Décision du 17 juin 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., actuellement en détention, représenté par Me
Regina Andrade Ortuno
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Rejet de la demande de libération de la détention
provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP);
assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2015.6
Procédure secondaire: BP.2015.17
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Faits:
A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une
organisation criminelle notamment (art. 260ter CP) à l’encontre de plusieurs
personnes (procédure SV.09.0056, puis SV.11.0297).
B. Le 7 décembre 2009, cette enquête a été étendue à A., soupçonné d'avoir
assumé la charge de responsable régional pour la Suisse centrale dans
l'organisation criminelle.
A. a été arrêté en Grèce le 28 mars 2013 sur la base d'un mandat d'arrêt
international émis par le MPC et placé le même jour en détention
extraditionnelle. Son extradition vers la Suisse a eu lieu le 12 septembre
2013, où il a été placé en détention provisoire. Par ordonnance du 3 juillet
2014, le MPC a autorisé A. à exécuter sa peine de manière anticipée (art.
236 al. 1 CPP) et il a désigné le canton de Vaud comme canton chargé de
l'exécution de cette peine.
C. Le 12 décembre 2011, le MPC a disjoint l'instruction pénale ouverte contre
quatre autres prévenus à la procédure, soit B., C., D. et E., et les a renvoyés
en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
(ci-après: la Cour des affaires pénales). Par jugement SK.2012.2 du 28 juin
2012, la Cour des affaires pénales les a reconnus coupables de plusieurs
infractions, dont la participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1
al. 1 CP). L'acte d'accusation se fondait de manière prépondérante sur de
très nombreuses retranscriptions traduites de conversations téléphoniques
en langue étrangère. Ces retranscriptions étaient présentées sous la forme
de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques établis en français sur mandat
de la Police judiciaire fédérale. Dans son jugement du 28 juin 2012, la Cour
des affaires pénales s'est avant tout basée sur ceux-ci pour conclure à la
culpabilité des prévenus.
D. D. et C. ont chacun formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal
fédéral, lequel a, par arrêts du 23 septembre 2013 (causes 6B_125/2013 et
6B_140/2013), admis ces recours et annulé le jugement précité en faveur
des deux recourants. Le Tribunal fédéral a estimé que le jugement violait le
droit d'être entendu des recourants dans la manière dont avaient été
effectuées les traductions et transcriptions des conversations téléphoniques
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et que cette violation ne pouvait être réparée en deuxième instance.
E. A la suite des arrêts du Tribunal fédéral, par décision SK.2013.35 du
15 novembre 2013, la Cour des affaires pénales a suspendu la procédure et
renvoyé l'accusation au MPC pour complément d'instruction, tout en se
dessaisissant de la cause.
F. Le MPC a procédé à une nouvelle traduction et retranscription des écoutes
téléphoniques sous la forme de procès-verbaux. Par acte d'accusation du
25 novembre 2014, D. et C. ont été renvoyés une seconde fois en jugement
devant la Cour des affaires pénales, laquelle a toutefois constaté que les
exigences découlant du droit d'être entendu n'avaient pas été entièrement
respectées pour les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques établis après
le 15 novembre 2013, de sorte que ceux-ci ne pouvaient pas tous être utilisés
en l'état. Dans ces circonstances, la Cour des affaires pénales a, par
décision SK.2014.45 du 18 décembre 2014, renvoyé l'accusation au MPC
pour complément d'instruction, tout en se dessaisissant de la cause.
G. En ce qui concerne le prévenu A., le 3 novembre 2014, le MPC a disjoint
l'instruction pénale ouverte à son encontre (procédure SV.14-1451) de la
procédure principale (procédure SV.11.0297) et l'a renvoyé en jugement
devant la Cour des affaires pénales par acte d'accusation du 16 décembre
2014. A. doit répondre des chefs d'accusation de participation à une
organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent aggravé
(art. 305bis ch. 2 let. a CP), vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP) et violation
de domicile (art. 186 CP). Le dossier de A. contient de nombreuses
retranscriptions traduites de conversations téléphoniques en langue
étrangère et le MPC s'appuie principalement sur ces retranscriptions
traduites pour soutenir les actes reprochés au prénommé.
H. Par décision SK.2014.50 du 2 février 2015, la Cour des affaires pénales a
constaté que le dossier présenté par le MPC violait le droit d'être entendu du
prévenu. Contrairement à la jurisprudence établie en la matière, ce dossier
ne contenait pas d'informations sur les modalités d'établissement des
procès-verbaux d'écoutes téléphoniques. Le MPC avait omis toutes
informations concernant les traducteurs ayant participé à l'opération. Il
n'avait pas non plus mentionné quelles instructions leur avaient été imparties
pour effectuer le travail de traduction et de transcription (SK.2014.50,
consid. 3.1). La Cour des affaires pénales a ainsi renvoyé la cause au MPC
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pour complètement d'instruction, sans garder la cause pendante devant elle
(dossier TMC). Dans sa décision, elle a encore relevé qu'une partie des
procès-verbaux d'écoutes téléphoniques fondant l'accusation de A.
correspondaient très vraisemblablement à ceux qui avaient été utilisés dans
la mise en accusation de D., C., E. et B. (consid. C). Ces procès-verbaux,
ayant été établis avant le renvoi de la cause du 15 novembre 2013
(consid. E), était viciés et dès lors inutilisables (cf. arrêts 6B_125/2013 et
6B_140/2013 précités). La Cour des affaires pénales a cependant renoncé
à identifier de manière précise ces procès-verbaux dans le dossier contre A.
En effet, la violation du droit d'être entendu de A., par le manque
d'information sur les modalités d'établissement des procès-verbaux, justifiait
à elle seule le renvoi de la cause au MPC. La Cour des affaires pénales a
donc simplement invité le MPC à déterminer si les procès-verbaux visés
pouvaient être utilisés ou si, au contraire, ils devaient faire l'objet d'une
nouvelle traduction et retranscription au sens des décisions du 15 novembre
2013 et du 18 décembre 2014 (SK.2014.50, consid. 3.2).
I. Le 20 avril 2015, A. a présenté au MPC une demande de libération de la
détention provisoire. Le 24 avril 2014, le MPC a transmis la cause au TMC
et proposé de rejeter la demande de A. Par ordonnance du 5 mai 2015, le
TMC a rejeté la demande de A. et maintenu la mesure de détention (act.
1.1).
J. Par mémoire du 13 mai 2015, A. a recouru contre ledit prononcé et conclu à
ce qu'il soit réformé dans le sens que sa demande de mise en liberté
provisoire soit admise et à ce qu'il soit libéré sans délai. Il a au surplus
demandé l'assistance judiciaire (act. 1).
K. Invité à répondre, le TMC a, le 15 mai 2015 (act. 4), renoncé à déposer des
observations en se référant intégralement au contenu de l'ordonnance
querellée. Pour sa part, le MPC a conclu, par courrier du 22 mai 2015, au
rejet du recours (act. 5).
L. Par courrier posté le 27 mai 2015 à 22 heures et 10 minutes en présence
d'un témoin, le conseil du recourant a requis une prolongation du délai pour
répliquer au 29 mai 2015 (act. 6), que la Cour de céans lui a octroyée.
La réplique du recourant (act. 7), datée du 29 mai 2015, a été postée
seulement le 31 mai 2015.
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 in fine;
STEPHENSON/THIRIET, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2ème éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
[Donatsch/Hansjakob/ Lieber, éd.], 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 39
ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC
ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour
des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention
(art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Il en va de même de la décision par laquelle
le TMC rejette une demande de libération (SCHMOCKER, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand],
Bâle 2011, n° 7 ad art. 222). Le prévenu peut former une demande de
libération alors qu'il se trouve, comme en l'espèce, à exécuter sa peine de
manière anticipée (ATF 137 IV 177 consid. 2.2 in JdT 2012 IV 148). La Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les
recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte
cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et
65 al. 1 et 3 de loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du
31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS
173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose
d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la
décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par
écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
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1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé
entrepris, le recours l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du
détenu à entreprendre une telle décision ne faisant aucun doute, ce dernier
est légitimé à recourir.
1.4 Le recours est ainsi recevable.
1.5 La réplique du recourant, manifestement tardive ne sera pas prise en
considération.
2. Le recourant se plaint de la violation du droit d'être entendu, sous l'angle du
droit à obtenir une décision motivée.
2.1 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet
2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit
tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II
369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l'autorité n'est pas davantage astreinte
à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision
et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 125 II 369 consid. 2c;
124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Une violation
du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de
recours dans la mesure où l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et
pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de
recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant
d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice
procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure
constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la
procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa
cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2;
133 I 201 consid. 2.2; pour une réparation du vice procédural devant le
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Tribunal fédéral, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_369/2012 du 4 juillet 2012).
2.2 A. reproche à l'autorité précédente d'avoir écarté sans motifs ses nombreux
arguments visant à démontrer la disproportion de la détention provisoire (act.
1, p. 9). Il se réfère en particulier à un éventuel octroi de la libération
conditionnelle et aux circonstances atténuantes pour la fixation de la peine.
Or, le TMC a justifié sa décision au sujet du principe de la proportionnalité
("La proportionnalité des intérêts en présence est toujours respectées,
compte tenu de la gravité des accusations et de la durée de la détention qui
apparaît toujours sensiblement inférieure à la peine encourue. A cet égard,
l'appréciation du procureur qui estime la peine privative de liberté entre
quatre et six ans et demi peut être retenue […]") et n'était pas tenu de se
pencher sur chaque argument soulevé par le recourant, d'autant plus qu'ils
ne sont pas pertinents (cf. infra consid. 5.1). Le recourant dénonce
également des lacunes dans la motivation en ce qui concerne l'examen de
la présomption grave de culpabilité. Dans sa décision, le TMC indique que
"[l]e Tribunal des mesures de contrainte se réfère intégralement aux
considérants de ses précédentes ordonnances s'agissant des soupçons
sérieux qui pèsent sur A. On relèvera que ces soupçons se fondent à la fois
sur la liste de "l'obschak" sur laquelle figure la signature du prévenu ainsi
que sur les surveillances téléphoniques, les vices formels n'entachant pas à
ce stade leur force probante". Cette motivation, bien que succincte, est
suffisante pour permettre au recourant de comprendre les motifs ayant guidé
l'autorité précédente dans sa décision et de l'attaquer à bon escient. De
surcroît, l'examen de la présomption grave de culpabilité de A., ainsi que du
principe de la proportionnalité est effectué dans le cadre du présent recours
par la Cour de céans, qui dispose du même pouvoir d'examen, plein et entier,
que l'autorité inférieure (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral
1C_439/2009 du 25 novembre 2009, consid. 2.1; décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2011.113 - 114 du 23 décembre 2011, consid. 3.1.5). Ainsi, le
droit d'être entendu du recourant a été respecté. Ce grief doit être rejeté.
3. Sur le fond, A. conteste l'existence de charges suffisantes à son égard
pouvant justifier le maintien de la détention provisoire.
3.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est
fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a
sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à
la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche
de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par
des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
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même genre (art. 221 al. 1 CPP). A l'instar de toutes les autres mesures de
contrainte, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que
si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction
(art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
Il existe de forts soupçons lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et
sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre
l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d'autres
termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité
(SCHMOCKER, Commentaire romand, n° 8 ad art. 221 CPP et références
citées en note de bas de page 4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'intensité des charges justifiant une détention n'est pas la même aux divers
stades de l'instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être
considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, mais la
perspective d'une condamnation doit paraître vraisemblable après
l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia
143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août
2004, consid. 3.1). Cela signifie que les charges retenues contre le prévenu
doivent se renforcer au cours de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral
1B_222/2008 du 27 août 2008; CourEDH, arrêt Labita c. Italie du 6 avril
2000, requête n° 26772/94, § 153). Le juge de la détention est tenu
uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en
détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010, consid. 3.4). A cet
égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu'il n'est pas nécessaire,
au stade de l'examen de la détention provisoire, que la condamnation du
prévenu soit "quasiment certaine", mais il suffit plutôt d'un faisceau d'indices
de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité, consid. 3.2).
3.2 Quant à l'existence d'une organisation criminelle, c'est le lieu de constater
que les rapports de police figurant au dossier, soit ceux des 19 février, 19 mai
et 21 juillet 2010 (dossier TMC), ainsi que l'acte d'accusation du
16 décembre 2014, décrivent de manière précise le mode de fonctionnement
et le mode opératoire des membres affiliés à l'organisation sous enquête.
Ces rapports mettent en lumière l'existence d'une organisation hiérarchisée
et structurée active dans la commission de vols et cambriolages, ainsi que
de recel. Ladite organisation, disposait de plusieurs chefs régionaux, au
Tessin et en Suisse centrale notamment, et d'un chef à l'échelon national.
Les enquêteurs ont identifié ce dernier en la personne du dénommé B. Les
enquêteurs ont également identifié le chef régional de l'organisation pour la
Suisse centrale en la personne du recourant (rapport PJF du 19 mai 2010,
p. 4; acte d'accusation du 16 décembre 2014; dossier TMC). Le rôle du chef
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national et des chefs régionaux est de récolter l'"obschak", soit les
contributions dont les membres de l'organisation doivent s'acquitter à la fin
de chaque mois (rapport PJF du 19 février 2010, p. 7; acte d'accusation du
16 décembre 2014, dossier TMC), pour le faire remonter au sommet de
l'organisation. A. est soupçonné d'avoir, le 14 novembre 2009, depuis
Soleure, transféré de l'argent à F., responsable national de l'organisation
criminelle (rapport de police du 21 juillet 2010, p. 35; dossier TMC). A. est
également soupçonné de s'être rendu à Genève le 2 janvier 2010 pour
remettre des cotisations à B., ayant fait l'objet d'une condamnation pour
participation à une organisation criminelle (rapport de police du 19 février
2010, p. 9, dossier TMC). Il a également été retrouvé au domicile français de
C. – condamné lui aussi pour participation à une organisation criminelle
(jugement annulé SK.2012.12) – une liste de la caisse criminelle de
l'organisation, dans laquelle il est mentionné que A. aurait remis à B. un
montant de CHF 1'250.--, récolté en trois mois d'activité criminelle. Cette liste
aurait été signée par A. (rapport de police du 19 mai 2010, p. 8, dossier
TMC). Ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisant pour justifier
le maintien de A. en détention provisoire, et ce pour soupçons d'infraction à
l'art. 260ter CP, réprimant la participation, respectivement le soutient à une
organisations criminelle. Quant à l'hypothèse que l'accusation repose sur
des procès-verbaux viciés, la Cour de céans, ainsi que le Tribunal fédéral
ont jugé dans le cadre d'autres procédures de recours concernant des co-
prévenus de A., que lesdits procès-verbaux sont tout de même suffisants, au
stade de l'examen de la détention provisoire, pour fonder des forts soupçons
quant à la réalisation des infractions imputées (décisions du Tribunal pénal
fédéral BH.2013.7 du 11 novembre 2013, consid. 3.4, BH.2014.14 du
31 octobre 2014, consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2013 du
24 janvier 2014, consid. 5.1). De manière analogue, des irrégularités dans
les procès-verbaux à l'appui de l'accusation de A. – y compris l'absence
d'information quant aux modalités d'exécution des traductions et
transcriptions téléphoniques – n'ont pas d'incidence sur leur contenu de tel
sorte que la présomption grave de culpabilité à l'encontre du recourant n'est
pas renversée. Au surplus, le fait qu'au cours de l'enquête, A. ait avoué avoir
commis des vols, mais nié toute participation à une organisation criminelle,
ainsi que la commission d'actes de blanchiment, ne lui est d'aucun secours
au vu des éléments exposés ci-dessus. Enfin, le recourant invoque la
violation de la jurisprudence fédérale, selon laquelle les charges à l'encontre
du prévenu doivent se renforcer en cours de procédure pour justifier le
maintien de la détention provisoire. Selon lui, depuis 2012, le contenu de
l'accusation n'aurait pas évolué. Tel n'est pas le cas: A. a été arrêté en 2013.
Lors des nombreuses auditions, il a notamment avoué avoir commis des
vols, ce qui a en partie confirmé les charges à son encontre. Le travail de
traduction et de retranscription, ainsi que la correction de vices y relatifs, ont
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alimenté les charges à son encontre, ainsi que celles à l'encontre des autres
accusés à la procédure principale.
Ce grief doit être rejeté.
4. Dans un autre grief, le recourant se plaint de la manière de procéder du TMC,
qui se serait limité à examiner le risque de fuite et non les autres conditions
prévues à l'art. 221 al. 1 CPP. Le recourant prétend que le risque de fuite
(let. a) ne doit pas primer sur les autres risques (let. b et c), en particulier,
lorsque le principe de la proportionnalité est violé, comme tel serait le cas en
l'espèce (act. 1, p. 6).
Dans son mémoire, A. ne conteste pas l'existence d'un risque de fuite; il ne
cache pas son désir de rentrer dans son pays (act. 1, p. 6). A cela s'ajoute
qu'il n'a pas de lien avec la Suisse, susceptible de le retenir de s'échapper à
l'étranger. En outre, les charges qui pèsent sur lui pourraient se concrétiser
en une peine ferme de longue durée. Dans ces circonstances, le risque
qu'une fois libéré de la détention provisoire A. prenne la fuite, ne peut qu'être
confirmé. A. a d'ailleurs fait preuve d'insoumission aux ordres donnés par
l'autorité, lorsqu'il a violé l'interdiction d'entrer en Suisse et dans l'espace
Schengen. Le risque de fuite étant donné, c'est à juste titre, que le TMC a
omis l'analyse des autres conditions alternatives prévues à l'art. 221 al. 1
CPP. Quant au respect du principe de la proportionnalité, condition cardinale
et cumulative dans l'application des mesures coercitives telles que la
détention provisoire, elle sera examinée de manière détaillée ci-dessous
(consid. 5). Ce grief doit dès lors être rejeté.
5. Le recourant se plaint d'une violation des principes de la proportionnalité et
de célérité.
5.1 Les art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH prévoient que toute personne qui est
mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable
ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la
détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas
durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La doctrine
précise que pour l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire
par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en
compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruction et de
prévoir ainsi la durée de la peine probable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 19 ad art. 212
et référence citée). En règle générale, le juge de la détention – afin d'éviter
qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte
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de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'une
libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6).
Le recourant est détenu provisoirement depuis le 28 mars 2013. Il a donc
subi à ce jour 26 mois de prison. L'appréciation de la peine prévisible se
fonde sur les chefs d'infractions qui lui sont reprochés, tels que notamment
l'art. 139 ch. 2 et 3 CP (vol par métier), qui prévoit une peine-menace de dix
ans au plus - cinq ans au plus dans le cas simple (art. 139 ch. 1 CP), en lien
avec d'autres infractions soit la participation à une organisation criminelle
(cf. let. B.) et le blanchiment d'argent (art. 305bis CP; cf. art. 49 CP). Compte
tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, et en particulier son rôle
hiérarchiquement élevé au sein de l'organisation, la durée de la détention
avant jugement subie à ce jour n'apparaît pas disproportionnée au regard de
la peine encourue concrètement en cas de condamnation. Dans le jugement
du 12 juin 2012 (SK.2012.12), le co-prévenu D. avait été condamné à une
peine de six ans et demi en tant que responsable régional pour le Tessin. Le
recourant est soupçonné d'être un membre actif de l'organisation criminelle
et d'avoir participé en son sein en tant que responsable régional pour la
Suisse centrale. La peine infligée à son co-prévenu est dès lors indicative de
ce que A. pourrait en cas de condamnation éventuellement encourir. Même
si une éventuelle mise en liberté provisoire devait être prise en considération,
la durée de la détention subie à ce jour, ne se rapproche pas de la limite de
la peine probable en cas de condamnation. Pour ce qui concerne
d'éventuelles circonstances atténuantes, auxquelles se réfère le recourant
dans son mémoire (cf. act. 1, p. 7 et 8), tant le TMC, que la Cour des plaintes,
doivent faire preuve de retenue afin de ne pas anticiper la décision du juge
du fond.
5.2 L'art. 5 CPP consacre le principe de célérité et prévoit que les autorités
pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme
sans retard injustifié (al. 1). Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la
procédure doit être conduite en priorité (al. 2). Ainsi, les exigences de célérité
sont accrues lorsque le prévenu est maintenu en détention provisoire
pendant la procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 16 ad art. 5).
La CourEDH a précisé que la persistance de raisons plausibles de
soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une
condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au
bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les
autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la
privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle
recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté
une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (arrêt de la
CourEDH dans la cause Shabani contre Suisse du 5 novembre 2009
- 12 -
n°29044/06, p. 13, par. 57). L'incarcération peut se révéler disproportionnée
en cas de retard injustifié au cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149
consid. 2.2.1;123 I 268 consid. 3a; 116 Ia 147 consid. 5a; 107 Ia 257
consid. 2 et 3). Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant
apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la
procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie
selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la
complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2 et les arrêts cités). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité
quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.
Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est
l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense
peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément
de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les
références citées). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions
particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai
de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas
échéant par une réduction de peine, de tenir compte d'une violation de
l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2).
5.3 Le 1er juillet 2014, le MPC a, sur requête du conseil du recourant, procédé
à l'audition récapitulative de A. Dans le cadre de cette dernière, l'avis de
prochaine clôture a été rendu dans le procès-verbal. Le recourant se plaint
qu'à partir de cette date, la procédure pénale à son encontre n'aurait pas
évoluée (act. 1, p. 8). La Cour de céans a constaté dans le cadre de la
procédure SV.09.0056 – soit celle concernant également A. – que le MPC
n'a pas violé le principe de célérité pendant la période considérée (décision
du Tribunal pénal fédéral BH.2014.12, consid. 3.2.3). Le MPC a, entre mai
et août 2014, organisé et supervisé le travail de retraduction des
conversations téléphoniques à la suite du renvoi du 15 novembre 2013 (cf.
let. E.). Il a également procédé à l'audition du témoin G., requise par un co-
prévenu de A. (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2014.12, consid.
3.2.3). Le 3 novembre 2014, le MPC a disjoint la procédure contre A. (SV.14-
1451). Le MPC affirme qu'à ce stade, l'instruction à son encontre était
achevée (demande de refus de mise en liberté du 24 avril 2015, p. 5; dossier
TMC). Il précise que la disjonction a provoqué du travail administratif pour
séparer physiquement les actes relatifs à A. de ceux concernant les
15 autres prévenus à la procédure principale (demande de refus de mise en
liberté du 24 avril 2015, p. 5; dossier TMC). Pour ce motif, l'acte d'accusation
contre A. n'a été déposé que le 16 décembre 2014 (dossier TMC). Le
18 décembre 2014, la Cour des affaires pénales a renvoyé une deuxième
- 13 -
fois la cause visant D. et C. au MPC (let. F), constatant des nouveaux vices
dans les procès-verbaux traduits après le renvoi du 15 novembre 2013. Pour
des motifs similaires, elle a renvoyé au MPC également la cause contre A.,
par décision du 2 février 2015 (let. H). Au cours de l'année 2015, le MPC a
cherché et choisi une nouvelle traductrice pour effectuer le travail de
correction des procès-verbaux viciés (act. 5, ainsi que dossier TMC).
Nonobstant la séparation des procédures SV.09.0056 et SV.14-1451,
l'examen du principe de la célérité doit se faire en l'espèce, en tenant compte
de l'avancement des deux procédures globalement. En effet, il ne saurait
être admis que la procédure engagée contre le recourant est indépendante
des celles instruites contre ses co-prévenus. Le MPC fonde ses accusations
principalement et pour tous les co-accusés sur le contenu des mesures de
surveillance secrètes des conversations téléphoniques. La procédure visant
à les traduire et transcrire et à en corriger les vices a permis l'avancement
des deux procédures et ce bien que vraisemblablement seulement une
partie des conversations téléphoniques à traduire et retranscrire soient
pertinentes pour la mise en accusation de A. Comme l'a justement relevé le
MPC, il est nécessaire d'épurer les conversations téléphoniques de tout vice
dans le cadre de la procédure principale, avant que la procédure à l'encontre
du recourant ne puisse être renvoyée en jugement (demande de refus de
mise en liberté du 24 avril 2015, p. 5; dossier TMC). Même si n'apparaît
aucun temps mort dans la manière de procéder du MPC, il en reste pas
moins que l'acte d'accusation du 16 décembre 2014 se fonde en partie sur
des procès-verbaux non corrigés et antérieurs au renvoi du 15 novembre
2013 (SK.2014.50). Il n'est pas compréhensible que le MPC ait fondé son
accusation sur des éléments de preuves viciés que la Cour des affaires
pénales avait déjà refusés. Cela d'autant plus que au moment du renvoi en
justice de A., le MPC disposait des procès-verbaux corrigés après le renvoi
du 15 novembre 2013. Ainsi, le recourant n'a pas pu bénéficier des mesures
effectuées au cours de l'année 2014 visant à retraduire et retranscrire les
appels téléphoniques. Malgré ce constat, l'on ne saurait admettre une
violation du principe de célérité de la part du MPC. Il y a lieu de rappeler que,
même si le principe de célérité avait été violé cela n'entraînerait pas la
libération du recourant, puisque, comme cela est relevé ci-dessus, la
détention demeure justifiée par un risque de fuite non contesté (cf.
notamment arrêt du Tribunal fédéral 1B_218/2013, consid. 3.3).
Ces griefs doivent être rejetés.
6. Au vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
- 14 -
7. Le recourant a requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son
indigence totale. Il demande également la désignation de Me Regina
Andrade Ortuno en tant que défenseur d'office dans le cadre de ses recours
devant la Cour de céans.
7.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est
l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de
recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est
justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas
l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 3
et 20 ad art. 132 CPP). De jurisprudence constante, est considéré comme
indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts
sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue
en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du
dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part
toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune
(ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour
définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité
appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le
minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais
doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant.
Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à
disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux
doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus
dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif
mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les
cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les
deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004,
consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est
subsidiaire au devoir d'assistance dérivant du droit de la famille, en
particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202
consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum,
in: PJA 2002 p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der
unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6), ce qui
est valable également pour les procédures devant l'autorité de céans (arrêt
du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès
lors, pour évaluer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en
considération les éléments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt
du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées).
- 15 -
Le formulaire y relatif que le recourant a fait parvenir à l’autorité de céans est
vide de toute donnée et signé "sur demande du prévenu" par son conseil
(BP.2015.17, act. 3). Il n'est accompagné d'aucune pièce permettant
d’établir sa situation. Néanmoins, son incarcération peut expliquer l’absence
de pièces. Au vu du dossier, son indigence paraît établie. Au surplus,
l'assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d'une
appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête. Tel
n'était en l'occurrence pas le cas de sorte que la requête doit être admise.
7.2 S'agissant de l'octroi d'une défense d'office gratuite, conformément à
l'art. 132 al. 1 let. b CPP, un défenseur d'office est désigné au recourant dans
la cadre de la présente procédure, en la personne de Me Regina Andreade
Ortuno. L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui
statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur
de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette
fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans
le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière
d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de
recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal
fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant,
le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Pareille solution, en plus de simplifier
la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de
procédure (MPC ou Cour des affaires pénales), en ce sens qu’elle règle
clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures
incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être
indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux
procédures incidentes devant la Cour de céans. Le Tribunal fédéral a
confirmé cette solution dans sa jurisprudence récente. Il a considéré
conforme à l'art. 29 al. 3 Cst. que le prévenu qui succombe soit condamné,
quand bien même les honoraires de son défenseur d'office (amtlicher
Verteidiger) seraient pris en charge par l'Etat, à rembourser ceux-ci à l'Etat
s'il revient en fonds (art. 135 al. 4 let. a CPP; ATF 135 I 91 consid. 2, arrêt
du Tribunal fédéral 6B_112/2012 du 5 juillet 2012).
7.3 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la
défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique
également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de
CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif
- 16 -
usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En l'absence
d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon
sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de
l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une
indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi
que précisé au considérant précédent, la caisse du Tribunal pénal fédéral
versera cette indemnité au défenseur du recourant. Celle-ci lui sera
remboursée par le recourant s'il devait revenir à meilleure fortune (art. 135
al. 4 let. a CPP; le Message, 1160; art. 21 al. 3 RFPPF).
7.4 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a également jugé que
même si le prévenu remplit la condition de l'indigence et obtient ainsi
l'assistance judiciaire, il peut néanmoins être condamné, s'il succombe, à
prendre à sa charge les frais de la procédure dans la mesure de ses moyens
(art. 135 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier
2014, consid. 5.4). Il en découle que l'assistance judiciaire du prévenu ne
réside pas dans la dispense des frais de procédure mais plutôt dans le droit
de procéder gratuitement jusqu'à la décision qui termine l'instance et de voir
sa situation financière prise en compte dans le calcul des frais, s'ils sont
finalement mis à sa charge. En d'autres termes, la garantie constitutionnelle
offerte par l'art. 29 al. 3 Cst. ne donne pas droit à la dispense définitive des
frais de justice et des honoraires de défense. Par conséquent, le prévenu
impécunieux qui succombe en procédure de recours peut se voir mettre les
frais de la procédure à sa charge dans la mesure de ses moyens. Ceux-ci
se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al.
1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162),
sera fixé, en tenant compte de l'état d'indigence du recourant, à CHF 200.--
- 17 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
3. Me Regina Andrade Ortuno est désignée défenseur d'office du recourant
pour la présente procédure.
4. L'indemnité de Me Regina Andreade Ortuno est fixée à CHF 1'500.--, TVA
comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle
en demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure
fortune.
5. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 23 juin 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Regina Andrade Ortuno
- Tribunal des mesures de contrainte
- Ministère public de la Confédération
- 18 -
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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