Décision du 31 octobre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., actuellement détenu, représenté d'office par
Me Maryse Jornod, avocate,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Rejet de la demande de libération de la détention
provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP);
prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien
avec l'art. 222 CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3
Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2014.14
Procédure secondaire: BP.2014.55
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Faits:
A. Le 28 juin 2012, par jugement SK.2012.2, la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a reconnu A.
coupable de plusieurs infractions, notamment de participation à une
organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP) et vol en bande (art. 139
ch. 1 et ch. 3 al. 1 et 2 CP), en lui infligeant une peine privative de liberté
de 90 mois, sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour
des motifs de sûreté, peine d'ensemble avec le solde de la peine pour
lequel la libération conditionnelle avait été octroyée le 24 février 2009 par le
Tribunal de police de Genève (art. 89 al. 6 CP).
B. Par décision SN.2012.22 du même jour, la Cour des affaires pénales a
maintenu A. en détention pour des motifs de sûreté pour garantir
l'exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). La détention a
été prolongée au même titre par décisions SN.2012.26 du 30 octobre 2012,
SN.2013.2 du 29 janvier 2013 et SN.2013.7 du 25 juillet 2013.
C. Saisi d'un recours interjeté par A. notamment, le Tribunal fédéral a cassé,
par arrêts 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, le
jugement de la Cour des affaires pénales susmentionné en renvoyant la
cause pour nouvelle décision.
D. A la suite de ce renvoi, la Cour des affaires pénales a présenté auprès du
Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines du canton
de Vaud (ci-après: TMC) une demande de mise en détention pour des
motifs de sûreté à l'encontre de A. En effet, suite aux arrêts précités du
Tribunal fédéral, la décision SN.2013.7 susmentionnée ne pouvait plus
justifier sa détention. Par ordonnance du 10 octobre 2013, le TMC a
ordonné la détention pour des motifs de sûreté de l'intéressé et fixé la
durée maximale de son incarcération à 6 mois, soit au plus tard jusqu'au
7 avril 2014 (dossier TMC).
E. En date du 15 novembre 2013 et à la suite des arrêts du Tribunal fédéral
susmentionnés, la Cour des affaires pénales a renvoyé le dossier de la
cause au MPC pour qu'il complète l'instruction, ce sans garder la procédure
pendante devant elle (décision SK.2013.35).
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F. Le même jour, A. a requis auprès du MPC sa libération immédiate
notamment au motif que sa détention ne reposait sur aucun titre juridique
valable puisque, compte tenu du renvoi de la cause au MPC, il n'était plus
en détention pour des motifs de sûreté (dossier TMC). Les conditions
matérielles d'un maintien en détention n'auraient au surplus plus été
réunies.
G. Sur demande de refus de mise en liberté immédiate formulée par le MPC le
20 novembre 2013, le TMC a rejeté, le 26 novembre 2013, la demande de
libération de A. en constatant que ce dernier était en détention provisoire,
en l'état jusqu'au 7 avril 2014.
H. A. a recouru contre ledit prononcé. Par décision du 23 décembre 2013
(décision du Tribunal pénal fédéral BH.2013.9), la Cour de céans a
partiellement admis son recours, en considérant qu'une partie de la
détention subie par A. ne reposait sur aucun titre juridique valable. Pour le
surplus, la Cour de céans a considéré que la détention qu'il avait subie
demeurait justifiée et proportionnée.
I. Le 24 janvier 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par B.,
co-prévenu de A., à l'encontre de la décision du Tribunal pénal fédéral
BH.2013.8 du 23 décembre 2013 refusant sa mise en liberté (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_454/2013).
J. Par ordonnance du 7 avril 2014, le TMC a accordé au MPC une
prolongation de la détention provisoire concernant A. pour une durée
maximale de six mois, soit jusqu'au 7 octobre 2014 (dossier TMC).
K. Le 12 septembre 2014, A. a requis auprès du MPC sa libération immédiate
en faisant valoir que les retards cumulés au niveau de la procédure étaient
désormais trop importants de sorte que les principes de la proportionnalité
et de la célérité n'étaient plus respectés (act. 1.1, p. 2).
L. Dans sa prise de position du 15 septembre 2014, le MPC a conclu au rejet
de la demande de mise en liberté immédiate et requis une prolongation de
la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois (act. 1.1, p. 2).
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Par ordonnance du 24 septembre 2014, le TMC a rejeté la demande de
libération formulée par A. et ordonné la prolongation de sa détention
provisoire de trois mois au plus, soit jusqu'au 7 janvier 2015 (act. 1.1).
M. Par recours du 3 octobre 2014 à l'encontre dudit prononcé, A. conclut
principalement à ce que l'ordonnance querellée soit reformée dans le sens
où sa mise en liberté immédiate soit ordonnée et subsidiairement à ce
qu'elle soit annulée et que la cause soit renvoyée au TMC pour nouvelle
décision dans le sens des considérants à venir. Il a au surplus requis
l'assistance judiciaire (act. 1).
N. Les 7 et 8 octobre 2014, le TMC, respectivement le MPC, ont conclu au
rejet dudit recours (act. 3 et 5).
O. Par réplique du 14 octobre 2014, A. a confirmé les conclusions prises dans
le cadre de son recours du 3 octobre 2014 (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005 [ci-après: Message], FF 2006 1057, 1296 in fine;
STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011, no 15 ad art. 393 CPP; KELLER,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/
Hansjakob/Lieber, éd.], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad art. 393
CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd.,
Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
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1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC
ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour
des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette
détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Il en va de même de la décision
par laquelle le TMC rejette une demande de libération (SCHMOCKER,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après:
Commentaire romand], Bâle 2011, n° 7 ad art. 222). La Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours
contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux
dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et
3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1
du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le
détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être
motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP).
1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du
prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement
protégé du détenu à entreprendre une telle décision ne faisant aucun
doute, ce dernier est légitimé à recourir.
1.4 Le recours est ainsi recevable.
2. Premièrement, le recourant attaque la décision querellée sous l'angle du
risque de fuite. Ce motif notamment a été retenu par l'autorité précédente
pour rejeter sa demande de mise en liberté et justifier son maintien en
détention provisoire (art. 221 al. 1 let. a CPP).
2.1 La Cour de céans avait confirmé l'existence du risque de fuite vis-à-vis du
recourant dans le cadre de sa décision BH.2013.9 précitée (cf. consid. 4.4
de ladite décision). Les circonstances qui avaient été retenues, soit en
particulier le fait que le recourant n'a pas de liens avec la Suisse,
demeurent à l'heure actuelle. Si le recourant devait être mis en liberté
provisoire avant que le jugement ne soit prononcé, il serait fortement incité
à prendre la fuite, notamment au vu de la peine qui pourrait être fixée à son
encontre. Le but de la détention provisoire est celui de garantir qu'une
personne fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit reste
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à disposition de la justice pénale durant l'instruction ou durant les débats et,
le cas échéant, que la peine prononcée soit effectivement effectuée
(SCHMOCKER, op. cit., n° 2 ad art. 221). Il y a dès lors lieu de se référer à la
motivation contenue dans la décision précitée.
L'autorité précédente n'a pas procédé à l'examen des éventuels risques de
collusion et de réitération, dans la mesure où les motifs de l'art. 221 CPP
sont alternatifs et que donc l'un étant donné, les autres ne doivent pas
nécessairement être examinés.
2.2 Ce premier grief doit dès lors être rejeté.
3. En deuxième lieu, le recourant allègue que la condition de la présomption
grave de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP) ne serait pas donnée. En effet, le
MPC aurait commis des irrégularités dans la méthode utilisée pour
retraduire les conversations téléphoniques et SMS. Il ne serait dès lors pas
possible de se fonder sur leur contenu pour admettre l'existence de
soupçons graves.
3.1 La Cour de céans ainsi que le Tribunal fédéral, ont jugé que, bien que les
modalités de la traduction des écoutes téléphoniques sur lesquels le MPC
et la Cour des affaires pénales avaient fondé les charges et le premier
jugement avaient été remises en question, lesdites écoutes ainsi que leur
traduction étaient suffisantes, au stade de l'examen de la détention
provisoire, pour fonder les forts soupçons quant à la réalisation des
infractions imputées (décision BH.2013.9, consid. 4.2.1 à 4.2.4 et arrêts du
Tribunal fédéral 6B_125/2013 et 6B_140/2013 précités).
De manière analogue, dans l'hypothèse non établie – et dont l'analyse doit
être exclue dans le cadre dudit recours (cf. infra consid. 4.2.5) – que le
MPC aurait commis une fois de plus des irrégularités lors de la
traduction/transcription des conversations téléphoniques et SMS, cela
n'aurait pas d'incidence sur leur contenu de tel sorte que la présomption
grave de culpabilité précédemment établie à l'encontre du recourant n'est
pas renversée.
3.2 Par conséquent, ce deuxième grief doit également être rejeté.
4. Enfin, le recourant se plaint de la violation des principes de proportionnalité
et de célérité.
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4.1 Les art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH prévoient que toute personne qui est
mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon
l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs
de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible. La doctrine précise que pour l'examen de la
proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative
de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte
commis et sur lequel porte l'instruction et de prévoir ainsi la durée de la
peine probable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n° 19 ad art. 212 et référence citée).
Lorsqu'un appel est formé contre le jugement de première instance, ce
prononcé, non définitif et exécutoire, constitue cependant un indice
important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée;
en particulier, le juge de la détention – saisi en application des art. 231 ss
CPP –, ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère
public tendant à l'aggravation de la peine, devant alors examiner prima
facie les chances de succès d'une telle démarche (ATF 139 IV 270
consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2013 du 1er mars 2013, consid.
4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge de la
détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du
fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par
l'autorité de jugement, d'un sursis (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une
libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6). S'agissant de la
libération conditionnelle, on ne saurait en effet exiger du juge de la
détention qu'il suppute la durée de la peine pouvant éventuellement être
prononcée. En outre, l'octroi de la libération conditionnelle dépend du bon
comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au
comportement futur du condamné en liberté (art. 86 al. 1 CP). Or, ces
questions relèvent de l'appréciation souveraine de l'autorité compétente et
il n'appartient pas au juge de la détention de se livrer à un tel pronostic.
Une exception à cette règle n'entre en considération que lorsqu'une
appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la
conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées
(arrêts du Tribunal fédéral 1B_641/2011 du 25 novembre 2011, consid. 3.1;
1B_122/2009 du 10 juin 2009, consid. 2.3; 1B_330/2013 du 16 octobre
2013, consid. 2.1).
4.1.1 En l'espèce, l'appréciation de la peine prévisible se fonde sur les chefs
d'infractions reprochés au recourant, soit vol en bande et par métier
(art. 139 ch. 2 et 3 CP), qui prévoit une peine-menace de dix ans au plus –
cinq ans au plus dans le cas simple (art. 139 ch. 1 CP) – en lien avec la
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participation à une organisation criminelle, les dommages à la propriété
(art. 144 CP) et la violation de domicile (art. 186 CP; cf. art. 49 CP;
act. 1.12), de sorte que la peine de 90 mois prononcée par la Cour des
affaires pénales dans son jugement SK.2012.2 (cf. supra let. A), sert, dans
une certaine mesure, d'indice quant à la peine concrètement encourue
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2013 précité, consid. 5.3). Ainsi, la peine
prévisible est encore supérieure à la détention déjà subie et à celle,
jusqu'au 7 janvier 2015, prononcée par le TMC.
4.2 Aussi il s'agit d'examiner concrètement à quoi la durée de la procédure
devant le MPC est imputable en relation avec les décisions déjà rendues à
ce sujet par le Tribunal fédéral et la Cour de céans.
4.2.1 L'art. 5 CPP consacre le principe de célérité et prévoit que les autorités
pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme
sans retard injustifié (al. 1). Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la
procédure doit être conduite en priorité (al. 2). Ainsi, les exigences de
célérité sont accrues lorsque le prévenu est maintenu en détention
provisoire pendant la procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit.,
n° 16 ad art. 5). La CourEDH a précisé que la persistance de raisons
plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une
infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en
détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit
alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires
continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent
"pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités
nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la
poursuite de la procédure (arrêt de la CourEDH dans la cause Shabani
contre Suisse du 5 novembre 2009 n°29044/06, p. 13, par. 57). Comme il a
déjà été rappelé ci-dessus, en vertu de l'art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH,
le prévenu doit être libéré lorsque la durée de son incarcération se
rapproche de la peine privative de liberté qui sera éventuellement
prononcée (HOTTELIER, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 20 ad art. 5
CPP). La Haute Cour a toutefois précisé que n'importe quel retard n'est pas
suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un
manquement particulièrement grave, faisant apparaître que l'autorité de
poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un
délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions
particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de
détention maximum.
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4.2.2 Par décisions BH.2014.3 du 8 mai 2014 et BH.2014.12 du 23 septembre
2014 en réponse aux recours déposés par le co-prévenu du recourant, B.,
la Cour de céans avait constaté que, dès la reprise du dossier par le MPC
en novembre 2013 (cf. supra let. E), le MPC n'avait pas violé le principe de
célérité. Il avait en effet procédé sans retard à plusieurs mesures
d'instruction nécessaires à établir une nouvel acte d'accusation à l'encontre
des prévenus (BH.2014.3 précitée, consid. 3.2.2 à 3.2.3; BH.2014.12
précitée, consid. 3.2.3 à 3.2.4). Il convient de se référer aux motivations
contenues dans les décisions précitées, qui sont valables également pour
le recourant.
4.2.3 Il reste à examiner si, dans la période successive à celle qui a été prise en
compte dans lesdites décisions, l'instruction menée par le MPC a pu
avancer sans retard injustifié.
Par courrier du 16 août 2014, soit le lendemain de la réception des travaux
de traduction (cf. BH.2014.12 précitée, consid. 3.2.3), le MPC a informé le
recourant que la procédure d'instruction était complète et que le dossier
était consultable en son siège à Berne. Il lui a remis une clef USB
contenant les fichiers audio ou textes des conversations et SMS originaux
surveillés, ainsi que les 231 nouvelles traductions et transcriptions au
recourant et lui a fixé un délai jusqu'au 3 octobre 2014 pour formuler des
éventuelles réquisitions de preuves (act. 1.8).
Le recourant affirme avoir demandé l'accès au dossier le 26 septembre
2014 (act. 1, p. 4) et consulté le dossier le 29 septembre 2014 (act. 1, p. 4).
Par courrier du 2 octobre 2014 (act. 1.28), le recourant a, d'une part requis
la prolongation du délai pour formuler des réquisitions de preuves
complémentaires, et d'autre part formulé les réquisitions de preuves
mentionées ci de suite:
"1. Principalement que vous fassiez retraduire l'intégralité des conversations
téléphoniques et SMS surveillés par un traducteur dont les coordonnées
seront transmises à l'avance aux conseils des prévenus. Subsidiairement,
que vous nous fassiez parvenir la liste des traductions effectuées
comportant, pour chacune d'entre elles, les coordonnées du traducteur qui
en est l'auteur.
2. Que vous fassiez parvenir la traduction de la conversation téléphonique
n° 183 ou que vous nous communiquiez celle à laquelle correspond."
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Par pli du 8 octobre 2014 (act. 6.1), le MPC a accordé au recourant un
délai supplémentaire au 24 octobre 2014 pour faire valoir des nouvelles
réquisitions de preuves et a indiqué que la conversation n° 183
correspondait à la n° 167, dont le recourant disposait d'une copie
(act. 6.12).
Pour le reste, le MPC a rejeté les autres réquisitions de preuves. Il a tout
de même invité le recourant à lui indiquer si d'autres conversations
téléphoniques, ne figurant pas parmi les 231 retenues, auraient dû être
traduites. Il a indiqué qu'il ressort clairement du dossier quelles traductions
étaient effectuées par quelle traductrice. C., aurait assumé seulement la
traduction orale du dialecte mengrel en géorgien, alors que D. aurait
effectué les traductions du russe et du géorgien en français, ainsi que
transcrit les traductions orales effectuées par C. en français.
4.2.4 Il appert ainsi que l'instruction n'a pas connu de temps mort imputable au
MPC et a avancé dans le respect du principe de célérité. L'avis de clôture
de l'instruction a été notifié au recourant le 16 septembre 2014 (act. 1.8).
Sous réserve de la formulation de nouvelles réquisitions de preuves de la
part du recourant – qui, en tout état de cause, ne devraient être qu'en
rapport avec l'enquête intervenue après le renvoi de la cause au MPC par
la Cour des affaires pénales et donc limitées – le dossier est en passe
d'être renvoyé rapidement, afin qu'un jugement puisse être rendu dans des
brefs délais.
4.2.5 Le recourant allègue également que le MPC aurait mandaté une deuxième
traductrice sans lui donner la possibilité de s'exprimer sur ce choix. Cet
argument sort du cadre du présent recours, dont l'objet est la détention
provisoire du recourant; il apparaît également qu'à ce jour, aucun recours
n'a été formé quant à d'éventuelles irrégularités de procédure relatives aux
nouvelles traductions.
Il en va de même de l'argument selon lequel le MPC aurait violé les
consignes de la Cour des affaires pénales en omettant de citer C. dans les
transcriptions; de ce fait les traductions/transcriptions devraient être
répétées ce qui aurait pour effet de prolonger de manière importante la
détention du recourant. Il appert que le recourant conteste en réalité la
décision du MPC du 8 octobre 2014 (act. 6.1), par laquelle le MPC a refusé
de retraduire l'ensemble des conversations téléphoniques et SMS et de
fournir une nouvelle liste contenant les noms des traductrices. Or, ladite
décision n'a pas fait l'objet d'un recours – qui eût du reste été
vraisemblablement irrecevable au sens de l'art. 394 let. b CPP (cf. décision
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du Tribunal pénal fédéral BB.2014.48 du 23 juillet 2014, consid. 1.2 et 1.3).
Par conséquent, il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer
indirectement sur un objet qui ne lui a pas été – et n'aurait sans doute pu
l'être – soumis par la voie du recours, le législateur ayant réservé l'examen
de cette question au tribunal de fond.
Ainsi, le grief de la violation du principe de la célérité et de la
proportionnalité doit également être écarté.
5. Au vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
6. Le recourant a requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son
indigence totale.
6.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue
de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP,
c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de
recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur
est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas
l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand,
nos 3 et 20 ad art. 132 CPP). De jurisprudence constante, est considéré
comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses
intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à
celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a).
L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du
requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce
qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part,
les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et
références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les
besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser
de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation
relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les
circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant
de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire
pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire
face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia
369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre
d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples,
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dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du
Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin,
l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire au
devoir d'assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du
mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER,
Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002
p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen
Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6), ce qui est valable
également pour les procédures devant l'autorité de céans (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour
évaluer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en considération les
éléments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées).
6.2 A l'appui de sa requête, le recourant renvoie essentiellement à sa situation
personnelle déjà constatée au cours de la procédure et allègue que celle-ci
n'a pas changé. De fait, rien au dossier ne permet de se convaincre que les
conditions qui prévalaient lorsque la Cour de céans a accordé l'assistance
judiciaire au recourant se sont améliorées; par conséquent, son indigence
peut être admise. Au surplus, l'assistance judiciaire ne peut être octroyée
que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29
al. 3 Cst.) et ce, lors d'une appréciation sommaire et anticipée au moment
du dépôt de la requête. Tel n'était en l'occurrence pas le cas de sorte que
la requête doit être admise. Par conséquent, conformément à l'art. 132 al. 1
let. b CPP, un défenseur d'office est désigné au recourant dans le cadre de
la présente procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2013 du
11 novembre 2013, consid. 3.2).
6.3 Un avocat d'office a été désigné au recourant par le MPC en la personne
de Me Maryse Jornod. L'art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public
ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure.
Même si, à rigueur de texte, l'autorité de céans n'intervient pas en tant que
juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale
fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35
LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s'en tenir à
l'ancienne pratique en matière d'indemnisation du défenseur d'office dans
le cadre d'une procédure de recours devant l'autorité de céans, à savoir
que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout
en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21
al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162).
Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l'autorité appelée à
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indemniser le défenseur d'office en fin de procédure (MPC ou Cour des
affaires pénales), en ce sens qu'elle règle clairement la problématique des
frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également
l'avantage pour le défenseur lui-même d'être indemnisé dans des délais
plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant
la Cour de céans.
6.4 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la
défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique
également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de
CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif
usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En
l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe
l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu
de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la
présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA
incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la
caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du
recourant. Celle-ci lui sera remboursée par le recourant s'il devait revenir à
meilleure fortune (art. 135 al. 4 let. a CPP; Message, 1160; art. 21 al. 3
RFPPF).
6.5 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé que même si le
prévenu remplit la condition de l'indigence et obtient ainsi l'assistance
judiciaire et la défense gratuite, il peut néanmoins être condamné, s'il
succombe, à prendre à sa charge les frais de la procédure dans la mesure
de ses moyens (art. 135 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013
du 16 janvier 2014, consid. 5.4). Il en découle que l'assistance judiciaire du
prévenu ne réside pas dans la dispense des frais de procédure mais plutôt
dans le droit de procéder gratuitement jusqu'à la décision qui termine
l'instance et de voir sa situation financière prise en compte dans le calcul
des frais, s'ils sont finalement mis à sa charge. Dans le même arrêt, le
Tribunal fédéral a considéré conforme à l'art. 29 al. 3 Cst. que le prévenu
qui succombe soit condamné, quand bien même les honoraires de son
défenseur d'office (amtlicher Verteidiger) sont pris en charge par l'Etat, à
rembourser ceux-ci à l'Etat s'il revient en fonds (art. 135 al. 4 let. a CPP;
ATF 135 I 91 consid. 2, arrêt 6B_112/2012 du 5 juillet 2012). En d'autres
termes, la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29 al. 3 Cst. ne donne
pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de
défense. Par conséquent, le prévenu impécunieux qui succombe en
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procédure de recours peut, même s'il est au bénéfice de la défense
d'office, se voir mettre les frais de la procédure à sa charge dans la mesure
de ses moyens et se voir infliger une obligation de rembourser les
honoraires versés à son avocat d'office selon l'art. 135 al. 4 CPP. Ceux-ci
se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8
al. 1 RFPPF, sera fixé à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Me Maryse Jornod est désignée défenseur d'office du recourant pour la
présente procédure.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
4. L'indemnité de Me Maryse Jornod est fixée à CHF 1'500.--, TVA
comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral,
laquelle en demandera le remboursement au recourant s'il revient à
meilleure fortune.
Bellinzone, le 3 novembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Maryse Jornod, avocate
- Tribunal des mesures de contrainte
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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