Décision du 10 octobre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A., actuellement en détention, représentée par
Me Elise Deillon-Antenen, avocate,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en
lien avec l'art. 222 CPP); défense d’office dans la
procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP);
assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2017.7
Procédure secondaire: BP.2017.53
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le
19 février 2017 une procédure pénale SV.16.0270 contre B. et C. pour
participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et
violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et
« Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122). En parallèle,
le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a ouvert une procédure pénale
PM.16.014349 contre D. (alors mineur d’âge) pour les mêmes infractions.
Lors des investigations, le MPC a pu identifier E. et A., respectivement tante
et mère de D., ainsi que F., ex-compagnon de A. Suite notamment à une
annonce EUROPOL du 4 octobre2016 – faisant état de mouvements
financiers suspects, effectués par E., A. et F., avec pour finalité des
versements destinés à financer des organisations terroristes, telle que
l’organisation « Etat islamique » – le MPC a ouvert le 23 mars 2017 une
procédure pénale SV.17.0367 contre E., A. et F. pour participation et/ou
soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l’art. 2
de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique »
et les organisations apparentées (in act. 3.1, p. 2).
B. A. a été arrêtée le 5 septembre 2017 à Nyon. Le 6 septembre 2017, le MPC
a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) une
décision ordonnant la détention provisoire de celle-là (act. 3.1).
C. Par ordonnance du 7 septembre 2017, le TMC a prononcé la détention
provisoire de A. jusqu’au 4 décembre 2017 (act. 1.1).
D. Le 14 septembre 2017, A. a recouru auprès de la Cour des plaintes contre
l’ordonnance précitée. Elle conclut à la réformation de l’ordonnance du TMC
en ce sens que la demande de détention provisoire soit refusée et qu’elle
soit immédiatement libérée (act. 1, p. 6).
E. Par réponse du 19 septembre 2017, le MPC renonce à déposer des
observations et renvoie intégralement à sa demande de mise en détention
du 6 septembre 2017 (act. 3). Quant au TMC, le 20 septembre 2017, il
renonce également a déposé des observations et renvoie à son ordonnance
du 7 septembre 2017 (act. 4).
- 3 -
F. La recourante a répliqué le 22 septembre 2017 et persiste dans ses
conclusions (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité
des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du TMC
ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour
des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention
(art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des
tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de
la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]) en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur
l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le
recours est recevable à la condition que le détenu dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par
écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le
délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la
décision entreprise (art. 396 al. 1 CPP), le recours l'a été en temps utile.
L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision
ordonnant sa détention provisoire ne faisant aucun doute, ce dernier est
légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
2. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est
fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a
sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à
la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche
de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité
- 4 -
d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également
être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe
à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2
CPP). À l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention
provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas
être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au
regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
2.1 La recourante invoque l’absence de soupçons suffisants. Elle fait notamment
valoir qu’elle est suspectée essentiellement sur la base des déclarations d’un
seul et unique témoin. Elle estime que lesdites déclarations auraient dû être
appréciées avec la plus grande prudence au vu des circonstances. À cet
égard, elle relève que les photos présentées audit témoin était de très
mauvaise qualité. Il existerait en outre de nombreuses disparités entre les
propos du témoins et ceux de la recourante (act. 1, p. 3). Enfin, cette dernière
invoque que s’agissant des versements qu’elle a effectués en Turquie, il
n’est nullement établi que le destinataire, G., contribue au financement de
l’Etat islamique (act. 1, p. 4).
2.2 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers et sur la base
de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou
y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que
pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (décision
du Tribunal pénal fédéral BH.2013.7 du 11 décembre 2013, consid. 3.2 et
références citées). L'intensité des charges propres à motiver notamment un
maintien en détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction
pénale; ainsi, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore
peu précis peuvent être suffisants (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.1; 137 IV 122
consid. 3.2; arrêts 1B_56/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.1; 1B_352/2015 du
27 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités).
2.3 En l’espèce, le MPC suspecte la recourante de soutenir financièrement
l’organisation « Etat islamique » au moyen de versements d’argent et d’avoir
séjourné à plusieurs reprise en Syrie, sur les territoires contrôlés par cette
organisation, en vue de participer au « Djihad » (act. 3.1, p. 4).
2.4 Il ressort du dossier que le fils de la recourante a été prévenu dans une
procédure pour notamment participation et/ou soutien à une organisation
criminelle (supra let. A) et qu’il est soupçonné d’avoir voulu rejoindre les
rangs de l’« Etat islamique » (act. 3.1, note de dossier de la Police judiciaire
fédérale [ci-après: PJF] du 1er mai 2017, p. 3). Il se trouve en outre que la
recourante a versé USD 6'407.45 au dénommé G. Il appert que les autorités
- 5 -
américaines enquêtent contre H., considéré en tant qu’intermédiaire
financier de « l’Etat islamique » et qui travaillerait avec G. (act. 3.1,
dénonciation de la PJF du 3 mars 2017, p. 5). Les 17 et 18 novembre 2014,
la sœur de la recourante lui a transféré, par deux versements, un total de
USD 627.27 en Turquie à Gaziantep. Ceci démontre qu’elle s’est trouvée en
novembre à proximité de la Syrie (dénonciation de la PJF précitée, p. 4).
Quant au compte Youtube de la sœur de la recourante, celui-ci contient
notamment des vidéos de « Osama Bin Laden » et du Hamas. Les autorités
françaises ont également transmis à la PJF en octobre 2015 des
informations provenant de l’audition de I., ressortissante française qui serait
partie de France à destination de la Syrie en janvier 2015 (act. 3.1, note de
dossier de la PJF du 1er mai 2017, p. 2 s.). Il ressort de l’audition de ce témoin
qu’au début de son séjour en Syrie, elle aurait rencontré deux sœurs suisses
qui parlaient l’arabe et le français et avaient entre 40 et 50 ans. L’une des
femmes avait un fils dénommé « D. » et se faisait appeler « J. ». Selon ce
témoin, les deux femmes précitées avaient pour projet de commettre un
attentat dans le pays Z., vraisemblablement en ciblant K. De surcroît, la
femme qui avait pour fils un certain « D. » n’en était pas à son premier séjour
en Syrie (act. 3.1, p. 3). Suite à une demande d’entraide internationale en
matière pénale du MPC, le témoin susdit a été entendu le 5 septembre 2017
par les autorités françaises en présence d’un membre de la PJF (act. 3.1,
procès-verbal du 5 septembre 2017, p. 1). Lors de cette audition et sur
présentation d’une planche photographique, le témoin a formellement
identifié E. et la recourante comme étant les deux sœurs suisses qu’elle avait
rencontrées en Syrie (act. 3.1, planche photo 3).
2.5 La recourante fait valoir que lors d’une perquisition le 8 septembre 2017,
aucun objet directement lié à la cause islamiste radicale n’a été découvert
(act. 5, p. 1). Elle allègue en outre que d’une part, comme il ressort de
l’audition du 5 septembre 2017 de F., elle est de religion musulmane
modérée et qu’il lui arrive occasionnellement de boire un verre d’alcool et,
d’autre part, que les versements faits en faveur de G. avaient un but
humanitaire. F. aurait également confirmé que les voyages en Turquie
effectués par la recourante avaient un but purement balnéaire (act. 3.1,
procès-verbal d’audition de A. du 5 septembre 2017, p. 2; act. 5, p. 1 et 3).
Comme le relève le TMC dans la décision entreprise (act. 1.1, p. 4), les
arguments de la recourante qui, en substance, conteste en bloc les
reproches qui lui sont formulés, ne sont pas aptes à contrebalancer le
faisceau d’indices de culpabilité présenté par le MPC.
2.6 Sur le vu de ce qui précède, force est d’admettre que la condition de
l’existence de forts soupçons de culpabilité contre la recourante est en
l’espèce réalisée. À cet égard, il n’appartient pas au juge de la détention de
- 6 -
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause la prévenue, la
valeur probante des différentes déclarations étant laissée à l’appréciation du
juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008,
consid. 3.2 in fine). C’est le lieu de rappeler qu’il incombe au juge de la
détention uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le
maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité
suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010,
consid. 3.4). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu’il n’est pas
nécessaire, au stade de l’examen de la détention avant jugement, que la
condamnation du prévenu soit « quasiment certaine », mais il suffit bien
plutôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité,
consid. 3.2). Sur ce vu, il apparaît que l’ensemble des éléments évoqués
précédemment constitue un faisceau d’indices suffisant pour justifier une
mise en détention, et ce pour soupçons pour participation et/ou soutien à
une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l’art. 2 de la loi
fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les
organisations apparentées.
3. Enfin, la recourante se prévaut de l’absence de risque de collusion et de fuite
(act. 1, p. 4 s.). Quant à la décision attaquée, elle retient qu’à ce stade de la
procédure, qui n’en est qu’à ses débuts, le risque de collusion est manifeste
et élevé (act. 1.1, p. 4).
3.1 Le MPC fait valoir qu’à ce jour, il doit encore faire la lumière sur divers
éléments de l‘affaire. Il doit obtenir des clarifications sur les circonstances
dans lesquelles la recourante a entrepris des voyages à destination des
territoires contrôlés par l’organisation « Etat islamique » en zone de conflit
syro-irakienne, quant au rôle de la recourante dans le financement de ladite
organisation, identifier ses éventuels complices ainsi que les dispositions
prises par celle-ci en vue de la commission d’un attentat. Dès lors, le MPC
relève qu’il existe un risque de collusion entre la recourante et sa sœur, son
ex-compagnon F. et son fils. Il argue qu’il ne peut être exclu que la
recourante dispose également de complicité en dehors de son cercle familial
évoqué supra et qu’il convient d’éviter tout risque de collusion avec ces
individus non encore identifiés (act. 3.1, p. 4). Le TMC partage et a confirmé
ce point de vue (act. 1.1, p. 5). La recourante estime que l’autorité intimée
ne saurait cependant se prévaloir abstraitement d’autres personnes
manifestement liées au milieu islamiste extrémiste et de la constellation des
personnes généralement actives dans ce type de milieu. N’en déplaise à la
recourante, les éléments au dossier, notamment les déclarations du témoin,
laissent à penser que celle-ci entretient des contacts avec des personnes
- 7 -
manifestement liées au milieu islamiste extrémiste. En outre, comme le
soutient le TMC, qu’une partie des faits reprochés datent de 2015 et début
2016 ne remet nullement en question l’existence d’un risque de collusion
actuel (act. 1.1, p. 5). Ceci notamment du fait que les charges qui pèsent
contre elle ne lui ont été exposées que récemment.
3.2 Dans la mesure où le risque de collusion est établi, il justifie à lui seul la
mesure de détention, et nul n’est besoin de s’interroger en l’état sur le risque
de fuite (v. arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006
consid. 4.2).
4. La recourante a requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son
indigence totale (BP.2017.53, act. 3).
4.1 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est
l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de
recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est
justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas
l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 3 et 20 ad art. 132 CPP).
De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut
assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au
minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161
consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière
situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande
d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations
financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a;
120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire
pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit
pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la
législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération
les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent
découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant
nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé
pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret
(ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit
permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus
simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans
(ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du
- 8 -
19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir
l'assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d'assistance dérivant du droit
de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC;
ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches
Existenzminimum, in PJA 2002 p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle
Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009,
p. 6), ce qui est valable également pour les procédures devant l'autorité de
céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010,
consid. 3.2). Dès lors, pour évaluer l'existence ou non de l'indigence, sont
pris en considération les éléments de revenu et de fortune des deux conjoints
(arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibid., et références
citées).
4.2 Le formulaire y relatif que la recourante a fait parvenir à l’autorité de céans
(BP.2017.53, act. 3.1) mentionne qu’elle reçoit une rente Assurance
Invalidité de CHF 2'916.-- et des primes pour enfant de CHF 714.-- pour un
total mensuel de CHF 3'630.--. Celle-ci indique se charger mensuellement
du loyer pour CHF 416.--, payer environ CHF 18.-- par mois d’assurance
responsabilité civile ainsi que environ CHF 110.-- de frais de médecin non
remboursés et CHF 50.-- d’impôts. Elle allègue avoir pour environ
CHF 40'000.-- de dettes à l’Office des poursuites. Le dossier est pour le reste
muet de toute information et n'est accompagné d'aucune pièce permettant
d’établir la situation économique de la recourante, ni de prouver les
allégations relatives aux revenu et charges de son conjoint. Cependant,
l'incarcération de la recourante peut en partie expliquer l’absence de pièces.
Au vu du dossier, les dépenses mensuelles de celle-ci s'élèveraient
à plus ou moins CHF 594.--. L'intéressée étant mariée il
convient d'ajouter à ce chiffre CHF 1'700.-- au titre de revenus
insaisissables (cf. lignes directrices du canton de Vaud en matière de
poursuites et faillite, disponibles sur Internet à l'adresse
https://www.vd.ch/themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital/i-
montant-de-base-mensuel/), soit au total CHF 2'294.--.
4.3 Or, dans le formulaire précité et comme évoqué supra, la recourante aurait
un revenu mensuel net de CHF 3'630.--, de sorte qu'elle dispose d'un
montant de CHF 1'336.-- par mois. Celui-ci est suffisant pour faire face aux
dépenses engendrées par la présente procédure (frais judiciaires et
honoraires d'avocat prévisibles), dans un délai d'une année (cf. ATF 135 I
221 cité supra). La condition de l'indigence n'est ainsi pas remplie, si bien
que l'octroi de l'assistance judiciaire doit être refusé.
4.4 La recourante sollicite en outre que Me Deillon-Antenen soit désignée en
qualité de défenseur d'office (act. 1).
- 9 -
4.5 En principe et dans le cadre de la procédure de recours, la question de la
nomination d'un défenseur d'office est à examiner à la lumière des conditions
posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l'art. 379 CPP). Selon
l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la défense d'office est ordonnée si le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est
justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Comme précité, la recourante n’a pas
démontré son indigence et par conséquent la requête de défense gratuite
doit être rejetée.
5. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à sa charge
les frais de la présente procédure, ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP,
selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des
parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art. 5
et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162), sera fixé, compte tenu de la situation financière de la
recourante (BP.2017.53, act. 3.1), à CHF 500.--.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. La demande de désignation de Me Elise Deillon-Antenen en qualité de
défenseur d'office est rejetée.
4. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 11 octobre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Elise Deillon-Antenen, avocate
- Tribunal des mesures de contrainte
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
Full & Egal Universal Law Academy