Décision du 26 juin 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A., actuellement en détention, représenté par Me
François Roux, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien
avec l'art. 222 CPP); rejet de la demande de libération
de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222
CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2015.7
Procédure secondaire: BP.2015.18
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Faits:
A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une
organisation criminelle notamment (art. 260ter CP) à l’encontre de plusieurs
personnes (procédure SV.09.0056, puis SV.11.0297).
B. Le 10 mars 2010, cette enquête a été étendue à A., soupçonné d'être affilié
à l'organisation criminelle objet de l'enquête et d'avoir commis des infractions
pour son compte. A. a été placé en détention provisoire du 15 mars 2010 au
12 août 2010, date à laquelle il a été mis en liberté. Par la suite, A. a fait
l'objet d'un mandat international émis par le MPC et a été arrêté en Italie le
3 décembre 2013. Extradé en Suisse le 24 mars 2014, A. se trouve depuis
lors en détention provisoire.
C. Le 12 décembre 2011, le MPC a disjoint l'instruction pénale ouverte contre
quatre autres prévenus à la procédure principale SV.11.0297, soit B., C., D.
et E., et les a renvoyés en jugement devant la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales). Par jugement
SK.2012.2 du 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales les a reconnus
coupables de plusieurs infractions, dont la participation à une organisation
criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP). L'acte d'accusation se fondait de
manière prépondérante sur de très nombreuses retranscriptions traduites de
conversations téléphoniques en langue étrangère. Ces retranscriptions se
sont présentées sous la forme de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques
établis en français sur mandat de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF).
Dans son jugement du 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales s'est avant
tout basée sur ceux-ci pour conclure à la culpabilité des prévenus.
D. D. et C. ont chacun formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal
fédéral, lequel a, par arrêts du 23 septembre 2013 (causes 6B_125/2013 et
6B_140/2013), admis ces recours et a annulé le jugement précité en faveur
des deux recourants. Le Tribunal fédéral a estimé que le jugement violait le
droit d'être entendu des recourants dans la manière dont avaient été
effectuées les traductions et transcriptions des conversations téléphoniques
et que cette violation ne pouvait être réparée en deuxième instance.
E. À la suite des arrêts du Tribunal fédéral, par décision SK.2013.35 du
15 novembre 2013, la Cour des affaires pénales a suspendu la procédure et
renvoyé l'accusation au MPC pour complément d'instruction, tout en se
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dessaisissant de la cause.
F. Le MPC a procédé à une nouvelle traduction et retranscription des écoutes
téléphoniques sous la forme de procès-verbaux. Par acte d'accusation du
25 novembre 2014, D. et C. ont été renvoyés une seconde fois en jugement
devant la Cour des affaires pénales. Celle-ci a toutefois constaté que les
exigences découlant du droit d'être entendu n'avaient pas été entièrement
respectées pour les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques établis après
le 15 novembre 2013, de sorte que ceux-ci ne pouvaient pas tous être utilisés
en l'état. Dans ces circonstances, la Cour des affaires pénales a, par
décision SK.2014.45 du 18 décembre 2014, renvoyé l'accusation au MPC
pour complément d'instruction, tout en se dessaisissant de la cause.
G. En ce qui concerne le prévenu A., le 25 novembre 2014, le MPC a disjoint
l'instruction pénale ouverte à son encontre (procédure SV.14-1451) de la
procédure principale SV.11.0297 et l'a renvoyé en jugement devant la Cour
des affaires pénales par acte d'accusation du 18 décembre 2014. A. doit
répondre des chefs d'accusation de participation à une organisation
criminelle (art. 260ter CP), tentative de vol (art. 139 en lien avec l'art. 22 CP),
dommage à la propriété (art. 144 CP), tentative de violation de domicile
(art. 186 CP en lien avec l'art. 22 CP) et recel (art. 160 CP). Le dossier de A.
contient de nombreuses retranscriptions traduites de conversations
téléphoniques en langue étrangère et le MPC s'appuie principalement sur
ces retranscriptions traduites pour soutenir les actes reprochés au
prénommé.
H. Par décision SK.2014.52 du 2 février 2015 (act. 1.5), la Cour des affaires
pénales a jugé que le dossier présenté par le MPC n'était pas compatible
avec les exigences découlant du droit d'être entendu du prévenu. Elle a
constaté que A. n'a été interrogé que sur 11 des 69 conversations
téléphoniques sur lesquels se fonde principalement l'accusation. Il n'a dès
lors pas pu ni se déterminer sur le contenu de ces nombreux moyens de
preuve, ni faire valoir des preuves à décharge ou des réquisitions de preuves
à cet égard (SK.2014.52, consid. 3.1). La Cour des affaires pénales a
également constaté que le dossier du MPC ne contenait pas d'informations
concernant les qualifications des traductrices ayant effectué les traductions
et les transcriptions des conversations téléphoniques à la base de l'acte
d'accusation (SK.2014.52, consid. 3.2), ce qui violait également le droit d'être
entendu du recourant. Elle a donc renvoyé la cause au MPC pour
complètement d'instruction, sans garder la cause pendante devant elle
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(dossier du Tribunal des mesures de contraintes [ci-après: TMC]).
I. Le 20 avril 2015, A. a présenté au MPC une demande de libération de la
détention provisoire (act. 1.2). Par fax du 24 avril 2015, reçu le 29 avril 2015,
le MPC a transmis la cause au TMC et proposé de rejeter la demande de A.
(act. 1.9). Par ordonnance du 1er mai 2015, le TMC a rejeté la demande de
A. et prolongé sa mise en détention pendant trois mois, soit jusqu'au 2 août
2015 (act. 1.1).
J. Par mémoire du 11 mai 2015, A. a recouru contre ledit prononcé. Il conclut
à ce qu'il soit réformé dans le sens que sa mise en liberté immédiate soit
ordonnée et, à titre subsidiaire, à ce que l'ordonnance du 1er mai 2015 soit
annulée et le dossier renvoyé au TMC pour nouvelle décision. Il demande
au surplus l'assistance judiciaire (act. 1, p. 2).
K. Invité à répondre, le TMC, par courrier du 18 mai 2015, renonce à déposer
des observations complémentaires, en se référant entièrement au contenu
de l'ordonnance querellée (act. 3). Quant au MPC, il conclut, par courrier du
22 mai 2015, au rejet du recours (act. 4).
L. Par courrier du 1er juin 2015, A. a déposé des observations spontanées
(act. 5), auxquelles ont suivis, le 3 juin 2015, des observations spontanées
de la part du MPC (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont
soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale
du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296
in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
Donatsch/Hansjakob/ Lieber [édit.], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 39
ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC
ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour
des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention
(art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Il en va de même de la décision par laquelle
le TMC rejette une demande de libération (SCHMOCKER, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand],
Bâle 2011, n° 7 ad art. 222). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des
tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de
la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]
en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du
Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable
à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP).
Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par
ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité
de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé
entrepris, le recours l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du
détenu à entreprendre une telle décision ne faisant aucun doute, ce dernier
est légitimé à recourir.
1.4 Le recours est ainsi recevable.
2. Dans un premier grief, le recourant conteste l'existence de charges
suffisantes à son égard.
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2.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est
fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a
sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à
la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche
de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par
des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (art. 221 al. 1 CPP). À l'instar de toutes les autres mesures de
contrainte, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que
si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction
(art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
Il existe de forts soupçons lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et
sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre
l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d'autres
termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité
(SCHMOCKER, Commentaire romand, n°8 ad art. 221 CPP et références
citées en note de bas de page 4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'intensité des charges justifiant une détention n'est pas la même aux divers
stades de l'instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être
considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, mais la
perspective d'une condamnation doit paraître vraisemblable après
l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia
143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août
2004, consid. 3.1). Cela signifie que les charges retenues contre le prévenu
doivent se renforcer au cours de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral
1B_222/2008 du 27 août 2008; CourEDH, arrêt Labita c. Italie du 6 avril
2000, requête n° 26772/94, § 153). Le juge de la détention est tenu
uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en
détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010, consid. 3.4). À cet
égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu'il n'est pas nécessaire,
au stade de l'examen de la détention provisoire, que la condamnation du
prévenu soit «quasiment certaine», mais il suffit plutôt d'un faisceau d'indices
de sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 précité, consid. 3.2).
2.2 Quant à l'existence d'une organisation criminelle, c'est le lieu de constater
que les rapports de police figurant au dossier, ainsi que l'acte d'accusation
du 18 décembre 2014, décrivent de manière précise le mode de
fonctionnement et le mode opératoire des membres affiliés à l'organisation
criminelle. Ces rapports mettent en lumière l'existence d'une organisation
hiérarchisée et structurée active dans la commission de vols et
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cambriolages, ainsi que de recel. Ladite organisation, disposait de plusieurs
chefs régionaux, au Tessin et en Suisse centrale notamment, et d'un chef à
l'échelon national. Les enquêteurs ont identifié ce dernier en la personne du
dénommé B. Les enquêteurs ont également identifié le chef régional de
l'organisation pour la Suisse centrale en la personne de D. Le rôle du chef
national et des chefs régionaux est de récolter l'«obschak», soit les
contributions dont les membres de l'organisation doivent s'acquitter à la fin
de chaque mois (rapport PJF du 19 février 2010, p. 4 et 7, dossier TMC; acte
d'accusation du 18 décembre 2014, act. 1.4), pour le faire remonter au
sommet de l'organisation. A. est soupçonné être affilié à l'organisation sous
enquête. Il serait un proche de D., ainsi que d'autres membres de
l'organisation occupant des positions structurelles importantes et aurait agi
de manière active pour le compte de l'organisation criminelle. Il aurait mis
son appartement à disposition pour loger des personne de passage en
Suisse pour commettre des infractions. Il aurait recelé de la marchandise
volée et cachée le butin dans son appartement pour le compte de
l'organisation. Il aurait également tenté de cambrioler un appartement au
Tessin. Enfin, il se serait acquitté de sa cotisation mensuelle auprès de
l'organisation criminelle (rapport PJF du 19 février 2010, p. 29-31, dossier
TMC, acte d'accusation du 18 décembre 2014; act. 1.4).
Dans son mémoire, le recourant reproche au MPC de ne pas avoir été en
mesure de se forger une opinion définitive sur les infractions qui lui sont
reprochées, étant donné qu'il n'a pas pu être confronté à 58 des 69 procès-
verbaux d'écoutes téléphoniques utilisés pour fonder son accusation. En
outre, les vices constatés par la Cour des affaires pénales dans sa décision
de renvoi du 2 février 2015 (SK.2015.52) en relation avec les procès-verbaux
d'écoutes téléphoniques rendraient lesdits procès-verbaux insuffisants pour
fonder les soupçons de grave culpabilité. Il s'appuie sur la jurisprudence
fédérale, selon laquelle les charges à l'encontre du prévenu doivent se
renforcer en cours de procédure pour justifier le maintien de la détention
provisoire (act. 1, p. 4).
La Cour de céans, ainsi que le Tribunal fédéral ont jugé dans le cadre
d'autres procédures de recours concernant des co-prévenus de A., que les
procès-verbaux viciés sont tout de même suffisants, au stade de l'examen
de la détention provisoire, pour fonder des forts soupçons quant à la
réalisation des infractions imputées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2013
du 24 janvier 2014, consid. 5.1; décisions du Tribunal pénal fédéral
BH.2014.14 du 31 octobre 2014, consid. 3.1 et BH.2013.7 du 11 novembre
2013, consid. 3.4). De manière analogue, des irrégularités dans les procès-
verbaux à l'appui de l'accusation de A. n'ont pas d'incidence sur leur contenu
de telle sorte que la présomption grave de culpabilité à l'encontre du
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recourant n'est pas renversée. Ce premier grief doit être rejeté.
3. Dans un autre grief, le recourant conteste l'existence du risque de fuite.
Il ressort du dossier qu'il n'a pas de lien avec la Suisse, susceptible de le
retenir de s'échapper à l'étranger en cas de libération. Lors de ses auditions,
A. a informé les autorités que sa présence en Suisse était uniquement dictée
de la nécessité de soigner ses graves problèmes de santé. Il n'a pas de titre
de séjour suisse valable. Sa femme et son enfant vivent en Italie. Le
recourant affirme avoir de la famille en Géorgie et en Russie (auditions du
prévenu des 24 mars et 13 juin 2014, dossier TMC). Il ne peut en revanche
pas être tenu compte de l'argument du MPC, selon lequel A. aurait fait
preuve d'insoumission à l'interdiction de quitter la Suisse lors de sa libération
le 12 août 2015. En effet, il ne ressort pas du dossier qu'un tel ordre ait été
imparti au recourant. Dans son mémoire, A. soutient qu'au vu du «rôle
mineur» qui lui serait imputé par le MPC, il a à ce jour atteint la durée de la
peine à laquelle il risque d'être condamné. Lors de sa libération, il n'aurait
dès lors aucun motif de prendre la fuite. Cet argument, qui sera examiné en
détail dans le cadre de considérations relatives au principe de la
proportionnalité (cf. infra consid. 4.1), ne saurait écarter le risque de fuite, au
vu des charges pesant sur le recourant. Au vu des éléments qui précédent,
la décision du TMC doit être confirmée sur ce point et le grief rejeté. Le risque
de fuite étant donné, l'analyse des autres conditions alternatives prévues à
l'art. 221 al. 1 CPP peut être omis.
4. Le recourant se plaint des principes de la proportionnalité et de célérité.
4.1 Les art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH prévoient que toute personne qui est
mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable
ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la
détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas
durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La doctrine
précise que pour l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire
par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en
compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruction et de
prévoir ainsi la durée de la peine probable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 19 ad art. 212
et référence citée). En règle générale, le juge de la détention ne tient pas
compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis à l'exécution de la
peine (ATF 124 I 208 consid. 6).
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Le recourant était en détention provisoire une première fois du 15 mars 2010
jusqu'au 12 août 2010. Suite à sa libération, il a été arrêté en Italie le
3 décembre 2013 et extradé en Suisse, où il a été remis en détention
provisoire. A. a subi à ce jour environ 24 mois de prison. L'appréciation de la
peine prévisible se fonde sur les chefs d'infractions qui lui sont reprochés,
tels que notamment l'art. 160 CP (recel), qui prévoit une peine-menace de 5
ans au plus, en lien avec d'autres infractions dont la participation à une
organisation criminelle (cf. art. 49 CP). Compte tenu des faits reprochés au
recourant, la durée de la détention avant jugement subie à ce jour apparaît
encore proportionnée au regard de la peine prévisible encourue
concrètement en cas de condamnation. Sur ce point et pour ce qui concerne
d'éventuelles circonstances atténuantes, tant le TMC que la Cour des
plaintes doivent faire preuve de retenue afin de ne pas anticiper la décision
du juge de fond.
4.2 L'art. 5 CPP consacre le principe de célérité et prévoit que les autorités
pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme
sans retard injustifié (al. 1). Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la
procédure doit être conduite en priorité (al. 2). Ainsi, les exigences de célérité
sont accrues lorsque le prévenu est maintenu en détention provisoire
pendant la procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 16 ad art. 5).
La CourEDH a précisé que la persistance de raisons plausibles de
soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une
condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au
bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les
autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la
privation de liberté. Quand ils se révèlent «pertinents» et «suffisants», elle
recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté
une «diligence particulière» à la poursuite de la procédure (arrêt de la
CourEDH dans la cause Shabani c. Suisse du 5 novembre 2009
n° 29044/06, p. 13, par. 57). L'incarcération peut se révéler
disproportionnées en cas de retard injustifié au cours de la procédure pénale
(ATF 128 I 149 consid. 2.2.1; 123 I 268 consid. 3a; 116 Ia 147 consid. 5a;
107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit s'agir d'un manquement particulièrement
grave, faisant apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de
conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149
consid. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale
s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en
particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à
celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé
(ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). On ne saurait ainsi reprocher
à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.
Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est
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l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense
peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément
de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les
références citées). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions
particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai
de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas
échéant par une réduction de peine, de tenir compte d'une violation de
l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2).
4.3 A. fait valoir que le MPC aurait accumulé de nombreux retards au cours de
l'enquête. Il se plaint du fait que ses co-prévenus D. et C. ont eu accès aux
procès-verbaux d'écoutes téléphoniques seulement trois ans après
l'ouverture de l'enquête pénale. Quant à lui, son acte d'accusation aurait été
déposé seulement quatre ans après l'extension de la procédure à son égard.
Le retard cumulé serait aggravé par la décision de renvoi du dossier au MPC
par la Cour des affaires pénales. Enfin, le MPC n'aurait entrepris aucune
nouvelle mesure depuis le renvoi, sinon en mai 2015, en informant le
recourant de la fixation de huit journées du 3 au 18 juin 2015, dans le cadre
desquelles A. pourra s'exprimer son sur les procès-verbaux qui ne lui avaient
pas encore été soumis (act. 5 et 6).
Dans un cas connexe au présent, portant sur l'examen de la proportionnalité
de la détention préventive de F., co-prévenu de A. (BH.2015.6), le Cour de
céans a jugé que le principe de célérité doit être examiné en tenant compte
des actes d'instruction que le MPC a exécuté tant pour la procédure contre
F., disjointe, que dans le cadre de la procédure principale SV.09.0056, contre
D. et C. Etant donné que les accusations contre les trois prévenus portent
toutes sur les procès-verbaux de conversations téléphoniques, l'avancement
de la procédure principale – par la retraduction et la retranscription des
conversations téléphoniques viciées – emporte ainsi l'avancement de la
procédure contre F. également. Dans la procédure contre F., lors du dépôt
de l'acte d'accusation à son encontre, le MPC avait achevé l'instruction le
concernant.
Le cas présent doit être distingué de celui qui vient d'être évoqué. Il appert
que le MPC n'a pas diligenté une instruction complète contre A. avant son
renvoi devant la Cour des affaires pénales (act. 1.5, p. 8). Bien que l'acte
d'accusation énonce 69 procès-verbaux de conversations téléphoniques, le
MPC n'en a soumis au recourant que 11 de sorte que A. n'a jamais pu faire
valoir son droit d'être entendu sur leur contenu et organiser sa défense à ce
sujet. La Cour de céans constate pour sa part que, suite au renvoi du 2 février
2015, le MPC a laissé s'écouler trois mois avant de donner mission à la PJF,
le 4 mai 2015, d'entendre à nouveau le recourant pour lui permettre de se
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déterminer sur l'ensemble des procès-verbaux de conversations
téléphoniques retenus à sa charge (act. 5 et 6). Ce délai, qui a encore ralenti
une procédure dont le renvoi au MPC a eu pour origine un manquement de
ce dernier constaté par la Cour des affaires pénales, ne trouve aucune
explication au dossier et conduit la Cour de céans à dire que par sa manière
de procéder, le MPC a causé un retard injustifié et violé le principe de
célérité.
La violation dudit principe n'entraîne cependant pas la libération immédiate
du recourant, dans la mesure où la détention demeure justifiée par un risque
de fuite. À l'instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation
du principe de célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la
constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce
point, la mise à la charge de l'Etat des frais de justice et l'octroi de dépens
(cf. ATF 139 IV 94 consid. 2.4). Par ailleurs, l'appréciation d'ensemble du
caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond qui
pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation
de la peine (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2).
À ce stade, il est donc opportun d'appliquer l'art. 397 al. 4 CPP, qui permet
à l'autorité de recours, lorsqu'elle constate un retard injustifié, de donner des
instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour
s'exécuter, éventuellement dans une certaine direction (KELLER, op. cit.,
n° 11 ad art. 397; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd., n° 10 ad art. 397).
Ainsi, le MPC est-il invité à engager l'accusation devant la Cour des affaires
pénales d'ici au prochain terme de la détention provisoire, soit le 28 août
2015.
5. Il s'ensuit que le recours doit être admis partiellement en ce sens qu'il est
constaté que le principe de célérité est violé et que le MPC engagera
l'accusation d'ici au 28 août 2015. Le recours est rejeté pour le surplus.
6. Le recourant a requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son
indigence totale. Il demande également la désignation de Me François Roux
en tant que défenseur d'office dans le cadre de ses recours devant la Cour
de céans.
6.1 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est
l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de
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recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est
justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas
l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 3
et 20 ad art. 132 CPP). De jurisprudence constante, est considéré comme
indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts
sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue
en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du
dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part
toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune
(ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour
définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité
appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le
minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais
doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant.
Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à
disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux
doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus
dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif
mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les
cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les
deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004,
consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est
subsidiaire au devoir d'assistance dérivant du droit de la famille, en
particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202
consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum,
in PJA 2002 p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der
unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6), ce qui
est valable également pour les procédures devant l'autorité de céans (arrêt
du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès
lors, pour évaluer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en
considération les éléments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt
du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibid., et références citées).
6.2 Le formulaire y relatif et le courrier d'accompagnement que le recourant a
fait parvenir à l’autorité de céans (BP.2015.17, act. 3) mentionnent
uniquement que le salaire mensuel de la femme de A., G., résidant à
Florence avec leur enfant commun, est de l'ordre d'EUR 2'000.-- et qu'elle
se charge d'un loyer mensuel d'EUR 550.-- par mois. Le dossier est pour le
reste muet de toute information et n'est accompagné d'aucune pièce
permettant d’établir la situation économique du recourant, ni de prouver les
allégations relatives aux revenu et charges de G. Cependant, l'incarcération
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du recourant peut en partie expliquer l’absence de pièces. Au vu du dossier,
sa situation économique est précaire et l'indigence paraît établie. Au surplus,
l'assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d'une
appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête. Tel
n'était en l'occurrence pas le cas de sorte que la requête doit être admise.
6.3 S'agissant de l'octroi d'une défense d'office gratuite, conformément à
l'art. 132 al. 1 let. b CPP, un défenseur d'office est désigné au recourant dans
la cadre de la présente procédure, en la personne de Me François Roux.
L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue
au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de
texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette
fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans
le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière
d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de
recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal
fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant,
le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Pareille solution, en plus de simplifier
la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de
procédure (MPC ou Cour des affaires pénales), en ce sens qu’elle règle
clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures
incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être
indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux
procédures incidentes devant la Cour de céans. Le Tribunal fédéral a
confirmé cette solution dans sa jurisprudence. Il a considéré conforme à
l'art. 29 al. 3 Cst. que le prévenu qui succombe soit condamné, quand bien
même les honoraires de son défenseur d'office (amtlicher Verteidiger)
seraient pris en charge par l'Etat, à rembourser ceux-ci à l'Etat s'il revient en
fonds (art. 135 al. 4 let. a CPP; ATF 135 I 91 consid. 2, arrêt du Tribunal
fédéral 6B_112/2012 du 5 juillet 2012).
6.4 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la
défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique
également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de
CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif
usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En l'absence
d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon
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sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de
l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une
indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi
que précisé au considérant précédent, la caisse du Tribunal pénal fédéral
versera cette indemnité au défenseur du recourant.
6.5 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Vu l'issue de la procédure, les frais sont mis à la charge de l'Etat;
quand bien même le recours n'est que partiellement admis, il ne se justifie
pas d'en distraire une partie à charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis; le MPC engagera l'accusation contre le
recourant d'ici au 28 août 2015. Pour le reste, la demande de mise en liberté
immédiate est rejetée.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
3. Me François Roux est désigné défenseur d'office du recourant pour la
présente procédure.
4. L’indemnité de Me François Roux est fixée à CHF 1’500.--, TVA comprise.
Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
5. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l'Etat.
Bellinzone, le 26 juin 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me François Roux, avocat
- Tribunal des mesures de contrainte
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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