Décision du 23 septembre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A. alias B., actuellement en détention,
représenté d'office par
Me Christophe Piguet, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Rejet de la demande de libération de la détention
provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP);
assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2014.12
Procédure secondaire: BP.2014.53
- 2 -
Faits:
A. Le 28 juin 2012, par jugement SK.2012.2, la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a reconnu A.
alias B. coupable de plusieurs infractions, notamment de participation à
une organisation criminelle (art. 260ter CP), en lui infligeant une peine
privative de liberté de 78 mois, sous déduction de 837 jours de détention
provisoire et pour des motifs de sûreté, une peine pécuniaire de 30 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.--, ainsi qu'une
amende de CHF 300.--.
B. Par décision SN.2012.22 du même jour, la Cour des affaires pénales a
maintenu A. en détention pour des motifs de sûreté pour garantir
l'exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). La détention a
été prolongée au même titre par décisions SN.2012.26 du 30 octobre 2012,
SN.2013.2 du 29 janvier 2013 et SN.2013.7 du 25 juillet 2013.
C. Saisi d'un recours interjeté par A. notamment, le Tribunal fédéral a cassé,
par arrêts 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, le
jugement de la Cour des affaires pénales susmentionné en renvoyant la
cause pour nouvelle décision.
D. Le 7 octobre 2013, à la suite de ce renvoi, la Cour des affaires pénales a
présenté auprès du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des
peines du canton de Vaud (ci-après: TMC) une demande de prolongation
de la détention pour des motifs de sûreté à l'encontre de A. Celle-ci a été
remplacée, le 9 suivant, par une requête de mise en détention pour des
motifs de sûreté. Le TMC a de ce fait ordonné, le 10 octobre 2013, la
détention pour des motifs de sûreté de l'intéressé et fixé la durée maximale
de son incarcération à 6 mois, soit au plus tard jusqu'au 7 avril 2014
(dossier TMC). Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de céans par
décision du 11 novembre 2013 (décision du Tribunal pénal fédéral
BH.2013.7).
E. En date du 15 novembre 2013 et à la suite des arrêts du Tribunal fédéral
susmentionnés, la Cour des affaires pénales a renvoyé le dossier de la
cause au MPC pour qu'il complète l'instruction, ce sans garder la procédure
pendante devant elle (décision SK.2013.35).
- 3 -
F. Le même jour, A. a requis auprès du MPC sa libération immédiate au motif
que sa détention ne reposait sur aucun titre juridique valable puisque,
compte tenu du renvoi de la cause au MPC, il n'était plus en détention pour
des motifs de sûreté (dossier TMC). Les conditions matérielles d'un
maintien en détention n'auraient au surplus plus été réunies.
G. Sur demande de refus de mise en liberté immédiate formulée par le MPC le
20 novembre 2013, le TMC a rejeté, le 26 novembre 2013, la demande de
libération de A. en constatant que ce dernier était en détention provisoire,
en l'état jusqu'au 7 avril 2014.
H. A. a recouru contre ledit prononcé. Par décision du 23 décembre 2013
(décision du Tribunal pénal fédéral BH.2013.8), la Cour de céans a
partiellement admis ledit recours, en considérant que la détention subie par
A. entre le 20 et le 25 novembre 2013 ne reposait sur aucun titre juridique
valable. Ladite mesure avait été exécutée sans que le MPC n'ait déposé de
demande de détention provisoire auprès du TMC, en violation du CPP.
Pour le surplus, la Cour de céans a considéré que la détention subie par A.
demeurait proportionnée, renvoyant à sa décision du 11 novembre 2013
concernant l'existence de soupçons suffisants et du risque de fuite.
I. Le 24 janvier 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A. à
l'encontre de la décision du 23 décembre 2013 (arrêt du Tribunal fédéral
1B_454/2013).
J. Le 18 mars 2014, A. a déposé une nouvelle demande visant à sa libération
immédiate auprès du MPC. Dans son courrier du 21 mars 2014 au TMC, le
MPC a conclu à son rejet, ainsi qu'à la prolongation de la détention
provisoire à l'encontre de A. Par ordonnance du 2 avril 2014, le TMC a
rejeté la demande de A. et accordé au MPC une prolongation de la
détention provisoire pour une durée de 5 mois, soit jusqu'au 7 septembre
2014 (act. 1.1, p. 2).
K. Par décision du 8 mai 2014 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2014.3),
la Cour de Céans a rejeté le recours de A. contre ledit prononcé. Cette
décision a été confirmée par le Tribunal fédéral par arrêt du 30 juin 2014
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2014).
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L. A. a formulé une nouvelle demande de mise en liberté le 24 juillet 2014
(act. 1.1, p. 2), qui a été rejetée par le TMC par ordonnance du 8 août 2014
(act. 1.1, p. 5).
M. Par recours du 12 août 2014 à l'encontre dudit prononcé, A. conclut à ce
qui suit (act. 1):
"I.- Le recours est admis.
Principalement:
II.- L'ordonnance rendue le 8 août 2014 par le Tribunal des mesures de
contrainte est réformée en ce sens que la mise en liberté immédiate de
A. est ordonnée.
Subsidiairement:
III.- L'ordonnance rendue le 8 août 2014 par le Tribunal des mesures de
contrainte est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir."
Il a au surplus requis l'assistance judiciaire.
N. Le MPC et le TMC ont renoncé à se déterminer sur le contenu dudit
recours (act. 4 et 5).
O. A. a déposé des observations spontanées les 22 (act. 7) et 29 août 2014
(act. 15).
P. Le 2 septembre 2014, le MPC a déposé auprès du TMC une demande de
prolongation de la détention provisoire de A. jusqu'au 7 décembre 2014
(act. 17).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
- 5 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 in fine;
STEPHENSON/THIRIET, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011, no 15 ad art. 393 CPP; KELLER,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/
Hansjakob/Lieber, éd.], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad art. 393
CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd.,
Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC
ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour
des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette
détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Il en va de même de la décision
par laquelle le TMC rejette une demande de libération (SCHMOCKER,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après:
Commentaire romand], Bâle 2011, n° 7 ad art. 222). La Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours
contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux
dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et
3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le
recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par
écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le
délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du
prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement
protégé du détenu à entreprendre une telle décision ne faisant aucun
doute, ce dernier est légitimé à recourir.
1.4 Le recours est ainsi recevable.
2. Le recourant conteste la décision querellée sous l'angle du risque de fuite.
Ce motif a été retenu par l'autorité précédente pour rejeter sa demande de
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mise en liberté et justifier son maintien en détention provisoire (art. 221 al.
1 let. a CPP).
2.1 La Cour de céans a examiné la condition du risque de fuite dans sa
décision BH.2013.7 précitée (consid. 3.6). Il y a lieu de se référer
intégralement aux considérations et aux conclusions exposées dans ledit
prononcé, confirmées à plusieurs reprises (cf. décision du Tribunal pénal
fédéral BH.2014.3 précitée, consid. 2, confirmé par l'arrêt du Tribunal
fédéral 1B_209/2014 précité). Les circonstances retenues dans ledit
prononcé, soit en particulier le fait que le recourant n'a pas de liens avec la
Suisse, demeurent à l'heure actuelle. Si celui-ci devait être mis en liberté
provisoire avant que le jugement ne soit prononcé, il serait fortement incité
à prendre la fuite. Contrairement à ce que soutient le recourant, le dépôt de
ses pièces d'identité auprès des autorités pénales n'est pas une mesure
suffisante pour écarter un tel risque et le contraindre à rester en Suisse
(art. 237 al. 1 CPP). Le recourant allègue également qu'il serait susceptible
d'un renvoi en Géorgie, ce qui justifierait une mise en liberté. Le recourant
perd de vue le but de la détention provisoire, soit celui de garantir qu'une
personne fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit reste
à disposition de la justice pénale durant l'instruction ou durant les débats
et, le cas échéant, que la peine prononcée soit effectivement effectuée
(SCHMOCKER, op. cit., n° 2 ad art. 221). Ainsi, cet argument n'est pas
pertinent, de tel sorte qu'il doit également être écarté. Enfin, l'autorité
précédente n'a pas procédé à l'examen des éventuels risques de collusion
et de réitération, dans la mesure où les motifs de l'art. 221 CPP sont
alternatifs et que donc l'un étant donné, les autres ne doivent pas
nécessairement être examinés.
Ce premier grief doit être rejeté.
3. Le recourant se plaint également d'un retard injustifié de la procédure
pénale qui prolongerait sa mise en détention provisoire et emporterait dès
lors une violation des principes de la proportionnalité et de célérité.
3.1
3.1.1 Les art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH prévoient que toute personne qui est
mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon
l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs
de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible. La doctrine précise que pour l'examen de la
- 7 -
proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative
de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte
commis et sur lequel porte l'instruction et de prévoir ainsi la durée de la
peine probable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n° 19 ad art. 212 et référence citée).
Lorsqu'un appel est formé contre le jugement de première instance, ce
prononcé, non définitif et exécutoire, constitue cependant un indice
important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée.
En particulier, le juge de la détention – saisi en application des art. 231 ss
CPP –, ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère
public tendant à l'aggravation de la peine, et doit alors examiner prima facie
les chances de succès d'une telle démarche (ATF 139 IV 270 consid. 3.1;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2013 du 1er mars 2013, consid. 4.1 et les
arrêts cités). En règle générale, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il
n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la
possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'une libération
conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6). Cette règle est sujette à des
exceptions, notamment lorsque la détention provisoire est prolongée durant
la procédure de recours alors qu'elle dépasse les deux tiers de la peine
privative de liberté prononcée. Dans ce cas, il est indispensable que le juge
de la détention examine au moins brièvement la question de la libération
conditionnelle (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 1P.611/1998 du
17 décembre 1998, consid. 4; 1P.246/2000 du 11 mai 2000, consid. 2b),
dont l'octroi dépend du bon comportement en détention et du pronostic qui
peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (art.
86 al. 1 CP). S'il estime que des risques de fuite et de réitération ne
permettent pas la mise en liberté provisoire, il doit transmettre le cas à
l'autorité administrative compétente en matière de libération conditionnelle,
ou veiller d'une autre manière à une application coordonnée des art. 86 à
89 CP et des dispositions du CPP sur la détention provisoire (arrêt non
publié du Tribunal fédéral 1P.611/1998 du 17 décembre 1998, consid. 4b;
arrêt du Tribunal fédéral 1P.18/2005 du 31 janvier 2005; SJ 2007 II p. 1 ss).
3.1.2 En l'espèce, l'appréciation de la peine prévisible se fonde sur les chefs
d'infractions reprochés au recourant, tels que notamment l'art. 139 ch. 2 et
3 CP (vol en bande et par métier), qui prévoit une peine-menace de dix ans
au plus – cinq ans au plus dans le cas simple (art. 139 ch. 1 CP), en lien
avec d'autres infractions soit la participation à une organisation criminelle et
le blanchiment d'argent (cf. art. 49 CP), de sorte que la peine de 78 mois
prononcée par la Cour des affaires pénales dans son jugement SK.2012.2
(cf. supra let. A), sert, dans une certaine mesure, d'indice quant à la peine
concrètement encourue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2013 précité,
- 8 -
consid. 5.3). Ainsi, la détention subie sans jugement au fond à ce jour (56
mois en octobre 2014) est encore proportionnelle à la peine-menace,
quand bien même sa durée est très élevée et légèrement supérieure aux
deux-tiers de la peine originairement infligée au recourant.
3.2 Aussi il s'agit d'examiner concrètement à quoi la durée de la procédure
devant le MPC est imputable en relation avec les décisions déjà rendues à
ce sujet par le Tribunal fédéral et la Cour de céans.
3.2.1 L'art. 5 CPP consacre le principe de célérité et prévoit que les autorités
pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme
sans retard injustifié (al. 1). Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la
procédure doit être conduite en priorité (al. 2). Ainsi, les exigences de
célérité sont accrues lorsque le prévenu est maintenu en détention
provisoire pendant la procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit.,
n° 16 ad art. 5). La CourEDH a précisé que la persistance de raisons
plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une
infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en
détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit
alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires
continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent
"pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités
nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la
poursuite de la procédure (arrêt de la CourEDH dans la cause Shabani
contre Suisse du 5 novembre 2009 n°29044/06, p. 13, par. 57). Comme il a
déjà été rappelé ci-dessus, en vertu de l'art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH,
le prévenu doit être libéré lorsque la durée de son incarcération se
rapproche de la peine privative de liberté qui sera éventuellement
prononcée (HOTTELIER, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 20 ad art. 5
CPP). La Haute Cour a toutefois précisé que n'importe quel retard n'est pas
suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un
manquement particulièrement grave, faisant apparaître que l'autorité de
poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un
délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions
particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de
détention maximum.
3.2.2 Par décision BH.2014.3 du 8 mai 2014, la Cour de céans avait constaté
que, dès la reprise du dossier par le MPC en novembre 2013 (cf. supra
let. E), le MPC n'avait pas violé le principe de célérité. Il avait en effet
procédé sans retard à plusieurs mesures d'instruction (BH.2014.3 précitée,
consid. 3.2.2 et 3.2.3). Il reste à examiner si, dans la période successive à
- 9 -
celle qui a été prise en compte dans ladite décision, l'instruction menée par
le MPC a pu avancer sans retard injustifié.
3.2.3 Le MPC a exécuté les mesures requises par le Tribunal fédéral (arrêts
6B_125/2013 et 6B_140/2013 précités, consid. 2.6). Il a mandaté une
première traductrice en mars 2014 pour traduire les 231 conversations
téléphoniques qu'il estimait pertinentes pour la mise en accusation du
recourant. En mai 2014, le MPC a mandaté une deuxième traductrice. Elle
a été chargée de traduire une partie des conversations tenues dans un
dialecte géorgien peu courant (act. 17, p. 5 et act. 9.1, p. 6). Le 14 mai
2014, les conversations nouvellement traduites ont été transmises au MPC,
qui après vérification a, le 28 juillet 2014, demandé la traduction de deux
enregistrements ultérieurs. L'ensemble des travaux de traduction a été
remis au MPC les 15 et 16 août 2014. Les parties auront accès aux
traductions et pourront faire valoir leur droit d'être entendues, après que le
MPC aura effectué un dernier contrôle de ces documents (act. 12.1,
rubriques n° 10 et 23; act. 17, p. 8).
Le MPC a également procédé à l'identification des personnes ayant
procédé au tri des conversations téléphoniques (act. 12.2, rubrique 10;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_125/2013 et 6B_140/2013 précités,
consid. 2.6).
L'audition de C., requise par D., co-prévenu de A., a eu lieu par
vidéoconférence le 22 août 2014 (act. 12.1, rubriques n° 12.2, 16.3
et 18.2).
3.2.4 Contrairement aux dires du recourant, le MPC a donc réagi aux
exhortations qui lui ont été adressées, en priorisant le présent dossier. Les
mesures entreprises illustrent l'avancement du dossier. Compte tenu de
l'état de l'instruction et du fait que le 2 septembre 2014, le MPC a demandé
la prolongation de la détention provisoire de recourant jusqu'au 7 décembre
2014, il appert que le dossier devra être rapidement renvoyé à la Cour des
affaires pénales afin que le procès puisse être mené au plus vite.
Le grief de la violation du principe de la célérité doit également être rejeté.
4. En dernier lieu, le recourant se plaint de la violation du principe de l'égalité
de traitement. Il allègue qu'il serait placé dans une situation défavorisée par
rapport à ses co-prévenus E. et F., qui n'ont pas recouru contre le
jugement de la Cour des affaire pénales et commencé à purger leur peine
- 10 -
(SK.2012.2 précité; cf. supra, let. A et E.). Ces derniers seraient
actuellement en mesure de demander une libération conditionnelle, alors
que cette possibilité lui serait niée. Il serait dès lors discriminé par le fait
d'avoir recouru.
4.1 Selon l'art. 8 Cst., l'autorité commet une inégalité de traitement interdite
lorsqu'elle traite de façon différente deux situations qui sont tellement
semblables qu'elles requièrent un traitement identique ou lorsqu'elle traite
d'une façon identique des situations qui sont tellement différentes qu'elle
requièrent un traitement différent (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, Vol. II, Berne 2013,
§ 1067). E. et F. ne sont pas dans une situation comparable à celle du
recourant. Ceux-ci purgent une peine – fondée partiellement sur d'autres
chefs d'accusation – qui a été fixée dans un jugement entré en force, alors
que le recourant, qui a recouru, doit encore être jugé.
Ce dernier grief doit dès lors également être rejeté.
5. Au vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
6. Le recourant a requis l’assistance judiciaire, faisant valoir en substance son
indigence totale.
6.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue
de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP,
c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de
recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur
est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas
l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand,
nos 3 et 20 ad art. 132 CPP). De jurisprudence constante, est considéré
comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses
intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à
celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a).
L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du
requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce
qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part,
les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et
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références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les
besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser
de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation
relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les
circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant
de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire
pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire
face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia
369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre
d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples,
dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du
Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin,
l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire au
devoir d'assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du
mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER,
Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002
p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen
Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6), ce qui est valable
également pour les procédures devant l'autorité de céans (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour
évaluer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en considération les
éléments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées).
6.2 A l’appui de sa requête, le recourant renvoie essentiellement à sa situation
personnelle déjà constatée au cours de la procédure et allègue que celle-ci
n'a pas changé. De fait, rien au dossier ne permet de se convaincre que les
conditions qui prévalaient lorsque la Cour de céans a accordé l'assistance
judiciaire au recourant se sont améliorées; par conséquent, son indigence
peut être admise. Au surplus, l’assistance judiciaire ne peut être octroyée
que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès
(art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d’une appréciation sommaire et anticipée au
moment du dépôt de la requête. Tel n’était en l’occurrence pas le cas de
sorte que la requête doit être admise.
7.
7.1 Un avocat d’office a été désigné au recourant en la personne de
Me Christophe Piguet. L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public
ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.
Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que
juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale
- 12 -
fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
(art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à
l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans
le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir
que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout
en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant
(art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de
l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de procédure
(MPC ou Cour des affaires pénales), en ce sens qu’elle règle clairement la
problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes,
présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être
indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux
procédures incidentes devant la Cour de céans.
7.2 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la
défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique
également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de
CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif
usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En
l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe
l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu
de la nature de l’affaire et de l’activité déployée dans le cadre de la
présente procédure, une indemnité d’un montant de CHF 1'500.-- (TVA
incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la
caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du
recourant. Celle-ci lui sera remboursée par le recourant s'il devait revenir à
meilleure fortune (art. 135 al. 4 let. a CPP; Message, 1160; art. 21 al. 3
RFPPF).
7.3 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé que même si le
prévenu remplit la condition de moyens et obtient ainsi l'assistance
judiciaire et la défense gratuite, il peut néanmoins être condamné, s'il
succombe, à prendre à sa charge les frais de la procédure dans la mesure
de ses moyens (art. 135 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013
du 16 janvier 2014, consid. 5). Il en découle que l'assistance judiciaire du
prévenu ne réside pas dans la dispense des frais de procédure mais plutôt
dans le droit de procéder gratuitement jusqu'à la décision qui termine
l'instance et de voir sa situation financière prise en compte dans le calcul
- 13 -
des frais, s'ils sont finalement mis à sa charge. Dans le même arrêt, le
Tribunal fédéral a considéré conforme à l'art. 29 al. 3 Cst. que le prévenu
qui succombe soit condamné, quand bien même les honoraires de son
défenseur d'office (Offizialvertreter) sont pris en charge par l'Etat, à
rembourser ceux-ci à l'Etat s'il revient en fonds (art. 135 al. 4 let. a CPP;
ATF 135 I 91 consid. 2, arrêt 6B_112/2012 du 5 juillet 2012). En d'autres
termes, la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29 al. 3 Cst. ne donne
pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de
défense. Par conséquent, le prévenu impécunieux qui succombe en
procédure de recours peut, même s'il est au bénéfice de la défense
d'office, se voir mettre les frais de la procédure à sa charge dans la mesure
de ses moyens et se voir infliger une obligation de rembourser les
honoraires versés à son avocat d'office selon l'art. 135 al. 4 CPP. Ceux-ci
se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8
al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 500.--.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est admise.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
4. L'indemnité de Me Christophe Piguet, avocat d'office, pour la présente
procédure, est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la
caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement
au recourant s'il revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 24 septembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal des mesures de contrainte
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatifves aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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