Décision du 6 mars 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas Keller, juge pré-
sident, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties A., actuellement en détention,
représenté par Me Christophe Piguet, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Ordre de mise en détention pour des motifs de sûreté
avant la mise en accusation (art. 229 al. 1 en lien
avec l'art. 222 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2012.3
Procédure secondai re: BP.2012.6
- 2 -
Faits:
A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une
organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre des dénommés B. et C.
(dossier du Tribunal des mesures de contrainte [ci-après: TMC], classeur
bleu 3/3). L’enquête a par la suite été étendue à plusieurs personnes sus-
pectées d’entretenir des liens avec l’organisation en question, entre autres
à A., alias D. ou encore E., le 15 mai 2009 (dossier TMC, classeur bleu
3/3).
Selon les éléments recueillis, il apparaît qu’une organisation criminelle in-
ternationale, fortement hiérarchisée, dirigée depuis l’Espagne et active
principalement dans le vol par effraction, le vol et le recel, exerce son acti-
vité en Suisse. Une caisse commune dénommée « Obschak » serait ali-
mentée par les produits des méfaits commis par les membres de
l’organisation (dossier TMC, classeurs bleus 2/3 et 3/3, rubrique « rapports
PJF [Police judiciaire fédérale] »).
L’enquête helvétique a permis de déterminer que le responsable, pour
toute la Suisse, de la récolte mensuelle destinée à alimenter l’« Obschak »
est le dénommé F., lequel a été en contact régulier avec les dirigeants de
l’organisation basés en Espagne et ce jusqu’à son arrestation le 15 mars
2010 (dossier TMC, classeur bleu 2/3, rapport PJF du 19 février 2010, p. 9
ss).
Le 15 mars 2010, sur ordre du Procureur fédéral en charge du dossier, A. a
été arrêté par la PJF dans le cadre d’une opération d’envergure internatio-
nale menée à l’encontre de l’organisation criminelle sous enquête. Le Juge
d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a confirmé la détention pour risques de
collusion et de fuite par ordonnance du 16 mars 2010 (dossier TMC, clas-
seur gris).
La procédure à l’encontre de A. a été par la suite étendue, par ordonnan-
ces d’extension de procédure du 5 mai et 30 juin 2011, aux préventions de
vol (art. 139 CP; art. 22 en relation avec l’art. 139 CP), subsidiairement de
recel (art. 160 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup; dossier TMC, classeur
bleu 3/3). Par ordonnances de jonction des 15 février, 26 mai et
7 octobre 2011, le MPC a joint à la procédure fédérale les procédures ou-
vertes par les autorités de poursuite pénale tessinoises pour des infractions
similaires (dossier TMC, classeur bleu 3/3). En outre, par ordonnance
d’extension du 12 janvier 2012, la procédure à l’encontre de A. et consorts
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a été étendue à la prévention de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; dos-
sier TMC, classeur bleu 3/3).
Depuis sa mise en détention provisoire, A. a demandé sa mise en liberté à
réitérées reprises, lesdites demandes ayant été refusées par ordonnances
du JIF des 10 mai, 23 juin et 12 août 2010. En outre, par ordonnances des
17 février, 18 mars, 13 mai, 18 août et 16 novembre 2011 le TMC a fait
droit aux requêtes successives de prolongation de la détention formulées
par le MPC pour des durées répétées de trois mois. La Cour de céans a
pour sa part été appelée à statuer à trois reprises en la matière. C’est ainsi
qu’elle a rejeté, par arrêt du 14 juillet 2010, le recours formé par A. à
l’encontre de l’ordonnance du JIF du 23 juin 2010 (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BH.2010.13), par décision du 18 mars 2011, le recours interjeté par
le recourant contre l’ordonnance du TMC du 17 février 2011 (décision du
Tribunal pénal fédéral BH.2011.2) et par décision du 16 septembre 2011, le
recours interjeté par le recourant contre l’ordonnance du TMC du 18 août
2011 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2011.5). Le Tribunal fédéral a
également été amené à s’exprimer sur la validité de la détention provisoire
du recourant et a rejeté, par arrêt du 7 novembre 2011, le recours déposé
par ce dernier à l’encontre de la décision de la Cour de céans du 16 sep-
tembre 2011 susmentionnée (1B_594/2011).
B. A. a été renvoyé en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tri-
bunal pénal fédéral par acte d’accusation du 26 janvier 2012 des chefs de
participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment
d’argent aggravé (art. 205bis al. 2 let. a CP), vol en bande et par métier
(art. 139 ch. 2 et 3 CP), subsidiairement recel (art. 160 CP), dommages à
la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à
la loi sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup; dossier TMC, fourre rouge).
Par demande du même jour, le MPC a requis auprès du TMC la mise en
détention de A. pour des motifs de sûreté (art. 229 al. 1 CPP) en sollicitant
que celle-ci soit prononcée pour une durée exceptionnelle de six mois
(dossier TMC, fourre rouge). Selon le MPC, dite demande était justifiée par
les soupçons fondés pesant à l’encontre du prévenu, le risque de fuite et le
risque de réitération (dossier TMC, fourre rouge).
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Par ordonnance du 8 février 2012, le TMC a reconnu l’existence de forts
soupçons à l’égard du recourant ainsi que d’un risque de fuite (act. 1.1).
Ladite juridiction a de ce fait ordonné la détention de A. pour des motifs de
sûreté pour une durée exceptionnelle de six mois (act. 1.1, p. 6).
C. Par acte du 20 février 2012, A. a recouru contre cette décision en concluant
à la réforme de celle-ci et à sa libération immédiate, subsidiairement au
prononcé d’une mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP ou au
renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision dans le sens des consi-
dérants et, encore plus subsidiairement, à ce que la décision du TMC soit
réformée en ce sens que la durée de la détention pour des motifs de sûreté
soit limitée à trois mois (act. 1, p. 12). Il a également conclu à ce qu’il soit
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en alléguant son indi-
gence totale et l’absence de toute forme de revenu ou de fortune (act. 1, p.
11).
Invité à répondre, le TMC a informé la Cour de céans qu’il renonçait à dé-
poser des observations complémentaires en se référant à l’ordonnance
querellée (act. 3). Il en est allé de même du MPC lequel a également re-
noncé à déposer des observations (act. 4). Par courrier du 28 février 2012,
le recourant a requis de la Cour de céans que celle-ci impartisse au MPC
un nouveau délai pour que ce dernier se détermine sur le recours,
l’abstention à toute réponse n’étant, de l’avis du recourant, pas acceptable
(act. 5).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si néces-
saire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité
des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du tribu-
nal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire
ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolonga-
tion ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer
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sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de
contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale
(art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement
du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu
dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modifica-
tion de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les dé-
cisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396
al. 1 CPP).
En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant et à son
conseil le 9 février 2012 (act. 1.1). Le recours déposé le 20 février 2012 par
le recourant l’a dès lors été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). L’intérêt juri-
diquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant sa
mise en détention pour des motifs de sûreté ne faisant aucun doute, ce
dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
1.3 Eu égard à la requête du recourant par laquelle ce dernier sollicite de la
Cour de céans que celle-ci impartisse un nouveau délai au MPC pour se
déterminer sur le recours, on relèvera que la possibilité offerte aux parties
d’intervenir dans la procédure de recours découle du droit d’être entendu
consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. Cette disposition garantit aux parties un droit
général et inconditionnel d’être informées et entendues avant qu’une déci-
sion qui les touche dans leur situation juridique ne soit prise (PIQUE-
REZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève/Zurich/Bâle
2011, n° 463). Or, de par sa nature même, le droit d’être entendu ne saurait
être compris comme une obligation incombant aux parties. Contrairement à
ce que requiert le recourant, il n’appartient dès lors en aucun cas à la
Cours de céans d’exiger de ces dernières qu’elles se déterminent. En tout
état de cause, il apparaît que le MPC a déjà exposé en détail les motiva-
tions justifiant sa requête de mise en détention pour des motifs de sûreté
dans son écriture du 26 janvier 2012 à l’attention du TMC (dossier TMC,
fourre rouge) et dans l’acte d’accusation du même jour auquel renvoie
celle-ci. On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il s’offusque du si-
lence du MPC, ce d’autant plus que le recours ne contient aucun élément
nouveau susceptible d’exiger une prise de position de la part de cette der-
nière autorité.
2. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
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(cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé-
cembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après: le Message], p. 1296 in fine; STE-
PHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessord-
nung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafpro-
zessordnung [StPO], [DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, éd.], no 39 ad
art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zu-
rich/Saint-Gall 2009, no 1512).
2.1 Le recourant conteste en substance l’existence de charges suffisantes sus-
ceptibles de justifier une mise en détention pour des motifs de sûreté en ré-
futant son implication dans l’organisation criminelle sous enquête. Il indique
à cet égard que les écoutes téléphoniques fondant la décision querellée du
TMC seraient sujettes à interprétation et n’auraient pas le sens leur ayant
été attribué par cette dernière autorité et par le MPC (act. 1, p. 6 ss). A ce
sujet, la décision entreprise a retenu que, au vu du dossier de l’instruction,
il existe une présomption très sérieuse de culpabilité à l’égard des charges
énoncées dans l’acte d’accusation (act. 1.1, p. 3).
La détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque
le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et
qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pé-
nale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve, ou encore qu’il compromette sérieusement
la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention
peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une
personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave
(art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la
détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et
qu’elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1
let. c et d CPP).
Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers et sur la
base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre
l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en
d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de
culpabilité (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, no 8 ad art. 221 et références citées en note de bas de page 4). Se-
lon la jurisprudence du Tribunal fédéral – toujours d’actualité sous l’empire
du CPP dans la mesure où ce dernier ne fait pratiquement que codifier la
pratique de la Haute Cour en la matière (SCHMOCKER, op. cit., no 6 ad
- 7 -
art. 221) –, l’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la
même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu
précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps
de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vrai-
semblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisa-
geables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1B_34/2007
du 27 mars 2007, consid. 3.3 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).
2.2 Il sied en premier lieu de souligner que les considérations du recourant en
relation au contenu de l’acte d’accusation, dans lequel auraient été insé-
rées, à ses dires, des accusations mensongères et diffamatoires dépour-
vues du moindre fondement (act. 1, p. 3), ne peuvent être ici prises en
considération. En effet, comme le prévoit l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte
d’accusation n’est pas sujet à recours. La présente procédure, qui ne vise
qu’à établir la réalisation des conditions légales de la détention, n’est ainsi
point le cadre pour soulever de telles critiques, seule la procédure par de-
vant le tribunal du fond offrant au recourant une telle possibilité. Les argu-
ments du recourant quant à la nature mensongère et diffamatoire de l’acte
d’accusation sont dès lors inopérants. En tout état de cause, il sied de rele-
ver que le TMC, dans l’examen auquel il s’est livré pour établir l’existence
d’une présomption de culpabilité du recourant, ne s’est pas limité au conte-
nu de l’acte d’accusation mais s’est basé, bien au contraire, sur les élé-
ments concrets présents au dossier et en particulier sur les écoutes télé-
phoniques effectuées au cours de l’enquête.
2.3 Comme l’a constaté le TMC, le recourant ne conteste pas son implication
en relation avec les chefs d’accusation de vol, de dommages à la propriété,
de violation de domicile, de recel et d’infraction à la LStup invoqués aux
pages 43 à 50 de l’acte d’accusation (act. 1.1, p. 2; dossier TMC fourre
bleue, pièce 7). En revanche, il ne reconnaît pas les charges dirigées à son
encontre quant à sa participation à l’organisation criminelle présumée
(act. 1, p. 6 ss). Les autorités judiciaires ont déjà eu l’occasion de se pro-
noncer à diverses occasions sur le complexe de fait en examen et sur
l’existence de charges suffisantes pesant à l’encontre du recourant. A trois
reprises la Cours de céans est arrivée à la conclusion qu’il y avait suffi-
samment d’éléments pour pouvoir valablement retenir l’existence de graves
préventions contre celui-ci (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2010.13 du
14 juillet 2010, décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2011.2 et BH.2011.5
des 18 mars et 16 septembre 2011). Dans ces jurisprudences, il avait été
retenu que les preuves recueillies et, notamment, les surveillances télé-
phoniques effectuées au cours de l’enquête mettaient en exergue, d’une
part, que l’organisation sous enquête était très structurée et qu’elle était
conçue pour durer indépendamment des personnes qui en assumaient les
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fonctions clefs et, d’autre part, que le recourant occupait non seulement le
poste de responsable pour la région du Tessin mais qu’il avait été pressenti
par les hauts dirigeants de l’organisation pour en reprendre les rênes au ni-
veau national après l’arrestation du précédent chef (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BH.2010.13 susmentionné, consid. 4; décisions du Tribunal pénal
fédéral BH.2011.2 et BH.2011.5 susmentionnées, consid. 4 et 3 respecti-
vement). Le Tribunal fédéral a à cet égard confirmé que, malgré les déné-
gations du prévenu, les éléments retenus dans la décision BH.2011.5 de la
Cour de céans citée ci-dessus constituaient un faisceau d’indices suffisant
de la culpabilité du recourant en relation avec la participation à une organi-
sation criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_594/2011 du 7 novembre
2011, consid. 5.2). Ni dans son recours ni dans ses déterminations à
l’attention du TMC, le recourant n’a amené de nouvelles considérations ou
circonstances de fait pouvant renverser la présomption de prévention créée
par les preuves recueillies et mentionnées dans les jurisprudences préci-
tées. Ainsi, rien au dossier n’étant venu infirmer ces éléments, il convient
de se référer intégralement aux motivations et conclusions exposées dans
les arrêts et décisions citées supra (ATF 123 I 31 consid. 2c). La Cour de
céans fait au surplus sienne la motivation de l’autorité inférieure laquelle
apparaît au demeurant particulièrement limpide. Au surplus, l’argument du
recourant selon lequel les écoutes téléphoniques sur lesquelles s’est basé
le TMC pour le prononcé de la détention pour des motifs de sûreté seraient
sujettes à interprétation ne saurait convaincre. Il n’en déplaise au recou-
rant, les soupçons de prévention créés par les conversations mises en
exergue par ladite autorité et celles figurant au dossier apparaissent, en
l’état, suffisants pour justifier la mesure de détention ordonnée, ces élé-
ments ayant au demeurant déjà été relevés tant par la Cour de céans que,
en partie, par le Tribunal fédéral. Il y a ainsi lieu de retenir, comme il a déjà
été fait à maintes reprises, que la condition de l’existence de forts soup-
çons de culpabilité à l’encontre du recourant quant à sa participation à
l’organisation criminelle présumée est en l’espèce réalisée. Il va de soi que
le tribunal du fond sera seul compétent pour apprécier définitivement la va-
leur probante et la qualification juridique des éléments au dossier.
3. Le recourant se plaint de ce que la détention pour des motifs de sûreté se-
rait disproportionnée, le cadre légal de la peine, la gravité des faits lui étant
reprochés ainsi que ses antécédents n’étant plus suffisants à ce jour pour
justifier cette mesure de contrainte (act. 1, p. 8). Dans son ordonnance, le
TMC a retenu que, compte tenu des peines dont sont passibles les infrac-
tions de participation à une organisation criminelle (5 ans au plus, art. 260ter
CP) et de vol en bande par métier (10 ans au plus, art. 139 al. 2 et 3 CP),
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de la gravité des faits et des antécédents à l’étranger du recourant, la dé-
tention avant jugement subie à ce jour par ce dernier est compatible avec
la peine encourue concrètement en cas de condamnation.
3.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par 3 CEDH, toute personne qui est mise
en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou
d’être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la dé-
tention préventive constitue une limitation disproportionnée du droit à la li-
berté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention
préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à la-
quelle il faut s’attendre. Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de
la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions fai-
sant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine priva-
tive de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condam-
nation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; 132 I 21 consid. 4.1; 107 Ia 256
consid. 2 et 3 et jurisprudence citée). L’incarcération peut aussi être dis-
proportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pé-
nale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1; 123 I 268 consid. 3a; 116 Ia 147 consid.
5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s’agir d’un manquement par-
ticulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite
n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raison-
nable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1).
3.2 Contrairement aux critiques du recourant, la motivation et les conclusions
de l’autorité inférieure à cet égard ne sauraient être remises en question.
En effet, les conditions posées par la jurisprudence rappelée ci-dessus ap-
paraissent en l’espèce remplies. Le recourant, arrêté le 15 mars 2010, a à
ce jour effectué approximativement deux ans de détention. Au vu des in-
fractions qui lui sont reprochées, lesquelles sont susceptibles de conduire à
une peine maximale de quinze ans (art. 49 CP), de la gravité certaine –
quoi qu’en dise le recourant – des faits qui lui sont imputés et des antécé-
dents ressortant du dossier, l’on ne peut considérer que la détention soit
disproportionnée, la durée prononcée de celle-ci étant encore sans autre
compatible avec la peine potentiellement encourue en cas de condamna-
tion. Au surplus, l’on ne peut considérer que l’enquête a subi des retards in-
justifiés. L’accusation a été engagée par acte d’accusation déposé auprès
de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 26 janvier
2012. En considération de la complexité du dossier, du caractère interna-
tional de celui-ci et de l’implication de nombreux intervenants, force est
d’admettre que le principe de célérité a été en l’occurrence respecté.
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4. Le recourant requiert à titre subsidiaire que soit prononcée en lieu et place
de la détention pour des motifs de sûreté l’une des mesures de substitution
prévues à l’art. 237 CPP (act. 1, p. 10). Il considère que le risque de fuite
semblant avoir motivé le refus du TMC à cet égard ne saurait être donné, le
recourant n’ayant aucune raison de fuir au vu de l’imminence du jugement
au fond. Le fait qu’il se trouve en séjour illégal ne serait au surplus pas per-
tinent. La saisie du passeport, l’assignation à résidence ou encore
l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif se-
raient des mesures de substitution suffisantes respectant au surplus le
principe de la proportionnalité. Le TMC a au contraire considéré que, à ce
stade, aucun moyen de substitution ne permettait de parer au risque de
fuite (act. 1.1, p. 6). Il a retenu que ce dernier serait concret en considéra-
tion de la nationalité étrangère du recourant, de l’absence de titre valable
de séjour de celui-ci et de la peine encourue (act. 1.1, p. 6).
4.1 L’on ne saurait s’écarter des conclusions du premier juge. Comme la Cour
de céans l’a déjà relevé à trois reprises, le risque de fuite apparaît réalisé. Il
est rappelé que celui-ci existe si, compte tenu de la situation personnelle
de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisemblable que
ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine
s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005,
consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Au vu de
l’irrégularité de son séjour, le recourant sera refoulé du territoire helvétique
dès sa sortie de prison. Le recourant lui-même affirme, dans ses détermi-
nations du 2 février 2012 à l’attention du TMC, requérir sa libération afin de
pouvoir retourner dans son pays d’origine (dossier TMC, fourre bleu, pièce
7, p. 6). Dans ces conditions et au regard de la peine à laquelle ce dernier
s’expose, il est fort à craindre que le recourant se soustraira à la poursuite
pénale. Conformément à ce qu’a estimé le TMC, aucune autre mesure de
substitution ne pourrait, dans les circonstances du cas d’espèce, pallier à
ce risque. L’on ne voit notamment pas comment l’assignation à domicile ou
encore l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif
pourraient être organisés alors que le recourant se trouverait à l’étranger.
L’inadéquation de la saisie du passeport apparaît au demeurant évidente.
5. Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la détention pour des
motifs de sûreté prononcée par le TMC apparaît conforme aux exigences
légales. Il sied par ailleurs de relever, à ce stade, que la constatation d’un
risque de fuite (cf. consid. 4.1) dispense d’examiner la réalisation d’un ris-
que de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, risque que le recou-
rant ne conteste d’ailleurs pas dans son recours.
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6. Le recourant requiert à titre encore plus subsidiaire que la détention pour
des motifs de sûreté soit ordonnée pour une durée maximale de 3 mois en
lieu et place de la période de 6 mois prononcée par le TMC (act. 1, p. 12).
L’ordonnance entreprise a exceptionnellement fixé la durée de la détention
à 6 mois au vu du volumineux dossier représentant environ 80 classeurs et
des débats à fixer avec les nombreux comparses (act. 1.1, p. 6).
6.1 L’art. 227 al. 7 CPP prévoit la possibilité de prolonger la détention provi-
soire de six mois dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu’il est pré-
visible que le motif de détention existera toujours trois mois plus tard (le
Message, FF 2006 1214). Le Tribunal fédéral a admis l’existence d’un cas
exceptionnel dans des affaires complexes et volumineuses où il était clair
que le motif de détention, soit, dans un premier cas, le risque de réitération
et, dans un deuxième, le risque de fuite, ne disparaîtraient pas dans les
trois mois (ATF 137 IV 84 consid. 4.2 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_
418/2011 du 13 septembre 2011, consid. 5.2).
6.2 In casu, le dossier de la procédure est complexe et conséquent. Il concerne
quatre prévenus et dix-huit parties plaignantes pour des faits et des enquê-
tes ayant requis de nombreuses mesures d’investigation en Suisse et à
l’étranger. Il apparaît patent que le risque de fuite sera toujours présent
dans six mois. Les éléments de fait entourant la situation personnelle du
recourant et la procédure n’auront en effet à ce moment pas changé. Dans
ces conditions, il convient que la Cour des affaires pénales puisse disposer
du temps nécessaire pour organiser la tenue des débats et procéder aux
mesures préliminaires qu’elle estimera nécessaires. Ainsi, la décision du
TMC de prononcer la détention pour des motifs de sûreté pour une durée
de six mois apparaît justifiée.
7. En résumé, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
8. Le recourant a requis l’assistance judiciaire. Le mandataire du recourant a
fait parvenir à la Cour de céans un formulaire y relatif dans lequel il allègue
l’indigence de son mandant (BP.2012.6, act. 3). Compte tenu du fait que
lors du dépôt de la demande d’assistance judiciaire, dans le cadre d’une
appréciation sommaire, le recours ne présentait pas de grandes chances
de succès – celui-ci ne faisant que reprendre des arguments déjà exami-
nés et écartés à de multiples reprises par différentes autorités judiciaires –,
il ne peut en l’espèce être fait droit à la demande d’assistance judiciaire, la-
quelle sera donc rejetée (art. 29 al. 3 Cst.).
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9. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en
l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du Règle-
ment du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--.
10. Un avocat d’office a été désigné au recourant en date du 17 mars 2010 en
la personne de Me Christophe Piguet. L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le
ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin
de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient
pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridic-
tion pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fé-
déral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en
tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office
dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à sa-
voir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière
tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement au recourant (art. 21
al. 2 et 3 RFPPF). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de
l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de procédure
(MPC ou Cour des affaires pénales) en ce sens qu’elle règle clairement la
problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, pré-
sente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé
dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures
incidentes devant la Cour de céans.
10.1 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé-
fense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également
aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.--
au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Le tarif usuellement appliqué par la
Cour de céans ces dernières années était de CHF 220.-- par heure (arrêt
du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). Afin
d’uniformiser la pratique au sein du Tribunal pénal fédéral, la Cour a décidé
toutefois de fixer dorénavant le tarif horaire à CHF 230.-- (décision du Tri-
bunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2011, consid. 4.2). En l’absence
d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité se-
lon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature
de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la
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procédure inhérente au recours, une indemnité d’un montant de CHF 700.--
(TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent,
la Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité à Me Christo-
phe Piguet. Elle en demandera toutefois le remboursement au recourant.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
4. L’indemnité d’avocat d’office de Me Christophe Piguet pour la présente pro-
cédure est fixée à CHF 700.--, TVA incluse. Elle sera acquittée par la Caisse
du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au re-
courant.
Bellinzone, le 7 mars 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet, avocat
- Tribunal des mesures de contrainte
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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