Décision du 6 août 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
Président, Andreas J. Keller et
Patrick Robert-Nicoud
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties Pierre CONDAMIN-GERBIER, actuellement détenu,
représenté par Me Edmond de Braun, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Détention provisoire (art. 226 al. 5; art. 228 en lien
avec l'art. 222 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2013.4
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Faits:
A. Suite à une dénonciation de A. SA et B. Sarl du 17 juin 2013, le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête contre
Pierre Condamin-Gerbier (ci-après: Gerbier) le 24 juin 2013 pour les chefs
de service de renseignements économiques (art. 273 CP), vol
(art. 139 CP), violation du secret de fabrication ou secret commercial
(art. 162 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et violation du secret pro-
fessionnel au sens de l'art. 43 de la loi sur les bourses et le commerce des
valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1; act. 6.0). Le prévenu est suspecté en-
tre autres d'avoir répandu à plusieurs reprises, dans la presse notamment,
des informations sur le fonctionnement interne et les activités confidentiel-
les de A. SA ainsi que de B. Sarl, en particulier quant à leur clientèle fran-
çaise, informations acquises alors qu'il travaillait en qualité de gestionnaire,
puis d'employé-gérant auprès de ces sociétés. Il aurait également soustrait
puis falsifié des documents de B. Sarl.
B. Le prévenu a été arrêté le 5 juillet 2013. Le même jour son logement a été
perquisitionné (dossier TMC, demande d'une décision ordonnant la déten-
tion provisoire, p. 3).
C. Le 8 juillet 2013, le Département fédéral de justice et police a délivré l'auto-
risation de poursuivre au sens de l'art. 302 CP (act. 6.2).
D. Par décision du 9 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte
(ci-après: TMC) a ordonné la détention provisoire de Gerbier. Il a retenu
l'existence d'un risque de collusion et de fuite ainsi que la proportionnalité
de la mesure (act. 2.3).
E. Le 19 juillet 2013, Gerbier a recouru auprès de la Cour de céans contre
l'ordonnance précitée (act. 1). Il conclut:
" I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 9 juillet 2013 du Tribunal des mesures de contrainte est an-
nulée.
III. Pierre Condamin-Gerbier est libéré.
IV. Ordre est donné à Pierre Condamin-Gerbier de se présenter à toutes les
convocations qui lui seront adressées par les enquêteurs suisses et, a contra-
- 3 -
rio, interdiction lui est faite de communiquer avec les médias et/ou les organes
parlementaires et respectivement les enquêteurs français, sous menace de la
peine d'amende prévue à l'article 292 CP."
F. Le 23 juillet 2013, le TMC a fait parvenir son dossier de la cause à l'autorité
de céans et a renoncé à déposer des observations (act. 5).
Le même jour, le MPC a répondu et conclu au rejet du recours dans la me-
sure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens (act. 6).
Le 5 août 2013, le recourant a répliqué et a persisté dans ses conclusions
(act. 8).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai-
re, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du TMC
ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour
des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette déten-
tion (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pé-
nal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions
des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires rele-
vant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien
avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tri-
bunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à
la condition que le détenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'an-
nulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP).
Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ail-
leurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité
de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du pro-
noncé entrepris, le recours à l'encontre de la mise en détention l'a été en
temps utile. L'intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une
telle décision ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le
recours est ainsi recevable.
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1.3 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois,
Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, no 15 ad art. 393;
KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
[Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.; ci-après: Kommentar], Zu-
rich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schwei-
zerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
2. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est
fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sé-
rieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la
sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de
la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité
d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut égale-
ment être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne
passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221
al. 2 CPP). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la déten-
tion provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent
pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justi-
fiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
2.1 En l'espèce, le recourant conteste l'existence de forts soupçons le concer-
nant (act. 1, p. 3 s.). Il fait valoir que le secret de A. SA a été violé par l'an-
cien client de cette dernière, l'ex-ministre Jérôme Cahuzac, (ci-après: Ca-
huzac) mais pas par lui. Par ailleurs, il considère que pour fonder sa requê-
te de mise en détention, le MPC s'est fondé essentiellement sur des arti-
cles de presse, dont la fiabilité ne saurait être admise. Il retient que les in-
formations qu'il aurait soustraites ne sont toujours pas identifiées claire-
ment. Il dément fermement avoir livré des noms ou des documents aux
commissions parlementaires, policiers, magistrats français ou journalistes
et soutient que lorsqu'il travaillait pour A. SA, respectivement B. Sarl, cel-
les-ci n'étaient pas des banques, mais des sociétés de gestion de fortune
et qu'il ne saurait de la sorte être soumis à un quelconque secret, fût-il pro-
fessionnel, de fonction ou bancaire. La décision entreprise retient quant à
elle qu'il existe des éléments clairs laissant à penser que le prévenu a ré-
colté et transmis aux autorités françaises des informations et documents
relatifs à l'organisation et à la clientèle des sociétés plaignantes. La trans-
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mission de ces éléments - sans consentement aucun - constitue un préju-
dice important pour la Suisse et son économie.
2.1.1 Il existe de forts soupçons lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et
sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre
l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d'au-
tres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de
culpabilité (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale,
Bâle 2011, no 8 ad art. 221 et références citées en note de bas de page 4;
HUG, Kommentar, nos 4 et 5 ad art. 221; SCHMID, op. cit., no 1019). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intensité des charges justifiant une dé-
tention varie selon les divers stades de l'instruction pénale. Des soupçons
encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, mais la perspective d'une condamnation doit
paraître vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruc-
tion envisageables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_42/2012 du 14 février
2012, consid. 3.1 et références citées).
2.1.2 Le prévenu a été engagé par A. SA du 1er mai 2006 au 3 janvier 2008 en
qualité de gestionnaire – Private Office. Puis, à partir de cette dernière da-
te, il a été employé et gérant de B. Sarl dont il a été licencié le 26 janvier
2010. Les différents contrats conclus lors de ses engagements, mais éga-
lement la lettre de licenciement reçue ultérieurement, rappellent son devoir
de discrétion, respectivement le fait que la fin des rapports de travail avec
les sociétés plaignantes ne le dégage pas de son obligation de respecter le
secret professionnel (act. 3.3). Or, il ressort du dossier que le prévenu a, à
diverses reprises, livré des informations dont il avait eu connaissance alors
qu'il était employé auprès des plaignantes. Certes, lors de ses auditions par
les autorités suisses, il a nié plusieurs fois avoir communiqué des noms de
clients disposant d'un compte non déclaré auprès des plaignantes (audition
déléguée en qualité de prévenu [ci-après: audition déléguée] du 5 juillet
2013, p. 7, p. 8; audition en qualité de prévenu du 6 juillet 2013 p. 3, p. 4,
p. 9; audition du 9 juillet 2013 devant le TMC p. 3) ou s'être exprimé sur
l'affaire Cahuzac (audition en qualité de prévenu du 6 juillet 2013 p. 7).
Toutefois, lors de son audition déléguée, il a admis avoir confirmé aux au-
torités françaises, le nom de certains clients auprès de divers établisse-
ments bancaires pour lesquels il travaillait (p. 10 lignes 17 – 19). Par ail-
leurs, l'enregistrement public de l'audition du 3 juillet 2013 du recourant par
la Commission d'enquête parlementaire française "Cahuzac" (ci-après: au-
dition de la Commission, respectivement audition par la Commission) per-
met de constater que le prévenu a affirmé à cette occasion - sous serment
- qu'il avait transmis, le jour précédent, la liste des noms concernés à la jus-
tice française (http://www.assemblee-nationale.tv/media.12.4492 minute
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6.14). Le lendemain, la presse de l'Hexagone se faisait l'écho de ces révé-
lations, indiquant que le prévenu aurait fourni des indications précises aux
autorités judiciaires françaises sur la manière dont A. SA aurait aidé en
2007 un homme d'affaires français, C., à rapatrier des fonds en France pla-
cés en Suisse et au Luxembourg. Il aurait également mentionné à cette oc-
casion le nom d'un homme politique français (act. 6.1 annexes E et F). Par
ailleurs, durant son audition par la Commission, le prévenu a également
soutenu, entre autres, que c'est son témoignage devant les enquêteurs
français le 20 février 2013 qui leur a permis de faire le lien entre le compte
en Suisse de Cahuzac et A. SA (lien assemblée nationale précité, minute
49.22). Durant cette audition de la Commission, il a également notamment
indiqué quelle avait été l'activité de A. SA avant le 31 décembre 2009 pour
transférer les comptes non déclarés de ses clients français vers Singapour
avant une modification de la législation suisse qui devait entrer en vigueur
le 1er janvier 2010 et entraînait un durcissement en matière d'évasion fisca-
le (lien assemblée nationale précité, minute 20) ou encore quel a été le rôle
de D. dans l'apport auprès de A. SA de clients, essentiellement des hom-
mes politiques français (lien assemblée nationale précité, minutes 15.01ss
et 20.21ss).
2.1.3 Ces éléments mettent en exergue d'abord les divergences qui existent en-
tre la version fournie par le recourant aux autorités de poursuite helvétiques
lors de ses auditions et ce dont il a fait état devant les différentes instances
françaises qui l'ont entendu. Cela amène à atténuer la portée des dénéga-
tions qu'il a faites devant la police, le MPC ou encore le TMC à ce propos.
Au surplus, ces divers aspects factuels pourraient être constitutifs notam-
ment de certaines des préventions retenues en l'espèce contre lui. En effet,
s'il est vrai qu'ainsi que le soutient le prévenu, il ne peut être considéré
comme étant soumis au secret bancaire, dans la mesure où lorsqu'il travail-
lait chez A. SA, respectivement B. Sarl, ces dernières ne revêtaient pas la
qualité de banques, il était en revanche tenu au respect du secret commer-
cial et du secret d'affaire au sens de l'art. 162 CP. Cet article prévoit que
"celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il
était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle et ce-
lui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers sera, sur
plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire". Constitue un secret au sens de cette disposition toute
connaissance particulière qui n'est ni de notoriété publique ni facilement
accessible et que son détenteur a un intérêt légitime à garder secrète. Par
secrets commerciaux, on entend des informations qui peuvent avoir une in-
cidence sur le résultat commercial; il peut s'agir notamment de connaissan-
ces relatives à l'organisation, au calcul des prix, à la publicité et à la pro-
duction ou encore d'une liste de clients (arrêt du Tribunal fédéral
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6B_496/2007 du 9 avril 2008, consid. 5.1; CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, Berne 2010, Vol. 1, no 8 ad art. 162 CP et référence citée). Une des
deux variantes du comportement punissable au sens de l'art. 162 CP est
que la personne tenue au secret le rende accessible à une personne non
autorisée. Lorsque les tiers prennent connaissance du secret, l'infraction
est réalisée (AMSTUTZ/REINERT, Basler Kommentar, Strafrecht II [Nig-
gli/Wiprächtiger éd.], Bâle 2007, no 20 ad art. 162). Or, en dévoilant vrai-
semblablement des noms de clients mais en tous les cas des données or-
ganisationnelles, voire stratégiques (par exemple, le transfert des comptes
non déclarés des clients français vers Singapour avant le 31 décembre
2009), relatives aux entreprises qui l'employaient, et ce, sans leur accord,
le prévenu semble avoir contrevenu à l'obligation qui lui incombait de ne
pas dévoiler des informations réservées dont il avait eu connaissance en
tant qu'employé des sociétés plaignantes.
Au surplus, ce comportement pourrait également être sanctionné par
l'art. 273 CP, lequel dispose en son alinéa 2: "celui qui aura rendu accessi-
ble un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé
étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, sera puni
d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécu-
niaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au
moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut éga-
lement être prononcée". Il y a lieu de rappeler à cet égard, d'une part, qu'il
peut y avoir concours entre les deux infractions précitées et d'autre part,
que pour que l'infraction réprimée par l'art. 273 CP soit réalisée, une mise
en danger abstraite suffit (CORBOZ, op. cit., no 14 ad art. 273 CP). De plus,
contrairement à ce qu'invoque le recourant, il ne peut se prévaloir des
sanctions que faisaient peser sur lui les autorités françaises (act. 1 p. 5;
act. 2.1 p. 3; act. 8 p. 3; audition en qualité de prévenu du 6 juillet 2013
p. 8) pour s'exonérer de toute responsabilité quant à la violation de cette
disposition (JAAC 59 56; CORBOZ, op. cit., no 18 ad art. 273 CP et référen-
ce citée). Au demeurant, il importe peu dans ce contexte que d'autres avant
lui aient pu également contrevenir aux dispositions précitées; en effet, cela
n'atténue en rien sa propre responsabilité. Même si les indications quant
aux données et document qui pourraient avoir été effectivement dévoilés
par le recourant sont encore floues, les éléments précités, suffisent à ad-
mettre en l'état l'existence de forts soupçons, ce d'autant que l'enquête n'en
est qu'à ses débuts.
De surcroît, le recourant est mis en cause pour d'autres chefs de préven-
tion que ceux évoqués ci-avant, tels le vol ou le faux dans les titres (act. 6.1
annexe A); il aurait en effet falsifié un document à l'entête de B. Sarl. C'est
ainsi le lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la détention de
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procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge; il
doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justi-
fiant une telle mesure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin
2008, consid. 3.2 in fine). Il importera cependant que l'état de faits relatif
aux soupçons reprochés au recourant soit exposé de façon plus concrète à
bref délai.
2.2 Le recourant remet en cause l'existence de tout risque de collusion, les
éléments devant être vérifiés étant d'ordre public et donc non susceptibles
d'être altérés de son fait. Le MPC a fait valoir que ce risque demeure dans
la mesure où la majorité des personnes qui doivent être entendues, le se-
ront par commission rogatoire internationale. Quant au TMC, il a retenu
dans le prononcé entrepris que le risque de collusion était patent compte
tenu notamment de la nature loquace du prévenu.
2.2.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié
aux besoins de l'instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu'il
est à craindre que l'intéressé compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP; cf. également ATF 132 I 21 consid. 3.2;
128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral
1B_40/2009 du 2 mars 2009, consid. 3.2). On ne saurait toutefois se
contenter d'un risque de collusion abstrait, ce dernier étant inhérent à toute
procédure pénale en cours (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, no 16 ad art. 221). Le risque de collusion doit ain-
si présenter une certaine vraisemblance, étant précisé qu'il est en règle gé-
nérale plus important au début d'une procédure pénale (ATF 107 Ia 138
consid. 4g). L'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et
sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction
elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromet-
trait l'accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et
les arrêts cités).
2.2.2 Certes, il faut reconnaître que le MPC n'indique en rien, ni dans la deman-
de de mise en détention, ni dans sa réponse à l'autorité de céans, quels ac-
tes d'instruction effectifs il compte entreprendre pour éliminer les possibili-
tés de collusion dont il invoque l'existence ou que de telles démarches de-
vraient pour l'heure rester secrètes. Toutefois, en l'état, le dossier soumis à
l'autorité de céans recèle suffisamment d'éléments pour fonder, à ce stade
encore, un risque concret de collusion. En effet, il apparaît que des audi-
tions des très nombreuses personnes avec lesquelles le prévenu a pu avoir
des contacts, la majorité d'entre elles étant à l'étranger, pourraient s'impo-
ser. Aujourd'hui, la teneur exacte des informations que ce dernier a révé-
- 9 -
lées est encore incertaine. Il est en outre le seul à savoir à qui il a confié
quoi précisément et par voie de conséquence, quels sont les personnes
susceptibles d'être influencées ou les éventuels moyens de preuve pouvant
être altérés. Plus spécifiquement, il aurait affirmé que "des éléments de
preuve auraient été remis à une partie tiers" (audition du prévenu du
6 juillet 2013 annexe 5). Il y a lieu de pouvoir identifier de qui il s'agit sans
craindre que le recourant ne rende vaines ces recherches. Il sied de pou-
voir clarifier aussi si le document qui semble avoir été photographié dans
les locaux d'Europe 1 - et dont les fac-similés produits au dossier sont illisi-
bles (act. 7.2 annexe 33) - peut effectivement avoir été falsifié. Au demeu-
rant, ledit risque de collusion est renforcé en l'occurrence par le fait que les
explications du recourant portant sur l'état de faits sous enquête demeurent
pour le moins contradictoires puisqu'il a régulièrement varié dans ses dé-
clarations. Pareils constats peuvent laisser à penser que le recourant ca-
che encore certains éléments à l'autorité de poursuite et que, en cas de mi-
se en liberté, il mettrait cette dernière à profit pour prendre contact avec
des témoins, afin de tenter d'influencer leurs déclarations. Il appartient
maintenant au MPC de procéder au plus vite aux actes d'enquêtes qui
s'imposent, sous peine de voir disparaître le risque de collusion.
2.3 Dans la mesure où le risque de collusion est établi, il justifie à lui seul la
mesure de détention, et nul n'est en principe besoin de s'interroger en l'état
sur le risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier
2006, consid. 4.2).
2.3.1 Quoiqu'il en soit, la Cour relève qu'en l'espèce, le risque de fuite est réalisé,
étant rappelé que celui-ci existe si, compte tenu de la situation personnelle
de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances, il est vraisemblable que
ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine
s'il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005,
consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Certes, le
prévenu conteste toute velléité de quitter le territoire suisse puisqu'il allègue
en substance ne plus avoir de lien avec la France. Il faut cependant admet-
tre avec les autorités intimées que le recourant et son épouse sont tous
deux de nationalité française et que le premier retourne très souvent dans
son pays d'origine. Le prévenu n'a plus de travail ni de source de revenu en
Suisse puisqu'il ne peut plus être mis au bénéfice des allocations chômage;
ses perspectives de trouver un emploi dans notre pays sont quant à elles
plus que ténues et son épouse est également sans emploi. Ils sont au sur-
plus assez lourdement endettés (act. 7.2 annexes 9 et 10). Certes, le pré-
venu invoque n'avoir plus d'attache avec son pays d'origine, que sa mère
âgée vit avec eux pendant près de 6 mois par an et que son très jeune en-
fant est malade et doit se faire soigner dans le canton de Vaud. Cependant,
- 10 -
vu la gravité des infractions qui lui sont reprochées, il y a lieu d'admettre à
ce stade qu'il soit tenté de se soustraire à l'action pénale par la fuite. Enfin,
il convient de relever que si le recourant devait quitter la Suisse, pour se
rendre en France, pays dont il ne pourrait être expulsé vu sa nationalité,
cela aurait pour conséquence, en cas de délégation de la poursuite, que
diverses infractions ne pourraient plus être poursuivies, faute de double in-
crimination.
2.4 S'agissant des mesures de substitution prévues aux art. 237 ss CPP, elles
ne sauraient entrer en ligne de compte au stade actuel de l'enquête, et ce
au vu des considérations qui précèdent quant au risque de collusion
(v. supra consid. 2.2).
2.4.1 En tout état de cause, il y a lieu de souligner que les mesures de substitu-
tion proposées par le recourant ne seraient en l'occurrence pas à même de
contrecarrer le risque de collusion que sa mise en liberté est susceptible
d'entraîner. Il apparaît en effet indispensable qu'il ne puisse pas interagir
avec les personnes qui doivent encore être entendues. Il est en effet fort à
craindre, compte tenu de ses dénégations ainsi que des différentes ver-
sions qu'il a données notamment quant à la livraison de noms de clients de
A. SA, que le recourant ne s'abstiendra pas d'influencer la procédure en
compromettant les éléments de preuve recueillis. La mise en place des
mesures de substitution proposées ne saurait ainsi être envisagée en l'état.
2.5 La constatation de l'existence d'un risque de fuite, accessoirement de celui
de collusion, dispense d'examiner la réalisation d'un risque de réitération
au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.
2.6 Le recourant conteste enfin la durée de la détention provisoire qui est, en
l'occurrence, de facto de trois mois. Le TMC a en effet ordonné la mesure
entreprise sans fixation d'une durée maximale dès lors que le prévenu peut
présenter en tout temps une demande de mise en liberté (act. 2.1 p. 12).
2.6.1 Compte tenu des faits retenus contre le recourant qui est en détention de-
puis un peu plus de 30 jours, la détention est encore proportionnée, l'infrac-
tion de service de renseignements économiques (art. 273 CP) étant à elle
seule passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou, dans
les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. L'enquête
procède au surplus avec célérité. La mesure de détention apparaît ainsi
justifiée.
3. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.
- 11 -
4. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge
les frais de la présente procédure, ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP,
selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des
parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des
art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra-
le (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 7 août 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Edmond de Braun, avocat
- Tribunal des mesures de contrainte
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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