Décision du 27 juin 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Julienne Borel
Parties A., actuellement détenu à la Prison de la Croisée,
1350 Orbe, représenté par Me Astyanax Peca,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en
lien avec l'art. 222 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2014.9
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le
7 novembre 2013 une instruction pénale dirigée contre B., étendue le
15 novembre 2013 à C. et le 23 mai 2014 à A. (ci-après: le recourant), pour
blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP; dossier du Tribunal des
mesures de contrainte du canton de Vaud [ci-après: TMC], pièces nos 1, 2
et 3). En résumé, le MPC soupçonne B. et C. d'avoir commis des actes de
blanchiment en Suisse, dès mars 2011 à tout le moins, notamment dans le
cadre du transport d'importantes sommes d'argent en espèces de
l'Espagne via la France. L'origine de cet argent serait une organisation
criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants. Le recourant est
quant à lui soupçonné d'avoir transporté, entre les 23 et 25 mars 2014 et
entre les 12 et 15 avril 2014, de l'argent présumé d'origine criminelle et
appartenant à B. afin de l'injecter dans le système bancaire suisse et ainsi
le blanchir (act. 1.1, p. 1).
B. Le 3 juin 2014 à 6 heures 10, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a
procédé à l'arrestation du recourant (dossier du TMC n° PC14.011556,
pièce n° 15, p. 1). L'audition du recourant par le MPC a eu lieu le même
jour. Lors de celle-ci, le recourant, assisté de son défenseur, a renoncé à la
tenue d'une audience devant le TMC (act. 1.1; dossier du TMC, pièce
n° 17, p. 4).
C. Le 4 juin 2014, le MPC a requis du TMC que soit ordonnée la détention
provisoire du recourant (dossier du TMC, demande d'une décision
ordonnant la détention provisoire du 4 juin 2014).
D. Par ordonnance du 6 juin 2014, le TMC a prononcé la détention provisoire
de A. jusqu'au 3 juillet 2014, au motif qu'il existait des charges suffisantes
ainsi qu'un risque de collusion (act. 1.1, p. 6-7 ch. 7 et p. 7 ch. 8).
E. Le 12 juin 2014, A. a recouru auprès de la Cour des plaintes à l'encontre de
l'ordonnance précitée, concluant à l'annulation de cette dernière et à ce
qu'il soit mis immédiatement en liberté (act. 1, p. 9).
F. Par réponse du 19 juin 2014, le TMC, se référant intégralement à son
ordonnance du 6 juin 2014, a conclu au rejet du recours (act. 4). Le MPC a
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pour sa part répondu le 20 juin 2014 et conclu également au rejet du
recourt (act. 5).
G. Le recourant a répliqué le 24 juin 2014 et a persisté dans ses conclusions
(act. 6).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du TMC
ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour
des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette
détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les
décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les
affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la
loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]) en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement
du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu
dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être
motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la
décision entreprise (art. 396 al. 1 CPP), le recours l'a été en temps utile.
L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision
ordonnant sa détention provisoire ne faisant aucun doute, ce dernier est
légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
1.3 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
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21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine.; STEPHENSON/THIRIET,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011,
no 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, édit.],
Zurich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013,
no 1512).
2. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29
al. 2 Cst.) avant de contester la décision querellée sur le fond.
Le droit d'être entendu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa) étant un droit de
nature formelle dont la violation entraîne en règle générale l'annulation de
la décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011, consid. 1.1), il s'impose
d'examiner d'abord les griefs y relatifs.
2.1 Dans un premier temps, le recourant se plaint que le MPC n'a pas donné
suite à son e-mail du 4 juin 2014. Son avocat avait requis à cette occasion
d'obtenir les procès-verbaux des auditions des prévenus du 3 juin 2014, et
ce en vue de se déterminer auprès du TMC sur la mise en détention
provisoire (act. 1, p. 2; act. 1.2).
Il y a lieu de relever que l'objet du présent recours est l'ordonnance
attaquée émise par le TMC (act. 1.1) et non un éventuel acte de procédure
du MPC. Le grief invoqué excède donc le cadre du recours et n'est dès lors
pas recevable.
2.2 Dans un second temps, le recourant se prévaut d'une violation de son droit
de consulter le dossier. Il allègue en substance que l'échéance octroyée
par le TMC pour la consultation du dossier était bien trop courte pour être
respectée (act. 1, p. 3).
Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend,
notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et
de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins,
de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre. L'accusé doit pouvoir consulter le dossier pour connaître
préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle
possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que
cette consultation soit utile, le dossier doit être complet. Le droit d'être
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entendu est également garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, qui a la même
portée que l'art. 29 al. 2 Cst. En ce qui concerne plus spécifiquement la
procédure de mise en détention, l'art. 225 al. 2 CPP accorde au prévenu et
à son défendeur le droit de consulter le dossier « avant l'audience »; la loi
précise cependant que la consultation ne porte que sur le dossier en
« possession du TMC ». On en déduit que cette consultation peut être
limitée à la demande de mise en détention du Procureur et aux pièces
essentielles du dossier qu'il a jointes à cette demande (cf. art. 224 al. 2 in
fine CPP). L'accès aux pièces essentielles doit toujours être possible même
si la décision intervient à brève échéance (arrêt du Tribunal fédéral
1B_737/2012 du 20 décembre 2012, consid. 3.2 et les références citées).
Le droit de consulter les pièces n'est pas accordé d'office; il appartient au
prévenu et à son défenseur, à l'exclusion des autres parties, d'en faire la
demande (art. 225 al. 2 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 12 ad art. 225).
2.3 En l'espèce, le TMC a avisé le recourant le 5 juin 2014 à 9 heures que le
dossier était consultable au greffe jusqu'au même jour à 17 heures. Il sied
de relever que non seulement dans le cas présent le recourant n'avait pas
formellement requis auprès du TMC de pouvoir consulter le dossier, mais
qu'il n'a en outre pas fait usage du délai qui lui a été imparti à cet effet.
D'après la jurisprudence, la détention devient illégale si la décision du TMC
quant au prononcé de la détention provisoire n'intervient pas dans les 96
heures suivant l'arrestation (ATF 137 IV 118 consid. 2.1 et référence citée).
En l'occurrence, le MPC a demandé au TMC d'ordonner la détention
provisoire du recourant le 4 juin 2014 à 18 heures 44 (dossier du TMC,
demande d'une décision ordonnant la détention provisoire, p. 1). Dans le
mesure où l'arrestation du recourant a eu lieu le 3 juin à 6 heures 10
(dossier du TMC, pièce n° 15, rapport d'arrestation du 3 juin 2014), la
décision du TMC devait intervenir au plus tard le 7 juin 2014 à 6 heures 10.
Ainsi et par surabondance, compte tenu du court laps de temps à
disposition pour statuer conformément aux art. 224 ss CPP, le bref délai
octroyé par le TMC au recourant pour la consultation du dossier ne saurait
prêter le flanc à la critique. En effet, le recourant a disposé de plusieurs
heures pour consulter utilement un dossier peu volumineux en vue d'une
prise de position se limitant à la mise en détention provisoire. Au vu de ce
qui précède, les exigences de l'art. 29 Cst. ont été respectées, de sorte que
ce grief doit être rejeté.
3. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est
fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a
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sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à
la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche
de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité
d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut
également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une
personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave
(art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la
détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne
peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle
apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et
d CPP).
3.1 En l'occurrence, le recourant ne remet pas en doute les forts soupçons
existant à son encontre. Il ressort même du dossier qu'il a reconnu une
partie des faits qui lui sont reprochés lors de sa dernière audition par le
MPC le 18 juin 2014 (act. 5.1). Quant à la décision entreprise, elle retient
que la détention provisoire se justifie au stade actuel de l'enquête car le
risque de collusion est concret (act. 1.1, p. 7, ch. 8).
3.2 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié
aux besoins de l’instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu’il
est à craindre que l’intéressé compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves (v. supra consid. 3; art. 221 al. 1 let. b CPP; cf. également
ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du
Tribunal fédéral 1B_40/2009 du 2 mars 2009, consid. 3.2). On ne saurait
toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, ce dernier étant
inhérent à toute procédure pénale en cours (SCHMOCKER, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, n° 16 ad art. 221). Le risque de
collusion doit ainsi présenter une certaine vraisemblance, étant précisé qu’il
est en règle générale plus important au début d’une procédure pénale
(ATF 107 Ia 138 consid. 4g). L’autorité doit indiquer, au moins dans les
grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels
actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du
prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2;
128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3.3 Il ressort en l'espèce de la demande du MPC de mise en détention, qu'il a
requis des informations auprès de plusieurs établissements bancaires
suisses qui détiendraient des relations bancaires appartenant à B. Le MPC
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estime donc qu'il lui est primordial de pouvoir analyser la documentation
sollicitée afin d'établir la provenance exacte et l'arrière-plan économique
des transactions, ainsi que de déterminer l'implication éventuelle d'autres
personnes dans le processus de blanchiment d'argent (dossier du TMC,
demande d'une décision ordonnant la décision provisoire du 4 juin 2014,
p. 6; act. 1.1, p. 5). En outre, le MPC estime qu'à ce stade de l'enquête les
aveux du recourant sont partiels et qu'ils devront encore être vérifiés
(act. 5, p. 2).
3.4 Il sied de relever qu'avant de reconnaître une partie des charges à son
encontre, le recourant a fait des déclarations divergentes (act. 5.1, p. 5). En
outre, il ressort également des éléments au dossier que les co-prévenus
ont présenté des versions contradictoires des faits (act. 1.1, p. 6; v. par ex.
dossier du TMC, procès verbal d'audition de B. du 3 juin 2014, p. 11, ch. 21
et procès verbal d'audition de A. du 3 juin 2014, p. 9, ch. 18). Dès lors, il est
possible que le recourant cache encore certains éléments à l’autorité de
poursuite et que, en cas de mise en liberté, il mettrait cette dernière à profit
pour prendre contact avec d'autres personnes éventuellement impliquées
dans l'affaire, afin de tenter d’influencer leurs déclarations. En définitive, si
le risque de collusion diminue en principe à mesure que l'enquête
progresse, l'on ne saurait en aucun cas considérer que l'instruction est
suffisamment avancée à l'égard du recourant pour dénier l'existence d'un
risque de collusion en l'état actuel.
3.5 Il faut donc admettre qu'à ce stade de la procédure, le risque de collusion
subsiste, au moins jusqu'à ce que le MPC ait pu procéder, comme il
l'envisage, à l'analyse des documents bancaires qu'il a requis et aux autres
auditions et éventuelles perquisitions qui s'en suivront, à la vérification des
aveux du recourant et que l'enquête progresse en fonction de ses
éventuelles nouvelles déclarations ou de nouvelles découvertes y relatives.
3.6 La réalisation du risque de collusion dispense d'examiner l'existence d'un
risque de fuite. Néanmoins, pour répondre aux arguments du recourant
(act. 1, p. 4-5), et bien que le TMC n'ait pas examiné le risque de fuite
évoqué par le MPC, la détention provisoire ayant été prononcée pour
risque de collusion, il est constaté que ce deuxième risque est également
présent.
3.7 La Cour considère donc par surabondance que, en l’espèce, le risque de
fuite est réalisé, étant rappelé que celui-ci existe si, compte tenu de la
situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il
est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à
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l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005
du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69
consid. 4a). En effet, il sied de relever que le recourant, suisse, divorcé, a
au cours de sa vie déménagé, étudié et vécu au pays Z. Il est ensuite
retourné temporairement dans le canton Y. avant de partir travailler aux
pays X. et W. Puis il est revenu en Suisse, à nouveau dans le canton Y. et
ensuite à V. Il a été domicilié dans les cantons de U., Y. et ZZ. Il possède
actuellement une maison dans le canton de U. ainsi qu'un chalet à YY. et
une maison dans le pays W. (procès-verbal d'audition du recourant du
3 juin 2014, p. 3-4). Il ressort également d'une interception téléphonique du
mois de mai 2014 que le recourant, proche de l'âge de la retraite, ne veut
pas rester en Suisse, notamment en raison de sa relation avec ses enfants.
Il aimerait dès lors vendre une partie de ce qu'il a en Suisse, mais dans la
mesure où il a aussi des biens au pays W., il ne sait donc pas où partir. Un
de ses fils lui verse de l'argent dans l'idée de reprendre la patientèle de son
cabinet d'ostéopathie et le recourant estime qu'il a une année pour se
retourner et s'organiser (dossier du TMC, interception téléphonique du
31 mars 2014 annexée au rapport de la PJF du 22 mai 2014, p. 1; procès-
verbal d'audition du recourant du 3 juin 2014, p. 5). Il est vrai que le
recourant se prévaut dans son recours de ne pas vouloir quitter la Suisse à
court et moyen terme et avant d'avoir vendu sa maison et remis ses
cabinets d'ostéopathie (act. 1, p. 4). Toutefois, au vu des circonstances,
des faits qui lui sont reprochés et ceux qu'il a déjà reconnus, de ses
relations familiales, son âge, ses nombreux déménagements et ses biens
immobiliers à l'étranger, un risque de fuite paraît en l'espèce tout à fait
probable.
3.8 La constatation de l'existence d'un risque de collusion (v. supra
consid. 3.5), accessoirement de celui de fuite (v. supra consid. 3.7),
dispense d'examiner la réalisation d'un risque de réitération au sens de
l'art. 221 al. 1 let. c CPP.
4. S'agissant des mesures de substitution prévues aux art. 237 ss CPP, elles
ne sauraient pas entrer en ligne de compte au stade actuel de l'enquête, et
ce au vu des considérations qui précèdent quant au risque de collusion.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
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6. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge
les frais de la présente procédure, ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP,
selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des
parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des
art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF. 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 30 juin 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution (anticipée par fax):
- Me Astyanax Peca
- Tribunal des mesures de contrainte
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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