Décision du 20 janvier 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Yasmina Saîdi
Parties A., actuellement en détention,
représenté d'office par Me Maryse Jornod, avocate,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Rejet de la demande de libération de la détention
provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP);
assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2014.18
Procédure secondaire : BP.2014.80
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Faits:
A. Le 28 juin 2012, par jugement SK.2012.2, la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a reconnu A.
coupable de plusieurs infractions, notamment de participation à une
organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) et vol en bande (art. 139 ch. 1
et ch. 3 CP), en lui infligeant une peine privative de liberté de 90 mois, sous
déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté,
peine d'ensemble avec le solde de la peine pour lequel la libération
conditionnelle avait été octroyée le 24 février 2009 par le Tribunal de police
de Genève (art. 89 al. 6 CP).
B. Saisi d'un recours interjeté par A. notamment, le Tribunal fédéral a cassé,
par arrêts 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, le
jugement de la Cour des affaires pénales susmentionné en renvoyant la
cause pour nouvelle décision. Il a jugé que le droit d'être entendu des
recourants – dont A. – avait été violé dans la manière dont avaient été
effectuées les traductions et transcriptions des conversations
téléphoniques sur lesquelles se fondait l'acte d'accusation et que cette
violation n'avait pas pu été réparée devant la deuxième instance.
C. En date du 15 novembre 2013 et à la suite des arrêts du Tribunal fédéral
susmentionnés, la Cour des affaires pénales a renvoyé le dossier de la
cause au MPC pour qu'il complète l'instruction, en lui donnant des
instructions à cet effet, ce sans garder la procédure pendante devant elle
(décision SK.2013.35).
D. Par acte d'accusation du 25 novembre 2014, le MPC a soutenu à nouveau
l'accusation contre A. notamment pour participation à une organisation
criminelle, vol en bande et par métier, dommage à la propriété et violation
de domicile (act. 1.2).
E. Le même jour, le MPC a adressé au TMC une demande de mise en
détention pour des motifs de sûreté de A. Par décision du 3 décembre
2014, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du
prénommé jusqu'au 25 février 2015 (act. 1.1, 1.2).
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F. Par décision du 18 décembre 2014 (décision de la Cour des affaires
pénales SK.2014.45 du 18 décembre 2014), la Cour des affaires pénales a
renvoyé une deuxième fois le dossier au Parquet fédéral pour qu'il
complète l'instruction. Elle a constaté que la manière dont avaient été
effectuées les traductions et transcriptions des conversations
téléphoniques sur lesquelles se fondait le nouvel acte d'accusation ne
respectait pas les dispositions applicables en la matière, ni les instructions
qu'elle avait précédemment données au MPC.
G. Le même jour, A. a requis auprès du MPC sa libération immédiate. Dans sa
prise de position, le MPC a conclu au rejet de ladite demande et a requis à
ce que la détention provisoire soit ordonnée à l'égard du prénommé pour
une durée de trois mois (act. 1.4).
H. Par ordonnance du 20 décembre 2014, le TMC a rejeté la demande de
mise en liberté de A. et ordonné la détention provisoire pour une durée de
trois mois, soit jusqu'au 18 mars 2015 (act. 1.1).
I. Le 23 décembre 2014, A. a recouru contre ce prononcé et conclu à ce qu'il
soit réformé dans le sens de sa mise en liberté immédiate, et
subsidiairement, à ce qu'il soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir. Il
a requis au surplus l'assistance judiciaire (act. 1).
J. Par écrit du 23 décembre 2014, le TMC a renoncé à faire valoir des
observations au sujet dudit recours (act. 6). Dans sa réponse du 5 janvier
2014, le MPC a conclu à son rejet, sous suite de frais (act. 7).
K. Par réplique spontanée du 7 janvier 2014, A. a persisté intégralement dans
les conclusions prises dans le cadre de son recours (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005 [ci-après: Message], FF 2006 1057, 1296 in fine;
STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, no 15 ad art. 393 CPP; KELLER,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/
Hansjakob/Lieber, éd.], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad art. 393
CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd.,
Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC
ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour
des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette
détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Il en va de même de la décision
par laquelle le TMC rejette une demande de libération (SCHMOCKER,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après:
Commentaire romand], Bâle 2011, n° 7 ad art. 222). La Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours
contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux
dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et
3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1
du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le
détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être
motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP).
1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du
prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement
protégé du détenu à entreprendre une telle décision ne faisant aucun
doute, ce dernier est légitimé à recourir.
1.4 Le recours est ainsi recevable.
- 5 -
2. Sur le fond, le recourant allègue que la condition de présomption grave de
culpabilité, retenue par l'instance précédente et nécessaire pour la mise en
détention provisoire du prévenu (art. 221 al. 1 CPP) ne serait pas donnée.
Il fait valoir d'ailleurs que le TMC aurait admis à tort l'existence des risques
de fuite et de réitération à son encontre (art. 221 al. 1 let. a et c CPP). La
Cour de céans a déjà rejeté ces griefs dans le cadre notamment de sa
décision BH.2014.14 du 31 octobre 2014 (consid. 2.1), confirmée par le
Tribunal fédéral par arrêt B_371/2014 du 26 novembre 2014 (consid. 2.2,
3.1 et 3.2). Il est dès lors renvoyé aux considérants pertinents de ladite
décision. L'analyse de ces griefs est toutefois superflue au vu des
considérations qui suivent.
3. Le recourant se plaint du fait que la décision querellée violerait les
principes de proportionnalité et de célérité.
3.1 Les art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH prévoient que toute personne qui est
mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon
l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs
de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible. La doctrine précise que pour l'examen de la
proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative
de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte
commis et sur lequel porte l'instruction et de prévoir ainsi la durée de la
peine probable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n° 19 ad art. 212 et référence citée).
Lorsqu'un appel est formé contre le jugement de première instance, ce
prononcé, non définitif et exécutoire, constitue cependant un indice
important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée;
en particulier, le juge de la détention – saisi en application des art. 231 ss
CPP –, ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère
public tendant à l'aggravation de la peine, devant alors examiner prima
facie les chances de succès d'une telle démarche (ATF 139 IV 270
consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2013 du 1er mars 2013,
consid. 4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge de
la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du
fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par
l'autorité de jugement, d'un sursis (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une
libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6).
- 6 -
3.2 L'art. 5 CPP consacre le principe de célérité et prévoit que les autorités
pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme
sans retard injustifié (al. 1). Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la
procédure doit être conduite en priorité (al. 2). Ainsi, les exigences de
célérité sont accrues lorsque le prévenu est maintenu en détention
provisoire pendant la procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit.,
n° 16 ad art. 5). La CourEDH a précisé que la persistance de raisons
plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une
infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en
détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit
alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires
continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent
"pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités
nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la
poursuite de la procédure (arrêt de la CourEDH dans la cause Shabani
contre Suisse du 5 novembre 2009, n° 29044/06, p. 13, par. 57). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le grief de violation du principe de
célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que
pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause
la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement.
N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un
manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que
l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef
dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118
consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le caractère
raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances
particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au
comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu
du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; 124 I 139 consid. 2c
p. 142). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui
sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée
vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des
périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a
été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires
(ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les références). En cas de retard de
moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données,
comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au
surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de
peine, de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité
(ATF 128 I 149 consid. 2.2.2).
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3.3 Dans sa décision du 18 décembre 2014, renvoyant la cause au MPC pour
complément d'instruction, la Cour des affaires pénales a constaté que le
MPC n'a pas informé le recourant de son choix de donner mandat à B. pour
traduire les conversations qui s'étaient tenues en langue mingrélienne, le
privant ainsi de son droit d'être entendu. D'autre part, il n'a pas été possible
d'établir si B. connaissait suffisamment bien la langue française pour
comprendre le contenu et la portée du contrat signé avec le MPC et en
particulier le sens de l'art. 307 CP relatif aux conséquences pénales d'une
fausse traduction en justice (cf. SK.2014.45 précitée, consid. 3.2.1 à 3.2.3).
De plus, contrairement aux directives de la Cour des affaires pénales, le
MPC n'a pas indiqué quelles instructions il a fourni pour effectuer le travail
de traduction, ni si les traductions opérées par B. ont fait l'objet d'un
contrôle et si elles ont été corrigées (cf. SK.2014.45 précitée, consid. 3.3).
Ainsi, les 38 conversations téléphoniques tenues partiellement ou
intégralement en langue mingrélienne sont inutilisables (cf. SK.2014.45
précitée, consid. 4).
La Cour des affaires pénales a relevé que le MPC n'a pas respecté les
directives précédemment imparties également par le fait d'avoir omis de
signaler dans les transcriptions en français chaque passage caractérisé par
un changement de langue dans sa version originelle et d'indiquer quelle
était la langue originairement parlée (cf. SK.2014.45 précitée, consid 3.4).
Il a encore été mis en évidence qu'une partie des procès-verbaux d'écoutes
téléphoniques (85 procès-verbaux) ont fait l'objet d'une correction de la part
de C., l'autre traductrice mandatée par le MPC. La version précédant
lesdites corrections contenait des annotations qui ont été omises de la
version corrigée et définitive. A la lecture comparative des deux versions, le
contenu des procès-verbaux est différent. Dans la version définitive des
mots ont été ajoutés, d'autres modifiés ou supprimés. Le MPC omet de
mentionner sur quelle base et comment ces changements ont été effectués
et quelles étaient ses éventuelles directives. Enfin, il n'était pas mentionné
si le travail de C. a fait l'objet d'un contrôle ultérieur (cf. SK.2014.45
précitée, consid. 3.5).
Ainsi, il apparait qu'une grande partie du travail de traduction et de
transcription devra être reprise par l'autorité de poursuite.
3.4 Dans la décision querellée, l'autorité précédente considère que la mesure
de détention appliquée au recourant respecte le principe de la
proportionnalité "au regard des charges pesant sur le prévenu, de la peine
susceptible d'être prononcée à son encontre, étant rappelé que le Tribunal
- 8 -
fédéral a précisé dans deux décisions (1B_454/2013 c. 5.3 et 1B_209/2014
c. 2.2) que le jugement du 28 juin 2012 de la Cour des affaires pénales
restait indicatif et pouvait être pris en considération quant à la peine
prévisible, et des mesures d'instructions à venir, telles qu'exigées par la
décision de renvoi du 18 décembre 2014".
Au vu des considérations de la Cour des affaires pénales, cette analyse ne
suffit pas à fonder le maintien en détention du prévenu. En effet, eu égard à
la doctrine et la jurisprudence exposées ci-avant (cf. supra, consid. 3.1),
même si le juge de la détention ne tient pas compte, dans sa décision, de
l'hypothèse de l'octroi du sursis (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une
libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6), il doit avant tout
examiner la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la
peine privative de liberté prévisible non seulement à l'aune de la seule
peine-menace mais également des circonstances du cas d'espèce. Ainsi le
Tribunal fédéral a-t-il dit, s'agissant de l'examen de la proportionnalité de la
détention après appel du jugement de première instance, que ce dernier
constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être
finalement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral
1B_43/2013 du 1er mars 2013, consid. 4.1 et les arrêts cités). Dans la
présente affaire, le Tribunal fédéral et la Cour de céans ont affirmé à
plusieurs reprises que le premier jugement cassé de la Cour des affaires
pénales, respectivement les charges concrètes dont le prévenu a été
accusé, avaient valeur indicative de la peine prévisible.
Le prévenu se trouve en détention depuis le 15 mars 2010, soit plus de
4 ans et dix mois. Le 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales lui a infligé
une sanction – annulée – de 90 mois de peine privative de liberté sous
déduction de 837 jours de détention avant jugement; environ 62 mois
restaient donc à exécuter fin juin 2012. En janvier 2015, même si la peine-
menace pour les infractions dont est prévenu le recourant n'est pas encore
atteinte, il a effectué environ 58 mois de détention en rapport avec les faits
dont il a été accusé, soit à peu près les deux tiers de la peine qui lui avait
été infligée par jugement du 28 juin 2012. Aussi faut-il constater que non
seulement la détention avant jugement du recourant est-elle d'une
exceptionnelle longueur mais aussi qu'elle s'approche de la peine
hypothétique que pourrait lui infliger la Cour des affaires pénales dans un
nouveau jugement, attendu que le deuxième acte d'accusation soumis à la
Cour des affaires pénales formulait des accusations "substantiellement
identiques" au premier (cf. SK.2014.45 précitée, p. 10ii) et que le troisième
ne devrait donc pas s'en écarter.
- 9 -
Par conséquent, maintenir le recourant en détention s'avère une mesure
disproportionnée eu égard à la peine hypothétique attendue. Le fait que,
suite au deuxième renvoi de l'accusation par la Cour des affaires pénales
au MPC, ce dernier est tenu d'administrer à nouveau ou de reprendre un
nombre considérable de preuves, que la durée de la procédure avant
jugement en sera prolongée de manière non négligeable et que son issue
temporelle est totalement incertaine souligne d'autant plus cette
disproportion.
4. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle fondé et doit être admis. Le
MPC, qui dirige la procédure, prendra les mesures afin que le recourant
soit libéré sans délai dès réception de la présente décision.
5. Le recourant a requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son
indigence totale.
5.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue
de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP,
c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de
recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur
est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas
l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 3
et 20 ad art. 132 CPP). De jurisprudence constante, est considéré comme
indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts
sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence
s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au
moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend
d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et
la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références
citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins
fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon
schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la
poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances
personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la
comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour
couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face
aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369
- 10 -
consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter
la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai
d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral
5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de
fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d'assistance dérivant
du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163
al. 1 CC; ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und
prozessrechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002 p. 644 ss, p. 658;
MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter
du 7 décembre 2009, p. 6), ce qui est valable également pour les
procédures devant l'autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour évaluer
l'existence ou non de l'indigence, sont pris en considération les éléments
de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées).
A l'appui de sa requête, le recourant renvoie essentiellement à sa situation
personnelle déjà constatée au cours de la procédure et allègue que celle-ci
n'a pas changé. De fait, rien au dossier ne permet de se convaincre que les
conditions qui prévalaient lorsque la Cour de céans a accordé l'assistance
judiciaire au recourant se sont améliorées; par conséquent, son indigence
peut être admise. Au surplus, l'assistance judiciaire ne peut être octroyée
que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29
al. 3 Cst.) et ce, lors d'une appréciation sommaire et anticipée au moment
du dépôt de la requête. Tel n'était en l'occurrence pas le cas de sorte que
la requête doit être admise. Par conséquent, conformément à l'art. 132 al. 1
let. b CPP, un défenseur d'office est désigné au recourant dans le cadre de
la présente procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2013 du
11 novembre 2013, consid. 3.2), en la personne de Me Maryse Jornod,
avocate d'office désignée au recourant par le MPC dans le cadre de la
procédure devant cette autorité.
5.2 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la
défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique
également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de
CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif
usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En
l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe
l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu
de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la
- 11 -
présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA
incluse) paraît justifiée.
5.3 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente décision et les
honoraires du défenseur d'office sont pris en charge par la caisse de l'Etat
(art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message, p. 1310; GRIESSER, Kommentar
StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID, op. cit., n° 1777).
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. Le recourant est mis en liberté immédiate, l'exécution en incombant au MPC.
3. Les frais de la présente décision sont mis à la charge de l'Etat.
4. Me Maryse Jornod est désignée défenseur d'office du recourant pour la
présente procédure.
5. L'indemnité de Me Maryse Jornod est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise.
Elle est prise en charge par la caisse de l'Etat.
Bellinzone, le 20 janvier 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution (anticipée par fax)
- Me Maryse Jornod, avocate
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal des mesures de contrainte
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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