisation criminelle précitée et l’organisation de cambriola-
ges » (act. 1.2 p. 2, 3). Il faut admettre avec le recourant que cette motiva-
tion de l’autorité inférieure est très succincte, à la limite du tolérable; le
TMC n’a pas non plus développé son argumentation dans ses observations
devant l’autorité de céans (act. 4). Néanmoins, il convient de tenir compte
de l’exposé des faits de la décision entreprise qui spécifie quels sont les
éléments reprochés au recourant et qui rappelle également la récente or-
donnance du TMC du 5 octobre 2011 concernant le prévenu dans cette
même affaire et sur la même problématique (voir arrêt du Tribunal fédéral
5P.285/2002 du 20 décembre 2002, consid. 5). De surcroît, les rapports de
la PJF auxquels l’autorité renvoie (voir arrêt du Tribunal fédéral
1P.597/2002 du 7 janvier 2003 consid. 2.c), s’ils ne sont en effet pas en
tant que tels des preuves, brossent d’une part un tableau très complet des
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éléments retenus contre le prévenu notamment, et synthétisent d’autre part
les preuves récoltées: ils reprennent les passages déterminants des
conversations téléphoniques des prévenus telles qu’interceptées - les pro-
cès-verbaux y relatifs y étant au surplus joints - et comprennent notamment
des photos des prévenus issues des observations et filatures effectuées.
Enfin, au moment de formuler son recours, le recourant avait déjà eu accès
au dossier de la cause au fond et avait pu s’exprimer au sujet des charges
lui étant reprochées (notamment lors de son audition finale du 5 décembre
2011). Partant, on peut considérer que dans l’ensemble, la décision entre-
prise et son contexte permettaient au recourant de la comprendre et
d’exercer valablement son droit de recours (voir notamment arrêt de la
CourEDH dans la cause Mooren contre Allemagne du 9 juillet 2009,
n°11364/03, par. 88).
3. Le recourant conteste l’existence de graves présomptions de culpabilité à
son encontre. Il soutient que rien au dossier ne permet de conclure à son
implication dans l’organisation criminelle présumée et les cambriolages
pour lesquels il est mis en cause.
3.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est
fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sé-
rieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la
sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche
de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par
des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordon-
née s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte
après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A
l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire
ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être at-
teints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justifiée au re-
gard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers et sur la
base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre
l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en
d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de
culpabilité (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, no 8 ad art. 221 et références citées en note de bas de page 4). Se-
lon la jurisprudence du Tribunal fédéral – toujours d’actualité sous l’empire
- 7 -
du CPP dans la mesure où ce dernier ne fait pratiquement que codifier la
pratique de la Haute Cour en la matière (SCHMOCKER, op. cit., no 6
ad art. 221) –, l’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la
même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu
précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps
de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vrai-
semblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisa-
geables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et
1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).
3.2 Les autorités judiciaires ont déjà eu l’occasion de se pencher à diverses
reprises sur le complexe de faits dans lequel se meuvent les prévenus et
ont admis dans ce contexte la vraisemblance de l’existence de
l’organisation criminelle précitée dont D. est présumé être le chef national
helvétique (cf. entre autres arrêt du Tribunal fédéral 1B.414/2011 du 5 sep-
tembre 2011 et plus récemment pour un co-prévenu du recourant: arrêt du
Tribunal fédéral 1B.594/2011 du 7 novembre 2011). Dans la décision ren-
due par l’autorité de céans le 31 octobre 2011 s’agissant de la précédente
prolongation de la détention provisoire du recourant, la Cour est également
arrivée à la conclusion qu’il y avait suffisamment d’éléments pour pouvoir
valablement retenir l’existence de graves préventions contre le prévenu at-
testant de son appartenance à l’organisation criminelle concernée ainsi que
de son implication dans les cambriolages qui lui sont reprochés (arrêt du
Tribunal pénal fédéral BH.2011.6 du 31 octobre 2011 consid. 3.3 et 3.4).
Aucun élément au dossier n’est depuis venu infirmer ces éléments aux-
quels il convient de renvoyer intégralement (RVJ 2000 p. 288, 294 et réfé-
rence citée). Le prévenu a été entendu le 5 décembre 2011. Il ressort du
procès-verbal de son audition qu’en dépit de ce qu’il a toujours soutenu, il a
bien un lien de parenté avec D. (dossier MPC, procès-verbal d’audition du
5.12.2011 p. 3) ce qui a pour effet d’affaiblir ses affirmations selon lesquel-
les ils ne se connaissent pas (dossier MPC, procès-verbal d’audition du
5.12.2011 p. 5). Cette même audition met de plus en exergue le fait que le
recourant admet « être venu travailler à Genève » ce qui pour lui signifie
« voler » (dossier MPC, procès-verbal d’audition du 5.12.2011 p. 5). Par ail-
leurs, un ordinateur qui avait été dérobé en janvier 2010 à Genève a été re-
trouvé au domicile du prévenu à Poitiers (classeur « demande de prolonga-
tion », ordonnance de jonction du 14 décembre 2011). Les éléments qui
précèdent ajoutés à ceux qui existaient déjà constituent un faisceau
d’indices suffisants de la culpabilité du prévenu en lien avec l’organisation
criminelle concernée. Il sied de rappeler en outre qu’il appartiendra au juge
du fond d’apprécier la valeur probante des différentes déclarations et de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge (ar-
rêt du Tribunal fédéral 1B.594/2011 précité, consid. 5.2). Enfin, il n’est pas
- 8 -
nécessaire, au stade de l’examen de la détention provisoire, que la
condamnation du prévenu soit « quasiment certaine » mais il suffit bien plu-
tôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral
1B_131/2008 du 4 août 2010, consid. 3.2). En l’espèce, lesdits indices pa-
raissent concluants.
4.
4.1 Le recourant se plaint de ce que la détention préventive qui dure depuis
22 mois ne serait plus proportionnée à ce jour. Il invoque notamment que
depuis son extradition début juillet 2011, aucune véritable mesure
d’instruction n’a été entreprise. De plus, l’acte d’accusation aurait dû être
déposé fin 2011 mais cela n’a pas été le cas. Le MPC a ainsi pris un retard
considérable et injustifié, ce qui ne saurait être reporté sur le prévenu, le
principe de célérité ayant de ce fait également été violé. Le MPC retient
pour sa part notamment que le prévenu a été entendu à quatre reprises par
la PJF et que l’audition récapitulative du recourant a eu lieu le 5 décembre
2011. Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire au TMC
le 21 décembre 2011 (fourre rouge TMC act. 4), le MPC a précisé que
l’accusation serait portée durant le mois de janvier 2012. Il explique cette
nouvelle échéance entre autres par les délais de recours inhérents aux or-
donnances de jonction prononcées en décembre 2011 ainsi que par le re-
port en découlant de l’avis de prochaine clôture puis par les délais impartis
aux défenseurs pour présenter des offres de preuve, lesquels ont été pro-
longés à la demande de ces derniers. Le TMC a retenu quant à lui que la
proportionnalité était respectée.
4.2 Le recourant est détenu provisoirement depuis le 15 mars 2010. Il a donc
subi à ce jour près de deux ans de détention. Il est soupçonné d’avoir parti-
cipé à une organisation criminelle internationale à raison des faits mention-
nés ci-dessus. A elle seule, cette dernière infraction est passible d’une
peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 260ter CP). A cela
s’ajoute encore le vol en bande (art. 139 al. 3 CP) passible quant à lui
d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus. Par conséquent, compte
tenu de la gravité des faits reprochés au recourant ainsi que de ses anté-
cédents (ce dernier ayant déjà été condamné dans notre pays; dossier
MPC, fasc. 4), la durée de la détention avant jugement subie à ce jour est
sous cet angle, en l’état, encore compatible avec la peine encourue concrè-
tement en cas de condamnation, ce que le Tribunal fédéral a également
constaté dans son arrêt du 7 novembre 2011 à l’égard d’un co-prévenu du
recourant arrêté le même jour et pour les mêmes préventions (arrêt du Tri-
bunal fédéral 1B.594/2011 précité, consid. 6.2).
- 9 -
4.3
4.3.1 Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités péna-
les d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme
sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité
lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être
considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le
cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.; 123 I
268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a, 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il
doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au
surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de
conduire la procédure à terme dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149
consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procé-
dure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu
égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du préve-
nu et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'in-
téressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités).
4.3.2 Dans cette affaire, la Haute Cour a déjà constaté que compte tenu de la
complexité de l’affaire, les autorités ont poursuivi l’enquête sans désempa-
rer (arrêt du Tribunal fédéral 1B.594/2011 déjà cité, consid. 6.3). Il est vrai
que le MPC avait indiqué que l’acte d’accusation serait déposé fin 2011,
mais que tel n’a pas été le cas. L’autorité de poursuite fait savoir au-
jourd’hui que l’accusation sera portée en ce mois de janvier 2012 devant
l’autorité de jugement. Le fait qu’elle a demandé une prolongation d’un
mois seulement de la détention concernée, soit jusqu’à fin janvier 2012,
démontre clairement qu’elle n’envisage qu’un très bref ajournement pour
déposer l’acte d’accusation. Ce report, justifié par les dernières démarches
entreprises par le MPC et par les différents délais accordés aux défenseurs
des prévenus jusqu’à mi-janvier 2012 n’est pas à ce point grave qu’il pour-
rait entraîner une violation du principe de célérité. Ce grief est donc lui aus-
si rejeté. Il importe cependant que le MPC dépose rapidement l’acte
d’accusation annoncé.
4.4 Le recourant conteste la prolongation de trois mois qui a été accordée par
le TMC alors que le MPC avait requis une prolongation d’un mois seule-
ment. Force est de constater que ni la jurisprudence ni la doctrine ne sem-
blent s’être penchées à ce jour sur la question de savoir si le TMC peut or-
donner le maintien en détention ultra petita – évidemment dans le cadre lé-
gal de l’art. 227 al. 7 CPP. A cet égard, il convient de rappeler que le TMC
vaudois est une autorité judiciaire (Loi vaudoise d’organisation judiciaire,
art. 2 al. 1 let. h; RS VD 173.01) dont l’indépendance est garantie par
l’art. 126 de la Constitution du canton de Vaud (RS VD 101) et qui répond
ainsi à l’exigence de l’art. 5 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des
- 10 -
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; ci-après:
CSDH) et à la jurisprudence y relative (voir notamment arrêt de la Cou-
rEDH dans la cause Medvedyev et al. contre France du 29 mars 2010,
n° 3394/03, par. 124). Il statue en première instance sur les demandes re-
latives à la détention qui relèvent de sa compétence avec plein pouvoir de
cognition (LOGOS, op. cit., no 9 ad. art. 226 CPP). De par la nature même
du contentieux, la maxime d’accusation (art. 9 CPP) ne lui est pas applica-
ble (SCHMID, Praxiskommentar, n°3 ad art. 226 CPP), aussi la jurispru-
dence admet-elle qu’il retienne d’autres motifs de détention que ceux invo-
qués par le ministère public (FORSTER, op. cit., n°4 ad art. 226 CPP;
SCHMID, ibidem). A fortiori, rien ne semble empêcher qu’il s’écarte égale-
ment des conclusions des participants à la procédure s’agissant de la du-
rée de la détention avant jugement, faute de disposition légale contraire et
vu son indépendance. Partant, au vu des éléments qui précèdent, et no-
tamment des délais encore ouverts, on ne saurait reprocher au TMC
d’avoir prolongé la détention du recourant de trois mois et non d’un seul tel
que l’avait demandé le MPC.
5. Le TMC a considéré que le risque de fuite et de réitération étaient réalisés.
5.1 Le risque de fuite est réalisé. Il est rappelé que celui-ci existe si, compte
tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circons-
tances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pé-
nale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral
1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment
ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En l’occurrence, le recourant, né en Géorgie,
n’a pas d’attache en Suisse et ne dispose d’aucun titre de séjour valable,
de sorte que, en cas de libération, il sera refoulé du territoire helvétique. En
outre, même s’il a un domicile connu en France où vivent sa femme et sa
fille, il apparaît que depuis le 18 juillet 2011, il est non admissible sur le ter-
ritoire de Schengen, et ce, jusqu’au 1er juillet 2014. Le risque de fuite est
donc concret et aucune mesure de substitution ne saurait y pallier.
5.2 La constatation de l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner la
réalisation d’un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.
La Cour de céans relève toutefois à cet égard que les antécédents du re-
courant, qui a déjà été condamné à plusieurs reprises en France pour vol
en réunion (classeur « demande de prolongation », extraits du casier judi-
ciaire national français) et en Suisse à des peines privatives de liberté pour
vol, dommages à la propriété, recel et violation de domicile (dossier MPC
fasc. 4) et qui fait l’objet d’une autre instruction pénale pour deux cambrio-
- 11 -
lages en septembre et décembre 2009 ne peuvent vraisemblablement me-
ner à un pronostic favorable quant à la récidive du recourant, au contraire.
Le risque de réitération doit ainsi également être considéré comme vrai-
semblable.
6. En résumé, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
7. Le recourant a requis l’assistance judiciaire faisant valoir son indigence to-
tale.
7.1 Dans son précédent arrêt en la présente affaire, la Cour de céans, considé-
rant que le recourant était indigent, lui a octroyé l’assistance judicaire (arrêt
du Tribunal pénal fédéral BH.2011.6 du 31 octobre 2011 consid. 7.2). En
l’espèce, le MPC relève qu’au vu d’une conversation téléphonique du
19 décembre 2011, il apparaît que l’épouse du recourant aurait mis Euro
1'200.-- de côté pour lui et qu’elle a acheté un ordinateur et un téléviseur à
leur fille. Quant au recourant, il indique que son épouse a touché en sep-
tembre 2011 un arriéré d’allocation pour l’éducation de son enfant handica-
pée de Euro 3002,20 pour la période de novembre 2006 à novembre 2008
ce qui prouverait que ni lui ni son épouse ne disposent de fortune ou de re-
venus leur permettant de pouvoir assumer des frais de justice ou honorai-
res d’avocat (BP.2012.1 act. 2.1).
On ne peut nier que la situation financière du recourant n’est pas meilleure
de celle qui prévalait en octobre 2011, date de la dernière décision de
l’autorité de céans. En revanche, il convient de rappeler que l’obligation de
l’Etat de fournir l’assistance judiciaire est subsidiaire par rapport au devoir
d’assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du ma-
riage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; BÜHLER, Betreibungs- und prozes-
srechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002 p. 644 ss, p. 658;
MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter
du 7 décembre 2009, p. 6; ATF 127 I 202 consid. 3b), ce qui est valable
également pour les procédures devant l’autorité de céans (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010 consid. 3.2). Dès lors, pour
évaluer l’existence ou non de l’indigence sont pris en considération les élé-
ments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées). Par ailleurs, la par-
tie qui requiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indica-
tions nécessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus,
- 12 -
ainsi que de sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et
complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune
du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Or, les éléments qui figurent au-
jourd’hui au dossier n’apparaissent pas complets. En effet, il semble que
l’épouse du recourant travaille (act. 3.2 « deuxième conversation » p. 2), ce
qui ne correspond pas à ce qui ressortait du dossier lors de la précédente
décision de l’autorité de céans. Aucune indication plus précise n’a été com-
muniquée depuis à cet égard. Dans la mesure où les documents remis à
l’autorité ne reflètent pas la réalité financière des époux A., l’assistance ju-
diciaire ne saurait être admise.
8.
8.1 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les
frais, ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en
l’espèce à un émolument qui sera fixé à Fr. 1'500.-- (art. 5 et 8 al. 1 du Rè-
glement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émolu-
ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162 [ci-après: le règlement sur les frais]).
8.2 Un avocat d’office a été désigné au recourant en la personne de Me Aude
Bichovsky. L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal
qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à ri-
gueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond,
cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour
des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été pré-
vu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en
matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procé-
dure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tri-
bunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le
cas échéant, le remboursement au recourant (art. 21 al. 2 et 3 RFPPF). Pa-
reille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemni-
ser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires
pénales) en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des
frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également
l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais
plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant
la Cour de céans.
- 13 -
8.3 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé-
fense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également
aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au
maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement ap-
pliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un
mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa
propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de
l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procé-
dure inhérente au recours, une indemnité d’un montant de Fr. 1’000.-- (TVA
incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la
Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité à Me Aude Bis-
chovsky. Elle en demandera toutefois le remboursement au recourant.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
4. L'indemnité de Me Aude Bichovsky, avocat d'office, pour la présente procé-
dure est fixée à Fr. 1'000.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse
du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au re-
courant.
Bellinzone, le 30 janvier 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Aude Bichovsky, avocate
- Tribunal des mesures de contrainte
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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